TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 21 février 2012  

Composition

Mme Isabelle Guisan, présidente; M. Guy Dutoit et M. François Gillard, assesseurs.

 

recourante

 

X.________, à 1********,

  

autorité intimée

 

Service de prévoyance et d'aide sociales, BAP/Av. des Casernes 2 - CP, Lausanne

  

autorité concernée

 

Centre social régional de Lausanne,  

  

 

Objet

         aide sociale  

 

Recours X.________ c/ décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du 15 juillet 2011 (considérant son recours déposé contre la décision du CSR de Lausanne du 16 mai 2011 comme retiré et rayant la cause du rôle)

 

Vu les faits suivants

A.                                Le 17 juin 2011, X.________ a interjeté recours auprès du Service de prévoyance et d'aide sociales (ci-après : SPAS) contre une décision qui aurait été rendue le 16 mai 2011 par le Centre social régional de Lausanne (ci-après : CSR). Dans son pourvoi, l’intéressée exposait qu’elle faisait opposition à la "décision du CSR de Lausanne [la] sanctionnant de 15 % de [son] forfait pendant 6 mois et [l’] obligeant à restituer une somme totale de FRS 8'712.35.-" Elle a joint à son pourvoi un courrier de l’agence communale d’assurances sociales – caisse AVS du 15 mars 2011 lui réclamant la restitution, dans un délai échéant le 18 avril 2011, d’allocations familiales perçues à tort de juillet 2010 à février 2011, à concurrence de CHF 3'200.-.

Le SPAS a invité l’intéressée, en date du 23 juin 2011, à produire dans un délai échéant le 4 juillet 2011 la décision attaquée, tout en précisant qu’à défaut, son recours serait réputé retiré et la cause rayée du rôle. X.________ n’a pas réagi dans le délai imparti. Par décision du 15 juillet 2011, le SPAS a rayé la cause du rôle. Le 17 août 2011, l’intéressée a produit au SPAS une décision du CSR du 16 mai 2011 (prononçant la restitution d’un montant indûment perçu de CHF 8'712.35 et une réduction de son forfait RI de 15 % durant une période de six mois à titre de sanction). Elle a requis implicitement une restitution du délai de recours.

Ce courrier a été transmis par le SPAS à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal comme objet de sa compétence. Invité par la juge instructrice à statuer sur la demande de restitution du délai de recours, le SPAS a, en date du 26 septembre 2011, rejeté cette demande. La recourante ne s’est pas déterminée dans le délai imparti à cet effet au 28 septembre 2011.

B.                               Les arguments des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considérant en droit

1.                                a) Aux termes de l'art. 74 al. 2 de la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.051), les décisions prises en matière de RI notamment par les CSR peuvent faire l'objet d'un recours au SPAS (1ère phrase). La loi sur la procédure administrative est applicable (deuxième phrase).

L’art. 77 la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD, RSV 173.36) dispose que le recours administratif s’exerce dans un délai de trente jours dès la notification de la décision attaquée. L’acte de recours doit être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours ; la décision attaquée est jointe au recours (art. 79 al. 1 LPA-VD). Lorsque le recours ne satisfait pas aux conditions de forme posées par la loi, l’autorité impartit un bref délai à son auteur pour le corriger. Les écrits dont les vices ne sont pas corrigés sont réputés retirés. L’autorité informe les auteurs de ces conséquences (art. 27 al. 4 et 5 LPA-VD).

L’art. 31 al. 2 in fine de l’ancienne loi sur la juridiction et la procédure administrative du 18 décembre 1989 (LJPA), applicable jusqu’au 31 décembre 2008, prévoyait également que la décision attaquée devait être jointe au recours. L’art. 35 LJPA indiquait que si le recours ne satisfaisait pas à cette exigence de forme, un bref délai était imparti à son auteur pour régulariser sa procédure. L’alinéa 2 précisait que si le recourant ne donnait pas suite dans le délai à cette injonction, le magistrat instructeur déclarerait le recours irrecevable et statuerait sur le sort des frais et dépens. L’art. 27 al. 4 et 5 LPA-VD rappelé ci-dessus a la même teneur, à la seule différence que si le vice n’est pas corrigé, le recours est «réputé retiré».

Selon la jurisprudence de la cour de céans, la règle de l’art. 31 al. 2 in fine LJPA, reprise à l’art. 79 al. 1 in fine LPA-VD, qui vise à permettre un avancement normal de la procédure d’instruction des recours, ne doit être appliquée que dans la mesure où l’autorité de recours n’est pas à même de connaître l’objet de la contestation et l’autorité qui a rendu la décision attaquée. Ainsi, dans sa pratique en matière de retrait du permis de conduire, le Tribunal administratif n’invitait pas le recourant à produire la décision attaquée lorsque l’autorité intimée était de toute manière identifiée et que cette dernière produisait, par retour du courrier, le dossier de la cause contenant la décision attaquée. De même, dans le cadre de procédures qui doivent être simples et rapides - ainsi celles relatives à l’assurance-chômage (art. 61 let. a de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA; RS 830.1]) ou à l’action sociale, laquelle requiert une collaboration de toutes les autorités d’application de l’aide (art. 23 LASV) - l’autorité de recours ne peut déclarer le pourvoi irrecevable si ce qu’elle a reçu du recourant lui permet d’identifier l’autorité intimée, dont elle doit requérir la production du dossier. Cette pratique se justifie autant par un souci d’économie de procédure que par la volonté d’éviter un formalisme excessif, à savoir une exigence de forme ne répondant pas à un but suffisant et compliquant inutilement la procédure, formalisme qui confine au déni de justice que prohibe l’art. 29 al. 1er de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101 ; CDAP, arrêt PS.2009.0019 consid. 3 et références, PS.2010.0028 du 6 août 2010).

b) En l’espèce, le SPAS a, par courrier du 23 juin 2011, invité la recourante à produire la décision attaquée qui n’était pas jointe au recours du 17 juin 2011 dans un délai de dix jours. Le recours susmentionné n’était certes pas accompagné de la décision incriminée. Selon ce dernier cependant, tant l’objet du recours que l’autorité intimée étaient clairement mentionnés. La recourante exposait en effet qu’elle contestait la décision du CSR la sanctionnant de 15 % de son forfait pendant six mois et l’obligeant à restituer la somme totale de CHF 8'712.35. Le SPAS aurait dès lors aisément pu se procurer la décision attaquée auprès du CSR. Sa décision du 15 juillet 2011 relève par conséquent d’un formalisme excessif. Elle doit être annulée et la cause renvoyée au SPAS pour qu’il donne au recours la suite qu’il convient.

c) Compte tenu de ce qui précède, le tribunal peut se dispenser d’examiner si c’est à juste titre que l’autorité intimée a refusé de restituer à la recourante le délai de recours contre la décision du 15 juillet 2011.

2.                                Le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 4 al. 2 du Tarif du 11 décembre 2007 des frais judiciaires en matière de droit administratif et public (RSV173.36.1.1), 49, 91 et 99 LPA-VD). La recourante, qui n'a pas agi par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, n'a pas droit à des dépens (art. 55, 91 et 99 LPA-VD).

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est admis.

II.                                 La décision attaquée est annulée et le dossier retourné au SPAS pour qu’il statue sur le recours déposé par X.________ contre la décision du CSR de Lausanne du 16 mai 2011.

III.                                Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

Lausanne, le 21 février 2012

 

 

 

                                                         La présidente:                                 

                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.