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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 28 novembre 2011 |
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Composition |
Mme Danièle Revey, présidente; Mme Isabelle Perrin et Mme Sophie Rais Pugin, assesseuses; Mme Nathalie Neuschwander, greffière |
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Recourante |
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Autorité intimée |
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Service de prévoyance et d'aide sociales (SPAS) |
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Autorité concernée |
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Objet |
aide sociale |
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Recours X.________ c/ décision du SPAS du 29 juillet 2011 confirmant la décision du CSR du 19 juin 2009 ordonnant le remboursement de prestations RI |
Vu les faits suivants
A. X.________, née le 10 janvier 1946, est au bénéfice d'une formation de technicienne en publicité.
B. Le 15 juin 2005, cinq loyers étant demeurés impayés en raison des très faibles revenus aléatoires que l'intéressée tirait de son activité indépendante, le Centre social régional de l'Ouest lausannois (CSR) a requis du Service de prévoyance et d'aide sociales (SPAS) l'autorisation d'assumer des "arriérés de loyer ainsi que les frais de l'agent d'affaires", au titre d'aide exceptionnelle en complément à ces revenus (à savoir un montant total pour ces deux postes de 10'235,50 fr. au 19 juillet 2005). Le 30 juin 2005, le SPAS a autorisé le CSR à prendre en charge ces montants dans le cadre de l'aide sociale vaudoise (ASV).
C. Le 19 juillet 2005, X.________ a déposé une demande d'aide sociale vaudoise (ASV) pour elle et sa fille Y.________, née en 1986. La demande était accompagnée d'un budget mensuel d'aide indiquant "aide octroyée dès le 1.06.2005". Toujours le 19 juillet 2005, X.________ a signé un formulaire, dont le chiffre 4 stipule: "Versements rétroactifs: au moment où ils reçoivent des prestations de l'AI, LPP, de la Caisse chômage, du BRAPA, etc., les soussignés s'engagent à nous informer et à rembourser immédiatement les avances d'aide sociale. Le ch. 5 précise: "Si l'aide sociale est versée dans l'attente du versement d'une prestation d'assurances (AI,PC, AC, etc…), les bénéficiaires s'engagent à céder au CSR le montant du rétroactif correspondant aux avances d'aide sociale qu'ils ont reçues."
Par décision du 20 juillet 2005 faisant référence au "courrier du 30 juin 2005 du Service de prévoyance et d'aide sociales (SPAS)", et stipulant que la décision était valable dès le "1er juin 2005", le CSR a alloué à X.________ un montant mensuel de 2'523,35 fr. (forfait sans loyer de 1'700 fr. + loyer de 1'260 fr. - revenus de 436,65 fr.). Dans la lettre du 26 juillet 2005 notifiant la décision du 20 juillet 2005, le CSR a informé X.________ qu'il prendrait également en charge les "arriérés de loyer ainsi que les frais de l'agent d'affaires".
C'est ainsi que, conformément à la décision du 20 juillet 2005, X.________ a reçu du CSR sur son compte postal le 27 juillet 2005 un montant de 1'263,35 fr. (2'523,35 fr. [ASV selon la décision du 20 juillet 2005] - 1'260 fr. [loyer déjà pris en charge] = 1'263,35 fr.); le 11 août 2005, elle s'est vue verser une somme de 2'419,90 fr. (en fonction d'une déclaration de revenus et compte individuel de juillet 2005 daté du 9 août 2005) et le 7 septembre 2005, l'intéressée a obtenu un montant de 2'293,10 fr. (sur la base d'une déclaration de revenus et compte individuel d'août 2005 daté du 5 septembre 2005). Le versement de l'ASV s'est poursuivi les mois suivants (en fonction de montants ayant varié).
Puis, elle a perçu, pour elle et sa fille, le revenu d'insertion (RI) depuis le mois de janvier 2006, date d'entrée en vigueur de la loi vaudoise du 2 décembre 2003 sur l'action sociale (LASV; RSV 850.051) abrogeant la loi vaudoise du 25 mai 1977 sur la prévoyance et l'aide sociales (aLPAS). Une nouvelle décision du 25 mars 2008 valable dès le 1er avril 2008, fondée sur le budget RI de mars 2008, a fixé le RI à 2'430 fr. par mois suite au départ de sa fille du domicile familial, à savoir le forfait de 1'110 fr. pour une personne seule auquel s'est ajouté un montant de 1'320 fr. pour le loyer de l'appartement (loyer devenu hors normes depuis le départ de sa fille).
En fonction de la déclaration de revenus du 16 décembre 2008, le CSR a versé à X.________ un montant de 2'389,30 fr. (sur son compte le 23 décembre 2008).
D. Le 28 janvier 2009, X.________ a écrit au CSR qu'elle attendait une décision imminente de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après: la Caisse) s'agissant de sa rente. Elle a ajouté:
"Et, chez moi, ce n'est pas uniquement «le trou du janvier», mais carrément un trou noir.
Ci-joint, vous trouvez la décision ASV, 20.07.05, stipulant le début d'aide au 01.06.05.
Et aussi les trois premiers décomptes, qui montrent que les indemnités RI m'ont été versées à la fin de chaque mois concerné, et non au début.
De ce fait, j'ai dû jongler de manière souvent vertigineuse pour pouvoir plus ou moins respecter les délais de mes paiements. (…)"
Au courrier précité de X.________ étaient joints la décision ASV du 20 juillet 2005 et trois extraits de son compte PostFinance attestant des versements précités des 27 juillet, 11 août et 7 septembre 2005. Elle a rajouté au stylo en marge de ces trois versements respectifs qu'il s'agissait de "juin 05", "juillet 05" et "août 05".
Par décision du 30 janvier 2009, l'intéressée a obtenu une rente AVS de 1'617 fr. par mois dès le 1er février 2009.
Le CSR a alloué à X.________ la somme de 788,45 fr., par versement du 2 février 2009. D'après le CSR, cette somme de 788,45 fr. était afférente au mois de février 2009, et calculée en fonction du montant de la rente AVS et d'un revenu de 49,10 fr. pris en compte à concurrence de 24,55 fr. (2'430 fr. - 1'617 fr. - 24,55 fr. = 788,45 fr.).
Ensuite, le CSR a versé le 9 mars 2009 à l'intéressée un montant de 813 fr. selon les normes du RI dont il a déduit la rente AVS (2'430 fr. - 1617 fr. = 813 fr.). Il a fait de même le 25 mars 2009.
Le 16 février 2009, X.________ a requis l'allocation de prestations complémentaires (PC). Par décision du 20 avril 2009, la Caisse lui a alloué des PC d'un montant mensuel de 1'043 fr., avec effet rétroactif au 1er février 2009, soit la somme de 3'129 fr. (1'043 fr. x 3) pour les mois de février, mars et avril 2009.
E. Le 2 février 2009, le CSR, agissant en qualité de tiers ayant accordé des avances à X.________, avait toutefois demandé à la Caisse de lui virer les paiements rétroactifs de l'AVS/AI qui seraient effectués en faveur de X.________, et non pas de verser ces sommes à l'intéressée.
Le 27 avril 2009, faisant suite à l'intervention du CSR du même jour, la Caisse a dès lors réclamé à X.________ la restitution de la somme de 1'626 fr. (813 fr. x 2) au motif, en substance, que la Caisse n'aurait pas dû lui verser ce montant, mais le rétrocéder au CSR en compensation des avances qu'il avait consenties pour février et mars 2009. X.________ s'y est opposée le 4 mai 2009, exposant en particulier que les sommes de 788,45 fr., 813 fr. et 813 fr. versées le 2 février 2009, le 9/11 mars 2009 et le 25/26 mars 2009 étaient "censées couvrir le RI du mois de janvier 2009. Mois pour lequel le CSR ne m'avait rien versé, ce que j'avais fait valoir auprès de mon assistant social (…)".
Par décision du 11 mai 2009, la Caisse a rejeté son opposition.
Par arrêt du 4 avril 2011 (cause PC 7/09 - 11/2011), la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (CASSO) a admis le recours de X.________ et annulé la décision sur opposition rendue le 11 mai 2009 par la Caisse. Il convient d'en extraire le passage suivant:
" (…)
En ce qui concerne le montant de 1'626 fr. revendiqué par la Caisse à titre rétroactif versé par erreur, il ne peut être qualifié de prestations indues. En effet, faisant suite la demande de prestations complémentaires déposée le 16 février 2009, l'intimée a, par décision du 20 avril suivant, reconnu son droit aux prestations à compter du 1er février 2009. De ce fait, elle lui a alloué les prestations dues à titre rétroactif, pour la période du 1er février au 31 mars 2009. Dans la mesure où cette dernière avait droit aux arriérés pour la période considérée, il n'y pas lieu de considérer que les prestations ont été versées indûment.
En conséquence, la recourante n'a pas bénéficié de prestations indues qu'elle devrait rembourser au titre de l'art. 25 LPGA.
(…)"
F. Entre-temps, soit par décision du 19 juin 2009, le CSR a demandé directement à X.________ le remboursement des trois montants qui lui avaient été versés pour janvier, février et mars 2009 à titres d'avances sur PC, soit non pas 1'626 fr., mais 2'414,45 fr. au total (788,45 fr. + 813 fr. + 813 fr. = 2'414,45 fr.).
Le 23 juillet 2009, X.________ a formé un recours contre la décision précitée du CSR au terme duquel elle a requis le versement du RI dû pour janvier 2009. Elle a fait valoir qu'elle n'avait jamais signé de cession pour les PC, insaisissables, qui lui avaient été versées à titre rétroactif.
Le 17 août 2009, le CSR s'est déterminé comme suit:
"- Le 02.02.2009, nous avons versé à Madame X.________ son budget de janvier 2009 pour vivre en février par Fr. 788.45
- Le 09.03.2009, nous avons versé à Madame X.________ son budget de février 2009 pour vivre en mars par Fr. 813.00
- Le 25.03.2009, nous avons versé à Madame X.________ son budget de mars 2009 pour vivre en avril par Fr. 813.00
(…)"
A cet égard, le dossier comporte un "décompte bénéficiaire chronologique" allant de janvier 2008 à janvier 2010, mentionnant à son pied ce qui suit:
"Précision importante: Les dates et périodes indiquées dans le présent décompte présentent les mouvements financiers selon le principe du terme échu ou post-numerando. Pour établir une éventuelle correspondance de type prae-numerando (notion du mois pour vivre et non du mois payé), il convient d'augmenter la date ou la période considérée d'un mois."
Par décision du 29 juillet 2011, le SPAS a rejeté le recours de X.________ et confirmé la décision du CSR du 19 juin 2009 en invoquant notamment les art. 3, 41 et 46 LASV. Cette décision retient:
"(…)
attendu, en l'espèce, que X.________ a obtenu sans interruption des prestations du RI entre janvier 2006 et mars 2009, les prestations de Fr. 788.45, Fr. 813.-- et Fr. 813. -- qui lui ont été versées par le biais des forfaits calculés entre fin janvier et fin mars 2009 ayant couvert son entretien entre le 1er février et le 30 avril 2009,
que cette période coïncide précisément avec celle pour laquelle elle a obtenu des prestations complémentaires selon la décision de la Caisse du 20 avril 2009, soit Fr. 3'129.-- (Fr. 1'043.-- x 3),
que, cela étant, la recourante est tenue de rembourser les avances versées au titre du RI s'élevant à fr. 2'414.45 au total,
(…)"
G. Par acte du 31 août 2011, X.________ a saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) d'un recours dirigé contre la décision rendue sur recours par le SPAS, au terme duquel elle demande à la Cour de céans de "valider le prononcé du 4 avril 2011 de la Cour des Assurances sociales".
En bref, elle conteste avoir reçu des prestations à double. Elle affirme qu'elle vit au dessous du minimum vital, dès lors que, selon elle, son loyer dépasse le "plafond AVS + PC de frs 220.-/mois.". Elle allègue que dans le cas où le "verdict" de l'autorité de céans serait autre que celui de la CASSO, elle serait dans l'incapacité de rembourser le montant demandé.
Dans sa réponse au recours, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.
L'autorité concernée n'a pas procédé.
H. Le 15 novembre 2011, la recourante a complété ses déterminations et déposé quatre pièces.
I. La Cour a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. En vertu de l'art. 36 LASV, la prestation financière, dont l'importance et la durée dépendent de la situation particulière du bénéficiaire, est versée complètement ou en complément de revenus ou encore à titre d'avance remboursable sur des prestations d'assurances sociales ou privées et d'avances sur pensions alimentaires.
Selon l'art. 46 LASV, le bénéficiaire qui a déposé ou qui dépose une demande de prestations d'assurances sociales ou privées ou d'avances sur pensions alimentaires ou de bourses d'études en informe sans délai l'autorité compétente. Si ces prestations d'assurance sont octroyées rétroactivement, le bénéficiaire est tenu de restituer les montants reçus au titre de prestations du RI (y compris les frais particuliers ou circonstanciels) (al. 1). L'autorité ayant octroyé le RI est subrogée dans les droits du bénéficiaire à concurrence des montants versés par elle (al. 2). L'Etat est subrogé aux droits des bénéficiaires créanciers de contributions au titre de l'obligation d'entretien ou de la dette alimentaire (al. 3).
L'art. 41 LASV a la teneur suivante:
Art. 41 Obligation de rembourser
La personne qui, dès la majorité, a obtenu des prestations du RI, y compris les frais particuliers ou aides exceptionnelles, est tenue au remboursement :
a. lorsqu'elle les a obtenues indûment; le bénéficiaire de bonne foi n'est tenu à restitution, totale ou partielle, que dans la mesure où il n'est pas mis de ce fait dans une situation difficile;
b. lorsqu'elle a obtenu une aide lui permettant de subvenir à ses besoins dans l'attente de la réalisation de ses biens;
c. lorsqu'elle entre en possession d'une fortune mobilière ou immobilière;
d. dans le cas mentionné à l'article 46, alinéa premier.
Ainsi, conformément aux art. 46 al. 1 et 41 let. d LASV, la personne qui a obtenu des prestations du RI est tenue au remboursement de celles-ci lorsqu'elle a obtenu à titre rétroactif - pour la même période d'entretien - des prestations d'assurances sociales.
2. a) En l'espèce, les prestations RI versées à la recourante pour février, mars et avril 2009 étaient destinées à compléter - à hauteur de la somme nécessaire selon le barème RI - la rente AVS qui lui était versée par 1'617 fr. par mois dès le 1er février 2009. Avec les PC que la recourante a obtenues le 20 avril 2009 à titre rétroactif dès le 1er février 2009 pour les mois de février, mars et avril 2009, à raison de 1'043 fr. par mois, les montants touchés par la recourante pour ces trois mois dépassent finalement le barème RI.
Par conséquent, selon les art. 46 al. 1 et 41 let. d LASV, compte tenu de la cession qu'elle a signée le 19 juillet 2005 (du reste confirmée à l'occasion du renouvellement de la demande RI du 30 janvier 2006) et vu les PC reçues pour février, mars et avril 2009, la recourante est tenue de restituer (à concurrence des PC obtenues) les prestations RI touchées pour compléter son entretien de la même période, à savoir pour vivre en février, mars et avril 2009.
Toute la question est de savoir quelles sont les prestations RI reçues pour vivre en février, mars et avril 2009.
b) La recourante allègue en substance que le montant RI (de 788,45 fr.) qui lui a été versé le 2 février 2009 valait pour janvier 2009, et non pour février 2009.
En d'autres termes, à bien suivre la recourante, le montant RI (de 813 fr.) versé ensuite le 9 mars 2009 valait pour février 2009, le dernier montant RI (de 813 fr.) versé le 25 mars 2009 valait pour mars 2009 et elle n'aurait pas touché de prestation RI pour avril 2009. En attesterait, selon ses explications fournies le 28 janvier 2009, le fait que les trois premiers versements de l'ASV avaient été effectués en 2005 "à la fin de chaque mois concerné, et non au début". De même, le montant de 2'389,30 fr., versé le 23 décembre 2008, l'aurait été pour décembre 2008 et non janvier 2009.
Toujours selon la recourante, il n'y aurait ainsi non seulement pas lieu de réclamer le remboursement des 788,45 fr. versés le 2 février 2009 pour janvier 2009, mais il faudrait au contraire compléter ce montant pour atteindre l'indemnité RI restant due pour janvier 2009.
c) Le régime de la LPAS au moment où la recourante a commencé à percevoir des prestations de l'aide sociale vaudoise, permettait d'allouer cette aide pour l'entier uniquement du mois en cours au moment de la demande (v. dans ce sens, TA arrêts PS.2000.0065 du 10 janvier 2001; PS.2004.0157 du 21 mars 2006). On notera qu'il en va de même sous le régime du RI, dès lors que l'art. 31 al. 1 du règlement d'application du 26 octobre 2005 de la LASV (en abrégé RLASV; RSV 850.051.1) dispose que "la prestation financière du RI est versée au plus tôt pour le mois au cours duquel la demande a été déposée." Ainsi, le dépôt de la demande marque le début du droit. Le forfait pour l’entretien peut être octroyé prorata temporis pour le solde des jours du mois durant lequel la demande a été déposée. Le RI ne peut être alloué à titre rétroactif, c'est-à-dire pour une période antérieure au dépôt de la demande, sauf dans des cas très particuliers admis par les Normes RI, comme la prise en charge de loyers et de frais d'électricité arriérés pour éviter une résiliation de bail ou la coupure de courant et de frais de garderie pour conserver la place de l’enfant si nécessaire.
Par ailleurs, d'une manière générale, la décision d'octroi du RI pour un mois déterminé se fonde sur le budget relatif à ce mois, mais est destinée à l'entretien du bénéficiaire pour le mois suivant. C'est ainsi qu'il faut comprendre, en substance, la "Précision importante" figurant au pied du décompte bénéficiaire chronologique" (cf. let. F supra).
Si l'on revient, comme l'a fait la recourante le 28 janvier 2009, sur le premier versement de l'ASV du 27 juillet 2005 intervenu sur la base de la décision du 20 juillet 2005, il doit être considéré comme destiné à assurer l'entretien mensuel de la recourante et sa fille pour juillet 2005 et non pour juin 2005, en fonction de la demande d'aide déposée le 19 juillet 2005. Ainsi, la confusion de la recourante, qui a attribué le premier versement ASV au mois de juin 2005, provient certainement du fait que la décision ASV du 20 juillet 2005 mentionnait qu'elle était valable au 1er juin 2005. Cette dernière date découle toutefois des démarches entreprises par le CSR dès le 15 juin 2005, avant le dépôt le 19 juillet 2005 de la demande d'aide de la recourante, en vue de payer les loyers échus non honorés par la recourante (aide exceptionnelle). On notera du reste qu'après le premier versement de l'ASV de juillet 2005, la recourante a reçu un deuxième virement le 11 août 2005, soit avant la fin août pour vivre en août, et un troisième versement le 7 septembre 2005 pour vivre en septembre, soit au début des deux mois suivants.
De même, le montant de 2'389,30 fr., versé le 23 décembre 2008 l'a été pour vivre en janvier 2009.
Ainsi, et cela est décisif, les montants de 788,45 fr., de 813 fr. et de 813 fr. versés respectivement les 2 février, 9 mars et 25 mars 2009 l'ont été pour vivre en février, mars et avril 2009. Ce sont dès lors ces montants-là (soit 2'414,45 fr.) qui doivent être restitués en application des art. 46 al. 1 et 41 let. d LASV, au vu des PC versées rétroactivement avec effet dès le 1er février 2009.
d) Certes, rien ne peut être reproché à la recourante, qui a dûment annoncé les montants reçus et dont la bonne foi ne saurait être remise en cause. Le présent litige résulte, en définitive, de l'erreur de la Caisse, qui a versé les PC rétroactives directement à la recourante, en dépit du courrier du CSR du 2 février 2009.
Toutefois, le texte de l'art. 41 let. d LASV, qui fait référence à l'hypothèse de prestations d'assurance versées à titre rétroactif selon l'art. 46 al. 1 LASV, ne prévoit pas d'exception à l'obligation de rembourser pour les bénéficiaires de bonne foi.
Au demeurant, on relèvera que la recourante, dont le budget RI de mars 2008 atteignait 2'430 fr. par mois (forfait de 1'110 fr. + loyer hors norme de 1'320 fr.), reçoit désormais un montant mensuel total de 2'660 fr. (AVS de 1'617 fr. + PC de 1'043 fr.).
Il en résulte que la décision attaquée ne peut qu'être confirmée.
3. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours aux frais de l'Etat.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue sur recours le 29 juillet 2011 par le SPAS confirmant la décision du CSR du 19 juin 2009 est confirmée.
III. L'émolument judiciaire est laissé à la charge de l'Etat.
Lausanne, le 28 novembre 2011
La présidente : La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.