|
|
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
|
|
Arrêt du 22 novembre 2011 |
|
Composition |
M. Pascal Langone, président; MM. Guy Dutoit et François Gillard, assesseurs; Mme Valérie Duvanel-Donzel, greffière. |
|
Recourant |
|
|
Autorité intimée |
|
Service de prévoyance et d'aide sociales, BAP / Av. des Casernes 2 - CP, |
|
Autorité concernée |
|
|
Objet |
Aide sociale |
|
|
Recours A.X.________ c/ décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du 19 août 2011 |
Vu les faits suivants
A. A.X.________, né le 22 avril 1957, et B.X.________, née le 29 novembre 1965, et leurs quatre enfants, C.X.________, née le 20 août 1991, D.X.________, né le 7 septembre 1992, E.X.________, né le 17 juillet 1996, et F.X.________, née le 30 mars 2006, vivent à Lausanne dans un appartement de quatre pièces, dont le loyer mensuel s'élève à 1'910 fr. A.X.________ exerce, dans l'une des pièces du logement familial, une activité lucrative indépendante dans le domaine de l'informatique et de l'électronique.
Par décision du 13 mai 2009, le Centre social régional (CSR) de Lausanne a mis, depuis mars 2009, la famille X.________ au bénéfice du revenu d'insertion (RI). Les prestations allouées, d'un montant de 3'554 fr. 40 et tenant compte d'un ménage de six personnes, comprenaient un forfait de 3'310 fr., un supplément pour le loyer partiel du logement de famille de 1'432 fr. 50 (1'910 fr. – 477 fr. 50) – le CSR déduisant en effet 25% du loyer du logement afin de tenir compte de l'utilisation par A.X.________ de l'une des quatre pièces pour l'exercice de son activité lucrative indépendante – et des frais particuliers de 51 fr. 90, sous déduction de 1'240 fr. d'allocations familiales ou de formation.
B. Par décision du 26 août 2009, l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (OCBEA) a accordé à C.X.________ une bourse d'études d'un montant de 6'400 fr. pour l'année de formation 2009/2010.
Par décision du 10 mars 2010 annulant et remplaçant celle du 26 août 2009 et suite à la modification du règlement et du barème intervenue au 1er janvier 2010, l'OCBEA a accordé à C.X.________ une bourse d'études d'un montant de 12'930 fr. pour l'année de formation 2009/2010.
Par décision du 29 avril 2010 et avec effet au 1er mars 2010, le CSR de Lausanne a alloué aux époux X.________ une prestation au titre du RI ne tenant plus compte que d'un ménage de cinq personnes, soit des parents et des trois enfants encore mineurs. Il a précisé qu'il n'était plus possible de tenir compte de leur fille C.X.________, majeure et au bénéfice d'une bourse d'études, dans le calcul de l'aide. Le CSR a de ce fait alloué aux intéressés un montant de 3'050 fr. 65 au titre de RI, comprenant en particulier les cinq sixièmes du loyer partiel de leur logement familial, soit 1'193 fr. 75 (1'432 fr. 50 x 5/6).
Par décision du 25 juin 2010, l'OCBEA a accordé à C.X.________ une bourse d'études d'un montant de 12'180 fr. pour l'année de formation 2010/2011.
C. Le 25 mai 2010, A.X.________ a recouru contre la décision du 29 avril 2010 précitée auprès du Service de prévoyance et d'aide sociales (ci-après: SPAS). Il a fait valoir, d'une part que son activité indépendante avait diminué à 5% de sorte qu'il n'y avait plus lieu de tenir compte d'une pièce du logement entièrement dédiée à cette activité, d'autre part que la bourse d'études octroyée à sa fille C.X.________ n'allouait pas de montant pour la prise en charge d'une part du loyer.
Dans ses déterminations du 29 juillet 2010, le CSR de Lausanne a indiqué que, compte tenu des accords bilatéraux entre l'OCBEA et le CSR de Lausanne, les personnes majeures au bénéfice d'une bourse d'études ne devaient plus dépendre du RI délivré par les CSR. Il relevait que sa décision était dès lors en adéquation avec la législation en vigueur. Il concluait au rejet du recours déposé auprès du SPAS.
Par décision du 19 août 2011, le SPAS a confirmé la décision du CSR de Lausanne de ne tenir compte, dans la fixation de la prestation versée à la famille X.________ au titre du RI, en particulier pour le logement, que d'un ménage de cinq et non pas six personnes. Il a par ailleurs précisé que si le volume de travail de l'activité indépendante de A.X.________ était si faible, il serait judicieux d'y mettre un terme et que si l'intéressé faisait valoir la cessation de son activité indépendante, il appartenait au CSR de Lausanne de rendre une nouvelle décision tenant compte de cet élément. Il a ainsi confirmé le versement d'un montant de 1'193 fr. 75 (1'432 fr. 50 [=1'910 fr. – 477 fr. 50] x 5/6), correspondant aux cinq sixièmes du loyer partiel du logement de la famille X.________. Le SPAS a néanmoins admis partiellement, pour des motifs qui ne font pas l'objet du présent litige, le recours de A.X.________ et réformé la décision du CSR de Lausanne du 29 avril 2010 en ce sens que le droit au RI de X.________, avec leurs enfants D.X.________, E.X.________ et F.X.________, est fixé à 3'099 fr.
D. Par acte du 6 septembre 2011, A.X.________ a interjeté recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision précitée, concluant à ce qu'il soit tenu compte de la part de loyer pour sa fille C.X.________ dans la prestation qui lui est délivrée au titre du RI. Il ne conteste en revanche pas dans son recours le fait que l'autorité intimée tienne compte d'une pièce du logement entièrement dédiée à son activité indépendante.
Le 21 septembre 2011, le CSR de Lausanne a informé le tribunal de céans qu'il n'avait pas de nouveaux éléments à porter à la connaissance de ce dernier. Le 17 octobre 2011, le SPAS s'est en particulier référé aux considérants développés dans sa décision et a conclu au rejet du recours.
E. Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Le litige porte exclusivement sur la question de savoir si c'est à bon droit que l'autorité intimée n'a pas tenu compte, dans la prestation octroyée au titre du RI au recourant, d'une part de loyer pour sa fille C.X.________.
2. a) La loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.051) a pour but de venir en aide aux personnes ayant des difficultés sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à la satisfaction de leurs besoins indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine (art. 1 al. 1 LASV). Elle règle l’action sociale cantonale, qui comprend notamment le RI (art. 1 al. 2 LASV). Ce dernier comprend une prestation financière et peut, cas échéant, également comprendre des prestations sous forme de mesures d’insertion sociale ou professionnelle (art. 27 LASV). La prestation financière versée au titre du RI est composée d’un montant forfaitaire et d’un supplément correspondant au loyer effectif, dans les limites fixées par le règlement d'application du 26 octobre 2005 de la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (RLASV; 850.051.1); elle est accordée dans les limites d’un barème établi par ce règlement, après déduction des ressources du requérant, de son conjoint ou partenaire enregistré ou de la personne qui mène de fait une vie de couple avec lui et de ses enfants à charge (art. 31 al. 1 et 2 LASV). Cette prestation financière est versée selon les conditions de ressources prévues par la Conférence suisse des institutions d'action sociale (CSIAS; art. 32 LASV). L’importance et la durée de la prestation dépendent de la situation particulière du bénéficiaire (art. 36 LASV). Elle est versée au plus tôt pour le mois au cours duquel la demande a été déposée (art. 31 al. 1 RLASV) et supprimée dès que l'une des conditions dont elle dépend n'est plus remplie (ibid., al. 2).
L'aide financière aux personnes est subsidiaire à l'entretien prodigué par la famille à ses membres, aux prestations des assurances sociales et autres prestations sociales, fédérales, cantonales, communales ou privées (…) (art. 3 al. 1 LASV); la subsidiarité de l'aide implique pour les requérants l'obligation d'entreprendre toutes démarches utiles auprès des personnes ou organismes concernés pour éviter ou limiter leur prise en charge financière (al. 2). A la lumière de cette disposition, l'aide financière étatique n’est donc due que dans la mesure où elle est nécessaire ou n’est pas déjà couverte par des prestations de tiers. Bien que cette jurisprudence concerne les prestations de l’aide sociale vaudoise telle que régies par l’ancienne loi sur la prévoyance et l’aide sociales (LPAS), il n'y a pas lieu de s'en départir dans le cadre du présent recours dès lors que la réduction des prestations versées au recourant est également fondée sur le principe de la subsidiarité (cf. arrêt PS.2011.0010 du 30 mai 2011 consid. 4a, et la référence citée).
b) Dans l'arrêt PS.2005.0344 du 6 juin 2006, le tribunal a jugé que, s'il est admis que le droit constitutionnel à l'aide sociale comprend la couverture des frais de formation (Félix Wolffers, Grundriss des Sozialhilferechts, 2ème édition, 1999, p. 148; Jörg Paul Müller, Grundrechte in der Schweiz, 3ème éd., 1999, p. 436 ss; Exposé des motifs du Conseil d'Etat relatif au projet de la LPAS, BGC printemps 1977, p. 758; normes de la Conférence suisse des institutions d'action sociale [CSIAS] H.6), il ne faut pas perdre de vue que l'aide sociale reste, comme exposé ci-dessus, fondée sur le principe de la subsidiarité. Il faut en déduire non seulement qu'il incombe à la personne désireuse d'entreprendre ou de poursuivre des études de chercher à financer sa formation ou son perfectionnement professionnels par d'autres sources, telles que contributions des parents, bourses d'études, prestations de l'assurance-chômage ou de l'assurance-invalidité (cf. directives CSIAS, H.6), mais également qu'elle doit faire tout ce qui est en son pouvoir pour subvenir elle-même à ses besoins ("Selbsthilfe"; voir Wolffers, Grundriss des Sozialhilferechts, éd. 1995, p. 71), ce qui implique de tenir compte de la capacité de gain de l'intéressé.
Ainsi, le tribunal a jugé que, dans le Canton de Vaud, l'allocation d'une aide à la formation doit être décidée sur la base de la réglementation en matière de bourses, l'aide sociale n'ayant pas à corriger des règles insatisfaisantes en matière de prise en charge des frais de formation (Recueil d'application de l'aide sociale vaudoise [ci-après: le recueil], ch. II-7.1; normes sur le revenu d'insertion [ci-après: normes RI], ch. 7.1; Tribunal administratif, arrêt PS 2001.0098 du 11 septembre 2001; dans ce même sens, Wolffers, éd. 1995, op. cit., note 106, p. 148). La jurisprudence du tribunal de céans - applicable aussi à la nouvelle loi - en a déduit que le soutien financier de l'Etat aux personnes qui entreprennent un apprentissage ou des études dont elles ne peuvent pas, avec l'aide de leur famille, supporter les frais, est régi de manière exhaustive par la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAEF; RSV 416.11). En d'autres termes, il n'y a d'aide étatique à la formation que par le biais d'une bourse, celle-ci étant réputée, lorsque les conditions de son octroi sont remplies, assurer un soutien suffisant pour supprimer tout obstacle financier à la poursuite des études et à la formation professionnelle (art. 2 LAEF; arrêts BO.2007.0174 du 10 décembre 2008 consid. 1a; BO.2008.0044 du 6 novembre 2008 consid. 2b). De manière constante, la jurisprudence a donc retenu qu'une bourse d'études tenue pour insuffisante ne pouvait être complétée par des prestations d'aide sociale - actuellement du revenu d'insertion (arrêts PS.2007.0166 du 28 novembre 2007; PS.2007.0069 du 15 août 2007 consid. 3; PS.2005.0344 du 6 juin 2006 consid. 3, et les références citées).
c) En l'espèce, l'OCBEA a octroyé à la fille C.X.________ du recourant une première bourse d'études portant sur l'année de formation 2009/2010, puis une deuxième portant sur l'année de formation 2010/2011. Elles ont été calculées sur la base de la LAEF, du règlement d'application du 21 février 1975 de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (RLAEF; RSV 416.11.1) ainsi que du barème pour l'attribution des bourses d'études et d'apprentissage adopté par le Conseil d'Etat le 1er juillet 2009 (ci-après: le barème). Ces bourses d'études, qui sont réputées assurer un soutien suffisant pour supprimer tout obstacle financier à la poursuite des études, sont de la sorte réputées tenir compte également d'une part au loyer que doit supporter la fille du recourant, qui vit avec ses parents, et que ceux-ci n'auraient pas les moyens de prendre en charge. Le recourant relève néanmoins dans son recours que, dans le décompte de la bourse octroyée à sa fille C.X.________, il est explicitement mentionné que les frais de logement de cette dernière sont fixés à 0 fr. Les frais de logement dont il est ici question font partie des frais d'études et concernent des frais de logement de l'étudiant hors de sa famille (art. 19 al. 1 LAEF, 12 al. 1 let. d RLAEF, et point D.3 du barème). Or, la fille C.X.________ du recourant n'est pas concernée par de tels frais, puisqu'elle vit avec ses parents. De toute manière, il lui appartenait de contester la décision de l'OCBEA si elle estimait que le montant qui lui avait été alloué n'était pas suffisant pour ses études.
Conformément à la jurisprudence précitée, le recourant ne peut en conséquence prétendre à ce qu'un soutien financier complémentaire lui soit accordé pour sa fille C.X.________, qui bénéficie d'une bourse, par le biais du RI.
3. Compte tenu de ce qui précède, il reste à déterminer si c'est à juste titre que la part de RI versée au titre de supplément pour le loyer à laquelle peuvent prétendre les époux X.________ se monte aux cinq sixièmes du loyer partiel de leur logement.
a) L’art. 28 RLASV précise que, lorsqu’un ménage bénéficiant du RI vit avec une ou plusieurs personnes non à charge, la prestation financière du RI est réduite en tenant compte d’une contribution de cette ou de ces personnes aux frais (al. 1er). Si le ménage élargi forme une communauté économique de type familial finançant les fonctions ménagères conventionnelles (gîte, couvert, lessive, entretien, télécommunications, etc), la contribution consiste en un partage proportionnel des frais de logement et en une fraction du forfait selon le nombre total de personnes majeures et mineures dans le ménage (al. 2). Si le ménage élargi ne forme pas une communauté de type familial, la contribution se limite au partage proportionnel des frais de logement et charges selon le nombre total de personnes (al. 3).
De manière générale, il est établi qu'en partageant un appartement avec une tierce personne, les frais de logement ainsi que les frais d'entretien sont réduits. Le besoin d'aide sociale est dès lors diminué en conséquence. Ainsi, comme le précise l'art. 28 RLASV, qui reprend par ailleurs les principes de l'ancien Recueil d'application de l'aide sociale vaudoise, il se justifie de tenir compte de la situation du requérant d'aide sociale qui vit avec un tiers, qu'il s'agisse d'un partenaire ou d'un parent, et du fait qu'ils partagent ensemble les frais. Il faut effectuer une répartition de ces frais par tête et n'allouer au requérant que ce dont il a besoin pour assumer sa part (cf. PS.2009.0013 du 17 septembre 2009 consid. 1c; PS.2008.0074 du 30 juin 2009 consid. 1c; PS.2006.0086 du 2 novembre 2006 consid. 3, et les références de doctrine et de jurisprudence citées). Cette répartition présume une participation financière des tiers, non requérants de l'aide sociale, aux frais du ménage; les requérants n'ont d'ailleurs, sauf exception, pas la faculté de renverser cette présomption (PS.2009.0013 du 17 septembre 2009 consid. 1c; PS.2002.0036 du 20 novembre 2002 consid. 1c/aa). Les personnes non bénéficiaires de l'aide sociale vivant dans une communauté de type familial ont en effet à supporter elles-mêmes les coûts qu'elles engendrent (PS.2011.0010 du 30 mai 2011 consid. 3, et les références citées).
b) En l'espèce, l'on doit considérer qu'C.X.________, majeure, qui s'est vu octroyer une bourse d'études et ne bénéficie en conséquence pas de l'aide sociale, vit et partage le couvert avec ses parents et ses frères et soeurs; il s'ensuit qu'elle forme avec eux une communauté de type familial et qu'elle est tenue de supporter ses propres frais, en particulier de logement. Il convient dès lors d'effectuer une répartition des frais par tête et de n'allouer au recourant, à son épouse et à leurs trois autres enfants que ce dont ils ont besoin pour vivre, en particulier pour le logement.
Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que l'autorité intimée a pris en compte, au titre de supplément pour le loyer, les cinq sixièmes du loyer partiel du logement familial du recourant, soit un montant de fr. 1'193 fr. 75 (1'432 fr. 50 x 5/6).
4. Il résulte des éléments qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision de l'autorité intimée confirmée. Il est statué sans frais (art. 4 al. 2 du Tarif du 11 décembre 2007 des frais judiciaires en matière de droit administratif et public [RSV 173.36.5.1]), ni dépens au recourant (art. 55 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.6] a contrario).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du 19 août 2011 est confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
Lausanne, le 22 novembre 2011
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.