TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 20 juin 2012

Composition

M. Pierre-André Berthoud, président;  Mme Sophie Rais Pugin et M. François Gillard, assesseurs; Mme Marie-Christine Bernard, greffière

 

Recourant

 

X.________, à Mollens VD,

  

Autorité intimée

 

Instance juridique chômage Service de l'emploi, 

  

Autorités concernées

1.

Office régional de placement de Morges-Aubonne, 

 

 

2.

Centre social régional de Morges-Aubonne,  

  

 

Objet

         Aide sociale  

 

Recours X.________ c/ décisions du Service de l'emploi, Instance juridique chômage, des 26 et 30 août 2011 (réduction du forfait mensuel d'entretien)

 

Vu les faits suivants

A.                                Au bénéfice du Revenu d’insertion (RI), X.________, né en 1981, est suivi par l’Office régional de placement de Morges (ci-après: l’ORP) depuis le 24 mai 2011 comme demandeur d'emploi.

Par décision du 29 juin 2011, I’ORP a prononcé à son encontre une réduction de 15% de son forfait mensuel d’entretien pour une période de trois mois, au motif qu'il n’avait pas fait de recherches d’emploi au mois de mai 2011.

L'intéressé a recouru contre cette décision auprès du Service de l'emploi le 21 juillet 2011. Il a expliqué qu'il était double-national suisse et brésilien, qu'il avait toujours vécu au Brésil, qu'il était arrivé, avec sa femme, ressortissante brésilienne, dans notre pays le 19 mai 2011, et que du fait qu'il ne comprenait pas le français, qu'il n'entendait rien au système suisse d'assurances sociales et que son premier rendez-vous avec son conseiller ORP avait eu lieu le 27 mai 2011, il n'avait pas été en mesure d'effectuer des recherches d'emploi durant le mois de mai 2011. Il a relevé qu'il avait toutefois scrupuleusement effectué des recherches d'emploi durant les mois suivants et a requis l'octroi de l'effet suspensif à son recours.

B.                               L'Instance juridique chômage du Service de l'emploi (ci-après: le SDE) a, par décision incidente du 26 août 2011, rejeté la requête d'effet suspensif et, par décision du 30 août 2011, rejeté le recours et confirmé la décision du 29 juin 2011 de l'ORP.

X.________ a interjeté recours contre les deux décisions de l'Instance juridique chômage du SDE auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal le 9 septembre 2011, en concluant implicitement à l'annulation de celle du 30 août 2011 et au maintien du versement du 15% du forfait mensuel d'entretien pendant la procédure de recours. Il a renouvelé ses explications sur les circonstances de son arrivée en Suisse (mais indiqué que son premier rendez-vous avec son conseiller ORP avait eu lieu le 25 mai 2011) et expliqué qu'à ce moment-là, il ne pensait pas devoir faire des recherches d'emploi alors qu'il ne parlait pas français. Il a ajouté qu'il était ingénieur forestier de formation, qu'il avait commencé des cours de français depuis le 2 août 2011 et qu'il progressait rapidement dans le but de trouver un travail.

C.                               Dans ses déterminations du 24 octobre 2011, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours et au maintien des décisions attaquées.

Le recourant n'a pas déposé de mémoire complémentaire dans le délai imparti à cet effet.

D.                               Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 60 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.

2.                                Dans son recours auprès du tribunal de céans, le recourant a indiqué qu'il s'agissait d'un "Recours contre la décision datée du 26.08.2011". Toutefois, dès lors que, dans le corps de la lettre, il conteste le fait d'être sanctionné pour ne pas avoir effectué des recherches d'emploi durant le mois de mai 2011, il convient de considérer que son recours est dirigé contres les deux décisions rendues par l'autorité intimée le 26 août 2011 et le 30 août 2011.

3.                                Il convient tout d'abord d'examiner le recours contre la décision de l'autorité intimée confirmant la réduction prononcée par l'ORP de 15% pendant trois mois du forfait mensuel que le recourant perçoit au motif qu'il n'a pas effectué de recherches d'emploi durant le mois de mai 2011.

a) Entrée en vigueur le 1er janvier 2006, la loi vaudoise du 5 juillet 2005 sur l'emploi (LEmp; RSV 822.11) a notamment pour but de prévenir et combattre le chômage et d'encourager l'insertion des demandeurs d'emploi (art. 1 al. 2 let. b et c LEmp). Elle institue des mesures cantonales relatives à l'insertion professionnelle, conformément au RI prévu par la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.51) (art. 2 al. 2 LEmp). Selon l'art. 13 al. 3 let. b LEmp, les ORP assurent la prise en charge des demandeurs d'emploi au bénéfice du RI et, dans ce cadre, rendent les décisions sanctionnant les bénéficiaires qui ne respectent pas leurs devoirs. L'art. 23a al. 1 LEmp précise que les demandeurs d'emploi au bénéfice du RI doivent, avec l'assistance de leur ORP, tout mettre en oeuvre pour favoriser leur retour à l'emploi. En leur qualité de demandeurs d'emploi, ils sont soumis aux mêmes devoirs que les demandeurs d'emploi pris en charge par la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (loi sur l’assurance-chômage, LACI; RS 837.0). En particulier, il leur incombe d'effectuer des recherches d'emploi et d'en apporter la preuve.

b) Le non-respect par les bénéficiaires de leurs devoirs dans le cadre de leur prise en charge par l'ORP est sanctionné par une réduction des prestations financières au sens de la LASV (art. 23b LEmp). L'art. 12b du règlement du 7 décembre 2005 d'application de la LEmp (RLEmp; RSV 822.11.1) dispose ce qui suit:

Art. 12 b   Manquements et réduction des prestations (Art. 23b LEmp)

1 Les prestations financières du RI sont réduites sans procédure d'avertissement préalable en cas de:

a.   rendez-vous non respecté (y compris la séance d'information);

b.  absence ou insuffisance de recherches de travail;

c.   refus, abandon ou renvoi d'une mesure d'insertion professionnelle;

d.   refus d'un emploi convenable;

e.   violation de l'obligation de renseigner.

2 Le refus d'observer d'autres instructions entraîne une diminution des prestations financières après un avertissement.

3 Le montant et la durée de la réduction, fixés en fonction du type, de la gravité et de la répétition du manquement, sont de 15% ou de 25% du forfait, pour une durée de 2 à 12 mois. La réduction du forfait ne touche pas la part affectée aux enfants à charge.

4 La décision de réduction des prestations est appliquée sans délai. L'exécution de la réduction est caduque si elle n'a pas pu débuter dans les 24 mois suivant la date de la décision.

c) En l'espèce, le recourant, qui est bénéficiaire du RI et demandeur d'emploi suivi par l'ORP depuis le 24 mai 2011, n’a pas effectué de recherches d'emploi durant le mois de mai 2011. L'intéressé ne le conteste pas, mais il fait valoir que, double-national suisse et brésilien, il a toujours vécu au Brésil, qu'il est arrivé avec sa femme dans notre pays le 19 mai 2011, qu'il ne comprenait pas le français, qu'il n'entendait rien au système suisse d'assurances sociales, que son premier rendez-vous avec son conseiller ORP a eu lieu le 25 mai 2011 et qu'avant cette date, il ne savait pas que, malgré qu'il ne parlait pas le français, il devait tout de même effectuer des recherches d'emploi.

Or, il tombe sous le sens qu'une personne sans emploi doit rechercher un travail avant de demander des prestations d'une assurance sociale à ce titre. Un demandeur d'emploi doit en effet se comporter comme si l'assurance-chômage, ou une autre assurance poursuivant le même but, n'existait pas. Du reste, en l'occurrence, si cette dernière n'existait pas, le recourant aurait très certainement commencé à effectuer des recherches d'emploi durant le mois de mai 2011. Il y a donc lieu de sanctionner une telle omission même si le demandeur d'emploi n'a pas été renseigné auparavant sur cette obligation. C'est dès lors à juste titre que l'ORP a infligé une sanction au recourant.

d) En l'occurrence, l'ORP a prononcé une réduction de 15 % du forfait mensuel d'entretien et, sur recours, l'autorité intimée a confirmé cette sanction. Le taux de réduction de 15 % - qui laisse subsister une somme de 10 % supérieure au noyau intangible, c'est-à-dire au minimum vital absolu (v. à ce propos arrêt PS.2009.0054 du 16 février 2010) - correspondant au minimum prévu par l'art. 12b al. 3 RLEmp, il ne peut qu'être confirmé.

e) Il convient enfin d'examiner la durée de la réduction du forfait RI, fixée à trois mois.

La Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal a confirmé la réduction de 15 % du forfait RI à l'égard d'un bénéficiaire qui n'avait remis aucune recherche d'emploi durant un mois et qui invoquait son état de santé, sans fournir le moindre certificat médical à l'appui de son explication. La réduction a cependant été ramenée de trois à deux mois, la faute pouvant être considérée comme légère, le bénéficiaire ayant déjà par le passé tardé à présenter ses recherches d'emploi, voire même n'en avait fourni aucune durant une période considérée, mais s'en étant expliqué à chaque remise et l'autorité ayant renoncé à le sanctionner (arrêt PS.2009.0064 du 11 novembre 2009). La Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal a également ramené de trois à deux mois la sanction (la réduction de 15% du forfait RI) prononcée à l'égard d'un bénéficiaire qui n'avait fait aucune offre d'emploi pendant un mois; dès lors qu'il n'avait pas d'antécédent, sa faute pouvait être considérée comme légère, et une réduction de deux mois, soit le minimum prévu par l'art. 12 b al. 3 RLEmp, était par conséquent suffisante pour le sanctionner (arrêt PS.2009.0091 du 23 mars 2010, consid. 2).

f) En l'espèce, le recourant n'a pas d'antécédent. Comme dans le cas de jurisprudence précité (PS.2009.0091), une réduction de 15% du forfait RI pendant deux mois, soit le minimum prévu par l'art. 12 b al. 3 RLEmp, apparaît dès lors suffisante pour le sanctionner. La décision doit par conséquent être réformée dans ce sens.

4.                                Le recourant recourt également contre la décision de l'autorité intimée de refuser d'accorder l'effet suspensif au recours qu'il a interjeté contre la décision de l'ORP.

a) L'art. 23c LEmp a la teneur suivante:

"Article 23c - Effet suspensif

Les sanctions administratives au sens de l'article 23b sont directement exécutoires. Les recours n'ont pas d'effet suspensif."

b) Ce principe trouve sa justification en ce que, en cas de refus de prestations, il y a lieu de ne pas obliger l'autorité à les octroyer avec le risque qu'une action en restitution ultérieure soit vouée à l'échec. En l'espèce, le recourant ne fait du reste valoir aucun argument à l'appui de son recours. C'est dès lors à juste titre que l'autorité intimée a refusé d'accorder l'effet suspensif au recours qu'il a interjeté contre la décision de l'ORP. Au demeurant, la décision de l'autorité intimée du 30 août 2011, ainsi que le présent arrêt, rendent sans objet la requête d'effet suspensif présentée par le recourant.

c) Il se justifie par conséquent de confirmer la décision entreprise sur ce point.

5.                                Il résulte de ce qui précède que le recours contre la décision rendue le 30 août 2011 par l'Instance Juridique Chômage du Service de l'emploi doit être partiellement admis et dite décision réformée en ce sens que la réduction de 15% du forfait RI du recourant est ramenée à deux mois, et que le recours contre la décision incidente rendue le 26 août 2011 par l'Instance Juridique Chômage du Service de l'emploi doit être rejeté. Le présent arrêt sera rendu sans frais.


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours contre la décision rendue le 30 août 2011 par l'Instance Juridique Chômage du Service de l'emploi est partiellement admis.

II.                                 La décision rendue le 30 août 2011 par l'Instance Juridique Chômage du Service de l'emploi est réformée en ce sens que la réduction de 15% du forfait RI du recourant est ramenée à deux mois.

III.                                Le recours contre la décision incidente rendue le 26 août 2011 par l'Instance Juridique Chômage du Service de l'emploi est rejeté.

IV.                              La décision incidente rendue le 26 août 2011 par l'Instance Juridique Chômage du Service de l'emploi est confirmée.

V.                                Le présent arrêt est rendu sans frais.

Lausanne, le 20 juin 2012

 

Le président:                                                                                             La greffière :

                                                                                                                 

 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.