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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
M. Alain Zumsteg, président; M. François Gillard et M. Antoine Thelin, assesseurs; Mme Marlène Antonioli, greffière. |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Instance juridique chômage Service de l'emploi, |
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Autorités concernées |
1. 2. |
Office régional de placement de Lausanne, |
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Objet |
Recours X.________ c/ décision du Service de l'emploi, Instance juridique chômage, du 16 août 2011 (refus d'une demande de formation). |
Vu les faits suivants
A. Au bénéfice des prestations du revenu d'insertion (RI), X.________ a fait l'objet d'un suivi professionnel par l'Office régional de placement de Lausanne (ci-après: ORP) depuis le 10 août 2010 jusqu'à fin juin 2011 (période où il a débuté un nouvel emploi). Ayant achevé un apprentissage de monteur en chauffage en août 2010, il cherchait du travail dans ce domaine.
B. Le 24 septembre, puis le 5 octobre 2010, l'ORP a assigné X.________ à un cours de base de soudage (Base TIG inox) organisé du 27 septembre au 1er octobre 2010 et à un cours de perfectionnement de soudage (Perfectionnement TIG inox) avec certification (TIG EN 287-1 inox) organisé du 4 au 15 octobre 2010 par Y.________ à 2********.
X.________ a suivi ces deux formations. Il est cependant arrivé deux jours en retard lors du deuxième cours et n'a pas obtenu la certification.
Lors de l'entretien du 4 novembre 2010, la conseillère ORP de X.________ l'a informé que l'ORP n'entrerait pas en matière pour le paiement d'un nouvel essai pour obtenir la certification et a demandé à X.________ de s'adresser au centre social régional (cf. procès-verbal d'entretien du 4 novembre 2010). Le 25 janvier 2011, elle lui a rappelé qu'elle avait été claire sur le fait que l'ORP ne lui rembourserait pas de "cours de rattrapage suite à la non réussite du cours payé à 2********" (cf. procès-verbal d'entretien du 25 janvier 2011).
C. Le 27 janvier 2011, X.________ a indiqué à l'ORP qu'il n'avait pas voulu rester sur un échec et avait donc emprunté la somme de 1'500 francs "afin de pouvoir refaire [sa] certification y compris d'autres cours de monteur en chauffage (Tig-acier; Tig-inox; Tig-alu; MIG-MAG et MMA)". Il sollicitait de l'ORP "un soutien pour le remboursement des frais de cours et billets de transport". Il a ultérieurement produit une copie de la facture du 5 novembre 2010 de 505 francs 70 établie par Y.________ pour la certification de soudeur (EN 287-1 141 028) et du récépissé de son paiement. Il a également produit une copie de la facture du 13 décembre 2010 de 483 francs établie par la Z.________ à 3******** pour l'examen de soudage (EN ISO 9606/ EN 287), ainsi que le récépissé du bulletin de versement qui atteste qu'il a payé le montant demandé, et une copie d'une quittance établie également par la Z.________ du 13 décembre 2010 qui atteste qu'il a payé 460 francs.
Par décision du 14 février 2011, l'ORP a refusé la demande de participation de X.________ aux cours de "certification soudeur selon EN 287, cours Tig-acier, Tig-inox, Tig-alu, MIG-MAG et MMA".
D. Le 17 février 2011, X.________ a déposé une réclamation contre cette décision auprès du Service de l'emploi, Instance juridique chômage (ci-après : SDE). Il a notamment précisé qu'il avait réussi sa certification "TIG inox, acier carbone et alu", mais qu'il lui restait encore deux cours très importants à faire, à savoir "Mig-Mag (5 jours pour certification) et MMA (pipeline= 5 jours pour certification)".
Le 16 août 2011, le SDE a rejeté la réclamation de X.________ et confirmé la décision de l'ORP du 14 février 2011.
E. Le 13 septembre 2011, X.________ (ci-après: le recourant) a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Il demande le remboursement des frais engendrés pour l'obtention de la certification TIG.
Dans ses déterminations du 21 octobre 2011, le SDE a conclu au rejet du recours.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Entrée en vigueur le 1er janvier 2006, la loi du 5 juillet 2005 sur l'emploi (LEmp; RSV 822.11) a notamment pour but d'encourager l'insertion professionnelle des demandeurs d'emploi (art. 1 al. 2 let. c LEmp). Les mesures cantonales d'insertion professionnelle visent à améliorer l'aptitude au placement des demandeurs d'emploi et à favoriser le retour en emploi par des activités qualifiantes servant la concrétisation d'un projet professionnel réaliste (art. 24 al. 1 LEmp). Sont notamment considérées comme mesures cantonales d'insertion professionnelle les prestations cantonales de formation (art. 26 al. 1 let. c LEmp). Celles-ci comprennent des cours dispensés par des instituts agréés par le Service de l'emploi (art. 30 al. 1 let. a LEmp). Selon la fiche de présentation des prestations cantonales de formation pour bénéficiaires RI, ces dernières ont pour objectif de favoriser une insertion professionnelle rapide et durable par l'acquisition de connaissances dans différents domaines tels que les techniques de recherche d’emploi; les langues; le perfectionnement commercial; la bureautique; l’informatique; les arts et métiers, en lien avec la situation sur le marché de l'emploi. La mesure doit être en adéquation avec le projet professionnel validé par "l'outil-bilan" et améliorer l'aptitude au placement du bénéficiaire. Le conseiller de l’ORP a pour mission de sélectionner, dans la large palette de formations à disposition, ainsi que, au besoin, dans l'offre générale de formation disponible, les actions qui permettront de valoriser au mieux les compétences du demandeur d'emploi sur le marché du travail, afin de réduire sa période de chômage (BGC, novembre 2003, p. 4456). Selon l'art. 24 al. 2 LEmp, les mesures cantonales d'insertion professionnelle sont octroyées selon les mêmes critères que les mesures du marché du travail prévues par la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI; RS 837).
2. a) A son alinéa second, l'art. 59 LACI dispose ce qui suit :
"2Les mesures relatives au marché du travail visent à favoriser l'intégration professionnelle des assurés dont le placement est difficile pour des raisons inhérentes au marché de l'emploi. Ces mesures ont notamment pour but :
a. d'améliorer l'aptitude au placement des assurés de manière à permettre leur réinsertion rapide et durable;
b. de promouvoir les qualifications professionnelles des assurés en fonction des besoins du marché du travail;
c. de diminuer le risque de chômage de longue durée;
d. de permettre aux assurés d'acquérir une expérience professionnelle."
Parmi les mesures relatives au marché du travail figurent les mesures de formation. Selon l'art. 60 al. 1 LACI, sont notamment réputées mesures de formation les cours individuels ou collectifs de reconversion, de perfectionnement ou d'intégration, la participation à des entreprises d'entraînement et les stages de formation.
b) Le recourant demande à se voir rembourser les frais engendrés par les cours de soudage qu'il a suivis de sa propre initiative et qui lui ont permis d'obtenir, selon ses déclarations, la certification "TIG inox, acier carbone et alu". L'autorité intimée fait valoir que le recourant a achevé son apprentissage de monteur en chauffage en août 2010, soit récemment, et qu'il doit "déjà, et encore, posséder les connaissances suffisantes pour pouvoir exercer sa profession", qu'il n'a pas obtenu de certificat de CFC à la fin de son apprentissage et que l'obtention d'un certificat de soudure ne saurait pallier à l'absence d'un CFC, et enfin que le recourant n'a "fourni aucun élément qui permettrait de retenir" que son aptitude au placement serait améliorée de manière importante grâce aux cours suivis et à la certification obtenue.
On doit rappeler que l'ORP a assigné le recourant à suivre du 27 septembre au 1er octobre 2010 un cours de base de soudage (Base TIG inox) et du 4 au 15 octobre 2010 un cours de perfectionnement de soudage (Perfectionnement TIG inox) avec certification. Or, conformément à l'art. 14 al. 1 du règlement du 7 décembre 2005 d'application de la LEmp (RLEmp; RSV 822.11.1), l'ORP doit octroyer les mesures cantonales d'insertion professionnelle visées aux articles 26 et suivants LEmp après avoir déterminé un projet professionnel et la stratégie de réinsertion y relative. Le projet professionnel et la stratégie de réinsertion sont définis au moyen d'un bilan qui prend en considération le parcours professionnel, la situation personnelle du bénéficiaire et les conditions du marché du travail (art. 14 al. 2 RLEmp). Le demandeur d'emploi a de son côté l'obligation de participer à la mesure d'insertion professionnelle qui lui est octroyée (art. 23 al.2 let. a LEmp), sous peine de se voir sanctionner par une réduction de ses prestations financières (art. 23b LEmp).
La conseillère ORP du recourant a ainsi dû tenir compte du fait que le recourant avait achevé son apprentissage en août 2010 sans obtenir de CFC, lorsqu'elle a établi son bilan. Par ailleurs, si elle a décidé d'assigner le recourant à deux cours de soudage, c'est parce qu'elle estimait que ces derniers favoriseraient sa réinsertion professionnelle. Il est dès lors incompréhensible que des cours de soudage qui avaient été jugés nécessaires pour améliorer l'aptitude au placement du recourant ne le soient plus quatre mois plus tard, alors que sa situation professionnelle ne s'est pas modifiée.
L'argument de l'autorité intimée qui se contente d'affirmer que "le fait que l'office ait accordé précédemment deux cours de soudure au recourant n'est pas un élément qui permet d'apprécier la situation différemment" est ainsi dénué de toute pertinence.
3. L'art. 60 al. 3 LACI dispose que la personne qui décide de son propre chef de suivre un cours doit présenter à l’autorité compétente, assez tôt avant le début du cours, une demande dûment motivée à laquelle elle joindra les documents nécessaires. L'art. 81e al. 1 de l'ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (OACI; RS 837.02) précise que la personne qui participe à une mesure relative au marché du travail doit remettre à l’autorité cantonale compétente sa demande d’approbation au plus tard dix jours avant le début de la mesure. Si cette personne présente sa demande après le début de la mesure, sans excuse valable, les prestations ne lui sont versées qu’à partir du moment où elle a présenté cette demande. L'art. 14 al. 3 RLEmp dispose également que les mesures cantonales d'insertion professionnelle visées à l'article 26 lettres a), b), c) et e) de la loi font l'objet d'une demande déposée à l'ORP au plus tard 10 jours avant le début de la mesure.
En l'occurrence, le recourant a présenté sa demande le 27 janvier 2011, sans préciser clairement s'il demandait le financement de nouveaux cours ou seulement la prise en charge d'examens de certification, comme le laissent supposer les quelques documents qu'il a fournis. Selon la décision de l'ORP du 14 février 2011, les cours que le recourant aurait suivis se seraient déroulés du 1er décembre 2010 au 31 janvier 2011. On ignore toutefois sur quoi l'ORP fonde cette constatation, les pièces au dossier ne permettant pas de déterminer si des cours ont été suivis, ni lesquels exactement, ni à quelles dates. On ne sait pas non plus, à défaut de toute attestation, si les certifications visées ont été obtenues. Dans ces conditions, ni l'ORP ni le Service de l'emploi ne disposaient des éléments nécessaires pour statuer sur la demande en toute connaissance de cause.
Le principe inquisitorial, qui domine la procédure administrative (ATF 111 II 284 c. 2; Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 3ème éd., ch. 2.2.6.3, p. 293), impose à l'autorité d'établir d'office l'ensemble des faits déterminants avant de rendre sa décision (ATF 130 V 253 consid. 3.5 p. 259; 116 V 26 consid. 3c p. 27; 110 V 52 consid. 4a et la jurisprudence citée); elle doit entreprendre elle-même les investigations nécessaires (en requérant au besoin la collaboration des intéressés) pour établir ces faits (Imboden / Rhinow, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Nr. 88 B I, p. 550) La décision attaquée ne répond manifestement pas à ces exigences. Il n'appartient pas au tribunal d'y remédier en procédant lui-même aux investigations nécessaires. Un tel procédé aurait pour effet de priver l'intéressé d'une instance de recours. Il convient dès lors d'annuler la décision attaquée et de renvoyer la cause à l'autorité de première instance, afin qu'elle statue à nouveau, sur la base d'un examen complet de la situation
4. Conformément aux art. 45, 46, 91 et 99 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36) et à l'art. 4 al. 2 du tarif du 11 décembre 2007 des frais judiciaires en matière de droit administratif et public [TFJAP; RSV 173.36.5.1]), il ne sera pas perçu d'émolument. Le recourant, qui n'est pas assisté, n'a pas droit à des dépens.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision du Service de l'emploi, Instance juridique chômage, est réformée en ce sens que le recours contre la décision de l'ORP de Lausanne du 14 février 2011 est admis, ladite décision annulée et le dossier renvoyé à l'ORP pour nouvelle décision.
III. Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.
Lausanne, le 1er mars 2012
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.