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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 30 mai 2012 |
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Composition |
M. Eric Brandt, président; Mme Isabelle Guisan et M. Pascal Langone, juges; Mme Leticia Garcia, greffière. |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Service de prévoyance et d'aide sociales, BAP / Av. des Casernes 2 - CP, |
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Autorité concernée |
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Objet |
aide sociale |
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Recours X.________ (décisions du Service de prévoyance et d’aide sociale du 19 juillet 2011 rejetant ses recours contre les décisions du Centre social régional de Lausanne des 29 juin 2009, 2 et 24 février 2010, 26 mars 2010 et 3 août 2010 ordonnant des réductions du forfait entretien ) |
A. X.________, né le 20 septembre 1975, a bénéficié de l'ancienne Aide sociale vaudoise de novembre 2001 à janvier 2003, puis d'avril 2004 à décembre 2005 et enfin des nouvelles prestations du revenu d'insertion (RI dès le mois de janvier 2006 jusqu'à ce jour. Il perçoit un montant de 1'100 fr. par mois à titre de "forfait entretien et intégration sociale" ainsi qu'un supplément pour le loyer de son appartement. Depuis lors, il a multiplié les projets pour débuter une activité indépendante.
B. Par décision du 15 avril 2008, le Centre social régional de Lausanne (ci-après: le service social) a refusé le projet d’activité indépendante présenté par X.________; il a prononcé une sanction pour ne pas s'être conformé aux injonctions données, visant à mettre un terme à son projet d'activité indépendante et à s'inscrire en qualité de demandeur d'emploi auprès de l'Office régional de placement (ORP).
Le Service de prévoyance et d'aide sociale (ci-après: le SPAS) a admis le recours formé par X.________ contre cette décision par prononcé du 27 juin 2008 (RI.2008.138), en estimant que le service social avait posé des exigences contradictoires en fixant à l'intéressé un délai au 31 mars 2008 pour débuter son activité indépendante et en lui impartissant le même délai pour y renoncer et s’inscrire comme demandeur d’emploi à l’ORP. Selon le SPAS, le service social aurait dû soit fixer à X.________ un délai convenable pour débuter son activité indépendante, s’il jugeait le projet suffisamment sérieux, soit lui fixer un délai convenable pour renoncer au contraire à son projet d’activité indépendante et s’inscrire comme demandeur d’emploi auprès de l’ORP, en l’informant qu’il serait sanctionné s’il ne s'exécutait pas dans le délai imparti.
C. Par décision du 19 décembre 2008, le service social a imparti à X.________ un délai au 31 janvier 2009 pour s'inscrire en qualité de demandeur d'emploi auprès de l'ORP, refusant ainsi son projet d’activité indépendante.
Le recours formé auprès du SPAS contre cette décision a été rejeté par décision du 15 mai 2009 (RI.2009.101). X.________ avait élaboré un « Business plan », d’une cinquantaine de pages, portant sur la création d’une entreprise de commercialisation de services informatiques et de téléphonie mobile visant à offrir toute une gamme de solutions informatiques aux entreprises, comme la « gestion des tâches courantes », la « gestion des délais et des obligations », la « gestion de documents » ainsi que la « gestion des tracasseries administratives ». Il entendait offrir ses prestations aussi bien aux petits commerces et indépendants qu’aux PME et grandes entreprises, ainsi qu’aux écoles et associations. Tant le service social que le SPAS avaient sollicité l’avis de la section « Administration et finances » du SPAS (ci après section Adfin) sur le « Business plan » de X.________. Mais ce dernier ne s’étant pas présenté au rendez-vous qui lui avait été fixé le 23 avril 2009 par la section Adfin, celle-ci a délivré à l’autorité de recours son rapport le 29 avril 2009. La section Adfin formulait de grandes réserves sur la question tendant à savoir si l’activité envisagée était susceptible de conduire l’intéressé à une indépendance financière. Le SPAS a ainsi rejeté le recours de X.________ par décision du 15 mai 2009 (RI.2009.101).
Le recours formé par X.________ auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal contre la décision du SPAS a été rejeté par arrêt du 22 mars 2010 (voir arrêt PS.2009.0040).
D. Par lettre du 30 avril 2009, X.________ a informé le service social qu'il ne se présenterait plus aux entretiens qui lui seraient fixés, estimant que ces derniers étaient inutiles.
Il a également précisé qu'il ne s'inscrirait pas auprès de l'Office régional de placement tant que le SPAS n'aura pas statué sur son recours contre la décision rendue le 19 décembre 2008 par le service social.
E. Par décision du 29 juin 2009, le service social a prononcé à l'encontre de X.________ une sanction tendant à réduire de 15% pendant deux mois le montant du forfait « entretien et intégration sociale » des prestations allouées au titre du RI, au motif qu'il ne s'était pas présenté à plusieurs rendez-vous fixés (22 avril, 29 mai et 22 juin 2009) et avait ainsi manqué à ses obligations. X.________ a recouru contre cette sanction auprès du SPAS (dossier RI.2009.215), lequel a rejeté le recours par décision du 19 juillet 2011 (décision RI.2011.184).
F. X.________ ne s’est pas présenté à l’entretien du 14 janvier 2010 et un avertissement lui a été adressé le 19 janvier 2010, au terme duquel il était précisé que s’il ne se présentait pas au nouvel entretien fixé le 22 janvier 2010, les prestations financières du RI seraient réduites de 15% pendant 3 mois.
X.________ ne s’est pas présenté à l’entretien du 22 janvier 2010 et le service social a rendu une nouvelle décision le 2 février 2010, ordonnant une réduction de 15% pendant trois mois du forfait « entretien et intégration sociale » des prestations allouées au titre du RI et fixant un nouveau rendez vous, au 16 février 2010, avec l’avertissement selon lequel la sanction pourra être reconduite s’il ne se présente pas à l’entretien.
Le recours formé par X.________ contre cette décision du centre social auprès du SPAS (dossier RI.2010.0068) a été rejeté par décision du 19 juillet 2011 (décision RI.2011.0186)
G. Par décision du 24 février 2010, le service social a prononcé une nouvelle sanction à l'encontre de X.________ tendant à réduire de 25% pendant un mois le montant du forfait « entretien et intégration sociale » des prestations qui lui sont allouées au titre du RI, au motif qu'il ne s'était pas présenté à l’entretien du 16 février 2010. La décision fixe un nouveau rendez vous, au 25 mars 2010, avec l’avertissement selon lequel la sanction pourra être reconduite s’il ne se présente pas à l’entretien. La décision comporte en outre l’avertissement suivant :
« Par ailleurs, lors des échanges téléphoniques, vous vous permettez des violences verbales qui ne sauraient être tolérées. Nous vos rendons attentif au fait qu’elles sont susceptibles d’être sanctionnées par une réduction de votre forfait. »
Le recours formé contre la décision du service social du 24 février 2010 auprès du SPAS (dossier RI.2010.0084) a été rejeté par décision du 19 juillet 2011 (décision RI.2011.0187)
H. Le 26 mars 2010, le service social a rendu une décision sanctionnant X.________ par une réduction de 25% pendant quatre mois du forfait « entretien et intégration sociale » des prestations qui lui sont allouées au titre du RI au motif qu'il ne s'était pas présenté à l’entretien du 25 mars 2011. La décision fixe un nouveau rendez vous, au 22 avril 2010, avec l’avertissement selon lequel la sanction pourra être reconduite s’il ne se présente pas à l’entretien.
X.________ a recouru contre cette décision le 3 mai 2010 auprès du SPAS (dossier RI.2010.128), qui a instruit la question de la recevabilité du recours (respect du délai de recours) et qui l’a rejeté par décision du 19 juillet 2011 (décision RI.2011.193)
I. Par décisions des 3 et 30 août 2010, le service social a sanctionné X.________ en lui réduisant son RI de 25% pendant trois mois pour avoir injurié l'une de ses collaboratrices lors d’un entretien téléphonique. Le recours formé contre cette décision auprès du SPAS (dossier RI.2010.0278) a été rejeté par décision du 19 juillet 2011 (décision RI.2011.196)
J. X.________ a interjeté recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: le tribunal), par acte du 20 septembre 2011, contre les décisions rendues par le SPAS en date du 19 juillet 2011 confirmant les sanctions prononcées à son encontre par le service social (décisions RI.2011.184, RI.2011.0186, RI.2011.0187 et RI.2011.193). Il conclut à l'annulation de ces décisions. Le recours a été enregistré sous la référence PS.2011.0051.
X.________ (ci-après: le recourant) a déposé le même jour un recours distinct contre la décision du 19 juillet 2011 confirmant la sanction prononcée à la suite des propos injurieux tenus à l’encontre d’une collaboratrice du service social (décision RI.2011.196). Il conclut à l’annulation de la décision. Le recours a été enregistré sous la référence PS. 2011.050).
Le service social s'est déterminé sur les deux recours le 25 octobre 2011, en précisant que les recours ne contenaient pas d'éléments nouveaux.
Dans ses déterminations du 31 octobre 2011, le SPAS conclut à ce que les recours soit déclarés irrecevables compte tenu du fait que celui-ci a été déposé tardivement.
Par lettre du 9 novembre 2011, le recourant s'est déterminé sur la recevabilité de son recours. Il a requis une restitution de délai de recours. A l'appui de sa requête, le recourant a produit une attestation médicale, établie le 26 septembre 2011 par le Dr Y.________, psychiatre, dont la teneur est la suivante :
"(..)
Le suscité m'a consultée à quelques reprises entre le 25 juillet 2011 et le 30 août 2011. Il présentait un état d'angoisse important, entre autre, justifiant que je lui propose une médication."
Le recourant a encore informé le tribunal qu’il lui serait possible de fournir une seconde attestation de ce médecin, mais qu’il ne désirait pas la verser au dossier sans qu’il lui soit au préalable garanti que cette pièce sera considérée comme secrète, seul l’essentiel de sa teneur pouvant être communiqué. Le tribunal a fixé un nouveau délai au recourant pour produire toute attestation médicale à l’appui de sa demande de restitution de délai, en précisant qu’il fera application de l’art. 36 LPA-VD concernant les éléments confidentiels qu'elle pourrait contenir. Le recourant n’a pas donné suite à cette demande.
K. Le tribunal a procédé à la jonction des causes PS.2011.0051 et PS.201.050 et il a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. a) Aux termes de l'art. 95 de la loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours au Tribunal cantonal s'exerce dans les 30 jours dès la notification de la décision ou du jugement attaqué.
A teneur de l'art. 19 LPA-VD, les délais fixés en jour commencent à courir le lendemain du jour de leur communication ou de l'événement qui les déclenche (al. 1). Lorsqu'un délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié, son échéance est reportée au jour ouvrable suivant (al. 2). Par ailleurs, sauf dispositions légales contraires, les délais fixés en jours par la loi ou par l'autorité ne courent pas durant les féries judiciaires (art. 96 al. 1 LPA-VD), soit notamment du 15 juillet au 15 août inclusivement (let. b). Selon l'art. 20 al. 1 LPA-VD, le délai est réputé observé lorsque l'écrit est remis à l'autorité, à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse au plus tard le dernier jour du délai. Les délais légaux, tel que celui prévu par l'art. 95 LPA-VD, ne peuvent être prolongés (art. 21 al. 1 LPA-VD). Le délai peut en revanche être restitué, en vertu de l'art. 22 al. 1 LPA-VD, lorsque la partie ou son mandataire établit qu'il a été empêché, sans faute de sa part, d'agir dans le délai fixé, et pour peu que les conditions prévues à l'alinéa 2 de cette même disposition soient respectées.
b) En l'espèce, il résulte des pièces au dossier que le recourant a retiré, en date du 21 juillet 2011, au guichet postal les décisions qui lui ont été adressées le 19 juillet 2011 sous plis recommandés.
Compte tenu des féries judiciaires, le délai de recours a dès lors commencé à courir le 16 août 2011 pour arriver à échéance le 15 septembre 2011. Remis à un bureau de poste suisse le 20 septembre 2011, le présent recours a été déposé tardivement, et il est en conséquence irrecevable.
2. Le recourant ayant requis, dans ses déterminations du 9 novembre 2011, une restitution de délai au sens de l'art. 22 LPA-VD, il convient dès lors d'examiner cette question.
a) L'art. 22 LPA-VD dispose que le délai peut être restitué lorsque la partie ou son mandataire établit qu'il a été empêché, sans faute de sa part, d'agir dans le délai fixé (al. 1). La demande motivée de restitution doit être présentée dans les dix jours à compter de celui où l'empêchement a cessé. Dans ce même délai, le requérant doit accomplir l'acte omis. Sur requête, un délai supplémentaire lui est accordé pour compléter cet acte, si des motifs suffisants le justifient (al. 2).
La disposition précitée s’interprète de la même manière que l’art. 32 al. 2 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), abrogée dès l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2009, de la LPA-VD (FI.2010.0065 du 11 novembre 2010). Par empêchement non fautif, il faut entendre non seulement l'impossibilité objective, comme la force majeure, mais aussi l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusables. La partie qui désire obtenir une restitution de délai doit établir l'absence de toute faute de sa part; est non fautive toute circonstance qui aurait empêché un plaideur consciencieux d'agir dans le délai fixé (v. Jean-François Poudret / Suzette Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. I, Berne 1990, ad art. 35 OJ, n° 2.3, p. 240; Alfred Kölz / Jürg Bosshart / Martin Röhl; Kommentar zum Verwaltungsrechtspfelgegesetz des Kantons Zürich, 2ème édition, Zurich 1999, § 12 n° 14; Fritz Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, Berne 1983, p. 62; références citées).
b) La restitution d'un délai pour empêchement non fautif est exceptionnelle; il s'agit toutefois d'un principe général du droit (Pierre Moor, Droit administratif volume II: Les actes administratifs et leur contrôle, Staempfli, Berne, 2ème édition, 2002 n°2.2.6.7). La maladie peut constituer un tel empêchement à la condition qu'elle n'ait pas permis à l'intéressé non seulement d'agir personnellement dans le délai, mais encore de charger un tiers d'accomplir les actes de procédure nécessaires, en l'empêchant de ressentir la nécessité d'une représentation. Une éventuelle restitution du délai de recours doit être appréciée au regard de l'argumentation présentée par le requérant (ATF 2C_319/2009 du 26 janvier 2010, consid. 4.1; ATF 119 II 86 consid. 2 p. 87s).
Le Tribunal fédéral a développé une jurisprudence abondante en matière de restitution des délais concernant des demandes AI présentées tardivement. Une restitution de délai doit être accordée si l'assuré a été incapable d'agir pour cause de force majeure - par exemple en raison d'une maladie psychique entraînant une incapacité de discernement - et qu'il présente une demande de prestations dans un délai raisonnable après la cessation de l'empêchement. Mais il faut qu'il s'agisse d'une impossibilité objective, s'étendant sur la période au cours de laquelle l'assuré se serait vraisemblablement annoncé à l'assurance invalidité s'il l'avait pu, et non d'une difficulté ou d'un motif subjectif, comme celui d'ignorer son droit ou de mal concevoir ses intérêts (voir par exemple ATF 9C_82/2007 du 4 avril 2008 consid. 2, I 468/05 du 12 octobre 2005 consid. 3.1, I 70/02 du 3 septembre 2002 consid. 1.2 ). Le tribunal a de même jugé qu’un contribuable, dont l’un des enfants était handicapé, qui traversait une période de dépression depuis son divorce et qui, par lassitude s’était complément désintéressé des questions administratives et aurait négligé de remplir sa déclaration d'impôt, ne démontrait pas avoir été objectivement empêché d’agir en temps utile (arrêt FI.2003.0099 du 3 décembre 2003).
Lorsque cet empêchement découle d'une maladie mentale, il s'agit d'examiner si les troubles psychiques diagnostiqués sont propres à faire douter de la capacité de discernement de la personne concernée (ATF I 264/00 du 22 mars 2001 consid. 1b et les références citées; dans le même sens: GE.2008.0217 du 12 août 2009 à propos de troubles bipolaires de la personnalité). Selon le constat du Tribunal fédéral, l'expérience montre qu'un état dépressif peut être d'une intensité très variable et avoir des conséquences plus ou moins marquées sur la capacité de gérer ses affaires (ATF 2C_716/2010 du 25 janvier 2011 consid. 2).
Par exemple, le tribunal a jugé qu’une recourante souffrant d’un état dépressif sévère, attesté par plusieurs certificats médicaux de psychiatres portant sur des incapacités de travail à 100%, n'avait pas la capacité de discernement nécessaire à la gestion de ses affaires et qu'elle se trouvait par conséquent dans l'incapacité de s'opposer aux décisions litigieuses en temps opportun ou encore de mandater un tiers pour ce faire (arrêt PS.2011.0035 du 12 mars 2012 consid. 2b).
c) En l’espèce, le recourant a produit une attestation médicale, datée du 26 septembre 2011 et établie par une médecin psychiatre. Cette dernière indique avoir été consultée à plusieurs reprises, entre le 25 juillet et le 30 août 2011, par le recourant car il présentait un état d'angoisse important nécessitant une médication.
L'attestation médicale produite est toutefois très laconique. Elle ne décrit pas les symptômes du recourant ni si ce dernier est apte à gérer ses affaires. L'existence d'une médication, dont on ignore les composants, trahit certes la présence d'un problème médical, mais montre également que celui-ci est pris en charge. Dans ces conditions, l'on ne peut pas admettre que le recourant éprouvait des difficultés à gérer ses affaires au point de ne pas être attentif à la question du respect des délais de recours. Dans le litige qui l’oppose au service social depuis 2008, le recourant a dirigé seul de nombreuses procédures (plus d’une dizaine de recours) dont certaines avec succès (décision RI.2008.0138). Il a donc l’habitude des questions de procédure, notamment de celle liée au respect du délai de recours, celle-ci ayant en effet fait l'objet d’une instruction particulière dans le dossier RI.2010.128, qui a abouti à la décision RI.2011.193. Par ailleurs, il apparaît que le recourant est particulièrement bien organisé, comme l’atteste le courrier qu’il a adressé au tribunal le 4 octobre 2011 dans la cause PS.2011.0050. Il convient, en outre, de relever que le recourant propose, dans son projet d’entreprise, des solutions concernant la gestion des délais. S'agissant des problèmes de santé dont il a souffert durant les mois de juillet et d’août 2011, et qui sont attestés par le certificat médical de la doctoresse Y.________, ceux-ci ne semblent pas être de nature à entraver sa capacité de discernement au point qu’il puisse se trouver dans l’incapacité de recourir en temps utile contre les décisions litigieuses, qui lui ont été notifiées toutes à la même date.
La demande de restitution de délai doit par conséquent être rejetée. Il n'y a dès lors pas lieu d'entrer en matière sur les recours (art. 47 al. 3 LPA-VD), qui sont tardifs, partant irrecevables.
3. Une telle décision d'irrecevabilité relève de la compétence de la Cour de droit administratif et public statuant à trois juges (cf. art. 94 al. 4 LPA-VD; ATF 9C_473/2010 du 7 juin 2011 consid. 4.5). Au vu de l'issue de la procédure, l’arrêt est rendu sans frais (cf. art. 49 al. 1 et 50 LPA-VD) ni allocation de dépens (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. La restitution du délai de recours est refusée.
II. Les recours enregistrés sous les références PS.2011.0050 et PS.2011.0051 sont irrecevables.
III. Il n’est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
Lausanne, le 30 mai 2012
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.