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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 6 janvier 2012 |
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Composition |
M. Pierre Journot, président; M. Antoine Thélin et M. François Gillard, assesseurs; Mme Leticia Garcia, greffière. |
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Recourante |
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Autorité intimée |
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Département de l'intérieur, Secrétariat général, |
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Autorité concernée |
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Objet |
aide sociale |
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Recours X.________ c/ décision du Département de l'intérieur du 24 août 2011 (irrecevabilité du recours) |
Vu les faits suivants
A. X.________ (dont le nom est orthographié X.________ sur le recours adressé au tribunal alors que toutes les pièces figurant au dossier l'identifient sous le nom de X.________), née le 15 octobre 1978, ressortissante somalienne, est arrivée en Suisse en décembre 2008, en compagnie de sa fille, née le 2 décembre 2008. Depuis, elle est sans nouvelles de son époux et de ses cinq autres enfants.
B. Par décision du 30 mai 2011, l'Etablissement vaudois d'accueil des migrants (ci-après: l'EVAM) a attribué à X.________ et à sa fille un appartement de deux pièces, à la rue ********, au Sentier, pour le 22 juin 2011.
X.________ a formé opposition à cette décision, le 2 juin 2011, en exposant que comme elle ne parlait ni le français ni l'anglais, elle souhaitait pouvoir être hébergée dans l'arc lémanique car elle y avait des connaissances d'origine somalienne qui lui étaient d'un grand soutien.
L'EVAM a rejeté, par décision du 9 juin 2011, l'opposition précitée au motif que, conformément à l'art. 30 de la loi vaudoise du 7 mars 2006 sur l'aide aux requérants d'asile et à certaines catégories d'étrangers (LARA; RSV 142.21), l'hébergement des demandeurs d'asile fait l'objet d'une décision de l'établissement qui fixe le lieu, le début et la fin de l'hébergement ainsi que les modalités. Le demandeur d'asile n'est ainsi pas associé au choix du logement et son attribution s'effectue sur la base des disponibilités du parc immobilier.
C. Le 10 juin 2011, X.________ a déposé un recours contre cette décision auprès du Département de l'intérieur.
Le Service de la population (ci-après: le SPOP) a communiqué à l'intéressée, par lettre datée du 21 juin 2011, les éléments suivants :
"1. Selon décision du Chef du Département de l'intérieur (DINT), les parties sont informées que l'instruction du présent recours est dirigée par le Service de la population, division asile (SPOP).
2. La cause est enregistrée sous la référence Rec-DINT.2011.18/423437.
3. En application de l'article 4 al. 2 TFJAP il n'est pas perçu d'avance de frais.
4. L'EVAM est prié de produire ses déterminations et son dossier dans un délai fixé au 21 juillet 2011.
5. Selon l'article 79 de la loi cantonale sur la procédure administrative, l'acte de recours doit être signé. La recourante dispose d'un délai de deux semaines pour faire parvenir un recours signé, faute de quoi il sera déclaré irrecevable."
Le SPOP a joint, en annexe à sa lettre du 21 juin 2011, le recours de l'intéressée.
D. X.________ a adressé à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: le tribunal) une lettre, datée du 8 septembre 2011, aux termes de laquelle elle requiert de pouvoir bénéficier d'un logement à Vevey, Clarens, Montreux ou Lausanne.
Comme la lettre précitée se référait aux décisions de l'EVAM des 30 mai et 9 juin 2011, le tribunal l'a transmise à cette institution comme objet de sa compétence. L'EVAM l'a toutefois renvoyée au tribunal en y joignant la décision rendue, le 24 août 2011, par le Département de l'intérieur, aux termes de laquelle ce dernier a déclaré irrecevable le recours déposé le 10 juin 2011 par X.________, au motif que celle-ci ne l'avait pas régularisé, à savoir signé, dans le délai de deux semaines qui lui avait été imparti, manifestant ainsi son désintérêt de la cause.
Le recours du 8 septembre 2011 n'invoquant aucun moyen pour contester la décision d'irrecevabilité ou le motif (absence de signature) sur lequel cette décision se fonde, le juge instructeur a imparti à X.________ (ci-après: la recourante) un délai au 3 octobre 2011 pour indiquer les motifs pour lesquels elle conteste la décision d'irrecevabilité rendue par le Département de l'intérieur.
Par lettre du 2 octobre 2011, la recourante a expliqué que ne parle que la langue somalienne et qu'elle a besoin de l'aide d'associations ainsi que de connaissances d'origine somalienne pour la rédaction de ses recours et la traduction des courriers qu'elle reçoit. Elle souligne qu'aucune de ses connaissances n'a pu lui traduire, avant l'échéance du délai imparti, la lettre du Département de l'intérieur lui demandant de régulariser son recours. La recourante n'aurait pas trouvé un soutien auprès de l'EVAM. Elle précise encore avoir envoyé trois copies de son recours dont deux étaient signées.
Le Département de l'intérieur a déposé ses déterminations le 19 octobre 2011, en précisant que, contrairement à ce qu'affirme la recourante, aucun exemplaire signé du recours déposé par cette dernière n'était parvenu au SPOP, chargé de l'instruction. Il a conclu au rejet du recours.
Le 21 octobre 2011, l'EVAM a informé le tribunal qu'il n'avait pas d'observations particulières à formuler, en précisant (à l'aide d'un extrait du "journal social") que la recourante n'avait sollicité aucun entretien avec l'un de ses assistants sociaux avant le 26 septembre 2011.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. En procédure administrative vaudoise, l'acte de recours doit être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours (art. 79 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36], qui s’applique au recours administratif de même qu’au recours de droit administratif devant le tribunal cantonal en vertu du renvoi de l'art. 99 LPA-VD).
2. La recourante allègue qu'elle avait envoyé au département trois copies de son recours dont deux étaient signées.
Le dossier ne contient qu'un seul exemplaire du recours adressé au département et il n'est pas signé. Il aurait incombé à la recourante d'apporter la preuve de ses allégations. En l'absence d'une telle preuve, force est de retenir en fait que le recours adressé au département n'était pas signé.
3. L'objet du litige est la décision d'irrecevabilité rendue le 24 août 2011 par le Département de l'intérieur.
a) L'art. 27 al. 4 et 5 LPA-VD prévoit que l'autorité doit renvoyer les écrits peu clairs, incomplets, prolixes, inconvenants ou qui ne satisfont pas aux conditions de forme posées par la loi et impartir un bref délai à leurs auteurs pour les corriger. Les écrits qui ne sont pas produits à nouveau dans ce délai, ou dont les vices ne sont pas corrigés, sont réputés retirés. L'autorité informe les auteurs de ces conséquences (voir arrêt FI.2006.0092 du 19 octobre 2007 consid. 2 p. 5 s.).
b) En l'espèce, le recours déposé par la recourante auprès du Département de l'intérieur, contre la décision de l'EVAM du 9 juin 2011, n'est pas signé.
Le SPOP a invité la recourante à signer son recours dans un délai de deux semaines, en l’informant des conséquences en cas de non-respect de cette injonction, à savoir qu'il serait déclaré irrecevable, et le lui a renvoyé. Malgré le délai qui lui a été imparti, la recourante n'a pas réparé le vice. Il y a donc lieu d'admettre que le SPOP a respecté les principes prévus à l'art. 27 al. 4 et 5 LPA-VD. Dès lors que le recours n'était pas signé, l'autorité intimée a appliqué l'art. 79 al. 1 LPA-VD et constaté qu'il était irrecevable.
4. La recourante fait valoir qu'elle n'a pas pu agir dans le délai imparti parce qu'elle doit solliciter l'aide d'associations ainsi que d'amis d'origine somalienne pour la traduction des courriers qu'elle reçoit et que, par conséquent, elle est tributaire de leurs disponibilités.
Il s'agit donc de déterminer si elle a été empêchée, sans faute de sa part, d'agir dans le délai fixé.
a) Selon l'art. 22 al. 1 LPA-VD, un délai peut être restitué lorsque la partie ou son mandataire établit qu'il a été empêché, sans faute de sa part, d'agir dans le délai fixé. Selon la jurisprudence, par empêchement non fautif, il faut entendre non seulement l'impossibilité objective, comme la force majeure, mais également l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à l'erreur. La jurisprudence et la doctrine admettent en particulier que la maladie peut constituer un empêchement non fautif. Pour cela, il faut que l'intéressé ait non seulement été empêché d'agir lui-même dans le délai mais encore de charger un tiers d'accomplir les actes de procédure nécessaires (ATF 2P_307/2000 du 6 février 2001 et les réf. citées; Cour de droit administratif et public, arrêts PS.2007.0030 du 9 novembre 2007; PS.2006.0241 du 27 mars 2008; PS.2005.0254 du 23 janvier 2006). En principe, seule la maladie survenant à la fin du délai et empêchant la partie non seulement d'agir elle-même, mais encore de recourir à temps aux services d'un tiers, constitue ainsi un empêchement non fautif (arrêt PS.2007.0030 précité consid. 1a/bb et réf).
b) Dans le cas d'espèce, quand bien même il apparaît que la recourante ne maîtrise pas la langue française, l'on ne saurait cependant admettre qu'elle a été empêchée, sans faute de sa part, d'agir dans le délai qui lui a été imparti. En effet, elle était dans l'attente d'une décision du Département de l'intérieur suite au recours qu'elle avait déposé. Par conséquent, en recevant la lettre du SPOP, à laquelle était jointe son recours, il lui appartenait de s'adresser rapidement à ses amis d'origine somalienne, à un assistant social ou à une association d'oeuvre d'entraide aux réfugiés pour qu'ils la lui traduisent. Il convient donc de considérer que la recourante a manqué de diligence et c'est par sa faute qu'elle n'a pas respecté le délai imparti par le département. Même au bénéfice des explications présentées devant le Tribunal cantonal, la recourante ne pourrait pas prétendre à la restitution du délai qui lui avait été imparti. C'est donc à juste titre que le département a déclaré son recours irrecevable.
5. Dans ces conditions, le recours ne peut être que rejeté et la décision attaquée, confirmée. Au surplus, le présent arrêt sera rendu sans frais. (art. 61 let. a de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA; RS 830.1]) et 45 al. 1 LPA-VD.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Département de l'intérieur du 24 août 2011 est confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais.
Lausanne, le 6 janvier 2012
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.