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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 29 mai 2012 |
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Composition |
M. Vincent Pelet, président; MM. Guy Dutoit et François Gillard, assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier. |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Service de l'emploi, Instance juridique chômage, |
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Autorités concernées |
1. |
Office régional de placement de Nyon, |
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2. |
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Objet |
aide sociale |
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Recours X.________ c/ décision du Service de l'emploi, Instance juridique chômage, du 26 août 2011 (refus d'entrer en matière sur l'opposition à la résiliation anticipée du contrat d'insertion) |
Vu les faits suivants
A. X.________ est inscrit comme demandeur d'emploi auprès de l'Office régional de placement de Nyon (ci-après: l'ORP). Il bénéficie des prestations du revenu d'insertion (RI).
B. Par décision du 17 septembre 2010, l'ORP a assigné à l'intéressé un emploi temporaire d'insertion (EI) d'une durée de douze mois à effectuer du 1er octobre 2010 au 30 septembre 2011 auprès de la Police cantonale vaudoise.
Le 7 octobre 2010, X.________ a conclu un contrat de travail soumis au Code des obligations (CO; RS 220) avec la Police cantonale vaudoise pour la durée mentionnée dans la décision d'assignation.
Le 28 juin 2011, le Service de l'emploi, en tant qu'organisateur des emplois temporaires d'insertions de l'Administration cantonale vaudoise, a adressé à X.________ la correspondance suivante:
"En confirmation de notre entretien de ce jour avec Madame [...] et étant donné la situation de votre contrat, nous vous confirmons par la présente la résiliation anticipée de votre emploi d'insertion (EI) au 30 juin 2011.
En effet, la décision prise par la Police Cantonale Vaudoise de ne plus vous accueillir au sein de leur institution pour des raisons liées à leurs conditions de sécurité interne, nous oblige à mettre un terme à notre collaboration avec effet immédiat."
C. Le 2 août 2011, X.________ a formé "opposition" contre la résiliation anticipée de son contrat d'insertion auprès du Service de l'emploi, Instance juridique chômage. Il a fait valoir que la décision de la Police cantonale vaudoise était fondée sur un "abus de droit", les griefs qui lui étaient reprochées étant sans relation avec l'activité professionnelle exercée.
Le 26 août 2011, le Service de l'emploi, Instance juridique chômage, a répondu à l'intéressé:
"...ce n'est en réalité pas la fin de la mesure d'insertion que vous contestez, mais la fin anticipée du contrat de travail auquel cette mesure était liée. Dès lors, votre démarche relevant du droit du travail, il n'est pas de notre compétence de nous prononcer à son sujet."
D. Le 26 septembre 2011, X.________ a recouru contre le refus du Service de l'emploi d'entrer en matière sur son opposition auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal.
L'autorité intimée a produit son dossier, sans être invitée à déposer une réponse.
Le tribunal a statué par voie de circulation, sans autre mesure d'instruction.
Considérant en droit
1. Le Tribunal cantonal examine d'office et librement sa compétence et la recevabilité des recours qui lui sont soumis (art. 6 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]).
a) Aux termes de l'art. 92 al. 1 LPA-VD, le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître. La LPA-VD définit la décision à son art. 3, ainsi rédigé :
"Art. 3 - Décision
1 Est une décision toute mesure prise par une autorité dans un cas d'espèce, en application du droit public, et ayant pour objet:
a. de créer, de modifier ou d'annuler des droits et obligations;
b. de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue des droits et obligations;
c. de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits et obligations.
2 Sont également des décisions les décisions incidentes, les décisions sur réclamation ou sur recours, les décisions en matière d'interprétation ou de révision.
3 Une décision au sens de l'alinéa 1, lettre b), ne peut être rendue que si une décision au sens des lettres a) ou c) ne peut pas l'être."
La décision est un acte de souveraineté individuel, qui s'adresse à un particulier, et qui règle de manière obligatoire et contraignante, à titre formateur ou constatatoire, un rapport juridique concret relevant du droit administratif (ATF 135 II 38 consid. 4.3 p. 45 et les réf. cit.; 121 II 473 consid. 2a p. 372). En d'autres termes, elle constitue un acte étatique qui touche la situation juridique de l'intéressé, l'astreignant à faire, à s'abstenir ou à tolérer quelque chose, ou qui règle d'une autre manière obligatoire ses rapports juridiques avec l'Etat (ATF 135 II 22 consid. 1.2 p. 24; 121 I 173 consid. 2a p. 174). N'y sont pas assimilables l'expression d'une opinion, la communication, la prise de position, la recommandation, le renseignement, l'information, le projet de décision ou l'annonce de celle-ci, car ils ne modifient pas la situation juridique de l'administré, ne créent pas un rapport de droit entre l'administration et le citoyen, ni ne lui imposent une situation passive ou active (ATF 1C_197/2008 du 22 août 2008 consid. 2.2; 2P.350/2005 du 24 janvier 2006 consid. 2.1; arrêt GE.2008.0229 du 14 octobre 2009 consid. 2a).
b) En l'espèce, l'autorité intimée, dans sa correspondance du 26 août 2011, a informé le recourant qu'elle n'était pas compétente pour se prononcer sur son opposition à la résiliation anticipée de son contrat d'insertion. En refusant d'entrer en matière sur le recours de l'intéressé et en se déclarant incompétente, elle a rendu une décision administrative au sens de l'art. 3 LPA-VD. Le recourant peut ainsi en faire contrôler le bien-fondé par la CDAP. Le fait que la correspondance du 26 août 2011 ne revêt pas la forme d'une décision n'est pas déterminant.
Pour le surplus, le recours, déposé dans le délai et les formes prescrits, doit être considéré comme recevable.
2. Le litige porte sur le refus de l'autorité intimée d'entrer en matière sur l'opposition du recourant à la résiliation anticipée de son contrat d'insertion.
A la lecture de l'opposition, on constate – à la suite de l'intimée – que le recourant conteste en fait la résiliation anticipée des rapports de travail qu'il estime injustifiée. Il s'estime à cet égard en droit de réclamer des dommages-intérêts, notamment pour avoir perdu trois mois de salaire. Ces prétentions relèvent manifestement du droit privé, le contrat conclu avec la Police cantonale vaudoise étant soumis au Code des obligations.
C'est dès lors à juste titre que l'autorité intimée a refusé d'entrer en matière sur l'opposition du recourant et s'est déclarée incompétente.
3. Les motifs qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. L'arrêt sera rendu sans frais ni allocation de dépens.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de l'emploi, Instance juridique chômage, du 26 août 2011 est confirmée.
III. L'arrêt est rendu sans frais ni allocation de dépens.
Lausanne, le 29 mai 2012
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.