TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 29 mai 2012

Composition

M. Vincent Pelet, président; MM. Guy Dutoit et François Gillard, assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier.

 

Recourant

 

X.________, à Gland,

  

Rutorité intimée

 

Service de l'emploi, Instance juridique chômage,

  

Autorités concernées

1.

Office régional de placement de Nyon, 

 

 

2.

CSR Nyon-Rolle,  

  

 

Objet

         aide sociale  

 

Recours X.________ c/ décision du Service de l'emploi du 26 août 2011 (irrecevabilité du recours c/ décision du 29 juin 2011 de l'ORP mettant fin à l'emploi d'insertion au 30 juin 2011)

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________ est inscrit comme demandeur d'emploi auprès de l'Office régional de placement de Nyon (ci-après: l'ORP). Il bénéficie des prestations du revenu d'insertion (RI).

B.                               Par décision du 17 septembre 2010, l'ORP a assigné à l'intéressé un emploi temporaire d'insertion (EI) d'une durée de douze mois à effectuer du 1er octobre 2010 au 30 septembre 2011 auprès de la Police cantonale vaudoise.

Le 7 octobre 2010, X.________ a conclu un contrat de travail soumis au Code des obligations (CO; RS 220) avec la Police cantonale vaudoise pour la durée mentionnée dans la décision d'assignation.

Par décision du 29 juin 2011 annulant celle du 17 septembre 2010, l'ORP a réduit la durée de l'EI en fixant une échéance au 30 juin 2011 et non plus au 30 septembre 2011 comme initialement prévu. Il a mentionné sous la rubrique "Motivation": "Rupture de contrat".

C.                               Le 2 août 2011, X.________ a formé "opposition" à l'encontre de cette décision auprès du Service de l'emploi, Instance juridique chômage. Il a fait valoir que la résiliation anticipée de son contrat d'insertion faisait suite à une décision de la Police cantonale vaudoise "fondée sur un abus de droit". Il s'estimait ainsi en droit de réclamer des dommages-intérêts notamment pour avoir perdu trois mois de salaire.

Par décision du 26 août 2011, le Service de l'emploi, Instance juridique chômage, a déclaré irrecevable le recours de l'intéressé, pour défaut de qualité pour recourir.

D.                               Le 26 septembre 2011, X.________ a recouru contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP).

Dans sa réponse du 28 octobre 2011, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours. Les autorités concernées ont renoncé à se déterminer.

Le tribunal a statué par voie de circulation, sans autre mesure d'instruction.

Les arguments respectifs des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.

Considérant en droit

1.                                Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.

2.                                Le litige porte uniquement sur la recevabilité du recours déposé le 2 août 2011 contre la décision de l'ORP du 29 juin 2011.

a) Aux termes de l'art. 75 let. a LPA-VD, a qualité pour recourir toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l’autorité précédente, ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et dispose d’un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée.

Selon la jurisprudence, l'intérêt digne de protection représente tout intérêt pratique ou juridique à demander la modification ou l'annulation de la décision attaquée. Cet intérêt consiste donc dans l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait au recourant, en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait. Cet intérêt doit être direct et concret; en particulier, le recourant doit se trouver, avec la décision entreprise, dans un rapport suffisamment étroit, spécial et digne d'être pris en considération. Il doit être touché dans une mesure et avec une intensité plus grande que l'ensemble des administrés (ATF 137 II 40 consid. 2.3; 135 II 145 consid. 6.1, 133 II 400 consid. 2.2, 131 II 649 consid. 3.1).

b) En l'espèce, l'ORP, par la décision du 29 juin 2011 annulant celle du 17 septembre 2010, n'a fait que constater que l'emploi temporaire d'insertion (EI) qui avait été assigné au recourant prenait fin au 30 juin 2011 – et non plus au 30 septembre 2011 comme initialement prévu – en raison de la résiliation anticipée des rapports de travail. On ne voit dès lors pas en quoi cette décision modifierait la situation juridique du recourant et lui causerait un préjudice concret. A la lecture de l'argumentation développée dans le recours du 2 août 2011, il apparaît que le recourant conteste en fait la résiliation de son contrat de travail qu'il juge injustifiée (la réduction de la durée de l'EI n'est en effet qu'une conséquence de la fin anticipée des rapports de travail). Il s'estime à cet égard en droit de réclamer des dommages-intérêts pour avoir perdu trois mois de salaire notamment. Ces prétentions relèvent toutefois du droit du travail. Or, selon la jurisprudence, celui qui peut sauvegarder ses intérêts par la voie d'un procès civil n'a pas un intérêt digne de protection à pouvoir former un recours de droit administratif (ATF 101 Ib 212; ég. arrêt AC.2000.0163 du 6 novembre 2000). Le recourant a d'ailleurs mandaté un avocat pour l'assister sur le plan civil.

Au regard de ces éléments, c'est à juste titre que l'autorité intimée a considéré que le recourant ne disposait pas d'un intérêt digne de protection à ce que la décision de l'ORP du 29 juin 2011 soit annulée et qu'elle a déclaré le recours irrecevable, pour défaut de qualité pour recourir.

3.                                Les motifs qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. L'arrêt sera rendu sans frais ni allocation de dépens.


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service de l'emploi, Instance juridique chômage, du 26 août 2011 est confirmée.

III.                                L'arrêt est rendu sans frais ni allocation de dépens.

Lausanne, le 29 mai 2012

 

Le président:                                                                                             Le greffier:


 

 

 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

 

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.