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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 16 novembre 2011 |
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Composition |
Mme Danièle Revey, présidente; Mme Isabelle Perrin et M. François Gillard, assesseurs; Mme Nathalie Neuschwander, greffière. |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Service de prévoyance et d'aide sociales (SPAS), |
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Autorité concernée |
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Objet |
aide sociale |
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Recours X.________ c/ décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du 7 septembre 2011 |
Vu les faits suivants
A. X.________, ressortissant de la République démocratique du Congo (RDC), né le 6 avril 1978, a sollicité le 14 décembre 2009 une autorisation de séjour dans le canton de Vaud. Alors au bénéfice d'une carte de séjour temporaire délivrée par les autorités françaises, il entendait vivre au domicile de ses parents à Renens, rechercher un emploi et prendre en charge son fils Z.________, né le 21 avril 2000 à Sierre, citoyen suisse, issu d'une liaison avec une ressortissante suisse.
Il résulte du dossier du Service de la population (SPOP) que, suite à l'interdiction civile de sa mère, Z.________ avait été mis le 16 mai 2008 sous la tutelle de la tutrice officielle à Sierre et placé, par les autorités tutélaires, dans dite localité auprès de sa grand-mère maternelle. X.________ avait émis le souhait en automne 2009 de rétablir des relations personnelles avec son enfant et la tutrice officielle avait été invitée le 2 décembre 2009 à se déterminer sur l'éventuelle mise en place d'un droit de visite (v. lettres du 9 novembre 2009 du Service valaisan de la jeunesse et du 2 décembre 2009 de la Chambre pupillaire de Sierre).
Par décision du 30 juin 2010, notifiée à l'intéressé le 16 juillet 2010, le SPOP a refusé de délivrer une autorisation de séjour en faveur de X.________ et a ordonné le renvoi de celui-ci de Suisse.
X.________, qui avait quitté la Suisse le 25 juillet 2010, y est revenu le 8 juillet 2011, date à laquelle son retour a été enregistré à Renens (VD).
Le refus du SPOP du 30 juin 2010 a fait l'objet d'un recours le 7 juillet 2011 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), qui l'a déclaré irrecevable par arrêt PE.2011.0248 du 23 septembre 2011, faute d'avance de frais déposée à temps.
B. Entre-temps, X.________ a déposé le 25 juillet 2011 une demande tendant à l'allocation du revenu d'insertion (RI) auprès du Centre social régional de l'Ouest lausannois (CSR).
Par décision du 27 juillet 2011, le CSR a refusé de lui allouer le RI parce qu'en tant que ressortissant d'un Etat tiers non titulaire d'une autorisation de séjour en Suisse, il n'entrait pas dans le cercle des bénéficiaires du RI.
Par décision du 7 septembre 2011, le Service de prévoyance et d'aide sociales (SPAS) a rejeté le recours formé par X.________ à l'encontre du refus du CSR du 27 juillet 2011 et il a confirmé cette décision.
C. Le 28 septembre 2011, X.________ a saisi la CDAP d'un recours dirigé contre la décision précitée du SPAS concluant implicitement à l'octroi du RI.
Dans son avis d'enregistrement du recours du 29 septembre 2011, la juge instructrice a indiqué aux parties que le recours paraissait à première vue mal fondé dans la mesure où le recourant n'était pas en possession d'un titre de séjour; elle a réservé expressément la possibilité que le tribunal statue, à réception du dossier, selon la procédure de jugement immédiat prévue par l'art. 82 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36).
Le recourant a protesté le 1er octobre 2011, affirmant qu'il disposait d'un titre de séjour l'autorisant à entrer en Suisse, à y séjourner trois mois et à y travailler
La Cour a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. a) En vertu de l'art. 12 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), quiconque est dans une situation de détresse et n'est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d'être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine.
Selon le Tribunal fédéral, le droit fondamental à des conditions minimales d'existence selon l'art. 12 Cst. ne garantit pas un revenu minimum, mais uniquement la couverture des besoins élémentaires pour survivre d'une manière conforme aux exigences de la dignité humaine, tels que la nourriture, le logement, l'habillement et les soins médicaux de base (cf. ATF 131 V 256 consid. 6.1 p. 261; 131 I 166 consid. 3.1 p. 172; 130 I 71 consid. 4.1 p. 74). L'art. 12 Cst. se limite, autrement dit, à ce qui est nécessaire pour assurer une survie décente afin de ne pas être abandonné à la rue et réduit à la mendicité (ATF 121 I 367 consid. 2c p.373).
L’art. 60 de la Constitution du canton de Vaud du 14 avril 2003 (Cst-VD; RSV 101.01) prévoit que L'Etat et les communes assurent à chaque personne habitant le canton les conditions d'une vie digne par la prévention de l'exclusion professionnelle et sociale (let. a), par une aide sociale en principe non remboursable (let. b) et par des mesures de réinsertion (let. c).
La mise en œuvre de l'art. 12 Cst. peut être différente selon le statut de l'assisté. Cette différenciation n'a pas été tenue pour discriminatoire par le Tribunal fédéral (ATF 131 I 166; 130 I 1).
b) Selon son art. 1er, la loi vaudoise du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.051) a pour but de venir en aide aux personnes ayant des difficultés sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à la satisfaction de leurs besoins indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine (al. 1); elle règle l'action sociale cantonale, qui comprend la prévention, l'appui social et le revenu d'insertion (al. 2). Le revenu d’insertion comprend une prestation financière et peut, cas échéant, également comprendre des prestations sous forme de mesures d’insertion sociale ou professionnelle (art. 27 LASV). Cette prestation financière est composée d’un montant forfaitaire et d’un supplément correspondant au loyer effectif, dans les limites fixées par le règlement d’application de la loi; elle est accordée dans les limites d’un barème établi par le règlement, après déduction des ressources du requérant, de son conjoint ou partenaire enregistré ou de la personne qui mène de fait une vie de couple avec lui et de ses enfants à charge (art. 31 al. 1 et 2 LASV).
La LASV s’applique aux personnes domiciliées ou en séjour dans le canton (art. 4 al. 1 LASV). L’art. 1er du règlement du 26 octobre 2005 d'application de la LASV (RLASV; RSV 850.051.1) précise qu’il s’applique aux personnes qui sont domiciliées ou en séjour au sens de l’art. 4 LASV et qui disposent d’un titre de séjour valable ou en cours de renouvellement (al. 2).
c) La loi vaudoise du 7 mars 2006 sur l’aide aux requérants d’asile et à certaines catégories d’étrangers (LARA; RSV 142.21) prévoit à son art. 49 que les personnes séjournant illégalement sur territoire vaudois ont droit à l’aide d’urgence, si elles se trouvent dans une situation de détresse et ne sont pas en mesure de subvenir à leur entretien. L'aide d'urgence est dans la mesure du possible allouée sous forme de prestations en nature. Elle comprend en principe le logement, en règle générale dans un lieu d'hébergement collectif; la remise de denrées alimentaires et d'articles d'hygiène; les soins médicaux d'urgence dispensés en principe par la Policlinique Médicale Universitaire (PMU), en collaboration avec les Hospices cantonaux/CHUV; l'octroi, en cas de besoin établi, d'autres prestations de première nécessité (art. 4a al. 3 let. a à d LASV).
Dans un arrêt PS.2009.0071 du 28 janvier 2011, la jurisprudence a rappelé la genèse de la LARA, résultant de la modification de lois fédérales en matière d'allégement budgétaire et d'asile. Elle a constaté qu'en adoptant la LARA parallèlement à la LASV, le législateur vaudois distinguait désormais trois catégories de prestations d’assistance publique dans le canton de Vaud en fonction de la situation des bénéficiaires. La première est l’aide sociale ordinaire, dont les prestations financières sont couvertes par le RI, qui concerne les personnes domiciliées dans le canton et au bénéfice d’un titre de séjour. La deuxième catégorie est l’assistance fournie aux demandeurs d’asile au sens de l’art. 2 al. 1 ch. 1, 2, 3 et 5 LARA, dont les prestations dépendent en partie de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi; RS 142.31) et dont les conditions sont fixées par les art. 19 ss LARA. La troisième est l’aide d’urgence, régie par l’art. 4a LASV applicable aux personnes séjournant illégalement dans le canton, dont le fondement se trouve à l’art. 12 Cst. (Bulletin du Grand Conseil [BGC] novembre 2003, p. 4162-4163). En matière d’aide d’urgence, le législateur cantonal a repris à son compte les objectifs définis par le législateur fédéral dans son programme d’allégement budgétaire. L'exposé des motifs relève en effet que l'intérêt public commande de limiter l'aide aux personnes séjournant en situation irrégulière dans le canton de Vaud au strict nécessaire, afin de ne pas encourager la poursuite d'un séjour illicite (BGC janvier 2006, p. 7826). Sur le plan systématique, le titre V de la LARA s’applique aux personnes qui n’entrent pas dans le champ d’application de l’aide sociale ordinaire ou de l’assistance aux demandeurs d’asile (BGC janvier 2006, p. 7809 et 7823). Il s’agit d’une aide minimale, subsidiaire aux autres prestations sociales allouées par le canton.
2. En l'espèce, le recourant, originaire de la RDC, se fonde sur son lien de paternité avec un enfant de nationalité suisse pour affirmer un droit au RI, respectivement à un titre de séjour. Il argue en outre qu'il est entré en Suisse en possession d'un titre de séjour, à savoir sa carte de séjour temporaire délivrée par les autorités françaises, ce qui lui permettrait d'entrer en Suisse, d'y séjourner trois mois et d'y travailler.
a) Comme on l'a vu, l'art. 1er RLASV subordonne l'octroi du RI aux personnes qui sont domiciliées ou en séjour au sens de l’art. 4 LASV et qui disposent d’un titre de séjour valable ou en cours de renouvellement (al. 2). A contrario, les étrangers séjournant illégalement sur le territoire vaudois sont renvoyés à requérir l'aide d'urgence au SPOP.
Selon les directives relatives au RI intitulées "Normes 2011", du 1er février 2011, les étrangers séjournant illégalement sur le territoire vaudois au sens ci-dessus comprennent les ressortissants étrangers des Etats tiers venus comme touristes ou en visite chez une connaissance, qui au cours de leur séjour requièrent une autorisation de séjour pour un autre motif. Cela s'explique par le fait que la loi fédérale sur les étrangers, du 16 décembre 2005 (LEtr; RS 142.20) prévoit, à son art. 17 al. 1, que l'étranger entré légalement en Suisse pour un séjour temporaire et qui dépose une demande d'autorisation de séjour durable doit attendre la décision à l'étranger.
Dans un arrêt 8C_724/2009 du 11 juin 2010 concernant un arrêt vaudois PS.2009.0029 du 7 août 2009, le Tribunal fédéral a du reste jugé, après avoir rappelé notamment la teneur de l'art. 17 al. 1 LEtr, que la tolérance du séjour d'un étranger par les autorités pendant la procédure de police des étrangers ne conférait pas à l'intéressé un véritable titre de séjour et permettait de ne lui allouer que l'aide d'urgence.
b) En l'espèce, le recourant ne peut donc être tenu comme disposant, en l'état, d'un titre de séjour valable en Suisse. D'une part, si tout étranger peut séjourner en Suisse sans exercer d'activité lucrative pendant trois mois sans autorisation (cf. art. 10 LEtr), ce délai est largement dépassé en ce qui le concerne. D'autre part, le recourant a requis une autorisation de séjour de plus longue durée, qui a fait l'objet d'un refus du SPOP du 30 juin 2010 confirmé par l'arrêt du Tribunal cantonal du 23 septembre 2011. Enfin, le fait qu'il soit titulaire d'une carte de séjour temporaire délivrée par les autorités françaises ne le dispense pas de requérir une autorisation de séjour en Suisse, d'autant moins qu'il n'est pas ressortissant d'un Etat de l'UE/AELE.
Peu importe encore, en l'état, que le recourant soit le père d'un enfant suisse domicilié en Suisse, dès lors qu'il ne bénéficie de fait d'aucune autorisation de séjour. Au demeurant, selon le dossier en mains du tribunal, il ne dispose pas de l'autorité parentale sur son fils, ni même d'un droit de visite; il ne le prétend du reste pas.
c) En conclusion, le recourant n'a pas droit au RI mais uniquement à l'aide d'urgence (art. 49 LARA et 4a LASV).
La décision attaquée, qui ne viole pas la loi ni ne procède d'un abus du pouvoir d'appréciation de l'autorité intimée, est confirmée.
3. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours qui s'avère manifestement mal fondé selon la procédure de l'art. 82 LPA-VD.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 7 septembre 2011 par le SPAS, rejetant le recours de X.________ et confirmant le refus du CSR du 27 juillet 2011, est confirmée.
III. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
Lausanne, le 16 novembre 2011
La présidente : La
greffière :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.