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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 4 mai 2012 |
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Composition |
M. Robert Zimmermann, président; M. Eric Brandt et Mme Danièle Revey, juges; Mme Valérie Duvanel-Donzel, greffière. |
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Recourante |
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A.X.________, à Bretigny-sur-Morrens, représentée par Me Laurence CASAYS, avocate à Sion, |
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Autorité intimée |
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Service de prévoyance et d'aide sociales, BAP / Av. des Casernes 2 - CP, |
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Autorité concernée |
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Objet |
Aide sociale |
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Recours A.X.________ c/ décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du 30 août 2011 (restitution de prestations touchées indûment) |
Vu les faits suivants
A. A.X.________, née en 1959, est séparée de son mari B.X.________ depuis le mois de juin 2006; ils sont tous deux les parents d'un enfant, C.X.________, né en 1999. A.X.________ a bénéficié en septembre et octobre 2006 du revenu d'insertion (ci-après: le RI), puis de l'indemnité de chômage, enfin, depuis le 1er octobre 2007, à nouveau du RI avec son fils mineur. Conformément à l'arrêt sur appel rendu par le Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois le 8 janvier 2010 dans la cause en divorce A.X.________ B.X.________, A.X.________ reçoit en outre de son mari une contribution d'entretien de 700 fr. pour elle et de 1'200 fr. pour son fils, allocations familiales en sus.
B. Les 4 et 12 février ainsi que 10 mars 2010, Y.________ a versé 5'000 fr. à chaque reprise, soit un montant total de 15'000 fr., à A.X.________ à titre de prêt.
C. Le 5 octobre 2010, le Centre social régional (ci-après: le CSR) de Prilly-Echallens, qui précisait avoir découvert que A.X.________ avait emprunté de l'argent à un ami sans le lui déclarer, a prononcé à l'encontre de cette dernière une sanction consistant en une réduction de son forfait mensuel d'entretien de 15% pour une durée de deux mois et exigé le remboursement du montant RI indûment perçu en février et mars 2010, soit 3'141 fr. 35, montant exigible au jour de la décision du CSR. Il précisait que, dès que la sanction aurait pris fin, il procéderait au remboursement de la dette de l'intéressée en prélevant chaque mois le montant de 70 fr. sur ses prestations du RI. Le recours interjeté par A.X.________ a été rejeté par le Service de prévoyance et d'aide sociales (ci-après: le SPAS) le 30 août 2011.
A.X.________ a recouru contre la décision du SPAS dont elle demande l'annulation ainsi que le renvoi de la cause au SPAS pour qu'il complète son instruction dans le sens des considérants et rende une nouvelle décision.
Le SPAS conclut au rejet du recours. Le CSR de Prilly-Echallens indique ne pas avoir d'éléments à ajouter aux déterminations qu'il avait déposées lors du recours devant le SPAS.
D. Le 17 janvier 2012, le juge instructeur a accordé à la recourante le bénéfice de l'assistance judiciaire.
E. Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Les parties ont le droit d'être entendues (art. 29 al. 2 Cst., 27 al. 2 Cst/VD, 33ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative – LPA-VD, RSV 173.36). Cela inclut pour elles le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à leur détriment, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 137 II 266 consid. 3.2 p. 270; 137 IV 33 consid. 9.2 p. 48/49; ATF 136 I 265 consid. 3.2 p. 272; 136 V 351 consid. 4.4 p. 356, et les arrêts cités). L'autorité est tenue de verser au dossier de la procédure toutes les pièces déterminantes pour celle-ci (ATF 132 V 387 consid. 3.1 p. 388/389; 124 V 372 consid. 3b p. 375/376; et les arrêts cités). Subséquemment, le droit de consulter le dossier s’étend à toutes les pièces sur lesquelles l’autorité entend fonder sa décision (ATF 132 V 387 consid. 3.2 p. 389; 1A.265/2006 du 14 juin 2007, consid. 4.2). Les parties et leurs mandataires peuvent en tout temps consulter le dossier de la procédure (art. 35 al. 1 LPA-VD). La consultation a lieu au siège de l'autorité appelée à statuer; sauf motifs particuliers, le dossier est adressé pour consultation aux mandataires professionnels (art. 35 al. 3 LPA-VD).
Le Tribunal fédéral détermine le contenu et la portée de l'art. 29 al. 2 Cst. au regard de la situation concrète et des intérêts en présence (ATF 135 I 279 consid. 2.2; 123 I 63 consid. 2d p. 68 ss). Il prend notamment en considération, d'une part, l'atteinte aux intérêts de la personne touchée, telle qu'elle résulte de la décision en cause, et, d'autre part, l'importance et l'urgence de l'intervention administrative (ATF 135 I 279 consid. 2.2; 2P.63/2003 du 29 juillet 2003 consid. 3.2). D'une manière générale, plus la décision est susceptible de porter gravement atteinte aux intérêts de la personne touchée, plus le droit d'être entendu doit lui être accordé et reconnu largement (ATF 135 I 279 consid. 2.2; 105 Ia 193 consid. 2b/cc p. 197; voir aussi ATF 2P.46/2006 du 7 juin 2006 consid. 4.3, avec réf.). Il faut en outre tenir compte des garanties que la procédure offre globalement à cette personne pour sa défense; en particulier, on se montrera moins exigeant sur le strict respect du droit d'être entendu s'il existe une possibilité de porter la contestation devant une autorité de recours exerçant un pouvoir d'examen complet (ATF 135 I 279 consid. 2.2; 123 I 63 consid. 2d p. 69 ss; 111 Ia 273 consid. 2b), pour autant que la violation ne soit pas particulièrement grave (ATF 135 I 279 consid. 2.2; 126 I 68 consid. 2). La réparation du vice doit ainsi demeurer exceptionnelle, en particulier lorsqu'il s'agit d'une violation grave (ATF 135 I 279 consid. 2.6.1).
2. La recourante voit tout d'abord une violation de son droit d'être entendue dans le fait que l'autorité intimée ne lui a pas donné l'occasion de consulter, par l'intermédiaire de son conseil, le dossier de la cause. Elle relève que le dépôt du dossier du CSR de Prilly-Echallens n'a jamais été annoncé à son conseil, qui n'a jamais eu l'occasion de consulter le dossier en cause.
Dans son recours du 5 novembre 2010 auprès du SPAS contre la décision du 5 octobre 2010 du CSR de Prilly-Echallens, la recourante s'est bornée à requérir la production par le CSR de Prilly-Echallens du dossier la concernant, sans toutefois demander expressément à pouvoir le consulter. Dans le cadre de l'instruction du recours, le SPAS a donné, le 12 novembre 2010, un délai au CSR de Prilly-Echallens pour lui faire part de ses déterminations et produire le dossier original et complet de la cause. Le 6 décembre 2010, le CSR de Prilly-Echallens a déposé sa réponse au recours et produit son dossier, ce dont le SPAS a informé la recourante le 7 avril 2011. Cette dernière savait ainsi que le SPAS disposait du dossier du CSR de Prilly-Echallens. Elle n'a néanmoins pas demandé à pouvoir le consulter, ce dont rien ne l'empêchait. Elle ne saurait dès lors maintenant reprocher à l'autorité intimée de ne pas lui avoir donné l'occasion de le consulter. Il s'ensuit que l'on ne saurait voir là une violation du droit d'être entendu.
3. La recourante voit également une violation de son droit d'être entendue dans le fait que l'autorité intimée a considéré qu'il n'y avait pas lieu de donner suite à sa réquisition d'instruction consistant en l'audition de Z.________ et A.________, collaboratrices, jusqu'à fin avril 2010 pour Z.________, du CSR de Prilly-Echallens.
a) La procédure est en principe écrite (art. 27 al. 1 LPA-VD). L’autorité a toutefois la faculté de tenir une audience lorsque les besoins de l’instruction l’exigent (art. 27 al. 2 LPA-VD). Elle peut également ordonner l’audition des parties et de témoins (art. 29 al. 1 let. a et f LPA-VD). L’autorité reste libre de mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant de manière non arbitraire à une appréciation anticipée de la valeur probante des mesures proposées, elle a acquis la certitude que celles-ci ne modifieraient pas son opinion (ATF 134 I 140 consid. 5.3 p. 148; 131 I 153 consid. 3 p. 157; 130 II 425 consid. 2.1 p. 429, et les arrêts cités).
b) Dans son recours du 5 novembre 2010 auprès du SPAS contre la décision du CSR de Prilly-Echallens du 5 octobre 2010, la recourante avait en particulier expliqué qu'elle aurait informé, lors des entretiens qui s'étaient tenus au début de l'année 2010, soit en février 2010 ainsi qu'elle l'indique devant le Tribunal de céans, Z.________ et A.________, qui s'occupaient alors de son dossier, du prêt de 15'000 fr. obtenu de Y.________ en février et mars 2010 et que les collaboratrices en question n'auraient alors pas émis la moindre remarque ni le moindre reproche à son égard. Elle se serait ainsi conformée à son obligation de renseigner l'autorité, conformément aux dispositions applicables. Elle requérait l'audition des deux collaboratrices en cause comme moyen de preuve à l'appui de ses affirmations. L'autorité intimée n'a pas donné suite à cette réquisition d'instruction. Dans sa décision du 30 août 2011, elle a en particulier retenu le fait qu'en février et mars 2010 la recourante n'avait déclaré, sur les formulaires mensuels de déclaration de revenu, que le montant des pensions alimentaires reçues pour elle et son fils et le fait que c'est le 15 juin 2010 seulement, soit trois mois plus tard, que la recourante avait informé le CSR du prêt obtenu en février et mars 2010 de Y.________. Elle a par ailleurs considéré que les pièces du dossier étaient suffisantes pour rendre une décision sur recours et qu'il n'y avait pas lieu de procéder aux mesure d'instruction requises par le conseil de la recourante, les éléments pertinents ressortant des pièces notamment produites par la recourante.
c) L'on doit tout d'abord considérer que l'appréciation anticipée effectuée par le SPAS de la valeur probante de l'audition de deux collaboratrices telle que requise par la recourante est arbitraire, dans la mesure où c'est à tort que l'autorité intimée a acquis la certitude que cette mesure d'instruction ne modifierait pas son opinion, dès lors que celle-ci portait justement sur un élément essentiel du litige.
Il ne ressort par ailleurs pas des éléments du dossier en mains du Tribunal que la recourante aurait informé les collaboratrices du CSR de Prilly-Echallens avant le 15 juin 2010 du prêt de 15'000 fr. qu'elle avait obtenu de Y.________ les 4 et 12 février ainsi que 10 mars 2010. La recourante faisait néanmoins valoir, dans son recours du 5 novembre 2010 auprès du SPAS, l'avoir fait oralement lors d'entretiens qu'elle aurait eus début 2010 avec Z.________ et A.________. Aucune note à ce propos ne figure au dossier. Seule l'audition de ces deux collaboratrices était dès lors effectivement susceptible de déterminer si les allégations de la recourante, sur un point d'ailleurs essentiel du litige, étaient ou non correctes. En refusant de procéder à la mesure d'instruction requise, l'autorité intimée a en conséquence violé le droit d'être entendue de la recourante.
La réparation du vice devant le Tribunal de céans ne saurait enfin être admise. Le refus par l'autorité intimée de procéder à l'audition des deux collaboratrices telle que requise par la recourante constitue une violation grave du droit d'être entendue de cette dernière. En effet, cette mesure d'instruction était déterminante sur la suite à donner au litige, puisqu'en fonction des réponses apportées par les collaboratrices concernées, le SPAS aurait pu être amené à prendre une décision différente s'il était arrivé à la conclusion que la recourante avait bel et bien informé début 2010 le CSR de Prilly-Echallens du prêt versé par Y.________ en février et mars 2010. Le SPAS était donc tenu d'éclaircir lui-même cette question, d'autant plus que la jurisprudence cantonale a considéré à maintes reprise qu'il n'appartenait pas au tribunal de reconstituer, comme s'il était l'instance précédente, l'état de fait qu'aurait dû comporter la décision attaquée (GE.2010.0222 du 29 février 2012 consid. 2b; AC.2011.0085 du 1er février 2012 consid. 2a/bb; AC.2010.0239 du 13 mai 2011 consid. 2a, et les référence citées).
4. Le recours doit être admis et la décision du SPAS du 30 août 2011 annulée; le dossier est renvoyé à l'autorité intimée pour complément d'instruction dans le sens des considérants et nouvelle décision. Le présent arrêt est rendu sans frais (art. 61 let. a de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales – LPGA ; RS 830.1 – et 45 al. 1 LPA-VD). La recourante, qui obtient gain de cause et a procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, a droit à des dépens, à charge de l'autorité intimée (art. 55 al. 1 et 2 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du 30 août 2011 est annulée. Le dossier est renvoyé à l'autorité intimée pour complément d'instruction dans le sens des considérants et nouvelle décision.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais.
IV. L'Etat de Vaud, par l'intermédiaire du Service de prévoyance et d'aide sociales, versera à la recourante un montant de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 4 mai 2012
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.