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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
M. Pascal Langone, président; M. Guy Dutoit et M. François Gillard, assesseurs; Mme Valérie Duvanel-Donzel, greffière. |
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Recourante |
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Autorité intimée |
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Instance juridique chômage Service de l'emploi, |
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Autorités concernées |
1. |
Office régional de placement de la Riviera, |
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2. |
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Objet |
Aide sociale |
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Recours X.________ c/ décision du Service de l'emploi du 13 septembre 2011 (réduction du RI au titre de sanction) |
Vu les faits suivants
A. X.________, née le ********, a perçu jusqu'en mars 2010 l'indemnité de chômage. Elle bénéficiait, à l'époque des faits, du revenu d'insertion (ci-après: le RI). Elle a parallèlement suivi un programme d'emploi temporaire ainsi que des formations.
B. Le 27 avril 2010, l'Office régional de placement (ci-après: l'ORP) de la Riviera a assigné X.________ au suivi, du 1er mai 2010 au 30 avril 2011, d'une mesure cantonale d'insertion professionnelle du RI, soit d'un emploi d'insertion, qui ne mettait pas fin à son obligation de chercher un travail convenable; cette mesure était organisée par la Société coopérative "Démarche" et devait être exécutée auprès de Y.________ à 2********, entreprise active dans le domaine de la réinsertion professionnelle. Y.________ et X.________ ont dès lors signé un contrat de travail.
Suite à l'établissement d'un document intitulé "Accord d'objectifs" en juin 2010, puis à deux évaluations intermédiaires des 29 octobre et 20 décembre 2010 et à un entretien avec X.________ le 11 janvier 2011, Y.________ a adressé, le 12 janvier 2011, à cette dernière un premier avertissement pour non respect des consignes internes.
A la suite de différents événements intervenus depuis le 12 janvier 2011, Y.________ a adressé, le 15 février 2011, à X.________ un dernier avertissement pour non respect des consignes.
C. Le 25 mars 2011, Y.________ a résilié avec effet immédiat les rapports de travail qui le liaient à X.________, résiliation confirmée par lettre du 29 mars 2011.
Le 31 mars 2011, l'ORP de la Riviera a annulé la décision du 27 avril 2010 assignant X.________ au suivi d'une mesure cantonale d'insertion professionnelle du RI auprès de Y.________ et constaté que la participation à cette mesure avait été abandonnée le 25 mars 2011.
D. Le 6 avril 2011, l'ORP de la Riviera a informé X.________ du fait que l'organisateur d'une mesure cantonale d'insertion professionnelle du RI (emploi d'insertion) qu'elle était tenue de suivre n'avait pas eu d'autre choix, au vu de son comportement, que de procéder à son renvoi avec effet au 25 mars 2011, ce qui pouvait constituer une faute selon la loi vaudoise du 5 juillet 2005 sur l'emploi (LEmp; RSV 822.11) et conduire à une réduction de ses prestations mensuelles du RI. Il lui donnait un délai de dix jours pour exposer son point de vue par écrit.
Le 7 avril 2011, l'ORP de la Riviera a informé X.________ du fait que son absence de recherches d'emploi pour le mois de mars 2011 pouvait constituer une faute au sens de l'art. 30 al. 1 let. c de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI; RS 837.0) et conduire à une réduction du nombre de ses indemnités de chômage ou, si elle bénéficie du droit au RI, à une éventuelle diminution de ses prestations au sens de l'art. 23b LEmp. Il lui donnait un délai au 15 avril 2011 pour exposer son point de vue par écrit et/ou lui transmettre ses recherches d'emploi. Il l'avertissait en outre qu'il s'agissait du dernier mois pour lequel un délai supplémentaire lui était accordé pour la remise de ses recherches d'emploi et que, dès le mois suivant, en cas de retard dans la remise de ses preuves de recherches d'emploi, celles-ci ne pourraient pas être prises en considération et une sanction serait immédiatement prononcée.
Le 6 avril 2011, l'intéressée a transmis à l'ORP de la Riviera, qui les a reçues le 7 avril 2011, ses preuves de recherche d'emplois. Celles-ci étaient au nombre de quatre et toutes effectuées le 17 mars 2011.
Le 11 avril 2011, X.________ s'est déterminée par écrit sur les deux courriers de l'ORP de la Riviera précités. Elle a en particulier fait valoir que les relations de travail étaient très difficiles et qu'elle était en pleine dépression.
Le 13 avril 2011, l'ORP a informé la prénommée que les preuves de recherches d'emploi remises pour le mois de mars 2011, soit quatre et toutes effectuées le 17 mars 2011, étaient considérées comme insuffisantes, ce qui pouvait constituer une faute au regard de la LEmp et conduire à une réduction de ses prestations mensuelles RI. Il lui donnait un délai de dix jours pour exposer son point de vue par écrit. Ce courrier n'a pas fait l'objet de réponse de la part de l'intéressée.
E. Par décision n° 1 du 26 mai 2011, l'ORP de la Riviera a réduit le forfait mensuel d'entretien du bénéficiaire RI de 15% pour une période de quatre mois, dans la mesure où, suite au comportement de l'intéressée, l'organisateur d'une mesure cantonale d'insertion professionnelle du RI (emploi d'insertion) qu'elle était tenue de suivre n'avait pas eu d'autre choix que de procéder à son renvoi avec effet au 25 mars 2011.
Par décision n° 2 du 26 mai 2011 également, l'ORP de la Riviera a réduit le forfait mensuel d'entretien du bénéficiaire RI de 15% pour une période de deux mois, dans la mesure où les preuves de recherche d'emplois pour le mois de mars 2011, soit quatre et toutes effectuées le 17 mars 2011, ont été considérées comme insuffisantes.
F. Le 27 mai 2011, X.________ a déposé un recours contre les deux décisions précitées. Elle a en particulier fait valoir qu'à son âge, il était difficile de trouver un emploi, que la faible quantité de preuves de recherches d'emplois pour le mois de mars 2011 s'expliquait par son état de santé et les problèmes qu'elle rencontrait dans le cadre de la mesure cantonale d'insertion professionnelle qu'elle suivait.
Le 5 juillet 2011, l'intéressée s'est vu confirmer l'annulation de son inscription auprès de l'ORP, dès lors qu'elle désirait prendre une retraite anticipée au 1er janvier 2012.
Par décision du 13 septembre 2011, le Service de l'emploi, Instance juridique chômage (ci-après: le SDE) a rejeté le recours de X.________ contre la décision n° 2 de l'ORP de la Riviera du 26 mai 2011, confirmé cette décision et déclaré que sa décision était exécutoire de suite.
G. Le 6 octobre 2011, X.________ a recouru contre la décision du SDE du 13 septembre 2011 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP). Elle demande en substance l'annulation de la décision attaquée (PS.2011.0058).
Dans ses déterminations du 27 octobre 2011, le Centre social intercommunal (ci-après: le CSI) de Vevey a indiqué qu'il était tenu d'exécuter les décisions de sanctions prononcées par l'ORP. Le 31 octobre 2011, le SDE a conclu au maintien de sa décision. L'ORP de la Riviera ne s'est pas déterminé dans le délai imparti.
H. Par décision du 10 novembre 2011, le SDE a rejeté le recours de X.________ contre la décision n° 1 de l'ORP de la Riviera du 26 mai 2011, confirmé cette décision et déclaré que sa décision était exécutoire de suite. L'intéressée a également interjeté recours contre cette décision auprès de la CDAP, recours qui fait l'objet d'une procédure distincte (PS.2011.0068).
I. Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. a) Devant la juridiction administrative, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l’autorité administrative s’est prononcée préalablement, d’une manière qui la lie sous forme de décision. Dans cette mesure, la décision détermine l’objet de la contestation qui peut être déférée en justice par la voie du recours. L’objet du litige peut être réduit devant l’autorité de recours, mais pas étendu, ni modifié (ATF 136 V 362 consid. 3.4.2 p. 365). Le juge administratif n’entre pas en matière sur des conclusions qui vont au-delà de l’objet du litige qui lui est soumis (ATF 134 V 418 consid. 5.2.1 p. 426; 125 V 413 consid. 1a p. 414, et les références citées).
b) En l'espèce, le 26 mai 2011, l'ORP de la Riviera a rendu deux décisions à l'encontre de la recourante: la décision n° 1, qui a réduit le forfait mensuel d'entretien de la bénéficiaire RI de 15% pour une période de quatre mois, dans la mesure où, au vu du comportement de l'intéressée, une mesure d'insertion professionnelle avait dû être interrompue, et la décision n° 2, qui a réduit le forfait mensuel d'entretien de la bénéficiaire RI de 15% pour une période de deux mois, dans la mesure où les preuves de recherches d'emplois de la recourante pour le mois de mars 2011, soit quatre et toutes effectuées le 17 mars 2011, ont été considérées comme insuffisantes. Ces deux décisions ont fait l'objet, le 27 mai 2011, d'un recours de la part de l'intéressée auprès du SDE. Celui-ci, dans sa décision du 13 septembre 2011 qui fait l'objet du présent recours auprès du tribunal de céans, n'a néanmoins traité que le recours contre la décision n° 2; c'est en effet par une décision distincte, du 10 novembre 2011, que le SDE s'est prononcé sur le recours de l'intéressée contre la décision n° 1, décision du SDE contre laquelle X.________ a également interjeté recours auprès de la cour de céans et qui fait l'objet d'une procédure distincte (cause PS.2011.0068). Il s'ensuit que les griefs que l'intéressée soulève dans son recours du 6 octobre 2011 auprès de la CDAP à propos de la décision n° 1 de l'ORP ne concernent pas le présent litige, qui a uniquement trait à la question de savoir s'il se justifie que la recourante soit ou non sanctionnée pour son insuffisance de preuves de recherches d'emplois au mois de mars 2011; il n'y a dès lors pas lieu de s'arrêter sur les griefs qui sont sans rapport avec la décision attaquée.
2. a) Aux termes de l'art. 17 al. 1 LACI, l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment, et d'apporter la preuve des efforts qu'il a fournis. Selon l'art. 26 de l'ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (ordonnance sur l'assurance-chômage; OACI; RS 837.02), intitulé "Recherches personnelles de l'assuré pour trouver du travail", l'assuré doit cibler ses recherches d'emploi, en règle générale selon les méthodes de postulation ordinaires (al. 1). En s'inscrivant pour toucher des indemnités, il doit fournir à l'office compétent la preuve des efforts qu'il entreprend pour trouver du travail (al. 2). Il doit apporter cette preuve pour chaque période de contrôle en remettant ses justificatifs au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. S'il ne les a pas remis dans ce délai, l'office compétent lui impartit un délai raisonnable pour le faire. Simultanément, il l'informe par écrit qu'à l'expiration de ce délai, et en l'absence d'excuse valable, les recherches d'emploi ne pourront pas être prises en considération (al. 2bis). Il s'agit là d'une règle élémentaire de comportement de sorte qu'un assuré doit être sanctionné même s'il n'a pas été renseigné précisément sur les conséquences de son inaction (ATF 124 V 225 consid. 5b p. 233; C 144/05 du 1er décembre 2005 consid. 5.2.1 et C 199/05 du 29 septembre 2005 consid. 2.2).
L'art. 30 LACI dispose que le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable (al. 1 let. c). L'art. 30 LACI précise que l'autorité cantonale prononce la suspension au sens notamment de l'al. 1 let. c, lorsqu'il s'agit d'une violation de l'obligation de fournir des renseignements à ladite autorité ou à l'office du travail, ou de les aviser (al. 2) ou lorsqu'une caisse ne suspend pas l'exercice du droit du chômeur à l'indemnité, bien qu'il y ait motif de prendre cette mesure (al. 4).
Pour trancher le point de savoir si l'assuré a fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité de ses recherches (ATF 8C_589/2009 du 28 juin 2010 consid. 3.2; 124 V 231 consid. 4a). Sur le plan quantitatif, la jurisprudence considère que dix à douze recherches d'emploi par mois sont en principe suffisantes, l'autorité de décision n'étant par ailleurs pas dispensée d'examiner, au regard des circonstances concrètes, la qualité des démarches effectuées (ATF 8C_589/2009 précité consid. 3.2; C 258/06 du 6 février 2007 consid. 2.2; C 319/02 du 4 juin 2003; 124 V 225 consid. 6). L'âge de l'assuré peut jouer un rôle; ainsi, l'autorité compétente renoncera à la preuve des efforts entrepris pendant les six mois qui précèdent l'âge réglementaire donnant droit à une rente AVS (Secrétariat d'Etat à l'économie [SECO], Circulaire relative à l'indemnité de chômage [Circulaire IC], janvier 2007, B320).
b) L'art. 13 LEmp prévoit que les ORP sont à la disposition des personnes qui recherchent un emploi et des entreprises qui souhaitent engager des collaborateurs (al. 1). Les ORP exercent notamment les compétences suivantes conformément à la LACI: conseiller et placer les chômeurs (al. 2 let. a), exécuter les prescriptions de contrôle édictées par le Conseil fédéral (al. 2 let. e) et suspendre l'exercice du droit à l'indemnité dans les cas prévus à l'art. 30 al. 2 et 4 LACI (al. 2 let. f).
Selon l'art. 13 al. 3 let. b LEmp, les ORP assurent également la prise en charge des demandeurs d'emploi au bénéfice du RI et, dans ce cadre, rendent les décisions sanctionnant les bénéficiaires qui ne respectent pas leurs devoirs. L’art. 23a LEmp dispose que les demandeurs d'emploi au bénéfice du RI doivent, avec l'assistance de leur ORP, tout mettre en œuvre pour favoriser leur retour à l'emploi. En leur qualité de demandeurs d'emploi, ils sont soumis aux mêmes devoirs que les demandeurs d'emploi pris en charge par la LACI (al. 1). En particulier, il leur incombe d'effectuer des recherches d'emploi et d'en apporter la preuve (al. 2). L’art. 23b LEmp prévoit expressément que le non-respect par les bénéficiaires de leurs devoirs dans le cadre de leur prise en charge par l'ORP est sanctionné par une réduction des prestations financières au sens de la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.051).
L’art. 12b du règlement d'application du 7 décembre 2005 de la LEmp (RLEmp; RSV 822.11.1) dispose ce qui suit:
"Art. 12b Manquements et réduction des prestations (Art. 23b LEmp)
1 Les prestations financières du RI sont réduites sans procédure d'avertissement préalable en cas de:
a. rendez-vous non respecté (y compris la séance d'information);
b. absence ou insuffisance de recherches de travail;
c. refus, abandon ou renvoi d'une mesure d'insertion professionnelle;
d. refus d'un emploi convenable;
e. violation de l'obligation de renseigner.
2 Le refus d'observer d'autres instructions entraîne une diminution des prestations financières après un avertissement.
3 Le montant et la durée de la réduction, fixés en fonction du type, de la gravité et de la répétition du manquement, sont de 15% ou de 25% du forfait, pour une durée de 2 à 12 mois. La réduction du forfait ne touche pas la part affectée aux enfants à charge.
4 La décision de réduction des prestations est appliquée sans délai. L'exécution de la réduction est caduque si elle n'a pas pu débuter dans les 24 mois suivant la date de la décision."
c) S’agissant de la question des recherches d'emploi, selon un arrêt du Tribunal administratif rendu le 1er mars 2007 en matière d'assurance-chômage (PS.2006.0234 du 1er mars 2007 consid. 3), l'assuré qui a retrouvé une activité prise en compte à titre de gain intermédiaire ou celui qui participe à un programme d'emploi temporaire doit continuer à chercher un travail convenable mettant fin au chômage, même s'il est alors en activité. Il en va de même durant la période qui précède une formation ou durant une période de formation financée par l'assurance-chômage, sauf si l'ORP en décide autrement. L'obligation de diminuer le dommage à l'assurance est ainsi en principe omniprésente tant que dure l'indemnisation (v. Boris Rubin, Assurance-chômage, Droit fédéral, Survol des mesures cantonales, Procédure, 2ème éd., Zurich 2006, p. 390 ch. 5.8.6.3). Le Tribunal fédéral des assurances a de même confirmé que, sur le principe, l'assuré qui invoque un engagement à plein temps pour justifier l'absence de recherches d'emploi doit être sanctionné par une suspension dans son droit à l'indemnité (ATFA C.258/99 du 16 mars 2000).
Une réduction de 15% du forfait RI durant trois mois a été limitée à deux mois, soit au minimum prévu par l’art. 12b al. 3 RLEmp, à l’égard d’un bénéficiaire n’ayant produit aucune recherche d’emploi pendant un mois, mais se prévalant à ce propos de son état de santé, sans cependant fournir de certificat médical. Si le recourant avait déjà, par le passé, tardé à présenter ses recherches d’emploi, voire même n’en avait fourni aucune durant une période considérée, il s’en était à chaque reprise expliqué et l’autorité avait renoncé à le sanctionner ; la faute a encore été considérée comme légère (arrêt PS.2009.0064 du 11 novembre 2009). Une réduction de 15% du forfait RI pendant deux mois a été confirmée s'agissant d'une demandeuse d'emploi qui n'avait effectué que huit recherches d'emploi pendant un mois (arrêt PS.2010.0065 du 29 avril 2011).
3. a) En l'espèce, la recourante, âgée de 62 ans, est demandeuse d'emploi et suivie par l'ORP de la Riviera; elle n'a effectué que quatre recherches d'emploi en mars 2011. Ce chiffre est clairement insuffisant au vu des exigences posées par la jurisprudence rappelées ci-dessus (cf. consid. 2a). Il l'est d'autant plus au regard de la nature des activités recherchées par l'intéressée. En effet, les offres d'emploi en qualité d'employée de maison, lingère, femme de ménage, serveuse ou vendeuse sont généralement plus nombreuses que celles liées à d'autres activités professionnelles.
La recourante fait néanmoins valoir que son âge constitue un frein à son placement. S'il est indéniable qu'à l'âge de l'intéressée, il est difficile de trouver un emploi, il n'en demeure pas moins qu'il est prévu que l'autorité compétente ne renonce à la preuve des efforts entrepris que pendant les six mois qui précèdent l'âge réglementaire donnant droit à une rente AVS (Circulaire IC, janvier 2007, B320); or, à l'époque des faits, la recourante n'était âgée que de 61 ans. De plus, la difficulté de trouver un emploi implique au contraire d'autant plus de sa part la nécessité d'effectuer des recherches d'emploi. L'intéressée invoque également le fait qu'en raison des difficultés rencontrées dans l'exercice de son emploi temporaire auprès de Y.________ à Aigle, elle était en mauvais état de santé, en particulier sur le plan psychique. Cet élément ne saurait être pris en compte, dès lors que l'intéressée n'a fourni aucun certificat médical attestant d'un tel état de fait.
La sanction infligée est en conséquence justifiée dans son principe.
b) Le taux de réduction de 15%, qui laisse subsister une somme de 10% supérieure au noyau intangible, et sa durée de deux mois, tous deux adaptés à la faute commise et aux circonstances du cas d’espèce, n’apparaissent pas disproportionnés. Ils correspondent du reste au minimum prévu par l’art. 12b al. 3 RLEmp.
4. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Le présent arrêt est rendu sans frais (art. 61 let. a de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales – LPGA ; RS 830.1 – et 45 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative – LPA-VD ; RSV 173.36). La recourante, qui succombe et qui n'est pas assistée, n'a pas droit à des dépens (art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de l'emploi du 13 septembre 2011 est confirmée.
III. L'arrêt est rendu sans frais.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 21 février 2012
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.