|
|
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
|
|
Arrêt du 5 octobre 2012 |
|
Composition |
M. André Jomini, président; Mme
Sophie Rais Pugin et |
|
Recourante |
|
X.________, à Sainte-Croix, |
|
Autorité intimée |
|
Service de prévoyance et d'aide sociales, Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires, à Lausanne. |
|
Objet |
Pension alimentaire |
|
|
Recours X.________ c/ décision du Service de prévoyance et d'aide sociales, Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires, du 22 septembre 2011 (cessation des avances sur pensions alimentaires) |
Vu les faits suivants
A. X.________ et A.Y.________ se sont mariés le 17 mars 1990. Ils ont donné naissance à trois enfants, B.Y.________ né le 10 août 1990, C.Y.________ née le 30 juin 1992, et D.Y.________ née le 2 avril 1999. Ils se sont séparés en juillet 2001.
Le 8 janvier 2002, X.________ a requis l'aide du Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires (BRAPA; lequel est rattaché au Service de prévoyance et d'aide sociales [SPAS]) pour obtenir une pension alimentaire de son mari. Par convention valant prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du 28 janvier 2002, la garde sur les enfants a été attribuée à leur mère, et A.Y.________ s'était engagé à contribuer à l'entretien des siens par le versement, avec effet rétroactif au 1er décembre 2001, d'une pension mensuelle de 1'600 francs, allocations familiales non comprises, payable mensuellement d'avance en mains de son épouse ou du BRAPA.
Par décision du 16 avril 2002, le SPAS a accordé à X.________ un montant mensuel de 1'600 francs à titre d'avances de pensions alimentaires impayées.
B. Les époux ont divorcé par jugement du 30 juillet 2003. Aux termes de leur convention sur les effets du divorce, la garde et l'autorité parentale sur leurs enfants ont été attribuées à X.________, A.Y.________ devant contribuer à leur entretien par le versement, pour chacun, d'une pension de 550 francs, allocations familiales en sus, jusqu'à la fin de leur formation. Cette convention prévoit également que celui-ci s'engage à contribuer à l'entretien de X.________ par le versement d'une rente de 300 francs durant dix ans dès la date du jugement de divorce définitif et exécutoire.
Les enfants B.Y.________ et C.Y.________ sont allés habiter chez leur père, respectivement en septembre 2003 et en 2008. Faute d'avoir envoyé au BRAPA des documents établissant sa situation financière et familiale, X.________ n'a plus bénéficié d'avances depuis 2004.
C. X.________ a été mise au bénéfice d'une demi-rente de l'assurance-invalidité (AI), d'un montant de 894 fr. pour elle et de 358 fr. pour chacune de ses filles, ainsi que de prestations complémentaires AI (PC) d'un montant de 1'466 fr. qui a ensuite été augmenté à 1'485 fr. dès le 1er janvier 2011. A la demande de X.________, le SPAS a rendu une nouvelle décision du 5 octobre 2010 lui accordant, dès le 1er septembre 2010, des avances de pensions alimentaires d'un montant mensuel de 850 francs, soit 550 francs pour D.Y.________ et 300 francs pour elle, selon le jugement de divorce du 30 juillet 2003.
Le 31 mai 2011, le SPAS a renouvelé cette décision en prenant en compte un revenu mensuel déterminant de 2'937 francs (2'737 francs de PC et rente AI pour elle et D.Y.________, ainsi que 200 francs de revenu accessoire provenant de la mise en location d'une chambre).
D. X.________ s'est mariée le 1er septembre 2011 avec Z.________. Ce dernier a trois enfants d'un précédent mariage, nés en 1991, 1992 et 1996, dont la garde a été confiée à leur mère. Il est employé à Genève par les CFF pour un salaire mensuel net de 5'874 fr., treizième salaire en sus.
E. Par décision du 22 septembre 2011, le SPAS a informé X.________ que, suite à son mariage, sa nouvelle situation financière présentait un revenu mensuel de 8'611 francs (2'737 francs de PC et rente AI pour elle et D.Y.________, ainsi que 5'874 francs de salaire de son mari), et qu'au vu de cette situation, le BRAPA n'était pas en mesure de lui allouer une avance sur pension alimentaire non payée, au motif que ce revenu dépassait les "normes prévues pour deux adultes et un enfant, soit 5'242 francs [recte 4'646 fr.]". Le SPAS l'informait par ailleurs qu'il conservait le mandat-procuration qu'elle voudrait bien lui donner, afin de poursuivre les démarches contre son ex-mari pour le recouvrement des pensions courantes dues à D.Y.________ et des montants dus à ce jour.
F. X.________ a recouru le 7 octobre 2011 contre cette décision en concluant en substance à son annulation et à ce que le SPAS continue de lui octroyer les avances des pensions alimentaires. A l'appui de son recours, elle expose notamment que son mari doit verser une pension mensuelle de 1'490 fr. à deux de ses enfants de son mariage précédent, qu'elle n'a plus droit aux prestations complémentaires depuis le 30 septembre 2011, et que sa fille C.Y.________ est revenue vivre chez elle depuis le 20 août 2011. Dans ses déterminations du 28 novembre 2011, le SPAS a conclu au rejet du recours en exposant que même avec ces éléments, le revenu déterminant de cette dernière dépassait les normes de revenus pour un couple avec un ou deux enfants, et qu'il n'était ainsi pas possible de lui allouer des avances. Il a par ailleurs indiqué que l'ex-mari de celle-ci versait régulièrement sa pension alimentaire depuis le mois de juillet 2011 et que ce montant lui était transféré. La recourante a déposé des observations complémentaires le 31 décembre 2011 dans lesquelles elle expose notamment qu'elle ne perçoit plus son revenu accessoire de 200 fr. depuis le 1er août 2011. Le BRAPA s'est déterminé par lettre du 13 janvier 2012.
G. Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. X.________ est directement touchée par la décision attaquée contre laquelle elle a recouru dans le délai et les formes requises auprès du tribunal compétent (art. 75, 79, 92, 95 et 99 LPA-VD). Le recours est recevable et il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. La recourante conteste les éléments de calcul retenus par le BRAPA dans la décision litigieuse et elle prétend avoir toujours droit aux avances sur les pensions alimentaires de son ex-mari après le 1er septembre 2011.
a) L'ayant droit à des pensions alimentaires enfant ou adulte, domicilié dans le canton de Vaud, qui ne reçoit pas ou qui reçoit irrégulièrement la prestation qui lui est due, peut demander au service - c'est à dire au SPAS - une aide appropriée (art. 5 de la loi du 10 février 2004 sur le recouvrement et les avances sur pensions alimentaires - LRAPA; RSV 850.36). Le service aide les requérants, selon les circonstances, en les renseignant sur leurs droits et sur les démarches à effectuer pour les faire valoir, en leur proposant l'intervention d'un médiateur indépendant de l'administration cantonale, en se chargeant, en vertu d'un mandat, d'encaisser les pensions échues et/ou à venir, et/ou en leur accordant, moyennant cession de leurs droits, des avances sur les pensions futures et en recouvrant les pensions échues (art. 6 LRAPA).
L’Etat peut accorder au créancier d'aliments, enfant ou adulte, qui se trouve dans une situation économique difficile, des avances totales ou partielles sur les pensions courantes (art. 9 al. 1 LRAPA). Le règlement du 30 novembre 2005 d'application de la LRAPA, du 10 février 2004 (RLRAPA; RSV 850.36.1), fixe les limites de fortune et de revenus en deçà desquelles les avances sont octroyées. Ainsi, les avances totales ou partielles ne sont accordées que si le revenu mensuel global net du requérant est inférieur à 4'646 fr. pour un couple et un enfant, respectivement 5'242 fr. pour un couple et deux enfants (art. 4 RLRAPA).
A teneur de l’art. 5 al. 1 RLRAPA, le revenu mensuel global net déterminant le droit aux avances comprend notamment le revenu net provenant d'une activité professionnelle du requérant après déduction des charges sociales usuelles, de la franchise et cas échéant, des frais effectifs de garde des enfants jusqu'à douze ans révolus (let. a), le revenu net du conjoint du requérant ou de son partenaire enregistré après déduction des charges usuelles (let. b), les revenus nets des enfants mineurs ou majeurs encore à charge après déduction d’un montant forfaitaire de 500 fr. (let. c), les sommes reçues en vertu d’une obligation d’entretien du droit de la famille (let. e), les rentes, pensions, indemnités, frais et autres prestations périodiques (let. f). La franchise à déduire du revenu net provenant de l'activité professionnelle du requérant est de 15 % et les frais de garde effectifs des enfants jusqu'à 12 ans révolus sont déductibles du revenu net provenant de l'activité professionnel du requérant (art. 5 al. 2 RLRAPA).
La loi et son règlement d’application posent ainsi des principes et des limites clairs quant aux limites de revenus et de fortune ouvrant le droit à des avances. Le RLRAPA ne prévoit qu’une exception à cet égard puisqu’il dispose, à son art. 1er, que le service peut accorder des avances à un requérant dont la fortune et le revenu sont supérieurs aux limites prévues s'il fait valoir un besoin particulier et impérieux en rapport avec son état de santé, sa situation économique ou personnelle.
b) Le remariage de la recourante est une circonstance créant pour elle une nouvelle situation financière. Cette évolution est propre à justifier une révision du droit aux avances et un nouvel examen des conditions économiques pour l’octroi de cette prestation étatique. A propos de sa nouvelle situation, la recourante a exposé, dans son mémoire de recours, que sa fille C.Y.________ était revenue vivre chez elle depuis le 20 août 2011. Il sera ainsi pris compte en l'espèce du seuil correspondant à un couple et deux enfants, soit un revenu déterminant maximum de 5'242 fr. (art. 4 al. 1 RLRAPA). Il importe peu que, dans la décision attaquée, le SPAS ait mentionné le seuil de 5'242 fr., au lieu de 4'646 fr., pour le revenu mensuel global net du requérant vivant en couple avec un enfant, ce qui était le cas de la recourante avant le 20 août 2011. Les conditions pour obtenir des avances sont plus restrictives avec un seul enfant; quoi qu’il en soit, comme cela sera exposé ci-dessous, le droit aux avances ne peut pas être reconnu en appliquant le seuil prévu pour un couple avec deux enfants.
c) La recourante a encore exposé que ses revenus ont diminué. Suite à son remariage, elle a en effet perdu son droit à sa prestation complémentaire d'un montant de 1'485 fr. De plus, elle a expliqué ne plus percevoir son revenu accessoire de 200 fr. depuis le 1er août 2011. Son seul revenu provient donc de l'AI et s'élève à 1'252 fr. (rente pour elle et D.Y.________).
d) La recourante fait valoir que le montant du salaire de son mari retenu dans la décision attaquée comprend une compensation de 369 fr. pour son logement à Genève qu'il faudrait soustraire de son revenu déterminant. Elle expose qu'il devrait être tenu compte des frais professionnels et des frais de déplacement de son mari, ainsi que du loyer mensuel de 420 fr. dont celui-ci s'acquitte pour une chambre à Genève. Il a toutefois déjà été jugé que la loi fixait des barèmes précis pour des raisons d'égalité de traitement et ne laissait à l’autorité aucune marge d'appréciation en matière de revenu déterminant, de sorte qu'il n’y avait pas lieu d’opérer une déduction supplémentaire du revenu net déterminant pour les dépenses d’acquisition du revenu ou les frais de repas de la mère d'un requérant, chez qui il était domicilié, pour obtenir une avance de la part du BRAPA sur les pensions alimentaires dues par son père (arrêt PS.2010.0048 du 6 décembre 2010 consid. 2b). Il n'y aura dès lors pas lieu de tenir compte en l'espèce des frais d'acquisition du revenu du mari de la recourante.
La recourante fait également valoir que les enfants nés du précédent mariage de son mari viennent en visite toutes les deux semaines, ce qui entraînerait des coûts. Or, la seule déduction prévue pour enfants est celle de l'art. 5 al. 1 let. a et al. 2 RLRAPA, soit une déduction du revenu net provenant de l'activité professionnelle du requérant pour les frais de garde effectifs des enfants jusqu'à 12 ans révolus. La jurisprudence n'interprète par ailleurs pas cette disposition de manière extensive et ne l'applique ainsi notamment qu'aux frais de garde à l'exclusion des frais de repas. Selon la jurisprudence, dans la mesure où la disposition réglementaire ne prévoit pas expressément une déduction au sujet des frais de repas, le tribunal ne saurait en opérer une dans le budget d'un recourant (arrêts PS.2011.0033 du 11 novembre 2011 consid. 3b; PS.2010.0025 du 9 septembre 2011, consid. 3). Cette disposition ne peut dès lors pas entrer en ligne de compte à l'égard des visites bimensuelles des enfants de plus de douze ans du mari de la recourante, laquelle ne touche du reste pas de revenu d'une activité professionnelle. Les dépenses effectuées par le couple pour les enfants du mari de la recourante n'entreront donc pas dans le calcul du revenu déterminant.
La recourante fait encore valoir que son mari verse une pension mensuelle de 1'490 fr. en faveur des enfants de son précédent mariage. Bien que le SPAS en tienne compte dans sa réponse, aucune déduction de ce type n'est prévue dans le calcul du revenu mensuel global net déterminant par la LRAPA et le RLRAPA. Cette question peut toutefois rester indécise en l'espèce, dès lors que le revenu déterminant de la recourante dépasse dans tous les cas le seuil de 5'242 fr. pour un couple et deux enfants. En effet, comme l'expose le SPAS dans sa réponse, il doit être tenu compte du 13ème salaire du mari de la recourante (arrêt PS.2009.0101 du 26 mai 2010, consid.1c), ce qui fait porter son salaire à un montant mensuel de 6'363.50 fr. (5'874 fr. de salaire mensuel + 489.50 fr. de part mensuelle du 13ème salaire). Le revenu mensuel global net déterminant de la recourante s'élève ainsi à 7'615.50 (1'252 fr. de revenus de la recourante + 6'363.50 fr. de revenus de son conjoint), de sorte que même la déduction de la pension versée aux enfants de son conjoint ramènerait ce revenu à un montant de 6'125.50 (7'615.50 fr. - 1'490 fr.) qui dépasse encore de 883.50 fr. la limite de revenu de 5'242 fr. pour un couple avec deux enfants.
Le revenu déterminant de la recourante est donc supérieur au seuil réglementaire pour obtenir des avances sur pensions alimentaires.
e) Il reste à déterminer si le BRAPA devait accorder des avances à la recourante malgré un revenu supérieur aux limites prévues, au sens de l'art. 1 al. 2 RLRAPA. D'abord cette disposition est une exception prévue sous la forme potestative et n'accorde pas un droit au requérant. Ensuite, la recourante n'a fait valoir aucun besoin particulier et impérieux en rapport avec son état de santé, sa situation économique ou personnelle qui justifierait l'application de cette disposition. La recourante a par ailleurs admis que son ex-mari remboursait régulièrement ses créances depuis le mois de juillet 2011. Il n'y avait dès lors pas lieu en l'occurrence de faire application de l'exception de l'art. 1 al. 2 RLRAPA.
f) Les griefs de violation des dispositions de la LRAPA et du RLRAPA sont en conséquence mal fondés.
3. Il résulte du considérant qui précède que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Le présent arrêt est rendu sans frais.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires du 22 septembre 2011 est confirmée.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais.
Lausanne, le 5 octobre 2012
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.