TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 14 mars 2012

Composition

M. Pierre Journot, président; M. Guy Dutoit et M. François Gillard, assesseurs; M. Félicien Frossard, greffier.

 

Recourante

 

X.________, à 1********,

  

Autorité intimée

 

Service de l'emploi, instance juridique chômage, à Lausanne

  

Autorités concernées

1.

Office régional de placement de Pully, à Pully

 

 

2.

Centre social régional de l'Est lausannois-Oron-Lavaux, à Pully

  

 

Objet

          

 

Recours X.________ c/ décision du Service de l'emploi, Instance juridique chômage, du 7 septembre 2011 (réduction du forfait mensuel d'entretien)

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________, ressortissante suisse née le ******** fait l'objet d'un suivi par le Centre social régional de Lausanne-Est, Oron, Lavaux (ci-après: le CSR) et l'Office régional de placement de Pully (ci-après: l'ORP) depuis le 1er mars 2011 en tant que demandeuse d'emploi au bénéfice du RI (accord de transfert du 24 février 2011). Elle souhaite trouver un emploi dans le domaine de l'hôtellerie-restauration.

Il ressort des procès-verbaux tenus dans le cadre de son suivi professionnel que l'intéressée a régulièrement effectué les recherches d'emploi qui lui étaient demandées, malheureusement sans aucun résultat probant jusqu'à fin octobre 2011.

B.                               Par deux lettres datées du 2 mai 2011, l'ORP a demandé à X.________ d'expliquer par écrit les raisons de ses retards à la séance d'information du 3 mars 2011 d'une part, et à l'entretien de conseil et de contrôle du 8 mars 2011, d'autre part, retards qui ont eu pour effet qu'elle n'a pu participer ni à la séance, ni à l'entretien. A cette occasion, il lui a également été communiqué que son attitude était susceptible de constituer une faute au sens des art. 23a ss de la loi vaudoise du 5 juillet 2005 sur l'emploi (LEmp; RSV 822.11) et pouvait le cas échéant donner lieu à une réduction de ses prestations mensuelles RI. L'intéressée n'a pas donné suite à ces envois dans le délai imparti.

Par décision du 23 mai 2011 (décision n°1), l'ORP a infligé à X.________ une sanction sous forme de réduction du forfait mensuel RI à hauteur de 15% pour une durée de deux mois en raison de son retard à la séance d'information centralisée des demandeurs d'emploi (Sicorp) du 3 mars 2011.  Par décision du même jour (décision n°2), l'ORP a infligé à X.________ une sanction identique en raison de son retard à son entretien de conseil et de contrôle du 8 mars 2011.

C.                               Par acte du 10 juin 2011, X.________ a formé recours contre les deux décisions précitées devant le Service de l'emploi, Instance juridique chômage, en concluant implicitement à leur annulation. Elle a fait pour l'essentiel valoir qu'elle n'avait pu assister à la séance d'information du 3 mars 2011 car elle avait dû chercher le bâtiment où celle-ci était organisée et qu'elle avait manqué son entretien de conseil du 8 mars 2011 ensuite d'une panne du réveil de son téléphone portable. Ce faisant, elle a reconnu l'existence des retards litigieux, présenté ses excuses et dit vouloir éviter semblables inattentions à l'avenir.

Par décision du 7 septembre 2011, le Service de l'emploi a rejeté le recours de X.________ contre les décisions n°1 et 2 de l'ORP de Pully du 23 mai 2011. En substance, il a retenu que les explications avancées par la recourante afin de justifier ses divers retards ne sauraient être retenues en l'espèce. Il a notamment estimé que si l'intéressée ne connaissait pas bien la région, elle aurait dû prendre les dispositions nécessaires afin d'arriver à l'heure à ses différents rendez-vous. Il a également souligné que cette dernière n'avait pas même pris soin de répondre aux demandes d'explications qui lui avaient été adressées par l'ORP. L'autorité intimée a estimé par ailleurs que la sanction infligée était conforme au principe de la proportionnalité dès lors qu'elle correspondait à la sanction minimale prévue par les dispositions légales en la matière.

D.                               Par acte du 7 octobre 2011, X.________ a saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal d'un recours contre la décision précitée en concluant implicitement à son annulation. La recourante y reconnaît pour l'essentiel avoir été en retard à la séance d'information du 3 mars 2011 ainsi qu'à son entretien de conseil et de contrôle du 8 mars 2011 et s'en excuse. Elle explique en substance ne pas très bien connaître la région et avoir dû chercher le bâtiment où se déroulait la  séance durant une quinzaine de minutes. Elle relève en outre que, du fait de sa situation financière fragile, les sanctions qui lui ont été infligées pèsent lourdement sur son budget et l'empêchent de s'acquitter promptement de ses factures. 

Dans ses déterminations du 25 novembre 2011, le Service de l'emploi a quant à lui conclu au rejet du recours. Il relève que la recourante ne conteste pas les faits retenus par la décision litigieuse et que la sanction infligée correspond au minimum légal prévu pour ce type de manquements.

E.                               Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                Selon l'art. 95 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours s'exerce dans les 30 jours dès la notification de la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait de surcroît aux conditions formelles de l'art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD.

2.                                a) L'art. 13 de la loi vaudoise du 5 juillet 2005 sur l'emploi (LEmp; RSV 822.11) prévoit que les ORP sont à la disposition des personnes qui recherchent un emploi et des entreprises qui souhaitent engager des collaborateurs (al. 1). Les ORP exercent notamment les compétences suivantes conformément à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (loi sur l'assurance-chômage; LACI; RS 837.0): conseiller et placer les chômeurs (al. 2 let. a LACI), exécuter les prescriptions de contrôle édictées par le Conseil fédéral (al. 2 let. e LACI) et suspendre l'exercice du droit à l'indemnité dans les cas prévus à l'art. 30 al. 2 et 4 LACI (al. 2 let. f LACI).

Par novelle du 1er juillet 2008 modifiant la LEmp, entrée en vigueur le 1er novembre 2008, le législateur a introduit diverses dispositions visant notamment à transférer, de l'autorité d'application du revenu d'insertion (RI) aux ORP, la compétence de sanctionner les demandeurs d'emploi bénéficiant du RI en cas de violation de leurs devoirs dans le cadre de leur suivi professionnel. Ainsi, selon l'art. 13 al. 3 let. b LEmp, introduit par ladite novelle, les ORP assurent désormais la prise en charge des demandeurs d'emploi au bénéfice du RI et, dans ce cadre, rendent les décisions sanctionnant les bénéficiaires qui ne respectent pas leurs devoirs. De même, l’art. 23a LEmp dispose que les demandeurs d'emploi au bénéfice du RI doivent, avec l'assistance de leur ORP, tout mettre en œuvre pour favoriser leur retour à l'emploi. En leur qualité de demandeurs d'emploi, ils sont soumis aux mêmes devoirs que les demandeurs d'emploi pris en charge par la LACI (al. 1). En particulier, il leur incombe d'effectuer des recherches d'emploi et d'en apporter la preuve. Ils sont tenus d'accepter tout emploi convenable qui leur est proposé et, lorsque l'ORP le leur enjoint, ils ont l'obligation de participer aux mesures d'insertion professionnelle qui leur sont octroyées (let. a), de participer aux entretiens de conseil et de contrôle, ainsi qu'aux réunions d'information (let. b), de fournir les renseignements et documents permettant de juger s'ils sont aptes au placement ou si le travail proposé est convenable (let. c).

b) Aux termes de l'art. 17 al. 1 LACI, l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger; il lui incombe, en particulier, lorsque l'autorité compétente le lui enjoint, de participer aux entretiens de conseil, aux réunions d'information et aux consultations spécialisées (art. 17 al. 3 let. b LACI). L'office compétent fixe les dates des entretiens de conseil et de contrôle individuellement pour chaque assuré (art. 21 al. 2 de l'ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité [ordonnance sur l'assurance-chômage; OACI; RS 837.02]) et mène un entretien de conseil et de contrôle avec chaque assuré à intervalles pertinents, mais au moins tous les deux mois; lors de cet entretien, il contrôle l'aptitude et la disponibilité au placement de l'assuré (art. 22 al. 2 OACI). Le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci  n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité compétente (art. 30 al. 1 let. d LACI). Cette disposition s'applique notamment lorsque l'assuré manque un entretien de conseil et de contrôle (ATF 8C_157/2009 du 3 juillet 2009 consid. 3; 8C_447/2008 du 16 octobre 2008 consid. 3, et la réf. citée). La directive du Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO) relative à l’indemnité de chômage (état janvier 2007, IC, B 362 et 363) précise ainsi que l'autorité compétente est tenue de suspendre de manière appropriée le droit à l'indemnité de l'assuré qui, sans motif valable, ne se rend pas à un entretien de conseil et de contrôle. Si l'assuré ne remplit pas ses obligations de contrôle (ne se rend pas aux entretiens de conseil et de contrôle), il ne perd pas son droit à l'indemnité, mais il est sanctionné par une suspension de ce droit.

Selon la jurisprudence relative à l'assurance-chômage, l'assuré qui a oublié de se rendre à un entretien et qui s'en excuse spontanément, ne peut être suspendu dans l'exercice de son droit à l'indemnité s'il prend par ailleurs ses obligations de chômeur et de bénéficiaire de prestations très au sérieux. Tel est le cas, notamment, s'il a rempli de façon irréprochable ses obligations à l'égard de l'assurance-chômage durant les douze mois précédant cet oubli. Un éventuel manquement antérieur ne doit plus être pris en considération (cf. ATF 8C_834/2010 du 11 mai 2011 consid. 2.3; 8C_469/2010 du 9 février 2011 consid. 2.2; 8C_447/2008 du 16 octobre 2008 consid 5.1, et la réf. cit.). Il en va de même de l'assuré qui reste endormi mais téléphone immédiatement pour excuser son absence et fait preuve par la suite de ponctualité (arrêt C.268/98 du 22 décembre 1998). Dans un arrêt du 5 janvier 2009 (8C_498/2008 consid. 4.3.1), le Tribunal fédéral a par ailleurs considéré que, dès lors que le recourant était en retard de plus de quinze minutes à un entretien de conseil et que la réceptionniste n'avait pas pu atteindre son conseiller en personnel, le comportement de l'assuré était de nature à faire échouer l'entretien de conseil en question et que la loi, plus précisément l'art. 30 al. 1 let. d LACI en liaison avec l'art. 17 al. 3 let. b LACI sanctionnait le fait que l'entretien de conseil n'avait pas pu se dérouler dans des conditions normales, soit à la date (et à l'heure) fixée(s) par l'office compétent (cf. art. 21 al. 2 OACI).

c) L’art. 23b LEmp applicable aux demandeurs d'emploi au bénéfice du RI  prévoit expressément que le non-respect par les bénéficiaires de leurs devoirs dans le cadre de leur prise en charge par l'ORP est sanctionné par une réduction des prestations financières au sens de la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.051). L’art. 12b du règlement d'application du 7 décembre 2005 de la LEmp (RLEmp; RSV 822.11.1) dispose ce qui suit à ce propos:

1 Les prestations financières du RI sont réduites sans procédure d'avertissement préalable en cas de:

a.   rendez-vous non respecté (y compris la séance d'information);

b.  absence ou insuffisance de recherches de travail;

c.   refus, abandon ou renvoi d'une mesure d'insertion professionnelle;

d.   refus d'un emploi convenable;

e.   violation de l'obligation de renseigner.

2 Le refus d'observer d'autres instructions entraîne une diminution des prestations financières après un avertissement.

3 Le montant et la durée de la réduction, fixés en fonction du type, de la gravité et de la répétition du manquement, sont de 15% ou de 25% du forfait, pour une durée de 2 à 12 mois. La réduction du forfait ne touche pas la part affectée aux enfants à charge.

4 La décision de réduction des prestations est appliquée sans délai. L'exécution de la réduction est caduque si elle n'a pas pu débuter dans les 24 mois suivant la date de la décision.

Le noyau intangible, qualifié de minimum vital absolu, peut être déterminé à hauteur de 75 % du forfait pour l'entretien. La jurisprudence considère à cet égard l’absence d’un assuré à un entretien de conseil comme une faute légère justifiant une réduction du RI de 15% pendant deux mois (arrêt PS.2010.0090 du 30 mars 2011). La CDAP a ainsi jugé qu’une réduction de 15 % du forfait RI pendant deux mois à l’encontre d’un assuré ayant interrompu un entretien avec son conseiller ORP, lors même qu'il n'était pas terminé et ait de la sorte empêché l'évaluation de sa situation, situation devant être assimilée à l'absence à un entretien, était justifiée dans son principe et dans sa quotité (arrêt PS.2011.0020 du 26 juillet 2011). Dans le cas d'une assurée qui avait reçu un avertissement pour ne pas s'être rendue à un entretien avec son conseiller ORP et qui ne s'était pas présentée pour suivre une mesure d'insertion professionnelle, la CDAP a également fixé la réduction du forfait à 15 % pendant deux mois, considérant toutefois qu’il ne s'agissait pas d'une faute grave (arrêt PS.2008.0057 du 1er décembre 2008). Elle a annulé en revanche la sanction prononcée à l’encontre d’un autre assuré qui, en raison de son état de santé, n'était pas en état de se présenter à l'entretien de conseil manqué, ni même d'excuser son absence (arrêt PS.2010.0026 du 9 juin 2011).

3.                                Il n'est pas contesté en l'espèce que les différents retards accumulés par la recourante l'ont empêché de prendre part à la séance d'information centralisée des demandeurs d'emploi du 3 mars 2011 ainsi qu'à l'entretien de conseil et de contrôle du 8 mars 2011. Quand bien même l'intéressée a par ailleurs régulièrement effectué les recherches d'emploi qui lui étaient demandées par son conseiller ORP, cette attitude n'est guère compatible avec ce qui est attendu de la part d'une bénéficiaire du RI en suivi professionnel. De tels manquements, en ce qu'ils sont susceptibles de péjorer les chances d'un éventuel retour à l'emploi, doivent nécessairement conduire à une réduction des prestations allouées dans la mesure où leur bénéficiaire ne peut se prévaloir d'un motif valable.

En l'occurrence, la recourante explique qu'elle ne connaît pas bien la région et qu'elle a dû longuement chercher le bâtiment où se déroulait la séance d'information du 3 mars 2011. Outre le fait qu'il appartenait à l'intéressée de prendre les dispositions nécessaires pour arriver à l'heure à son rendez-vous si elle ne connaissait pas bien les lieux, on relèvera que la convocation indiquait que ladite séance était organisée dans un bâtiment situé en face du centre commercial Migros de Pully. On peine ainsi à concevoir que la recourante, résidant dans la même commune, n'ait pas été à même de situer, ne serait-ce qu'approximativement, le lieu où elle devait se rendre. En ce qui concerne l'entretien de conseil et de contrôle du 8 mars 2011, la recourante soutient dans son recours devant l'autorité intimée que son retard serait à mettre sur le compte d'une panne de réveil. Faute pour celle-ci de s'être spontanément excusée de son oubli, on ne saurait toutefois considérer ce motif comme une excuse valable. Quoi qu'il en soit, le principe d'une sanction semble d'autant plus justifié en l'espèce que l'intéressée n'a pas donné suite aux deux demandes d'explication de l'autorité faisant suite à ses différents retards.

4.                                Reste encore à examiner la quotité de la sanction infligée, à savoir deux réductions de 15% du RI pour une période de deux mois chacune; le principe de la proportionnalité exigeant à cet égard que la pénalité prononcée soit adaptée à la faute commise d'une part et aux circonstances du cas d'espèce d'autre part.

La jurisprudence du Tribunal de céans a admis que la réduction du RI de 15% pendant deux mois était justifiée pour sanctionner l'absence du recourant à un entretien de conseil convoqué par l'ORP (cf. arrêt PS.2010.0090 du 30 mars 2011 consid. 2b; PS.2011.0020 consid. 3). Cette même jurisprudence admet également que l'absence à une séance d'information doit être pénalisée de manière similaire au fait ne pas se présenter à un entretien organisé par un conseiller ORP (arrêt PS.2010.0070 du 21 mars 2011 consid. 2). Les deux sanctions prononcées en l'espèce apparaissent dès lors en adéquation avec la faute du recourant, qui peut être qualifiée de légère, et des circonstances du cas, la recourante s'étant généralement bien conduit vis-à-vis de l'ORP quant à ses autres obligations de demandeuse d'emploi. Le taux de réduction de 15%, qui laisse subsister une somme de 10% supérieure au noyau intangible, n'apparaît ainsi pas disproportionné; il correspond du reste au minimum prévu par l'art. 12b RLEmp. S'agissant ensuite de la durée de la réduction, de deux mois, elle s'avère adéquate dès lors qu'elle correspond également au minimum réglementaire.

5.                                Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision de l'autorité intimée maintenue. Le présent arrêt est rendu sans frais (art. 61 let. a de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA; RS 830.1] et art. 45 al. 1 et 91 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]).


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service de l'emploi du 7 septembre 2011 est confirmée.

III.                                Les frais sont laissés à la charge de l'Etat.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 14 mars 2012

 

 

 

Le président:                                                                                             Le greffier           :

                                                                    

                                                                    

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.