TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 14 mars 2012  

Composition

Mme Isabelle Guisan, présidente; Mme Sophie Rais-Pugin et
M. Guy Dutoit, assesseurs, MM. Guy Dutoit et François Gillard, assesseurs. M. Laurent Pfeiffer, greffier.

 

recourant

 

X.________, à 1********,

  

autorité intimée

 

Instance juridique chômage Service de l'emploi, 

  

autorités concernées

1.

Centre social régional de Bex, 

 

 

2.

Office régional de placement d'Aigle,  

  

 

Objet

          

 

Recours X.________ c/ décision du Service de l'emploi, Instance juridique chômage, du 30 septembre 2011 (confirmation de la réduction de 15 % des prestations chômage pour une durée de trois mois)

 

Vu les faits suivants

A.                                Le 19 novembre 2010, X.________, né le ********, s'est inscrit comme demandeur d'emploi auprès de l'Office régional de placement d’Aigle (ci-après: l'ORP). Sa période de cotisation étant insuffisante, il bénéficie des prestations du revenu d'insertion (RI) depuis le 19 novembre 2010.

B.                               Par décision du 16 juin 2011, l'ORP a réduit le forfait d'entretien mensuel RI de X.________ de 15% pour une période de trois mois, au motif qu'il n'avait pas fourni ses recherches d'emploi pour le mois de mai 2011.

Le 21 juin 2011, l’intéressé a recouru contre cette décision devant le Service de l'emploi, en concluant à son annulation. Il a affirmé avoir remis à l'ORP, en date du 27 mai 2011, ses recherches d'emploi pour le mois de mai 2011 en déposant la feuille de recherche dans le casier prévu à cet effet. Il a expliqué avoir eu ce jour là un rendez-vous avec son conseiller ORP, à 7 h 45 et, au terme de ce rendez-vous, être monté à la réception déposer le document précité. Il a joint à son opposition copie de ce document, avec copie des réponses négatives qu’il avait reçues.

Par décision du 30 septembre 2011, le Service de l'emploi a rejeté l’opposition et confirmé la décision entreprise. Il estime que l’intéressé n’a pas apporté la preuve des recherches d’emploi et que l’autorité ne peut prendre en considération les recherches d’emploi produites en annexe à l’acte de recours, compte tenu du fait que le délai pour les remettre arrivait à échéance le 6 juin 2011. S’agissant de la quotité de la sanction infligée, il relève notamment que le fait que X.________ ait déjà été sanctionné à maintes reprises pour des manquements dans ses recherches d’emploi démontre que l’ORP n’a pas outrepassé son pouvoir d’appréciation.

C.                               Le 20 octobre 2011, X.________ a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, en concluant à l'annulation de toute sanction. Il expose que, contrairement à ce qu’a retenu l’ORP, c’est la première fois qu’il est sanctionné par ce dernier.

Dans sa réponse du 24 novembre 2011, accompagnée du dossier, le Service de l'emploi a conclu au rejet du recours. Ni l'ORP, ni le CSR ne se sont déterminés dans le délai imparti. Le 6 janvier 2012, la juge instructrice invité l’ORP et l’autorité intimée à répondre aux questions suivantes :

«(…)

2. Un nouveau délai échéant le 16 janvier 2012 lui [l’ORP] est imparti pour renseigner le tribunal sur le système de casier dans lequel les assurés déposeraient apparemment leurs feuilles de recherche d’emploi. Selon le recourant, c’est dans ce casier, situé à la réception de l’office qu’il aurait remis ses feuilles de recherche d’emploi pour le mois de mai 2011. L’ORP d’Aigle est ainsi invité à répondre aux questions suivantes :

·         un casier destiné à recevoir les feuilles de recherche d’emploi des assurés se trouve-t-il bien à la réception de l’office ?

·         les assurés sont-il informés de cette possibilité ?

·         en cas de réponse affirmative aux questions susmentionnées, quelles mesures ont été prises pour éviter que des situations telles que celles exposées par le recourant (disparition apparente de fiches) ne se présentent ?

3. Dans un délai échéant le 16 janvier 2012, l’autorité intimée est invitée à produire toute pièce de nature à établir que le recourant aurait déjà été sanctionné à maintes reprises pour des manquements dans ses recherches d’emploi, le dossier produit au tribunal ne contenant aucun document démontrant ce fait. »

L’ORP a répondu le 12 janvier 2012 qu’un casier était effectivement à disposition des assurés pour recevoir les feuilles de recherche d’emploi, que ces derniers étaient informés de cette possibilité, que ledit casier était relevé au moins une fois par jour et les documents mis dans un autre bac non accessible aux personnes extérieures au service pour être scannés le lendemain. L’intimée a répondu pour sa part le 16 janvier 2012 en indiquant que le recourant n’avait effectivement pas été sanctionné auparavant pour des manquements dans ses recherches d’emploi, mais que cette erreur n’avait aucun impact sur la quotité de la sanction contestée, une réduction de 15 % du forfait pour une durée de trois mois correspondant à la sanction applicable en cas de premier manquement dans les recherches d’emploi. Le recourant a maintenu sa position en date du 28 janvier 2012.

D.                               Les arguments respectifs des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.

Considérant en droit

1.                              Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.

2.                              a) Entrée en vigueur le 1er janvier 2006, la loi vaudoise du 5 juillet 2005 sur l'emploi (LEmp; RSV 822.11) a notamment pour but de prévenir et combattre le chômage et d'encourager l'insertion des demandeurs d'emploi (art. 1 al. 2 let. b et c LEmp). Elle institue des mesures cantonales relatives à l'insertion professionnelle, conformément au RI prévu par la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.51) (art. 2 al. 2 LEmp). Selon l'art. 13 al. 3 let. b LEmp, les ORP assurent la prise en charge des demandeurs d'emploi au bénéfice du RI et, dans ce cadre, rendent les décisions sanctionnant les bénéficiaires qui ne respectent pas leurs devoirs. L'art. 23a al. 1 LEmp précise que les demandeurs d'emploi au bénéfice du RI doivent, avec l'assistance de leur ORP, tout mettre en oeuvre pour favoriser leur retour à l'emploi. En leur qualité de demandeurs d'emploi, ils sont soumis aux mêmes devoirs que les demandeurs d'emploi pris en charge par la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (loi sur l’assurance-chômage, LACI; RS 837.0). En particulier, ils leur incombe d'effectuer des recherches d'emploi et d'en apporter la preuve (art. 23a al. 2 LEmp).

b) A teneur de l’art. 26 al. 2 de l’ordonnance du Conseil fédéral sur l’assurance-chômage et l’indeminité en cas d’insolvabilité du 31 août 1983 (OACI, RS 837.02), dans sa version modifiée au 1er avril 2011, l’assuré doit remettre la preuve de ses recherches d’emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date (1ère phrase). A l’expiration de ce délai et en l’absence d’excuse valable, les recherches d’emploi ne sont plus prises en considération (art. 26 al. 2 in fine OACI).

c) Selon l'art. 13 al. 3 let. b LEmp, les ORP assurent la prise en charge des demandeurs d'emploi au bénéfice du RI et, dans ce cadre, rendent les décisions sanctionnant les bénéficiaires qui ne respectent pas leurs devoirs. D’après l’art. 23a LEmp, les demandeurs d'emploi au bénéfice du RI doivent, avec l'assistance de leur ORP, tout mettre en œuvre pour favoriser leur retour à l'emploi. En leur qualité de demandeurs d'emploi, ils sont soumis aux mêmes devoirs que les demandeurs d'emploi pris en charge par la LACI (al. 1). En particulier, il leur incombe d'effectuer des recherches d'emploi et d'en apporter la preuve. Ils sont tenus d'accepter tout emploi convenable qui leur est proposé et, lorsque l'ORP le leur enjoint, ils ont l'obligation de participer aux mesures d'insertion professionnelle qui leur sont octroyées (let. a), de participer aux entretiens de conseil et de contrôle, ainsi qu'aux réunions d'information (let. b), de fournir les renseignements et documents permettant de juger s'ils sont aptes au placement ou si le travail proposé est convenable (let. c).

Le non-respect par les bénéficiaires de leurs devoirs dans le cadre de leur prise en charge par l'ORP est sanctionné par une réduction des prestations financières au sens de la LASV (art. 23b LEmp). L'art. 12b al. 1 du règlement du 7 décembre 2005 d'application de la LEmp (RLEmp; RSV 822.11.1) dispose ce qui suit :

Art. 12b   Manquements et réduction des prestations (Art. 23b LEmp)

1 Les prestations financières du RI sont réduites sans procédure d'avertissement préalable en cas de:

a.           rendez-vous non respecté (y compris la séance d'information);

b.           absence ou insuffisance de recherches de travail;

c.           refus, abandon ou renvoi d'une mesure d'insertion professionnelle;

d.           refus d'un emploi convenable;

e.           violation de l'obligation de renseigner.

2 Le refus d'observer d'autres instructions entraîne une diminution des prestations financières après un avertissement.

3 Le montant et la durée de la réduction, fixés en fonction du type, de la gravité et de la répétition du manquement, sont de 15% ou de 25% du forfait, pour une durée de 2 à 12 mois. La réduction du forfait ne touche pas la part affectée aux enfants à charge.

4 La décision de réduction des prestations est appliquée sans délai. L'exécution de la réduction est caduque si elle n'a pas pu débuter dans les 24 mois suivant la date de la décision.

Le noyau intangible, qualifié de minimum vital absolu, peut être déterminé à hauteur de 75% du forfait pour l'entretien (arrêt PS.2009.0097 du 29 mars 2010; pour des explications plus détaillées, voir arrêt PS.2009.0052 du 16 février 2010).

En l'espèce, l'autorité intimée, constatant que le recourant n’avait pas produit de recherches d’emploi pour le mois de mai 2011, l’a sanctionné en prononçant à son encontre une réduction du RI de 15 % pour une période de trois mois.

3.                              Le recourant affirme pour sa part avoir renseigné l'autorité en temps utile. Il affirme avoir déposé, dans le casier prévu à cet effet, les preuves de ses recherches d’emploi pour mai 2011 directement après l’entretien avec son conseiller le 27 mai 201.

a) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (arrêt PS.2006.0217 du 27 mars 2007; ATF 125 V 193, 195; 121 V 45, 47). En matière de notification, la seule présence au dossier de la copie d'une lettre n'autorise pas à conclure avec un degré de vraisemblance prépondérante que cette lettre a été effectivement envoyée par son expéditeur et qu'elle a été reçue par le destinataire (ATF 101 Ia 8 consid. 1). Toutefois, la preuve de la notification peut résulter d'autres indices ou de l'ensemble des circonstances, en particulier de la correspondance échangée ou de l'absence de protestation de la part d'une personne qui reçoit des rappels (arrêt du Tribunal fédéral du 2 juillet 2003 C 89/03; ATF 105 III 46 consid. 3). Par ailleurs, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Mais ce principe n'est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire (ATF 122 V 157, 158; 121 V 204, 210). Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 9C_978/2010 du 14 avril 2011 consid. 4.1; ATF 125 V 193 consid. 2).

b) Selon l'art. 38 al. 1 LASV, la personne qui sollicite une aide est tenue de fournir des renseignements complets sur sa situation personnelle et financière et d'autoriser l'autorité compétente à prendre des informations à son sujet. Elle doit signaler sans retard tout changement de sa situation pouvant entraîner la réduction ou la suppression des prestations.

Cette base légale pose clairement l'obligation pour le requérant de collaborer à l'établissement des faits propres à rendre au moins vraisemblable le besoin d'aide qu'il fait valoir. Il n'appartient en effet pas à l'autorité d'application de l’aide sociale d'établir un tel besoin d'aide. Si la procédure administrative fait prévaloir la maxime inquisitoriale impliquant que l'autorité est tenue de se fonder sur des faits réels qu'elle est tenue de rechercher, ce principe n'est pas absolu. Ainsi, lorsqu'il adresse une demande à l'autorité dans son propre intérêt, l'administré, libre de la présenter ou d'y renoncer - respectivement, le cas échéant, de la confirmer -, doit la motiver et apporter les éléments établissant l'intensité de son besoin, ainsi que son concours à l'établissement de faits ayant trait à sa situation personnelle, qu'il est mieux à même de connaître. La sanction pour un tel défaut de collaboration consiste en ce que l'autorité statue en l'état du dossier constitué, considérant que le fait en cause n'a pas été prouvé (Moor/Poltier, Droit administratif, vol. II, 3e éd., Berne, 2011, p. 294 et les références citées; Tribunal administratif, arrêt PS.2001.017 du 25 juin 2001, confirmé par un arrêt du Tribunal fédéral des assurances du 19 février 2002 dans la cause C. 219/01; PS.2005.0176 du 22 décembre 2005; PS.2005.274 du 3 août 2006, PS.2007.0006 du 21 janvier 2008).

c) Dans le cas présent, il ressort de l’instruction du recours qu’un casier destiné à recevoir les feuilles de recherche d’emploi des assurés se trouve à la réception de l’office et que les assurés sont informés de cette possibilité. Ledit casier est relevé au moins une fois par jour et les documents récoltés sont transférés dans un autre bac, non accessible aux personnes extérieures au service, pour être scannés le lendemain. Ainsi, l’office a mis en place un système offrant aux assurés la possibilité de produire les preuves de leurs recherches d’emploi autrement que par un envoi postal. Ce système ne permet cependant pas de conclure avec un degré de vraisemblance prépondérante au dépôt de documents par les assurés (et de connaître, cas échéant, la date et l’heure dudit dépôt), ce d'autant plus que le casier se trouve à la réception de l'office et est accessible à tout un chacun. Par ailleurs, contrairement à ce que prétendait l'autorité intimée, le recourant a fait montre d'un comportement irréprochable jusqu'à l'incident incriminé en déposant ses feuilles de recherche d'emploi dans les délais et ne faisant l'objet d'aucune sanction pour des manquements dans ses recherches d'emploi. Enfin, il ne ressort pas des explications de l’ORP que l’attention des assurés serait expressément attirée sur les risques qui pourraient découler de la perte de leurs documents, ni sur le fait qu’ils devraient en assumer les conséquences sur leur droit aux prestations.

d) Cela étant, il résulte des circonstances particulières susmentionnées que le principe selon lequel il incombe à l’assuré de prouver la remise d’un document dont il entend tirer un droit ne saurait s’appliquer en l’occurrence. L’impossibilité du recourant de prouver le dépôt, dans le délai légal, de la liste de ses recherches d’emploi pour mai 2011 peut être imputée à l’ORP. Ce dernier doit assumer le risque d’une faille dans le système qu’il a lui-même mis sur pied, sans informer de manière claire l’assuré que le fardeau de la preuve lui incomberait en cas de litige au sujet de la remise de documents dans le casier ; en outre, il doit prendre en considération le comportement jusqu'ici irréprochable du recourant.

Au regard de ces éléments, c'est à tort que l'autorité intimée a sanctionné le recourant pour recherches d'emploi insuffisantes.

4.                              Les considérants qui précèdent conduisent à l’admission du recours et à l’annulation de la décision attaquée. L'arrêt sera rendu sans frais, ni allocation de dépens (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD, art. 61 let. a de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA; RS 830.1] et 4 al. 2 du Tarif du 11 décembre 2007 des frais judiciaires en matière de droit administratif et public, [RSV 173.36.1.1]).


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est admis.

II.                                 La décison attaquée est annulée.

III.                                Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

 

Lausanne, le 14 mars 2012

 

 

 

La présidente:                                                                                           Le greffier:

                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.