|
|
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
|
|
Arrêt du 18 avril 2012 |
|
Composition |
Mme Danièle Revey, présidente; Mme Isabelle Perrin et |
|
Recourant |
|
|
Autorité intimée |
|
Service de prévoyance et d'aide sociales (SPAS), |
|
Autorité concernée |
|
|
Objet |
|
|
|
Recours A.X.________ c/ décision du SPAS du 12 octobre 2011 confirmant la décision du CSR du 9 août 2011 mettant fin à son droit au RI |
Vu les faits suivants
A. A.X.________ né le 7 mai 1947, et son épouse B.X.________ née le 4 février 1967, de nationalité suisse, ont trois enfants, à savoir C.X.________ née le 24 juillet 1987, D.X.________ née le 28 mai 1991 et E.X.________, née le 21 février 2001.
A.X.________ et B.X.________ sont locataires d'un appartement (subventionné) de 5 pièces à Bussigny, dont le loyer s'élève depuis le 1er janvier 2011 à 1'581 fr. par mois. Ils disposent également d'une place de parc intérieure dont le loyer est de 120 fr. par mois (bail séparé conclu le 18 juin 2001).
B. Employée en qualité de concierge, B.X.________ a reçu le 25 janvier 2011 un traitement de 5'406,65 fr. Quant à A.X.________, il a obtenu le 27 janvier 2011 un versement de 1'390,50 fr. de Unia Arbeitslosenkasse.
C. Les époux ont contacté le CSR au début février 2011. A.X.________ n'avait plus droit aux prestations de l'assurance-chômage depuis février 2011. Quant à son épouse, elle venait d'être licenciée avec effet immédiat et était en incapacité de travail depuis le 1er février 2011 (v. journal tenu par le CSR p. 1 ad 2 février 2011). A cette époque, les deux filles aînées exerçaient une activité lucrative, et la plus âgée, C.X.________, vivait hors de la maison familiale.
Par décision du 29 mars 2011, le CSR a accepté la demande RI de la famille X.________, le début de l'aide remontant au 1er mars 2011. Il a ainsi décidé de lui allouer un forfait de 1'781,30 fr. et un loyer de 1'185 fr., auxquels s'ajoutaient des frais particuliers. Les calculs du RI ont été effectués sur la base d'un ménage composé de quatre personnes, à savoir A.X.________, B.X.________, D.X.________ et E.X.________. Le forfait correspondant, soit 2'375 fr., a ensuite été réduit proportionnellement pour le couple et la fille mineure, soit aux ¾ (2'375 fr. / 4 x 3 = 1'781,30 fr.). Le loyer de l'appartement, sans la place de parc, a été déterminé de la même manière (1'581 fr. / 4 x 3 = 1'185 fr.).
Selon des décomptes du 28 juin 2011 de la Caisse cantonale de chômage, l'épouse avait droit (sur la base d'un gain assuré de 4'758 fr.) pour mars 2011 à 215,55 fr. (160,25 fr. + 55,30 fr.), pour avril 2011 à 2'710,45 fr. (2'563 + 147,45) et pour mai 2011 à 3'728 fr. (3'525,25 + 202,75 fr.).
D'après une lettre explicative adressée par le CSR à l'intéressé le 6 juillet 2011, les indemnités de chômage perçues en mars et avril 2011 avaient été versées par subrogation au CSR, qui en avait conservé la totalité car leur montant était inférieur au RI octroyé. Les indemnités de chômage pour mai 2011 étant supérieures au RI, le CSR a restitué à la famille la part excédentaire de 541,55 fr, le 28 juin 2011. De même, en juin 2011, les indemnités de chômage étant supérieures au RI, la part excédentaire de 744,30 fr. devait être restituée. Enfin, toujours selon la lettre précitée, le CSR ferait parvenir à la Caisse de chômage un courrier lui demandant d'annuler la subrogation, de sorte que B.X.________ recevrait directement les indemnités de chômage dès le mois de juillet 2011.
D. C.X.________, l'aînée des enfants, est revenue au domicile familial dès le 21 juin 2011 selon l'inscription au contrôle des habitants, ou à fin mai 2011 selon A.X.________ qui a écrit au CSR que celle-ci n'avait pas le droit au chômage (v. lettres des 30 juin et 11 juillet 2011), ou encore le 1er juin 2011 selon la décision attaquée du 12 octobre 2011. Le 14 juillet 2011, le CSR a informé A.X.________ que sa fille C.X.________ pouvait venir déposer une demande d'aide.
C.X.________ a déposé les 18/25 juillet 2011 une demande RI. Par décision du 23 août 2011, le CSR a accepté la demande, à compter du 18 juillet précédent (droit mensuel de 240,30 fr. selon le budget RI juin 2011 [forfait de 240,30 fr.]). En l'état du dossier en mains du tribunal, elle a touché pour vivre en août 2011 un forfait de 532 fr. (1/5ème du forfait pour 5 de 2'660 fr.) et 0 fr. de loyer (cf. « Juillet 2011 » selon copie d’écran du 24 août 2011). Toujours en l'état du dossier, elle a de même perçu pour vivre en septembre 2011, le forfait de 532 fr. et 0 fr. de loyer (cf. « Budget : août 2011 », selon copie d’écran du 9 septembre 2011).
Le 23 août 2011 également, le CSR a requis la Caisse cantonale de chômage de l'informer dès que la caisse aurait rendu une décision sur "la demande encore pendante" de l'intéressée, afin que le CSR puisse, en cas d'octroi de prestations rétroactives, être directement remboursé du RI versé.
Le 13 octobre 2011, 860 fr. ont été restitués à C.X.________ au titre d'indemnités de chômage reçues "pour septembre alors que le RI n'est pas versé" (cf. ordre de paiement du 13 octobre 2011).
E. Par décision du 9 août 2011, le CSR a prononcé la fin de l'intervention financière en faveur de A.X.________, dès le versement du budget du mois de juin 2011. En effet, suite à l'octroi des indemnités chômage de l'épouse, la situation financière de A.X.________ le plaçait désormais au-dessus du minimum vital selon les normes du RI.
F. Dans une lettre du 6 septembre 2011, A.X.________ a rappelé au CSR qu'il ne disposait lui-même d'aucun revenu et que son épouse, au chômage, touchait 3'700 fr. par mois (depuis août 2011 selon la décision attaquée du 12 octobre 2011). Sa "grande fille" (C.X.________) était à la recherche d'un emploi, "l'autre fille" (D.X.________) avait été licenciée et "la petite" (E.X.________) était écolière.
Le 14 septembre 2011, le CSR lui a répété qu'il ne pouvait pas entrer en matière concernant une aide financière pour lui-même et sa famille car les indemnités de chômage de son épouse les plaçaient au-dessus des normes RI. En ce qui concernait sa fille majeure C.X.________, qui habitait avec eux, elle avait pris contact avec le CSR depuis le 18 juillet 2011. Le CSR précisait: "Une fois ses indemnités chômage épuisées (en principe fin septembre 2011), votre fille sera prise en charge par notre centre et recevra le RI selon les directives de la Loi sur l'aide sociale dans le Canton de Vaud ".
G. Entre-temps, soit le 9 septembre 2011, A.X.________ a saisi le Service de prévoyance et d'aide sociales (SPAS) d'un recours dirigé contre la décision du CSR du 9 août 2011, en précisant notamment que sa fille D.X.________ était à la recherche d'une place d'apprentissage.
Le SPAS lui a adressé une lettre le 16 septembre 2011, lui expliquant une nouvelle fois qu'il ne pouvait pas bénéficier du RI, dès lors que les indemnités de chômage de son épouse, de 3'700 fr., étaient supérieures au RI. L'aide devait certes être calculée sur la base d'un ménage composé cette fois de cinq personnes (soit un forfait de 2'660 fr.), mais les deux filles majeures ne pouvaient pas être prises en charge dans son dossier. Il n'avait ainsi droit, pour lui-même, son épouse et leur fille mineure, qu'à 3/5èmes du forfait, soit 1'596 fr., et 3/5èmes du loyer, soit 948,60 fr., à savoir à 2'544,60 fr., au total, ce qui était inférieur aux indemnités de chômage perçues. Sa fille C.X.________ bénéficiait du RI de manière conforme à sa situation. Quant à sa fille D.X.________, il lui était recommandé de reprendre contact avec le CSR afin d'évaluer si sa situation actuelle lui permettait d'obtenir le RI.
Le 18 septembre 2011, A.X.________ a répété que sa fille C.X.________ n'avait plus droit aux indemnités de chômage depuis fin mai 2011 et n'avait ni salaire, ni revenu depuis cette date.
Le 26 septembre 2011, le CSR a conclu au rejet du recours.
H. Par décision du 12 octobre 2011, le SPAS a rejeté le recours de A.X.________ et confirmé la décision du 9 août 2011 du CSR.
Cette décision retient:
" (…)
que le recourant vit avec sa femme, une fille mineure et deux filles majeures,
que les deux filles majeures ont un droit au RI ouvert depuis août 2011,
que lorsqu'un ménage bénéficiant du RI vit avec une ou plusieurs personnes non à charge, la prestation financière du RI est réduite en tenant compte d'une contribution de cette ou de ces personnes aux frais (art 28 RLASV),
que si le ménage élargi forme une communauté économique de type familial finançant les fonctions ménagères conventionnelles (gîte, couvert, lessive, télécommunication, etc.), la contribution consiste en un partage proportionnel des frais de logement et en une fraction du forfait selon le nombre des personnes majeures et mineures dans le ménage,
qu'il est avéré en l'espèce que le recourant, sa femme et sa fille mineure forment une communauté de type familial avec les deux autres enfants majeurs,
qu'ils ont droit à trois cinquièmes d'un forfait entretien pour cinq et trois cinquièmes du loyer,
que le droit au RI du recourant s'élève à (3/5 de Fr. 3'060.--) Fr. 1'836.--, plus (3/5 de Fr. 1'581.--) Fr. 948.60, soit au total Fr. 2'784.60,
que ce montant est largement inférieur au revenu de l'épouse du recourant,
(…)."
Il résulte implicitement de cette décision que le SPAS a calculé le RI de la famille sur la base d'un forfait pour 5 personnes, non pas de 2'660 fr., mais de 3'060 fr. En effet, il a ajouté au forfait de base de 2'660 fr. deux fois le supplément de 200 fr. dû par personne à charge dès la troisième personne au-dessus de 16 ans (2'660 fr. + 200 fr. + 200 fr. = 3'060 fr.), tenant compte ainsi de l'âge des deux filles majeures au foyer.
I. Le 14 octobre 2011, A.X.________ a écrit au SPAS ce qui suit:
"Madame,
Suite à votre décision concernant le RI, je vous signale que le Centre social régional a menti sur trois points, à savoir que ma fille D.X.________ est au bénéfice du RI depuis août 2011, c'est faux ma fille est inscrite au chômage depuis le 18 septembre 2011 et jusqu'à maintenant elle n'a rien touché.
Ma fille C.X.________ est au RI depuis juillet 2011 elle n'a touché que Fr. 240 jusqu'à maintenant elle n'a plus eu d'argent ni pour Août ni pour septembre ni pour octobre 2011.
Depuis deux ans notre loyer était de Fr. 1'800.- et depuis trois mois on paie Fr. 1'701 une baisse grâce au taux hypothécaire qui a baissé.
Depuis que ma femme est au chômage à savoir le mois de mars, ce qu'elle devait toucher comme indemnités, c'est le CSR qui l'ont eux et nous on est resté sur la paille. Voilà la vérité.
Je vous prie d'agréer, (...)"
J. Le SPAS a transmis le 19 octobre 2011 le courrier de A.X.________ à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) comme objet de sa compétence.
La cause a été enregistrée par la CDAP d'abord sous ZS.2011.066, puis PS.2011.0063 après que la décision du SPAS du 12 octobre 2011 a été produite le 26 octobre 2011 par le recourant. A cette occasion, le recourant a précisé:
"(…)
Notre fille de 24 ans est au chômage depuis juillet 2011, elle a touché deux fois Fr. 500.-, l'autre de 20 ans est aussi au chômage et n'a pas encore touché d'indemnité depuis septembre 2011, la troisième écolière.
Le Centre Social Régional prétend que ma fille D.X.________ est au bénéfice du RI, c'est faux ou il donne la preuve.
Ils disent que notre loyer est de Fr. 1'581, c'est faux puisqu'il est de Fr. 1'701 et les indemnités de ma femme ne sont pas tous les mois de Fr. 3'700 ça change chaque mois parfois c'est Fr. 3'500.
(…)"
K. Dans ses déterminations du 8 novembre 2011, le CSR a fait valoir que C.X.________, après avoir bénéficié du RI en juin, juillet et août 2011, avait "retrouvé un délai cadre lui donnant droit aux indemnités de chômage". Quant à D.X.________, son dossier RI avait été "fermé" en novembre 2010, un an plus tôt, faute de nouvelles de l'intéressée. S'agissant du loyer, il était exclu de tenir compte de la place de parc de 120 fr., de sorte qu'il avait été pris en compte à raison de 1'581 fr. et non 1'701 fr.
Dans sa réponse du 11 novembre 2011, le SPAS a rappelé que les personnes majeures, vivant ou non chez leurs parents, bénéficient, cas échéant d'un droit propre qu'il leur appartient de faire valoir. En dehors des cas prévus par l'art. 277 et 328 CC, les parents ne sont plus tenus juridiquement de contribuer à l'entretien de leurs enfants. Cet entretien ne peut donc pas être pris en compte dans le calcul du droit au RI des parents.
L. Le 17 novembre 2011, le recourant a déposé des observations complémentaires dans lesquelles il explique, en résumé, que sa fille D.X.________, qui n'était plus au RI depuis juillet 2010, avait été victime d'un accident le 8 août 2011 et qu'elle avait été licenciée le 23 août 2011 de manière abusive par son employeur. Elle était inscrite au chômage depuis le 18 septembre 2011 et attendait le versement des indemnités. Elle se trouvait sans travail, ni revenu ou indemnités. Il a produit des pièces relatives à l'accident de D.X.________ et un décompte (août 2011) de la Caisse de chômage concernant C.X.________ (23 jours de suspension amortis et un remboursement de 246 fr. au CSR).
Suite à l'avis du 15 novembre 2011 de l'autorité de céans, les dossiers de C.X.________ et D.X.________ ont été produits par le CSR le 29 novembre 2011.
M. Une audience a été aménagée le 5 mars 2012, en présence du recourant et d'une représentante de l'autorité intimée. On extrait du procès-verbal ce qui suit:
(…)
Le recourant expose que sa fille C.X.________ travaille dans une clinique dentaire sur appel (à Yverdon ou Epalinges). C.X.________ ne bénéficie pas d'indemnité de chômage et n'a touché pratiquement rien du RI. Il produit une pièce figurant déjà au dossier (budget RI juin 2011 de C.X.________ : droit mensuel 240.30 fr.). Il précise qu'à sa connaissance, bien qu'elle ne touche pas ou plus le chômage depuis septembre 2011, C.X.________ n'a pas redéposé de demande RI.
Quant à sa fille D.X.________, le recourant expose qu'elle a renoncé à faire valoir des prétentions contre son ancien employeur qui l'avait licenciée abusivement en août 2011, alors qu'elle se trouvait en incapacité de travail depuis un accident survenu le 8 août 2011. Il explique qu'elle non plus ne touche pas le chômage, mais qu'elle n'a pas non plus redéposé de demande RI.
Le recourant souligne les difficultés de la vie quotidienne, déjà pour nourrir la famille. Il explique que l'indemnité de chômage de son épouse ne permet pas d'entretenir 5 personnes, surtout avec un loyer de 1'701 fr.
(…)"
N. Le recourant s'est encore exprimé le 19 mars 2012. Le CSR et le SPAS ont fait de même les 20 et 23 mars 2012 respectivement. Copie d'une lettre du recourant adressée au SPAS le 5 avril 2012 a également été transmise au tribunal.
O. Le tribunal a ensuite statué.
Considérant en droit
1. a) Le Tribunal fédéral a reconnu comme un droit fondamental non écrit le droit à des conditions minimales d'existence (ATF 121 I 101). Il a considéré que le fait d'assurer les besoins humains élémentaires comme la nourriture, le vêtement et le logement était la condition de l'existence de l'être humain et de son développement, ainsi que la composante indispensable d'un Etat démocratique fondé sur le droit. La Constitution fédérale, entrée en vigueur le 1er janvier 2000, a expressément consacré ce droit à son article 12, qui est ainsi libellé: "Le droit à des conditions minimales d'existence garantit à quiconque est dans une situation de détresse et n'est pas en mesure de subvenir à ses besoins a le droit d'être aidé et assisté et de recevoir des moyens indispensables pour mener une vie conforme à la dignité humaine." Il s'agit de garantir les besoins humains élémentaires comme la nourriture, l'habillement ou le logement afin de prévenir un état de mendicité indigne de la condition humaine. En d'autres termes, il vise à garantir un minimum, à savoir l'assistance en cas d'indigence, mais non la couverture d'un revenu minimal (ATF 130 I 71 consid. 4.1 p. 74 s.).
Ceci étant, les prestations de l’Etat sont subsidiaires, en ce sens qu’elles ne sont pas dues si le requérant est objectivement en situation de subvenir lui-même à ses besoins (ATF 131 I 166 consid. 4.1 p. 173 ss et les références citées).
b) La loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.051) a pour but de venir en aide aux personnes ayant des difficultés sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à la satisfaction de leurs besoins indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine (art. 1er al. 1 LASV). Elle règle l’action sociale cantonale, qui comprend notamment le RI (art. 1er al. 2 LASV). Ce dernier comprend une prestation financière et peut, cas échéant, également comprendre des prestations sous forme de mesures d’insertion sociale ou professionnelle (art. 27 LASV). La prestation financière versée au titre du RI est composée d’un montant forfaitaire et d’un supplément correspondant au loyer effectif, dans les limites fixées par le règlement du 26 octobre 2005 d'application de la LASV (RLASV; RSV 850.051); elle est accordée dans les limites d’un barème établi par ce règlement, après déduction des ressources du requérant, de son conjoint ou concubin faisant ménage commun avec lui et de ses enfants à charge (art. 31 al. 1 et 2 LASV). Cette prestation financière est versée selon les conditions de ressources prévues par la Conférence suisse des institutions d'action sociale (CSIAS; art. 32 LASV). L’importance et la durée de la prestation dépendent de la situation particulière du bénéficiaire (art. 36 LASV). Elle est versée au plus tôt pour le mois au cours duquel la demande a été déposée (art. 31 al. 1 RLASV) et supprimée dès que l'une des conditions dont elle dépend n'est plus remplie (ibid., al. 2).
c) L’art. 28 RLASV précise que, lorsqu’un ménage bénéficiant du revenu d'insertion vit avec une ou plusieurs personnes non à charge, la prestation financière du RI est réduite en tenant compte d’une contribution de cette ou de ces personnes aux frais (al. 1er). Si le ménage élargi forme une communauté économique de type familial finançant les fonctions ménagères conventionnelles (gîte, couvert, lessive, entretien, télécommunications, etc.), la contribution consiste en un partage proportionnel des frais de logement et en une fraction du forfait entretien selon le nombre total de personnes majeures et mineures dans le ménage (al. 2). Si le ménage élargi ne forme pas une communauté de type familial, la contribution se limite au partage proportionnel des frais de logement et charges selon le nombre total de personnes (al. 3).
De manière générale, il est établi qu'en partageant un appartement avec une tierce personne, les frais de logement ainsi que les frais d'entretien sont réduits. Le besoin d'aide sociale est dès lors diminué en conséquence. Ainsi, comme le précise l'art. 28 RLASV déjà cité, qui reprend par ailleurs les principes de l'ancien Recueil d'application de l'aide sociale vaudoise, il faut effectuer une répartition de ces frais par tête et n'allouer au requérant que ce dont il a besoin pour assumer sa part (arrêts PS.2008.0074 du 30 juin 2009 consid. 1c; PS.2006.0086 du 2 novembre 2006 consid. 3 et les références de doctrine et de jurisprudence citées). Cette répartition présume une participation financière des tiers, non requérants de l'aide sociale, aux frais du ménage; les requérants n'ont d'ailleurs pas la faculté de renverser cette présomption (à moins que ces tiers émargent eux aussi au régime de l'aide sociale, voire à un autre régime social) (PS.2002.0036 du 20 novembre 2002 consid. 1c/aa). Les personnes non bénéficiaires de l'aide sociale vivant dans une communauté de type familial ont en effet à supporter elles-mêmes les coûts qu'elles engendrent (normes de la CSIAS, F.5.1; Felix Wolffers, Grundriss des Sozialhilferechts, Berne 1993, p. 159).
d) Le barème RI selon le RLASV dans sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2011 prévoyait, sans base réglementaire expresse, un "supplément de Fr. 200.-- par personne à charge dès la troisième personne au-dessus de 16 ans." L'al. 2 de l'art. 28 RLASV dans sa nouvelle version du 11 janvier 2012, entrée en vigueur le 1er janvier 2012 comporte l'ajout suivant: "Le supplément prévu à l'art. 22 est accordé au ménage bénéficiaire du RI". Le nouvel art. 22 al. 1 let. b RLASV introduit le 11 janvier 2012 dispose expressément que le barème RI comprend un poste relatif à "un supplément de Fr. 200.-- par personne dès la 3ème personne au-dessus de 16 ans dans le ménage (conjoints, partenaires enregistrés, concubins et leurs enfants mineurs à charge)." Le nouveau barème RI prévoit effectivement un supplément de 200 fr. par personne dès la troisième personne âgée de 16 ans révolus dans le ménage au sens des art. 22 al. 1 let. b et 28 RLASV.
S'agissant de ce supplément de 200 fr., le SPAS a donné le 23 mars 2012 les explications suivantes:
"Avant le 31 décembre 2011, le supplément de Fr. 200.-- dès la troisième personne de plus de seize ans dans le ménage était ajouté au montant du forfait versé à l'ensemble de la famille puis réparti proportionnellement.
Ainsi, dans le cas d'un ménage formé de deux parents et d'un enfant de 19 ans, le montant du RI s'élève à Fr. 2'070.-- plus Fr. 200.-- soit Fr. 2'270 fr. Ce montant est réparti à raison de deux tiers pour les parents et d'un tiers pour l'enfant majeur.
Depuis le 1er janvier 2012, le montant est versé par dossier de sorte que, dans le cas de figure précité, aucun dossier ne comporte trois personnes de plus de seize ans. Il n'y a donc plus de supplément et le forfait de Fr. 2'070.-- est versé à raison de deux tiers pour les parents et d'un tiers pour l'enfant majeur."
2. En l'espèce, la décision attaquée a mis fin au RI destiné au recourant, son épouse et leur enfant mineure dès le versement du budget du mois de juin 2011, en considérant que les revenus que l'épouse tirait du chômage étaient supérieurs au RI précité.
a) Le recourant soutient pour l'essentiel que les montants de chômage et de RI touchés au fil des mois, d'une part par son épouse, d'autre part par ses deux filles majeures, ne permettent pas à sa famille de subvenir à son entretien.
Il est exact que le montant versé au recourant au titre de RI, respectivement l'indemnité de chômage de l'épouse, ne suffisent pas à couvrir les charges de l'ensemble de sa famille. Ce montant est toutefois destiné exclusivement à lui-même, à son épouse et à leur enfant mineure.
Le recourant perd de vue qu'il n'est plus tenu juridiquement de contribuer à l'entretien de ses enfants majeurs (art. 277 al. 1 CC; pour des exceptions, cf. art. 277 al. 2 et 328 CC).
Ses filles majeures doivent ainsi assumer elles-mêmes leur entretien.
b) Si celles-ci n'ont pas les moyens de subvenir à leurs besoins, par le produit de leur travail ou par des indemnités de chômage, elles bénéficient d'un droit propre au RI, calculé proportionnellement, au regard de la composition du ménage. Ainsi que l'instruction l'a démontré et sans qu'il n'y ait lieu d'en exposer les détails, l'une ou l'autre des deux filles majeures ont passé, depuis juillet 2011, par des périodes de pertes d'emploi, de chômage, de suspension de chômage, ou d'inactivité. L'une ou l'autre ont également connu des revirements de situation, parfois avec effet rétroactif. A première vue toutefois, depuis juillet 2011, seule l'aînée, C.X.________, a touché le RI et pour une très brève période. De l'avis du recourant lui-même, D.X.________ n'a pas déposé de demande RI en dépit de ses difficultés. Il n'est ainsi pas exclu que ces deux adultes n'aient pas touché la totalité des prestations RI qu'elles auraient éventuellement pu obtenir selon les circonstances.
c) Quoi qu'il en soit, il faut rappeler qu'il appartient aux enfants majeurs, même s'ils vivent avec leurs parents, de procéder aux démarches nécessaires à obtenir le RI. Il leur incombe également de respecter les obligations dont dépend l'octroi du RI, notamment en ce qui concerne les renseignements à donner régulièrement, les rendez-vous à respecter et les mesures à suivre. Enfin, il leur appartient d'assumer les inconvénients résultant de leur négligence à cet égard, à savoir le non-octroi du RI, sa réduction ou sa suppression.
Ainsi que l'a relevé le SPAS, à l'audience et dans ses déterminations du 23 mars 2012, le RI ne peut être versé aux personnes majeures qui ne le demandent pas, même si elles y auraient droit. Les parents ne sont pas habilités à requérir le RI pour leurs enfants majeurs, même si ceux-ci vivent avec eux. En effet, le versement du RI dépend de multiples facteurs personnels, sur lesquels les autorités doivent être régulièrement renseignées. C'est la raison pour laquelle les bénéficiaires doivent, chaque mois, remplir une déclaration de revenus indiquant les diverses modification pouvant influer sur le calcul du droit mensuel. Or, les parents ne peuvent connaître la situation personnelle, financière notamment, de leurs enfants majeurs. Et ces derniers, n'ayant pas demandé le RI, n'ont aucune obligation légale de fournir des renseignements sur leur situation. A cela s'ajoute que les prestations de la LASV ne se limitent pas à une aide financière, mais comprennent des mesures d'insertion sociale ou professionnelle, exigeant le respect de certaines obligations par les bénéficiaires. Octroyer une prestation financière à des parents pour leurs enfants majeurs négligeant ou refusant de faire une demande de RI, reviendrait ainsi à supprimer les moyens mis en place pour réinsérer les bénéficiaires RI sur le marché de l'emploi.
Dans un arrêt PS.2011.0010 du 30 mai 2011, le tribunal a certes jugé que le CSR ne pouvait pas réduire les prestations d'une mère, qui bénéficiait du RI en qualité de personne seule, au motif que sa fille, majeure, était revenue vivre au domicile de la première tant et aussi longtemps qu'il n'était pas établi que la fille était effectivement apte à contribuer aux frais de fonctionnement de la communauté domestique. Ainsi les prestations de la mère ne pouvaient pas être limitées à un demi-loyer et à un demi forfait pour deux personnes dès lors que la mère n'avait pas à supporter les répercussions des agissements de sa fille dont les démarches auprès de la Caisse de chômage et du CSR n'avaient pas abouti par manque de coopération de celle-ci.
Cette jurisprudence PS.2011.0010 précitée, qui concernait un cas exceptionnel, ne trouve toutefois pas application ici, dès lors que rien ne permet de dire que les filles majeures du recourant ne sont pas aptes à assumer leur entretien par leur travail ou par les prestations de l'assurance-chômage, du moins à formuler elles-mêmes une demande de RI, respectivement à renseigner correctement et en temps utile les autorités du RI sur l'évolution de leur situation, à se rendre aux rendez-vous fixés et à suivre avec la diligence voulue les mesures décidées.
Ainsi, en l'espèce, il sied de se limiter uniquement à examiner si les revenus du recourant, de son épouse et de sa fille mineure ne leur permettaient pas, depuis juillet 2011, d'obtenir le RI destiné à couvrir leurs propres charges, et non celles des deux filles majeures.
3. a) Le RI devait être calculé, avant le 31 décembre 2011, sur un forfait de base pour cinq personnes de 2'660 fr. A suivre la décision du SPAS du 12 octobre 2011, ce forfait s'élève selon les circonstances à 3'060 fr., en tenant compte des deux suppléments de 200 fr. dus par personne à charge dès la troisième personne au-dessus de 16 ans. Pour le recourant, son épouse et leur fille mineur, la part de 3/5èmes du forfait qui leur est due atteint ainsi 1'836 fr. (3'060 fr. / 5 x 3). Il faut y ajouter la part de 3/5èmes du loyer, soit 948,60 fr. (1'581 / 5 x 3), soit au total 2'784,60 fr. Notons que la place de parc ne faisant pas partie des besoins élémentaires, il sied de retenir d'emblée qu'il y a pas lieu d'en tenir compte (arrêt PS.2005.0374 du 24 février 2006, étant précisé que les frais de déplacement sont couverts par le forfait, à raison des transports publics dans la commune et de l'entretien du vélo/vélomoteur; des frais supérieurs, notamment liés à l'utilisation d'un véhicule automobile peuvent selon les circonstances être ajoutés au montant du RI).
En ce sens, le RI dû aux parents et à l'enfant mineure atteignait ainsi au maximum 2'784,60 fr., comme le relève la décision attaquée.
Or, les indemnités de chômage dues à l'épouse, de l'ordre de 3'500 à 3'700 fr. depuis juillet 2011, ont systématiquement dépassé ce montant, si bien que sous cet angle, la décision attaquée mettant fin au RI depuis juin 2011 doit être confirmée, du moins tant que le versement des indemnités en cause s'est poursuivi.
b) Pour le surplus, en l'état, il appartient au SPAS d'examiner s'il y a lieu de revoir les montants déjà versés au recourant, pour tenir compte, cas échéant, du ou des suppléments de 200 fr. dus par personne à charge dès la troisième personne au-dessus de 16 ans.
Il incombe également au SPAS d'examiner s'il y a lieu de revoir les montants déjà versés à la fille aînée, pour tenir compte de sa part du loyer et, cas échéant, du ou des suppléments de 200 fr. dus par personne à charge dès la troisième personne au-dessus de 16 ans.
Ces problématiques débordent en effet du cadre du présent litige, qui porte exclusivement sur les décisions du SPAS du 12 octobre 2011 et du CSR du 9 août 2011 mettant fin au droit au RI du recourant, de son épouse et de leur fille mineure dès juin 2011.
4. Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée doit être confirmée.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision attaquée du SPAS du 12 octobre 2011 confirmant celle du CSR du 9 août 2011 est confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
Lausanne, le 18 avril 2012
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.