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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 30 décembre 2011 |
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Composition |
M. Pascal Langone, président; M. Guy Dutoit et M. François Gillard, assesseurs; Mme Valérie Duvanel-Donzel, greffière. |
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Recourant |
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X.________, à Lausanne, représenté par Service d'aide juridique aux exilés SAJE, à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Département de l'intérieur, Secrétariat général, |
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Autorité concernée |
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Objet |
Aide sociale |
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Recours X.________ c/ décision du 27 septembre 2011 du Département de l'intérieur (aide d'urgence; placement dans un foyer d'hébergement collectif) |
Vu les faits suivants
A. X.________, ressortissant de République démocratique du Congo, né le 16 février 1990, est entré en 2003 en Suisse, où il a déposé une demande d'asile qui a été rejetée et son renvoi prononcé le 27 février 2006 par décision de l'Office fédéral des migrations (ci-après: l'ODM), entrée en force le 7 décembre 2010.
X.________ a été pris en charge par l'Etablissement vaudois d'accueil des migrants (ci-après: l'EVAM). Après avoir été logé dans différents centres d'hébergement collectif et appartements, le prénommé occupe depuis le 12 février 2010 un logement privé (studio) à Lausanne, dont le loyer est supporté par l'EVAM.
B. Par décision du 1er juillet 2011, l'EVAM a attribué à X.________ une place dans une structure d'hébergement collectif au Mont-sur-Lausanne. Le 12 juillet 2011, l'intéressé a formé opposition contre la décision précitée, qui a été confirmée le 13 juillet 2011 par décision du directeur suppléant de l'EVAM.
Par acte du 10 août 2011, X.________ a recouru contre cette décision auprès du Département de l'intérieur (ci-après: le département). A l'appui de son recours, il a invoqué le fait qu'il était depuis près de huit ans en Suisse, où il était arrivé à l'âge de 13 ans, qu'il pouvait se prévaloir d'une intégration poussée en Suisse, ce qui avait justifié le dépôt d'une demande d'autorisation de séjour le 17 mars 2011 pour cas de rigueur au sens de l'art. 14 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi; RS 142.31) et qu'il serait bientôt le père d'un enfant issu d'une relation avec une ressortissante suisse.
Par décision du 27 septembre 2011, le département a rejeté le recours, retenant d'une part, qu'il ne ressortait pas du dossier que l'intéressé devait être considéré comme une personne vulnérable ou ayant famille à charge, dès lors qu'il ne faisait notamment pas ménage commun avec la mère de son enfant à naître, d'autre part que la bonne intégration qu'il alléguait ainsi que la perspective de régulariser son statut de police des étrangers, pour autant qu'elles soient avérées, étaient sans incidence sur la décision querellée.
C. Par acte du 28 octobre 2011, X.________ a interjeté recours devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP) contre la décision précitée, concluant préliminairement à ce qu'il soit renoncé à la perception d'une avance de frais et à ce que le recours ait effet suspensif, principalement à l'annulation de la décision attaquée.
Les autorités intimée et concernée ont conclu au rejet du recours, l'autorité concernée requérant en outre la levée de l'effet suspensif.
D. Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. a) A teneur des art. 80 al. 1 et 81 LAsi, l’aide sociale ou l’aide d’urgence est fournie aux personnes qui séjournent en Suisse en vertu de cette loi et qui ne peuvent subvenir à leur entretien par leurs propres moyens, par le canton auquel elles ont été attribuées. L’art. 82 al. 1 et 2 LAsi dispose ce qui suit:
1 L’octroi de l’aide sociale et de l’aide d’urgence est régi par le droit cantonal. Les personnes frappées d’une décision de renvoi exécutoire auxquelles un délai de départ a été imparti peuvent être exclues du régime d’aide sociale.
2 Lorsque l’autorité sursoit à l’exécution du renvoi pour la durée d’une procédure ouverte par une voie de droit extraordinaire, les requérants d’asile déboutés reçoivent, sur demande, l’aide d’urgence.
3 (...)
4 L’aide d’urgence est octroyée sous la forme de prestations en nature ou de prestations pécuniaires journalières aux lieux désignés par les cantons. Le paiement peut être limité aux jours de travail.
b) La loi vaudoise du 7 mars 2006 sur l’aide aux requérants d’asile et à certaines catégories d’étrangers (LARA; RSV 142.21) est applicable aux requérants d’asile disposant d’un droit de séjour sur territoire vaudois en vertu de la loi fédérale, aux personnes au bénéfice d’une admission provisoire, aux personnes à protéger au bénéfice d’une protection provisoire, aux personnes séjournant illégalement sur le territoire cantonal et aux mineurs non accompagnés (art. 2 LARA). Aux termes de l'art. 49 LARA, les personnes séjournant illégalement sur territoire vaudois ont droit à l'aide d'urgence, si elles se trouvent dans une situation de détresse et ne sont pas en mesure de subvenir à leur entretien. L'art. 20 al. 1 LARA dispose que l'assistance est, dans la mesure du possible, octroyée sous la forme de prestations en nature et qu'elle peut prendre la forme d'hébergement, notamment. Elle peut prendre en outre la forme de prestations financières (art. 20 al. 2 LARA).
Est également applicable la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.051), qui règle à son art. 4a al. 3 l'octroi et le contenu de l'aide d'urgence, qui sont définis dans les termes suivants:
"L'aide d'urgence est dans la mesure du possible allouée sous forme de prestations en nature. Elle comprend en principe:
a. le logement, en règle générale, dans un lieu d'hébergement collectif;
b. la remise de denrées alimentaires et d'articles d'hygiène;
c. les soins médicaux d'urgence dispensés en principe par la Policlinique Médicale Universitaire (PMU), en collaboration avec les Hospices cantonaux/CHUV;
d. l'octroi, en cas de besoin établi, d'autres prestations de première nécessité."
Ainsi, le contenu de l’aide d’urgence comporte plusieurs aspects. Il s’agit de prestations en nature (nourriture, habits, articles d’hygiène, etc.) ou de prestations en espèce, de logement collectif ou de logement individuel, ainsi que d’autres prestations de première nécessité, qui peuvent consister en prestations financières (Exposé des motifs et projets de lois sur l'aide aux requérants d'asile et à certaines catégories d'étrangers, Bulletin du Grand Conseil [BGC], 21 février 2006, p. 8342 ss, spéc. p. 8348). Cette disposition laisse ainsi une large marge d'appréciation à l'administration et le bénéficiaire de l'aide d'urgence ne peut prétendre à un droit à être attribué à un lieu d'hébergement individuel plutôt que collectif (arrêt CDAP PS.2011.0013 du 5 mai 2011 consid. 1b).
c) Aux termes de l'art. 14 al. 1 du règlement du 3 décembre 2008 sur l'assistance et l'aide d'urgence octroyées en application de la LARA (RLARA; RSV 142.21.2), les bénéficiaires de l'aide d'urgence reçoivent, en principe et en priorité, des prestations en nature. Par prestation en nature, on entend notamment le logement, en règle générale, dans un lieu d'hébergement collectif (art. 15 al. 1 RLARA).
Selon l’art. 241 al. 2 du "Guide d’assistance du 1er janvier 2010, Recueil du Règlement du 3 décembre 2008 sur l’assistance et l’aide d’urgence octroyées en application de la loi sur l’aide aux requérants d’asile et à certaines catégories d’étrangers du 3 décembre 2008 et des directives du Département de l’intérieur en la matière" (ci-après: Guide d’assistance), l’aide d’urgence est délivrée selon les modalités suivantes aux personnes adultes sans enfants:
- hébergement dans un foyer collectif en principe spécifiquement dédié à cette population;
- trois repas par jour (prestation en nature);
- articles d’hygiène indispensables sous forme de bons;
- vêtements sous forme de bons.
Selon l’art. 241 al. 3 du Guide d’assistance, l’aide d’urgence est délivrée selon les modalités suivantes aux familles et aux bénéficiaires de l’aide d’urgence qui, en raison de leur situation personnelle ou médicale, ne peuvent être hébergés dans une structure dispensant des prestations en nature:
- hébergement dans un foyer collectif en principe spécifiquement dédié à cette population;
- prestations en espèces conformément aux normes d’aide d’urgence.
d) Le fait de solliciter l’aide de l’EVAM place les personnes concernées, en situation illégale et sans ressources, dans un rapport de dépendance particulier, qui leur confère certes des droits, en particulier celui de recevoir notamment un logement décent et conforme aux normes en vigueur, mais qui implique en contrepartie qu’elles acceptent certaines contraintes pouvant restreindre leur liberté, pour autant que ces contraintes restent dans des limites acceptables et ne constituent pas une atteinte grave à leurs droits fondamentaux (ATF 133 I 49 consid. 3.2 p. 57; arrêts PS.2011.0013 du 5 mai 2011 consid. 1d; PS.2010.0015 du 17 mai 2010 consid. 3).
2. a) L'activité de l'Etat doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé (art. 5 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst.; RS 101] et 7 al. 2 de la Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003 [Cst-VD; RSV 101.01]). Le principe de proportionnalité, au sens étroit, exige un rapport raisonnable entre le but d'une mesure et les intérêts publics ou privés compromis; il implique une pesée des intérêts (ATF 133 I 77 consid. 4.1 p. 81, 110 consid. 7.1 p. 123; 132 I 49 consid. 7.2 p. 62, 229 consid. 11.3 p. 246 et les arrêts cités).
Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, une décision est arbitraire lorsqu'elle contredit clairement la situation de fait, lorsqu'elle viole gravement une règle ou un principe juridique clair et indiscuté ou lorsqu'elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice ou de l'équité. Il n'y a donc pas arbitraire du seul fait qu'une autre solution paraît concevable ou même préférable (ATF 132 III 209 consid. 2.1 p. 211; 127 I 60 consid. 5a p. 70).
b) L'existence d'une union libre stable n'est admise qu'avec retenue par la jurisprudence. Ainsi, il ne suffit pas de constater que le requérant partage son habitation avec une personne de l'autre sexe et crée une apparence de communauté de vie semblable au mariage ou même que les concubins reconnaissent qu'ils forment un couple. Le concubinage qualifié, assimilable au mariage, ne s'entend que d'une communauté de vie d'une certaine durée, voire durable, de deux personnes de sexe opposé, à caractère exclusif, qui présente une composante spirituelle et corporelle, mais également économique. Ainsi, pour admettre une communauté de vie assimilable au mariage, joue un rôle décisif, outre le fait que les relations des partenaires sont vécues comme dans le mariage, le fait que le concubin dont la situation économique le permet assure effectivement la couverture des besoins vitaux et personnels de son partenaire (ATF 129 I 1 consid. 3.2.3 et 3.2.4 p. 5 ss; CDAP, arrêt PS.2011.0021 du 20 juillet 2011 consid. 1b; PS.2010.0027 du 11 octobre 2010 consid. 1c; Tribunal administratif, arrêts PS.2005.0181 du 20 janvier 2006 consid. 2a et les références citées; PS.1996.0152 du 23 septembre 1996, et les renvois à la jurisprudence fédérale, en particulier aux ATF 118 II 235, 114 Ia 321 et 112 Ia 251; Peter Stalder, Unterstützung von Konkubinatspartnern, in Zeitschrift für Sozialhilfe (ZeSo) 1999, p. 29 ss).
D'après une jurisprudence constante, les relations visées par l'art. 8 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire ("Kernfamilie"), soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATF 5A_201/2011 du 26 juillet 2011 consid. 3.6.2; 135 I 143 consid. 1.3.2 p. 146; 129 II 11 consid. 2 p. 14; 127 II 60 consid. 1d/aa p. 65; 120 Ib 257 consid. 1d p. 261). Les fiancés ou les concubins ne sont en principe pas habilités à invoquer l'art. 8 CEDH; ainsi, l'étranger fiancé à une personne ayant le droit de s'établir en Suisse ne peut, en règle générale, pas prétendre à une autorisation de séjour, à moins que le couple n'entretienne depuis longtemps des relations étroites et effectivement vécues et qu'il n'existe des indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent (cf. arrêts PE.2011.0145 du 2 août 2011 consid. 2a; PE.2010.0627 du 6 juin 2011 consid. 3a; PE.2010.0466 du 17 mai 2011 consid. 3a; ATF 2C_913/2010 du 30 novembre 2010 consid. 2; 2C_97/2010 du 4 novembre 2010 consid. 3.1; 2C_300/2008 du 17 juin 2008 consid. 4.2). En matière de concubinage, le Tribunal fédéral a jugé qu’une cohabitation d’une année et demie n’avait pas duré suffisamment longtemps pour que l’intéressée puisse se prévaloir de l'art. 8 CEDH (cf. ATF 2C_300/2008 du 17 juin 2008 consid. 4.2). La Cour européenne des droits de l'homme, dans son arrêt du 18 décembre 1986 en la cause Johnston Roy c/ Irlande (série A, n° 112), n'a reconnu l'existence d'une vie familiale à des concubins qu'après 15 ans de vie commune.
3. a) En tant que requérant d'asile débouté sous le coup d'une décision de renvoi, le recourant ne conteste pas qu'il ne peut bénéficier que de l'aide d'urgence. Se fondant sur la lettre de l'art. 4a al. 3 let. a LASV, il soutient que l'expression "en règle générale" signifie qu'il est accordé à l'autorité d'exécution une liberté d'appréciation dans le cadre de l'examen d'une décision d'attribution de logement pour les personnes au bénéfice de l'aide d'urgence. A son sens, il s'agit pour l'autorité d'exécution d'effectuer une juste balance des intérêts en présence et de rendre en toute connaissance de cause une décision respectant certains des principes fondateurs du droit, à savoir la proportionnalité et l'opportunité. Il estime que tel n'a pas été le cas en l'occurrence et qu'il y a eu violation de la liberté d'appréciation de la part de l'autorité intimée, qui aurait rendu une décision arbitraire.
Il invoque à ce propos le fait qu'il est le père d'un enfant à naître, issu d'une relation avec une ressortissante suisse et à propos duquel il indique avoir entamé les démarches nécessaires en vue de la reconnaissance de paternité. Il relève également que sa concubine, enceinte de six mois, loge officiellement chez lui depuis le 21 septembre 2011, selon l'attestation de changement d'adresse qu'elle a remplie et qu'il a produite à l'appui de son recours. Il estime dès lors qu'il doit être considéré comme une personne ayant famille à charge. Il précise par ailleurs que son amie est au bénéfice de prestations d'aide sociale lui assurant une prise en charge de son loyer mensuel jusqu'à hauteur de 1'350 fr., pour le cas où un appartement lui serait attribué, conformément à l'attestation du Centre social régional (ci-après: le CSR) de Lausanne du 10 octobre 2011, également produite à l'appui de son recours. Il indique que, de la sorte, ils recherchent activement un logement pouvant leur permettre d'élever leur futur enfant dans la dignité et qu'il est dès lors primordial que sa concubine et lui-même puissent conserver leur studio actuel en attendant. Il fait enfin valoir que son placement dans un centre d'hébergement collectif serait contraire à l'art. 8 CEDH, qui protège la sphère familiale.
b) En l'occurrence, la décision ne prête pas le flanc à la critique. Les arguments invoqués par le recourant relatifs à son intérêt privé sont insuffisants à renverser l'intérêt public de la mesure.
Ainsi, l'on ne saurait tout d'abord considérer que le recourant est le père d'un enfant. Au vu du dossier, force est de constater que l'intéressé ne peut pas juridiquement se prévaloir d'un lien de filiation clairement établi avec l'enfant à naître. Il sied ensuite de relever que, malgré le fait que l'amie du recourant vit chez lui, l'existence d'un concubinage ne saurait être admise. En effet, l'intéressée est venue vivre chez ce dernier le 21 septembre dernier, soit il y a à peine trois mois. Or, le concubinage qualifié, assimilable au mariage, ne s'entend que d'une communauté de vie d'une certaine durée, voir durable, de deux personnes de sexe opposé, à caractère exclusif, qui présente une composante spirituelle et corporelle, mais également économique (cf. les références citées au consid. 3b), ce qui est loin d'être le cas en l'espèce. Il s'ensuit que le recourant ne saurait se prévaloir de l'art. 8 CEDH et qu'il doit être considéré comme une personne adulte célibataire, sans enfant et hors vulnérabilité.
L'on peut d'ailleurs relever que le fait que son amie soit venue vivre chez recourant le 21 septembre 2011, alors en pleine procédure relative à la question de son hébergement, a visiblement été effectué selon toute vraisemblance pour les besoins de la cause. Dans sa lettre du 26 octobre 2011 versée au dossier, elle indique certes qu'elle n'a pas d'autre endroit où vivre que dans le studio de son ami. Dans l'attestation de changement d'adresse qu'elle indique avoir remplie le 21 septembre 2011, elle précise qu'elle habitait auparavant chez un tiers, mais elle n'explique pas les raisons pour lesquelles elle a subitement dû changer de domicile. Elle ne fait notamment pas valoir que ce tiers refusait de continuer à l'héberger. De plus, l'on peut souligner le fait qu'en mettant son logement à la disposition d'un tiers sans autorisation de l'EVAM, le recourant n'a pas respecté la décision d'hébergement qui lui avait été notifiée le 29 janvier 2010, décision en vert de laquelle il lui était interdit d'héberger des tiers autres que les personnes concernées par la décision, soit lui-même.
Quant à l'intérêt public de la mesure, il consiste pour l'EVAM à gérer son parc immobilier de manière rationnelle, efficace et conforme au principe d'économie. Il paraît évident que le logement dans un lieu d'hébergement collectif coûte moins cher à l'Etat que la solution du logement individuel. D'autre part, l'intérêt du recourant se heurte également à celui d'autres personnes prises en charge par l'EVAM et dont le statut permet de demander l'attribution d'un logement individuel. Comme l'intérêt privé du recourant est moindre que les intérêts opposés, il n'y a pas de raison de s'écarter de la règle posée par l'art. 4a al. 3 let. a LASV.
Il s'ensuit que la décision de l'autorité intimée, qui doit être confirmée, a fait suite à une pesée des intérêts en présence, respecte le principe de la proportionnalité et ne saurait être considérée comme arbitraire.
4. Le recourant invoque en outre le fait que la décision d'attribution de logement prise à son encontre est disproportionnée et inopportune, puisqu'il est sur le point d'effectuer toute démarche utile à la régularisation de son statut en Suisse. Cet élément n'est actuellement pas pertinent, dès lors que le recourant ne dispose pour l'instant d'aucune autorisation lui permettant de séjourner en Suisse et qu'il reste un requérant d'asile débouté sous le coup d'une décision de renvoi.
5. Le présent arrêt rend sans objet la requête de levée de l'effet suspensif déposée par l'autorité concernée.
6. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Le recourant, qui succombe, n'a pas droit à des dépens (art. 55 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Département de l'intérieur du 27 septembre 2011 est confirmée.
III. L'arrêt est rendu sans frais.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 30 décembre 2011
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.