TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 13 mars 2012

Composition

Mme Isabelle Guisan, présidente;  M. Guy Dutoit et M. François Gillard, assesseurs.

 

recourante

 

X.________, à 1********,

  

autorité intimée

 

Département de l'économie, Secrétariat général, 

  

autorité concernée

 

EVAM, Etablissement vaudois d'accueil des migrants,  

  

 

Objet

          

 

Recours X.________ c/ décision du Département de l'intérieur du 2 novembre 2011 rejetant son opposition et confirmant l'attribution d'un appartement de 4,5 pièces à 1********

 

Vu les faits suivants

A.                                Ressortissants irakiens, X.________ et Y.________, nés respectivement le ******** et le ********, ont déposé une demande d’asile, respectivement le 2 août 2010 et le 16 avril 1998. Ils sont parents de six enfants, âgés de deux à treize ans, dont une fille, Z.________, née le ********. La famille X.________-Y.________ a été attribuée au canton de Vaud et prise en charge par l’EVAM, qui a attribué aux intéressés dans un premier temps un logement à Lausanne, puis, par décision du 12 août 2011, un appartement de 4,5 pièces à 1********.

X.________ a fait opposition à cette décision en date du 17 août 2011. Par décision sur opposition du 24 août 2011, le directeur de l’EVAM a rejeté l’opposition et confirmé la décision attaquée. X.________ a recouru contre la décision sur opposition précitée auprès du Département de l’intérieur (ci-après : le département) en date du 23 septembre 2011. Ce recours a été rejeté le 2 novembre 2011.

B.                               Par acte daté du 2 décembre 2011 déposé devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, X.________ a interjeté recours contre la décision du département en concluant à son annulation. A l’appui de son pourvoi, elle allègue être que ce n’est pas en raison de simples désagréments qu’elle s’oppose à l’attribution du nouveau logement mais à cause de la situation médicale de sa fille Z.________. Elle précise que le déménagement litigieux a une incidence très négative sur l’état de santé physique et psychique de son enfant. Elle a produit à cet égard copie d’un certificat médical établi le 17 novembre 2011 par la Dresse A.________, médecin agréée auprès de l’Unité de neuropédiatrie et neuroréhabiliation pédiatrique du CHUV, à Lausanne, aux termes duquel :

«Monsieur,

Responsable du suivi de Neuroréhabilitation pédiatrique de la jeune Z.________, je souhaite attirer votre attention sur sa situation et celle de sa famille.

En effet, je trouve absolument regrettable que cette famille ait été relogée à distance de Lausanne, et ce, malgré les demandes qui vous ont été formulées par les différents intervenants impliqués dans cette situation. J’avais moi-même rempli cet été une «évaluation de la vulnérabilité du patient» concernant Z.________.

Ce déménagement a des conséquences délétères importantes pour le suivi scolaire et thérapeutique de la jeune Z.________ et tombe d’autant plus mal qu’elle est, cette année, dans une situation particulière; elle quitte le milieu spécialisé pour réintégrer le cursus scolaire usuel.

Z.________ habitant et étant maintenant scolarisée à distance de Lausanne, il est nécessaire de changer de thérapeutes, tant en ce qui concerne la logopédie que la physiothérapie. Ceci engendre des délais d’attente, sans traitements, très regrettables dans une période où elle est en plein apprentissage du langage écrit, domaine dans lequel elle présente des difficultés spécifiques.

De plus, l’appartement se trouve au quatrième étage sans ascenseur. Z.________ a des difficultés motrices qui engendrent une lenteur dans les escaliers et dès lors un temps considérable pour rentrer et sortir de chez elle.

Enfin, de par sa situation médicale, Z.________ a de nombreux rendez-vous au CHUV, tant à ma consultation que dans le cadre de la consultation de néphrologie pédiatrique. La maman n’étant pas véhiculée, ces rendez-vous nécessitent à chaque fois de longs trajets en bus et une bonne demi-heure de marche aller et retour, chez une jeune fille fatigable d’un point de vue moteur, lente et présentant un risque de chutes.

Je conçois qu’au vu de la situation immobilière actuelle, il ne doit pas être aisé de trouver un grand appartement disponible à Lausanne. J’espère toutefois qu’à l’avenir, ce type de décision pourra se prendre de manière mieux concertée avec les personnes qui s’occupent de ces familles.

(…). »

La recourante a également requis des mesures provisionnelles tendant à être logée avec sa famille dans un logement adéquat durant la procédure de recours. L’autorité intimée a conclu au rejet de cette requête le 16 décembre 2011. L’EVAM a conclu au rejet du recours en date du 6 janvier 2012. La recourante a déposé un mémoire complémentaire le 26 janvier 2012 en maintenant sa position. L’EVAM s’est déterminé le 2 février 2012 en précisant qu’il n’avait pas été en mesure de prolonger l’hébergement des intéressés à 2******** en raison d’une menace de résiliation de bail de la part des propriétaires suite à des plaintes de locataires au sujet d’émissions sonores (en soirée et le dimanche) provenant du logement de la recourante. Le 8 février 2011, le tribunal a reçu une lettre adressée à l’EVAM le 5 septembre 2011 par la Dresse B.________, à Lausanne, attestant que la recourante souffrait de problèmes physiques, que son état psychique s’était aussi détérioré et qu’un déménagement à 1******** risquerait de décompenser son état général par une surcharge de travail familial et des trajets fréquents pour ses consultations et celles de ses enfants. Le 13 février 2012, la recourante a encore produit deux attestations, respectivement de la Dresse C.________, à 3********, datée du 6 février 2012, et de la Fondation D.________datée du 7 février 2012, confirmant en substance que le déménagement à 1******** avait de lourdes conséquences pour cette famille nombreuse très intégrée dans le réseau de soins. Le département a produit sa réponse le 13 février 2012 en concluant au rejet du recours. L’EVAM a confirmé, en date du 21 février 2012, que l’appartement litigieux était bien composé de 4,5 pièces et a maintenu sa position. 

C.                               Les arguments des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considérant en droit

1.                                a) Selon l'art. 81 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi; RS 142.31), modifié par la novelle du 16 décembre 2005 entrée en vigueur le 1er janvier 2008 (RO 2006 4745, 2007 5573, FF 2002 6359), les personnes qui séjournent en Suisse en vertu de la présente loi et qui ne peuvent subvenir à leur entretien par leurs propres moyens reçoivent l’aide sociale nécessaire, à moins qu’un tiers ne soit tenu d’y pourvoir en vertu d’une obligation légale ou contractuelle, ou l’aide d’urgence, à condition qu’elles en fassent la demande.

L’art. 82 al. 1 et 2 LAsi, également dans sa version modifiée par la novelle du 16 décembre 2005, a la teneur suivante :

" 1L’octroi de l’aide sociale ou de l’aide d’urgence est régi par le droit cantonal. Les personnes frappées d’une décision de renvoi exécutoire auxquelles un délai de départ a été imparti peuvent être exclues du régime de l’aide sociale. 

2 Lorsque l'autorité sursoit à l'exécution du renvoi pour la durée d'une procédure ouverte par une voie de droit extraordinaire, les requérants d'asile déboutés reçoivent, sur demande, l'aide d'urgence."

D'après le Tribunal fédéral, il résulte de cette réglementation que la personne qui a fait l'objet d'une décision de non entrée en matière passée en force et d'une décision de renvoi exécutoire n'a plus droit à l'assistance ordinaire prévue par l'art. 81 LAsi, mais seulement à l'aide d'urgence garantie par l'art. 12 Cst. (voir aussi ATF 130 II 377 consid. 3.2.1 p. 381). La mise en oeuvre de l'art. 12 Cst. incombe aux cantons. Ceux-ci sont libres de fixer la nature et les modalités des prestations à fournir au titre de l'aide d'urgence (ATF 131 I 166 consid. 8.5 p. 184).

b) La loi vaudoise du 7 mars 2006 sur l'aide aux requérants d'asile et à certaines catégories d'étrangers (LARA; RSV 142.21) prévoit à ses art. 3 et 10 al. 1 que les demandeurs d'asile ont droit à l'assistance, à savoir à l'aide ordinaire, sur décision de l'EVAM. S'agissant en revanche des personnes séjournant illégalement sur le territoire vaudois, elles n'ont droit qu'à l'aide d'urgence, sur décision du département (art. 6 al. 3, 49 et 50 al. 1 LARA [par le SPOP]). L'art. 49 LARA dispose en effet:

"Art. 49              Principe

1 Les personnes séjournant illégalement sur territoire vaudois ont droit à l'aide d'urgence, si elles se trouvent dans une situation de détresse et ne sont pas en mesure de subvenir à leur entretien.

2 (…)".

Dans un arrêt PS.2007.0214 du 14 juillet 2008 ayant fait l’objet d’une procédure de coordination selon l’art. 34 al. 1er du règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 (ROTC; RSV 173.31.1), le tribunal a constaté que nonobstant le fait que la LARA n’avait pas été modifiée à la suite de l’entrée en vigueur des modifications du nouvel art. 82 al. 2 LAsi, il ressortait des débats parlementaires vaudois que le législateur cantonal n’avait pas voulu traiter différemment les requérants d’asile ayant fait l’objet d’une décision de non entrée en matière (NEM), les personnes séjournant illégalement dans le canton et les requérants d’asile déboutés autorisés à rester en Suisse dans le cadre d’une procédure extraordinaire. Toutes ces personnes ne peuvent bénéficier que de l’aide d’urgence et non de l'assistance ordinaire. Cet arrêt est entré en force, le recours formé à son encontre ayant été déclaré irrecevable par arrêt du Tribunal fédéral 8C_635/2008 du 11 décembre 2008.

2.                                a) Les bénéficiaires de l’aide d’urgence reçoivent, en principe et en priorité, des prestations en nature (art. 14 du règlement du 3 décembre 2008 sur l’assistance et l’aide d’urgence octroyées en application de la loi sur l’aide aux requérants d’asile et à certaines catégories d’étrangers – RLARA ; RSV 142.21.2). Par prestation en nature, on entend le logement, en règle générale, dans un lieu d’hébergement collectif, la remise de denrées alimentaires et d’articles d’hygiène, les soins médicaux d'urgence dispensés en principe par la Policlinique Médicale Universitaire, en collaboration avec les Hospices cantonaux/CHUV (art. 15 RLARA). Cette disposition reprend l’art. 4a al. 3 de la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.051). Dans le cadre de l’exécution des décisions du département, l’établissement, en application des normes, décide du type et du lieu d’hébergement (art. 19 let. b RLARA).

Selon le "Guide d’assistance" adopté par le chef du département (éd. 2011, prestations d’aide d’urgence, ci-après : le guide d’assistance), les requérants d’asile et les admis provisoires n’ont pas la possibilité de visiter au préalable le logement qui leur a été attribué et ne sont en principe pas associés au choix du logement. L’unité Hébergement s’efforce de tenir compte de la situation personnelle du bénéficiaire; elle se conforme, dans la mesure du possible, aux indications particulières pour raisons médicales de la commission Santé et hébergement de la PMU (art. 52 al. 5 du guide d’assistance). Les principes suivants sont appliqués dans l’attribution d’un logement individuel : une pièce est attribuée à un couple ou à chaque personne seule majeure ainsi qu’à chaque enfant majeur ; une pièce supplémentaire est attribuée pour un ou deux enfants; les enfants de sexes différents âgés de plus de 13 ans (principe du millésime) ne doivent cependant pas loger dans la même pièce ; il n’est en principe pas attribué de pièce supplémentaire faisant office de salon (art. 64 du guide d’assistance). Le fait de solliciter l’aide de l’EVAM place les personnes concernées, en situation illégale et sans ressources, dans un rapport de dépendance particulier, qui leur confère certes des droits, en particulier celui de recevoir notamment un logement décent et conforme aux normes en vigueur, mais qui implique en contrepartie qu’elles acceptent certaines contraintes pouvant restreindre leur liberté, pour autant que ces contraintes restent dans des limites acceptables et ne constituent pas une atteinte grave à leurs droits fondamentaux (ATF 128 II 156 consid. 3b et 133 I 49 consid.3.2). Par ailleurs, le Tribunal cantonal a déjà statué à plusieurs reprises sur la conformité de l'aide d'urgence à la CEDH et à la Constitution fédérale (notamment dans l’arrêt PS.2007.0214 précité, relatif à une requérante d'asile déboutée dont le renvoi n'était pas exécutoire, et par arrêt PS.2006.0277 du 18 juillet 2008, rendu également selon la procédure de coordination, confirmé par l'ATF 135 I 119 traitant de requérants d'asile déboutés séjournant illégalement en Suisse). Dans le premier cas (PS.2007.0214), le Tribunal cantonal a considéré que l'aide d'urgence délivrée, selon l'art. 4a LASV (sur le contenu et la portée de cette disposition, cf. arrêt PS.2009.0004 consid. 3b), à une requérante d'asile déboutée dont le renvoi n'était pas exécutoire, était conforme à l'art. 12 Cst. consacrant le droit d'obtenir de l'aide dans des situations de détresse, à savoir de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine, aux art. 13 Cst. et 8 CEDH protégeant la sphère privée et familiale, ainsi qu'à l'art. 14 CEDH interdisant les discriminations. Dans la seconde cause, le Tribunal cantonal a considéré que l'aide d'urgence délivrée, selon l'art. 4a LASV, à des requérants d'asile déboutés séjournant illégalement en Suisse, demeurait conforme à l'art. 7 Cst. protégeant la dignité humaine, à l'art. 10 Cst. protégeant la liberté personnelle, à l'art. 12 Cst. consacrant le droit d'obtenir de l'aide dans des situations de détresse, à savoir de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine, et aux art. 13 Cst. et 8 CEDH protégeant la sphère privée et familiale (cf. également arrêt PS.2008.0119 du 27 juillet 2009).

3.                                b) En l'espèce, la recourante et sa famille perçoivent l'aide d'urgence depuis plusieurs mois. Il résulte des dispositions qui précèdent que le logement litigieux, de 4,5 pièces, est conforme aux normes d’attribution exposées ci-dessus. La recourante critique l’emplacement de cet appartement, trop éloigné selon elle de Lausanne, où sa fille Z.________ doit se rendre fréquemment pour des rendez-vous médicaux. Tout en admettant implicitement qu’il n’existe pas de contre indication médicale proprement dite au transfert litigieux, la recourante explique que le déplacement à 1******** n’est pas approprié à l’état de santé de Z.________. Ces arguments ne sauraient être retenus. Dans son certificat du 17 novembre 2011, la Dresse A.________ a certes indiqué que le déménagement en question entraînait quelques désagréments (changement de thérapeutes avec les attentes de traitement qui en résultent, trajets en bus pour se rendre à des consultations médicales au CHUV). Quant à la remarque du médecin précité au sujet de l’absence d’ascenseur dans le nouveau logement, elle semble être en contradiction avec les affirmations de l’EVAM, qui indique que l’appartement se situe au 3ème étage dans un immeuble avec ascenseur (cf. déterminations du 6 janvier 2012). Le tribunal retiendra ces dernières explications dans la mesure où, selon toute vraisemblance, la Dresse A.________ a rapporté les déclarations de la recourante à cet égard alors que l’EVAM est mieux placé pour connaître les commodités des logements qu’il attribue aux intéressés. Par ailleurs, le logement se situe à une distance tout à fait raisonnable d’un arrêt de bus, même pour une personne atteinte de difficultés motrices (700 m environ). De plus, la localité de 1******** est proche de Lausanne (15 km environ) et est bien desservie par le réseau Mobilis (bus et M2, plusieurs correspondances horaires et trajet de moins de 30 minutes). Enfin, l’exiguïté notoire du parc immobilier à disposition de l’EVAM limite de manière incontestable la possibilité de satisfaire en tous points les désirs de logement de ses bénéficiaires. En conclusion, la décision attaquée, qui confirme la position de l’EVAM, est conforme au droit ; elle ne relève en outre ni d’un abus ni d’un excès du pouvoir d’appréciation.

4.                                Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Le présent arrêt sera rendu sans frais et la recourante n’a pas droit à des dépens (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD, art. 4 al. 2 du Tarif du 11 décembre 2007 des frais judiciaires en matière de droit administratif et public).

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision attaquée est confirmée.

III.                                Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

 

Lausanne, le 13 mars 2012

 

 

                                                         La présidente:                                 

                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.