TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 21 février 2012

Composition

M. Pascal Langone, président;  M. Guy Dutoit et M. François Gillard, assesseurs; Mme Valérie Duvanel-Donzel, greffière.

 

Recourante

 

A. X.________, à 1********,

  

Autorité intimée

 

Instance juridique chômage Service de l'emploi, 

  

Autorité concernée

 

Office régional de placement de la Riviera,  

  

 

Objet

Aide sociale  

 

Recours A. X.________ c/ décision du Service de l'emploi, Instance juridique chômage du 10 novembre 2011 (réduction de 15 % du forfait RI pour une durée de 4 mois à titre de sanction)

 

Vu les faits suivants

A.                                A. X.________, née le 2 décembre 1949, a perçu jusqu'en mars 2010 l'indemnité de chômage. Elle bénéficiait, à l'époque des faits, du revenu d'insertion (ci-après: le RI). Elle a parallèlement suivi un programme d'emploi temporaire, exécuté du 1er août au 31 octobre 2009 auprès de Y.________ (maison de vacances pour aînés) à 2********, ainsi que diverses formations.

B.                               Le 27 avril 2010, l'Office régional de placement (ci-après: l'ORP) de la Riviera a assigné A. X.________ au suivi, du 1er mai 2010 au 30 avril 2011, d'une mesure cantonale d'insertion professionnelle du RI, soit d'un emploi d'insertion à plein temps comme lingère, organisé par la Société coopérative "Démarche" et à exécuter auprès de Z.________ à 3********, entreprise active dans le domaine de la réinsertion professionnelle. Z.________ et A. X.________ ont signé un contrat de travail à durée déterminée, qui prévoyait en particulier que cette dernière exercerait la fonction de nettoyeuse de textile et effectuerait des activités de démontage; la prénommée attestait en outre qu'elle avait sa pleine capacité de travail.

C.                               En juin 2010, Z.________ a établi un document intitulé "Accord d'objectifs", définissant les objectifs ou résultats attendus de la part de l'intéressée et procédant à l'évaluation de cette dernière. De ce document, il ressort que la fonction de nettoyeuse de textile comprenait le tri, le nettoyage, le repassage et le calendrage du linge ainsi que divers petits travaux de couture. L'on peut en outre en retirer ce qui suit:

"La responsable de la buanderie relève que Madame X.________ effectue un travail soigneux et repasse rapidement. (...) Sa responsable relève également que Madame X.________ a beaucoup d'humour et plaisante volontiers avec ses collègues, contribuant à un état d'esprit positif au sein de la buanderie. (...) Enfin, la responsable de la buanderie note que Madame X.________ est ponctuelle, présente de manière régulière et très disponible lorsqu'il y a besoin de rendre un service."

Selon le certificat médical du 7 octobre 2010, A. X.________ a été en incapacité de travail du 7 au 17 octobre 2010.

Le 29 octobre 2010, Z.________ a établi un rapport d'évaluation intermédiaire signé par l'intéressée le 10 novembre 2010, duquel il ressort en particulier ce qui suit:

"Madame X.________ connaît quelques ennuis de santé actuellement, relatifs à son genou, qui l'empêche parfois de marcher et qu'elle doit reposer dans ce genre de circonstances. Elle a eu quelques jours d'arrêt maladie à ce propos récemment. Au travail, elle essaie d'organiser ses tâches en fonction de la douleur en changeant d'activité si nécessaire. (...) La responsable de la buanderie constate toutefois que la qualité du travail de Madame X.________ a quelque peu baissé depuis quelques semaines. Par exemple, son repassage est moins consciencieux, elle ne voit pas les taches sur certains vêtements et les joint aux livraisons qui partent pour être mises en vente, ou elle fait des erreurs dans le décompte de la marchandise. (...) Enfin, sa responsable observe que Madame X.________ est moins gaie dans son travail, depuis la même période. Madame X.________ nous explique avoir vécu un problème privé il y a peu, et que c'est probablement l'attention qu'elle y a consacrée qui n'a pas été investie dans son activité au sein de notre lingerie. Elle nous assure qu'elle va être plus attentive à la qualité de son travail.

(...)

Pour la suite de son emploi d'insertion, nous convenons des objectifs suivants avec Madame X.________:

- Être attentive à la qualité de son travail

- Faire des essais, d'abord en binôme, de tri et de lavage de textiles

- Poursuivre son apprentissage de la couture à la machine".

Le 20 décembre 2010, Z.________ a établi une seconde évaluation intermédiaire, signée par A. X.________, de laquelle il ressort en particulier ce qui suit:

"(...) nous n'avons observé aucune amélioration. Madame X.________ laisse passer des vêtements destinés à la vente qui sont en mauvais état (trous, taches) ou prépare à la livraison du linge encore humide ou froissé. Nous expliquons à Madame X.________ que son attitude en emploi ne donnerait pas satisfaction et mettrait en danger sa place de travail. Nous lui signalons qu'en l'état, nous ne pourrions pas la recommander à un employeur. De plus, nous avons observé un certain nombre d'absences maladie et nous avons à différentes reprises peiné à obtenir de sa part un justificatif. Nous lui rappelons que le règlement des absences doit être respecté, il correspond à ce qui sera attendu de sa part en emploi. Il est indispensable qu'elle téléphone systématiquement lorsqu'elle ne peut pas venir au travail et qu'elle justifie ses différents rendez-vous sans qu'il soit nécessaire de le lui rappeler.

Nous demandons à Madame X.________ s'il y a quelque chose qui peut causer les changements que nous avons constatés. (...) Elle nous explique ressentir de la lassitude par rapport à ses recherches d'emploi qui n'aboutissent pas et être démotivée. De plus, elle est également abattue en raison de problèmes de santé.

Madame X.________ nous assure toutefois qu'elle va entreprendre des efforts pour augmenter la qualité de son travail (...).

Pour la poursuite de son emploi temporaire, nous convenons donc des objectifs suivants:

- Être attentive à la qualité de son travail

- Annoncer systématiquement ses absences

- Fournir des justificatifs pour ses rendez-vous sans qu'il soit nécessaire de les lui demander".

Le 11 janvier 2011, la conseillère RH chez Z.________ a adressé un message électronique à la conseillère ORP de A. X.________, duquel il ressort en particulier ce qui suit:

"Nous avons vu Madame X.________ dès son arrivée cette fin de matinée. Nous lui avons expliqué avoir eu un appel du médecin, et elle a reconnu avoir menti, ainsi que pour les demandes de congé restées non justifiées à fin 2010. Nous lui avons indiqué qu'elle recevrait un premier avertissement et évoqué les conséquences d'un licenciement (évaluation de l'aptitude). De même, je lui ai signalé en termes généraux que vous comme nous constations une détérioration depuis quelques mois.

L'entretien s'est par contre bien déroulé, Madame X.________ a reconnu les faits sans émotion particulière, si ce n'est un certain malaise compréhensible. Elle a répété qu'elle allait se reprendre et, suite à cette promesse déjà annoncée à 2 reprises en 2010, nous avons insisté sur le fait que cela devait être effectif dans son travail, et pas uniquement un voeu pieux (...)".

Le 12 janvier 2011, Z.________ a adressé à A. X.________ un premier avertissement pour non respect des consignes internes, duquel il ressort notamment les éléments suivants:

"Le 24 décembre dernier, vous ne vous êtes pas présentée à votre place de travail, et ne nous avez pas informé de votre absence. A votre retour, vous avez expliqué avoir été en rendez-vous d'urgence chez le médecin et y être restée la matinée. Vous n'avez pas été en mesure de fournir un justificatif, et indiquiez ne pas arriver à contacter le médecin. Après vérification auprès de cette dernière, il s'est avéré que vous n'étiez pas en traitement chez elle ce jour-là.

Nous avons évoqué cet événement le 11 janvier lors d'un entretien, au cours duquel vous avez reconnu que différentes absences restées en suspens par manque de justificatifs en décembre 2010 étaient dans un cas de figure semblable.

(...)

De plus, nous vous demandons à dater de ce jour un certificat médical dès votre premier jour d'absence. Enfin, conformément aux différents entretiens d'évaluation que nous avons eus en date du 20 décembre et 29 octobre 2010 notamment, nous vous demandons de porter une plus grande attention à la qualité de votre travail."

Le 19 janvier 2011, A. X.________ a subi une intervention chirurgicale.

Le 24 janvier 2011, sans nouvelles de sa part et alors même qu'elle avait annoncé une absence d'une journée, Z.________ a écrit à l'intéressée la priant, si elle se trouvait en arrêt maladie, de le contacter dès réception de son courrier pour lui en annoncer la durée et lui faire suivre une copie du certificat médical.

Le 24 janvier 2011, A. X.________ a fait parvenir à Z.________ un certificat médical attestant de son incapacité de travail pour la période du 19 janvier au 13 février 2011.

Le 25 janvier 2011, la conseillère RH chez Z.________ a adressé un message électronique à la conseillère ORP de A. X.________, duquel il ressort que la conseillère RH a un entretien téléphonique avec la prénommée. Cette dernière a indiqué ne pas avoir informé plus tôt son employeur de la durée de son absence parce qu'elle avait subi une narcose complète plutôt que partielle. Le téléphone a par ailleurs porté sur les motifs de l'absence de l'intéressée le matin du 7 décembre 2010.

Le 1er février 2011, Z.________ a confirmé à A. X.________, qui la contestait, la retenue d'une demi-journée de salaire pour l'absence du 7 décembre 2010 au matin, restée injustifiée, et les motifs qui l'avaient amené à procéder ainsi.

Les 2 et 10 février 2011, A. X.________ s'est adressée au responsable du Département Insertion et IT de la Société coopérative "Démarche" lui faisant part des problèmes qu'elle rencontrait dans le cadre de son travail à Z.________, plus particulièrement avec sa responsable.

Le 15 février 2011, le responsable du Département Insertion et IT de la Société coopérative "Démarche" a répondu aux deux courriers précités de l'intéressée. Il a notamment relevé ce qui suit:

"A deux reprises, il semble donc que vous ayez donné des informations incorrectes à vos responsables quant à votre emploi du temps. Il est normal que ce comportement soit sanctionné par un avertissement; quant à la retenue pécuniaire, elle est la conséquence d'une absence injustifiée que je ne saurais remettre en cause, puisqu'elle est largement étayée."

Le 15 février 2011, Z.________ a adressé à A. X.________ un dernier avertissement pour non respect des consignes. Il lui reprochait d'avoir emprunté de l'argent tant à des collègues et responsables qu'à une personne extérieure à l'entreprise et d'avoir persévéré dans la même attitude malgré ses demandes répétées d'y mettre fin. Il la priait en outre de régler tous les emprunts d'argent encore en suspens.

D.                               Le 25 mars 2011, Z.________ a résilié avec effet immédiat les rapports de travail qui le liaient à A. X.________, résiliation confirmée par lettre du 29 mars 2011, qui retenait en particulier que l'intéressée avait fait de nouvelles demandes visant à emprunter de l'argent.

Le 31 mars 2011, l'ORP de la Riviera a annulé la décision du 27 avril 2010 assignant A. X.________ au suivi d'une mesure cantonale d'insertion professionnelle du RI auprès de Z.________, et constaté que la participation à cette mesure avait été abandonnée le 25 mars 2011.

E.                               Le 6 avril 2011, l'ORP de la Riviera a informé A. X.________ du fait que l'organisateur d'une mesure cantonale d'insertion professionnelle du RI (emploi d'insertion) qu'elle était tenue de suivre n'avait pas eu d'autre choix, au vu de son comportement, que de procéder à son renvoi avec effet au 25 mars 2011, ce qui pouvait constituer une faute vis-à-vis de la loi vaudoise du 5 juillet 2005 sur l'emploi (LEmp; RSV 822.11) et conduire à une réduction de ses prestations mensuelles RI. Il lui donnait un délai de dix jours pour exposer son point de vue par écrit.

Le 7 avril 2011, l'ORP de la Riviera a informé A. X.________ du fait que son absence de recherches d'emploi pour le mois de mars 2011 pouvait constituer une faute au sens de l'art. 30 al. 1 let. c de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI; RS 837.0) et conduire à une réduction du nombre de ses indemnités de chômage ou, si elle bénéficie du droit au RI, à une éventuelle diminution de ses prestations au sens de l'art. 23b LEmp. Il lui donnait un délai au 15 avril 2011 pour exposer son point de vue par écrit et/ou lui transmettre ses recherches d'emploi.

Le 6 avril 2011, l'intéressée a transmis à l'ORP de la Riviera, qui les a reçues le 7 avril 2011, ses preuves de recherches d'emplois.

Le 11 avril 2011, A. X.________ s'est déterminée par écrit sur les deux courriers de l'ORP de la Riviera précités. Tout en reconnaissant avoir emprunté de l'argent à ses collègues, elle a en particulier fait valoir que les relations de travail étaient très difficiles et qu'elle était en pleine dépression.

Le 13 avril 2011, l'ORP a informé la prénommée que les preuves de recherches d'emploi remises pour le mois de mars 2011 étaient considérées comme insuffisantes, ce qui pouvait constituer une faute vis-à-vis de la LEmp et conduire à une réduction de ses prestations mensuelles RI. Il lui donnait un délai de dix jours pour exposer son point de vue par écrit. Ce courrier n'a pas fait l'objet de réponse de la part de l'intéressée.

F.                                Par décision n° 1 du 26 mai 2011, l'ORP de la Riviera a réduit le forfait mensuel d'entretien du bénéficiaire RI de 15% pour une période de quatre mois, dans la mesure où, suite au comportement de l'intéressée, l'organisateur d'une mesure cantonale d'insertion professionnelle du RI (emploi d'insertion) qu'elle était tenue de suivre n'avait pas eu d'autre choix que de procéder à son renvoi avec effet au 25 mars 2011.

Par décision n° 2 du 26 mai 2011 également, l'ORP de la Riviera a réduit le forfait mensuel d'entretien du bénéficiaire RI de 15% pour une période de deux mois, dans la mesure où les preuves de recherches d'emplois remises pour le mois de mars 2011 ont été considérées comme insuffisantes.

G.                               Le 27 mai 2011, A. X.________ a déposé un recours contre les deux décisions précitées. Elle a en particulier fait valoir qu'à son âge, il était difficile de trouver un emploi, qu'elle rencontrait des problèmes dans le cadre de la mesure cantonale d'insertion professionnelle qu'elle suivait et que, suite à cela, elle connaissait des ennuis de santé. Tout en reconnaissant avoir emprunté de l'argent à ses collègues, elle estimait néanmoins que cela ne concernait pas son emploi.

Le 5 juillet 2011, l'intéressée s'est vu confirmer l'annulation de son inscription auprès de l'ORP au 5 juillet 2011, dès lors qu'elle désirait prendre une retraite anticipée au 1er janvier 2012.

Par décision du 13 septembre 2011, le Service de l'emploi, Instance juridique chômage (ci-après: le SDE) a rejeté le recours de A. X.________ contre la décision n° 2 de l'ORP de la Riviera du 26 mai 2011, confirmé cette décision et déclaré que sa décision était exécutoire de suite. L'intéressée a interjeté recours contre la décision du SDE auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP), recours qui fait l'objet d'une procédure distincte (PS.2011.0058).

H.                               Par décision du 10 novembre 2011, le SDE a rejeté le recours de A. X.________ contre la décision n° 1 du 26 mai 2011, confirmé cette décision et déclaré sa décision exécutoire de suite.

Le 6 décembre 2011, A. X.________ a recouru contre la décision du SDE précitée auprès de la CDAP. Elle demande en substance l'annulation de la décision attaquée (PS.2011.0068).

Le 6 janvier 2012, le SDE a conclu au maintien de sa décision. L'ORP de la Riviera ne s'est pas déterminé dans le délai imparti.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                a) Conformément à l'art. 13 al. 3 let. b LEmp, les ORP assurent la prise en charge des demandeurs d'emploi au bénéfice du RI et, dans ce cadre, rendent les décisions sanctionnant les bénéficiaires qui ne respectent pas leurs devoirs.

Les demandeurs d'emploi au bénéfice du RI doivent, avec l'assistance de leur ORP, tout mettre en oeuvre pour favoriser leur retour à l'emploi; en leur qualité de demandeurs d'emploi, ils sont soumis aux mêmes devoirs que les demandeurs d'emploi pris en charge par la LACI (art. 23a al. 1 LEmp). En particulier, il leur incombe d'effectuer des recherches d'emploi et d'en apporter la preuve; ils sont tenus d'accepter tout emploi convenable qui leur est proposé et, lorsque l'ORP le leur enjoint, ils ont notamment l'obligation de participer aux mesures d'insertion professionnelle qui leur sont octroyées (art. 23a al. 2 let. a LEmp). L’art. 24 LEmp prévoit que les mesures cantonales d’insertion professionnelles visent à améliorer l’aptitude au placement des demandeurs d’emploi et à favoriser le retour en emploi par des activités qualifiantes servant la concrétisation d’un projet professionnel réaliste (al.1). Elles sont octroyées selon les mêmes critères que les mesures du marché du travail prévues par la LACI (al. 2). Selon l’art. 59 al. 1 LACI, l’assurance alloue des prestations financières au titre des mesures relatives au marché du travail en faveur des assurés et des personnes menacées de chômage. Les mesures relatives au marché du travail visent à favoriser l’intégration professionnelle des assurés dont le placement est difficile pour des raisons inhérentes au marché de l’emploi. Ces mesures ont notamment pour but d’améliorer l’aptitude au placement des assurés de manière à leur permettre leur réinsertion rapide et durable, de promouvoir les qualifications professionnelles des assurés en fonction des besoins du marché du travail, de diminuer le risque de chômage de longue durée, et de permettre aux assurés d’acquérir une expérience professionnelle (art. 59 al. 2 LACI) (cf. arrêt PS.2011.0027 du 3 octobre 2011 consid. 2). Un emploi d'insertion peut être octroyé aux demandeurs d'emploi difficiles à placer afin de favoriser leur insertion professionnelle (art. 34 al. 1 LEmp).

Le non-respect par les bénéficiaires de leurs devoirs dans le cadre de leur prise en charge par l'ORP est sanctionné par une réduction des prestations financières au sens de la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.051) (art. 23b LEmp). Les prestations financières du RI sont réduites sans procédure d'avertissement préalable en cas notamment de refus, abandon ou renvoi d'une mesure d'insertion professionnelle (art. 12b al. 1 let. c du règlement du 7 décembre 2005 d'application de la LEmp - RLEmp; RSV 822.11.1). Le montant et la durée de la réduction, fixés en fonction du type, de la gravité et de la répétition du manquement, sont de 15% ou de 25% du forfait, pour une durée de deux à douze mois; la réduction du forfait ne touche pas la part affectée aux enfants à charge (art. 12b al. 3 RLEmp).

b) Dès lors que les mesures cantonales d’insertion professionnelles sont octroyées selon les mêmes critères que les mesures du marché du travail prévues par la LACI (art. 24 al. 2 LEmp), on peut se référer à cette loi et à la jurisprudence la concernant pour déterminer quels sont les motifs qui peuvent justifier l’abandon d’une mesure d’insertion professionnelle. Aux termes de l’art. 64a al. 1 let. a et 2 LACI, l'assignation d'un emploi temporaire consistant en un programme organisé par une institution publique ou privée à but non lucratif est régie par analogie par les critères définissant le travail convenable de l'art. 16 al. 2 let. c LACI. Selon cette disposition, n'est pas réputé convenable et, par conséquent, est exclu de l'obligation d'être accepté tout travail qui ne convient pas à l'âge, à la situation personnelle ou à l'état de santé de l'assuré. Tout autre motif invoqué en vue de refuser un programme d’emploi temporaire n’est donc pas valable. En particulier, la liberté de choisir sa profession n’existe pas lors de l’assignation à une mesure d’emploi (cf. ATF C.249/2003 du 1er octobre 2003). Pour se prononcer sur les motifs invoqués en relation avec l’abandon d’une mesure de réinsertion professionnelle, on peut également s’inspirer de la jurisprudence rendue en matière de suspension du droit à l’indemnité en cas de chômage imputable à faute de l’assuré (art. 30 al. 1 let. a LACI et 44 al. 1 let. a de l’ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance chômage [OACI ; RS 837.02]) (cf. arrêt PS.2010.0062 du 25 février 2011 consid. 1b/aa).

Selon l'art. 30 al. 1 let. a LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci est sans travail par sa propre faute. Est notamment réputé sans travail par sa propre faute l'assuré qui, par son comportement, en particulier par la violation de ses obligations contractuelles de travail, a donné à son employeur un motif de résiliation du contrat de travail (art. 44 let. a OACI). La suspension du droit à l'indemnité prononcée en raison du chômage dû à une faute de l'assuré, en application de l'art. 44 let. a OACI, ne suppose pas une résiliation des rapports de travail pour de justes motifs au sens des art. 337 et 346 al. 2 CO. Il suffit que le comportement général de l'assuré ait donné lieu au congédiement de celui-ci, même sans qu'il y ait des reproches d'ordre professionnel à lui faire. Tel peut être le cas aussi lorsque l'assuré présente un caractère, dans un sens large, qui rend les rapports de travail intenables. Une suspension du droit à l'indemnité ne peut cependant être infligée à l'assuré que si le comportement reproché à celui-ci est clairement établi. Lorsqu'un différend oppose l'assuré à son employeur, les seules affirmations de ce dernier ne suffisent pas à établir une faute contestée par l'assuré et non confirmée par d'autres preuves ou indices aptes à convaincre l'administration ou le juge (cf. ATF 8C_660/2009 du 18 mars 2010 consid. 3, et les références citées).

2.                                En l'espèce, force est de constater que c'est à juste titre que la recourante a été licenciée de son emploi d'insertion auprès de Z.________.

a) Il est tout d'abord reproché à la recourante d'avoir menti sur ses absences au travail. S'agissant en particulier de son absence non justifiée du 7 décembre 2010, l'on peut relever que figurent au dossier une convocation de la recourante à un entretien de conseil et de contrôle le 7 décembre 2010 à 8h auprès de sa conseillère de l'ORP de la Riviera ainsi que le procès-verbal de cet entretien duquel il découle qu'il a duré jusqu'à 8h30. La recourante a également produit copie d'une fiche pour un rendez-vous chez le médecin fixé au 7 décembre 2010 à 17h, une demande de congé qu'elle a remplie le 3 décembre 2010 pour son rendez-vous à l'ORP le 7 décembre 2010 à 8h ainsi qu'une demande de congé remplie le 8 décembre 2010 pour un rendez-vous chez le médecin pour toute la matinée du 7 décembre 2010. Si l'on peut déduire de ces différents documents que la recourante avait un rendez-vous à 8h à l'ORP, aucune autre pièce ne permet d'attester qu'elle aurait été empêchée de se rendre ensuite à son travail pour le reste de la matinée. L'intéressée n'a en particulier produit aucune attestation, telle que certificat médical ou attestation de rendez-vous chez le médecin, permettant de justifier son absence pour le reste de la matinée du 7 décembre 2010, alors même que, conformément à l'art. 9 des conditions générales annexées au contrat de travail qu'elle a signé, pour toute absence, un justificatif est en principe demandé. Il s'avère que la recourante a bel et bien menti sur son absence de ce matin-là.

Dans le premier avertissement adressé à la recourante par Z.________ le 12 janvier 2011, il a également été reproché à cette dernière de ne pas s'être présentée à sa place de travail le 24 décembre 2010. Devant les explications de l'intéressée, selon lesquelles elle serait allée d'urgence chez le médecin et y être restée la matinée, mais sans avoir pu obtenir de justificatif de sa part, Z.________ a pris lui-même contact avec le médecin en question, qui lui aurait indiqué que l'intéressée n'était pas en traitement chez elle ce jour-là. La recourante n'a à aucun moment directement contesté son absence de ce jour-là ni apporté d'attestation, médicale en particulier, permettant de justifier une telle absence.

L'intéressée fait néanmoins valoir qu'elle subissait alors des douleurs importantes au genou, pour lequel elle indique s'être fait d'ailleurs opérer le 19 janvier 2011. Il n'en demeure pas moins d'une part que, si elle estimait alors ne pas pouvoir travailler en raison de ses problèmes de santé, il lui revenait de s'adresser à son médecin pour qu'il lui délivre un certificat médical, d'autre part qu'elle a menti à son employeur sur les raisons de son absence les 7 et 24 décembre 2010. L'on peut également retenir le fait que l'intéressée se devait de se renseigner auprès de son médecin, avant son opération du 19 janvier 2011, de la durée probable de son absence au travail suite à cette opération et non pas attendre le rendez-vous suivant du 24 janvier 2011 pour ce faire, sachant que, conformément à l'art. 10 des conditions générales annexées au contrat de travail, en cas de maladie, un certificat médical peut être exigé dès le 1er jour d'absence et qu'il est obligatoire dès le 3ème jour.

b) L'autorité intimée reproche également à la recourante le fait que, malgré plusieurs avertissements, elle ait persisté à enfreindre les consignes données par Z.________ en empruntant de l'argent à son entourage professionnel. L'intéressée ne conteste pas avoir emprunté de l'argent à des collègues et responsables. L'on ne saurait néanmoins la suivre, lorsqu' elle estime que ce problème n'a rien à voir avec son travail. Son employeur doit pouvoir placer toute sa confiance dans sa collaboratrice; or, tel ne peut être le cas si celle-ci persiste à importuner ses collègues et responsables par des demandes d'emprunt d'argent.

c) Il est reproché enfin à la recourante le fait qu'au vu des rapports d'évaluation, son travail s'est constamment dégradé de mois en mois et ne correspondait plus à ce que son employeur était en droit d'attendre d'elle. L'intéressée conteste une telle appréciation, relevant que, si son travail, en particulier le repassage, était mal fait, il convenait de la changer de place; elle relève par ailleurs qu'il aurait été absurde de la laisser repasser pendant six mois, si son travail n'était pas bien exécuté. Elle fait enfin valoir des problèmes de collaboration avec ses responsables, qui auraient porté atteinte à sa santé psychique.

Si des difficultés relationnelles entre ses responsables et l'intéressée existaient peut-être et auraient eu un impact négatif sur sa santé, l'intéressée n'a à aucun moment fourni un certificat médical attestant de problèmes de santé, en particulier psychiques. De plus, la lecture des différents rapports d'évaluation permet de constater que son travail s'est progressivement dégradé. En effet, si en juin 2010, son employeur se montrait satisfait du travail fourni, il relève, dans le rapport d'évaluation intermédiaire du 29 octobre 2010, en particulier que "la qualité du travail de Madame X.________ a quelque peu baissé depuis quelques semaines" et, dans celui du 20 décembre 2010, qu'il n'a "observé aucune amélioration (...), que son attitude en emploi ne donnerait pas satisfaction et mettrait en danger sa place de travail (...), qu'en l'état [il ne pourrait] pas la recommander à un employeur". L'intéressée n'a alors pas contesté ces rapports d'évaluation intermédiaire, qui lui fixaient notamment pour objectif d'être attentive à la qualité de son travail, puisqu'elle les a tous deux signés. Son comportement n'était ainsi pas conforme à l'art. 13 al. 3 des conditions générales annexées au contrat de travail, selon lesquelles l'employé/e s'engage à effectuer les tâches demandées avec soin et conscience professionnelle.

d) Au vu des éléments qui précèdent, il convient d'admettre que, de par son attitude au travail, la recourante a provoqué son licenciement et la fin de la mesure du marché du travail à laquelle elle avait été assignée. Dans la mesure où son comportement était ainsi de nature à compromettre son retour sur le marché de l'emploi, la sanction infligée est en conséquence justifiée dans son principe.

3.                                Il reste à examiner si la quotité de la sanction, à savoir une réduction du forfait de 15% pendant quatre mois, est justifiée, le principe de la proportionnalité exigeant à cet égard que la sanction infligée soit adaptée à la faute commise, d’une part, et aux circonstances de l’espèce, d’autre part.

a) Le noyau intangible, qualifié de minimum vital absolu, peut être déterminé à hauteur de 75% du forfait pour l'entretien. La jurisprudence du tribunal précise qu’une réduction de 15% du forfait RI pendant quatre mois à l’encontre d’un assuré ayant commis une négligence grave en dissimulant des revenus importants n’était pas une sanction excessive (arrêt PS.2007.0172 du 4 juillet 2008). Dans le cas d'une bénéficiaire qui avait reçu un avertissement pour ne pas s'être rendue à un entretien avec son conseiller ORP et qui ne s'était pas présentée pour suivre une mesure d'insertion professionnelle, le tribunal a fixé la réduction du forfait à 15% pendant deux mois, considérant toutefois qu’il ne s'agissait pas d'une faute grave (PS.2008.0057 du 1er décembre 2008). Le Tribunal cantonal a fixé la réduction du forfait RI à 25% pendant trois mois pour une bénéficiaire qui avait abandonné son poste d'aide de cuisine dans le cadre d'une mesure d'insertion professionnelle (PS.2010.0062 du 25 février 2011). Il a par ailleurs jugé que constituait une sanction appropriée la réduction du forfait RI à 25% pendant quatre mois pour un bénéficiaire qui avait refusé de participer à une mesure d'insertion professionnelle (PS.2011.0027 du 3 octobre 2011).

b) En l'espèce, la sanction consistant en une réduction du forfait RI de 15% pendant quatre mois apparaît trop sévère, compte tenu de la faute de la recourante et des circonstances du cas d'espèce. Il convient en effet de souligner le fait que, jusqu'à son emploi temporaire auprès de Z.________, la recourante s'est bien conduite vis-à-vis de l'ORP quant à ses obligations de demandeuse d'emploi. Ainsi, le document intitulé "Accord d'objectifs" du 1er septembre 2009 et le rapport d'évaluation finale du 23 octobre 2009, tous deux établis à l'occasion du suivi par la recourante d'un programme d'emploi temporaire auprès de Y.________, indiquent que l'intéressée était très impliquée dans son travail et très efficace et qu'elle était restée très motivée jusqu'au terme de la mesure. Le document intitulé "Accord d'objectifs" établi par Z.________ en juin 2010 était aussi favorable à la recourante, tant en ce qui concerne son travail que son comportement. Celle-ci était également appréciée des personnes auprès desquelles elle a travaillé, comme le démontrent les certificats de travail établis par ses différents employeurs, tels ceux du 20 février 2003 et du 31 décembre 2007. Il est par ailleurs indéniable que la situation d'un chômeur de 61 ans est difficile et que la recourante a souffert de problèmes de santé qui l'ont conduite à se faire opérer d'un genou en janvier 2011. L'on peut enfin relever que les circonstances ont même fini par conduire l'intéressée à prendre une retraite anticipée.

Les circonstances qui précèdent conduisent à relativiser la faute qui peut être reprochée à la recourante. Tout compte fait, une réduction du forfait RI de 15% pendant deux mois (au lieu de quatre mois) s'avère adéquate.

4.                                Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission partielle du recours et à la réforme de la décision attaquée en ce sens que la réduction du forfait mensuel du RI est fixée à 15% pendant deux mois. Le présent arrêt est rendu sans frais (art. 61 let. a de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales – LPGA ; RS 830.1 – et 45 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative – LPA-VD ; RSV 173.36). La recourante, qui succombe pour l'essentiel et qui n'est pas assistée, n'a pas droit à des dépens (art. 55 LPA-VD).


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est admis partiellement.

II.                                 La décision du Service de l'emploi du 10 novembre 2011 est réformée en ce sens que la réduction du forfait mensuel du RI est fixée à 15% pendant deux mois.

III.                                Le présent arrêt est rendu sans frais.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 21 février 2012

 

 

 

Le président:                                                                                             La greffière:


                                                                                                                 

 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.