TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 6 juin 2012  

Composition

Mme Imogen Billotte, présidente;  Mmes Isabelle Perrin et Sophie Rais Pugin, assesseuses; M. Félicien Frossard, greffier.

 

Recourante

 

A.X.________, à Lausanne,

  

Autorité intimée

 

Service de prévoyance et d'aide sociales, à Lausanne, 

  

Autorité concernée

 

Centre social régional de Lausanne,  

  

 

Objet

        Remboursement de l'indu

 

Recours A.X.________ c/ décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du 7 novembre 2011, rectifiée le 22 novembre 2011.

 

Vu les faits suivants

A.                                A.X.________, ressortissante helvétique née le 26 avril 1957, divorcée, élève seule sa fille B.X.________, née le 23 septembre 1995. Elle a sollicité le soutien de l'assistance publique et a pu bénéficier de prestations servies au titre du revenu d'insertion (ci-après: RI) depuis le 1er mars 2009 (décision du 8 mars 2009).

B.                               Par décisions du 7 août 2009, A.X.________ a été sanctionnée à deux reprises par l'Office régional de placement de Lausanne (ORP) d'une réduction de son forfait RI à raison de 15% pour deux mois, faute pour elle d'avoir assisté à des entretiens de conseil à l'ORP.

Le 30 septembre 2009, le Service de l'emploi, Instance juridique de chômage, a rendu une décision d'inaptitude au placement de A.X.________, à compter du 1er août 2009. Il ressort de cette décision que l'intéressée n'a pas respecté les instructions de l'ORP, n'a pas fait de recherches d'emploi suffisantes et qu'elle a déclaré qu'elle n'avait que peu de temps et d'intérêt pour trouver un emploi et avait décidé de se réorienter professionnellement. Dans ce but, elle avait repris des études de théologie dans le cadre d'une formation diaconale.

C.                               Dans le cadre du suivi social opéré par le Centre social régional de Lausanne (ci-après: le CSR), cette autorité a entrepris, début 2010 de procéder à la révision annuelle du dossier RI de A.X.________. A cet effet, le CSR a requis de l'intéressée, le 7 janvier 2010, les renseignements suivants: le relevé de tous les comptes postaux et/ou bancaires pour tous les membres majeurs du ménage, du 1er février 2009 au 31 décembre 2009, ainsi que la décision fiscale 2008. Le 17 février 2010, le CSR a constaté qu'il manquait encore certains documents, soit les relevés bancaires et postaux du 1er mars 2009 au 31 décembre 2009 et a imparti un ultime délai à A.X.________ pour les produire. Le 18 février 2010, le CSR a pris acte que l'intéressée avait fourni ces documents qui avaient été égarés. Il sollicitait néanmoins une nouvelle production de ceux-ci, faute de quoi le paiement mensuel du forfait RI ne pourrait être effectué.

A.X.________ a produit, le 8 mars 2010, un relevé de son compte postal n° ******** pour l'année 2009, ainsi qu'un relevé incomplet de son compte bancaire. Le 26 avril 2010, le CSR lui a imparti un nouveau délai pour produire son relevé de compte bancaire du 1er janvier au 30 novembre 2009. Le CSR a alors expressément attiré l'attention de l'intéressée qu'à défaut de produire ces documents dans le délai, son droit au RI serait interrompu, sans autre avertissement.

Le 1er juin 2010, le CSR a constaté que l'intéressée n'avait toujours pas fourni le relevé bancaire manquant et l'informait en conséquence qu'il ne pouvait lui verser le forfait du mois de mai 2010.

D.                               Par décision du 10 juin 2010, le CSR a supprimé, dès le mois de mai 2010, le RI accordé jusque-là à A.X.________, au motif que la vérification de son indigence n'avait pu être réalisée en raison de son refus de fournir son relevé bancaire pour la période du 1er janvier au 30 novembre 2009.

 A.X.________ a recouru contre cette décision, le 14 juin 2010. Le Service de prévoyance et d'aide sociales (ci-après: le SPAS) a rejeté son recours par décision du 17 septembre 2010. Cette décision n'a pas été contestée.

E.                               Au cours de son examen des documents fournis par A.X.________ dans le cadre de la réactualisation de son dossier RI pour 2010, le CSR a constaté, sur le vu du relevé de son compte postal pour l'année 2009, que l'intéressée avait perçu deux montants non déclarés à titre de revenus.

Le 26 avril 2010, le CSR a donc sollicité, en sus des documents bancaires manquants, des explications quant à la présence de ces deux versements sur le compte postal de la recourante n°********, sous peine de devoir rendre une décision de restitution des prestations indûment perçues. Dans le détail, il s'agissait d'un montant de 760 fr., intitulé "versement sur propre compte", crédité le 17 septembre 2009 ainsi que d'un montant de 1'700 fr. crédité par l'"Eidgenössische Berufsprüfung für Hauswarte" le 5 novembre 2009.

                   Par lettre du 26 mai 2010, A.X.________ a expliqué au CSR que le montant de 1'700 fr. concernait une rétribution pour sa fonction d'experte fédérale à Zurich, qu'elle avait affecté ce montant au paiement de ses cours de théologie et qu'elle n'était pas en mesure de procéder à son remboursement au vu de sa situation financière.

En date du 1er juin 2010, le CSR a indiqué ce qui suit à ce sujet:

"Nous avons pris bonne note que le montant de Fr. 1'700.-- encaissé le 5 novembre 2009 concernait un salaire pour votre fonction d'experte fédérale à Zürich non déclaré en novembre 2009. Ce montant fera l'objet d'une procédure d'indu.

Nous vous demandions également de nous fournir des explications sur le montant de Fr. 760.-- encaissé le 17 septembre 2009 (versement sur propre compte). A ce jour, vous ne nous avez fourni aucune explication pour ce montant. Conformément à notre courrier susmentionné, une décision de restitution vous sera également adressée pour ce montant."

F.                                Par décision du 7 décembre 2010, le CSR a exigé de A.X.________ le remboursement des prestations indûment perçues à hauteur de 2'460 fr. (760 +1'700), considérant que les deux montants litigieux, dont elle n'avait pas fait état sur ses déclarations de revenus mensuels, lui avaient été dissimulés. Il l'a en outre informé qu'une sanction pourrait être éventuellement prononcée à son encontre si elle devait à nouveau solliciter le bénéfice du RI.

Le 13 janvier 2011, A.X.________ a retourné la décision précitée à son expéditeur et y a joint une attestation de l'organisme "Cèdres formation" confirmant sa participation à un "séminaire de culture théologique" ainsi que l'encaissement de la somme de 2'500 fr. en paiement des cours suivis entre 2008 et 2010. Dans le même envoi, elle a également demandé à être rétablie dans l'intégralité de ses droits avec effet rétroactif au mois de septembre 2010.

Sur demande du SPAS, A.X.________ a précisé, dans une lettre du 9 février 2011, la portée de son envoi précédent en expliquant qu'elle entendait recourir contre la décision rendue par le CSR le 7 décembre 2010.

Dans ses déterminations du 22 mars 2011, le CSR a conclu au maintien de sa décision. Il a souligné que les montants litigieux avaient été sciemment dissimulés par la recourante et n'étaient apparus qu'à la faveur de la réactualisation de ses relevés de compte. A cette occasion, le CSR a également signalé qu'une autre décision de restitution serait prochainement rendue, l'intéressée ayant fourni dans le cadre d'une demande de réouverture de son dossier en octobre 2010, un extrait d'un autre compte postal "Deposito" à son nom [CCP n°1********] qui n'avait jamais été déclaré auparavant et qui présentait un solde positif de 43'533 fr. 50 lors de l'ouverture de son dossier en mars 2009. La fortune de la recourante apparaissait ainsi supérieure aux normes RI de sorte qu'elle n'y aurait en principe pas eu droit si elle avait déclaré tous ses comptes.

G.                               Par décision du 7 novembre 2011, le SPAS a très partiellement admis le recours de A.X.________ dans la mesure où celui-ci était recevable. A ce propos, il a fait valoir que la recourante, qui demande la restitution de ses droits depuis 2010, ne pouvait plus contester la décision du 10 juin 2010 portant sur la suppression de son forfait RI, confirmée sur recours du 17 septembre 2010, faute de se prévaloir d'un motif de réexamen. En ce qui concerne la décision de restitution du 7 décembre 2010, il a retenu que la recourante avait bénéficié de deux versements (760 fr. et 1'700 fr.) dont elle n'avait pas fait mention sur le questionnaire mensuel de déclaration de revenu et que partant, en l'absence de bonne foi, elle devait être tenue à restitution. Le montant de 1'700 fr. crédité le 5 novembre 2009 étant issu d'une activité lucrative, le SPAS a toutefois déduit une franchise de 200 fr. portant le montant de l'indu à 1'500 fr et corrigeant ainsi le montant total indûment perçu à 2'260 fr.

Par lettre du 10 novembre 2011, le CSR a fait remarquer au SPAS que la franchise sur salaire intégrée dans le calcul de l'indu avait déjà été prise en compte lors de la détermination du droit au RI de la bénéficiaire pour le mois de novembre 2009 et a sollicité le réexamen de la décision querellée. 

Par décision du 22 novembre 2011, le SPAS a rectifié le dispositif de sa décision du 7 novembre 2011 et a rejeté le recours déposé par A.X.________. Ce faisant, il a reconnu avoir commis une erreur en imputant une seconde fois la franchise de 200 fr. sur le montant non déclaré de 1'700 fr. Il a ainsi confirmé le montant total de l'indu, initialement retenu par le CSR, de 2'460 fr.

H.                               Le 3 décembre 2011, A.X.________ a saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) d'un recours dirigé contre la décision du 7 novembre 2011 en concluant implicitement à son annulation. Pour l'essentiel, elle indique suivre un séminaire de théologie, enseignement qu'elle suivait déjà avant sa prise en charge par les services sociaux. Les frais de participation à cette formation s'élevant à 2'400 fr. [recte: 2'500 fr. selon l'attestation de "Cèdres formation"], elle explique avoir eu recours aux 1'700 fr. provenant de son activité en tant qu'experte aux examens professionnels de conciergerie et avoir du faire l'appoint pour financer les 700 fr. restants sans toutefois préciser l'origine du second versement litigieux de 760 fr.

Dans leurs déterminations respectives du 14 décembre 2011 et du 4 janvier 2012, tant le CSR que le SPAS ont conclu au rejet du recours n'ayant pas d'éléments nouveaux à faire valoir dans la procédure.

Dans sa réponse du 31 janvier 2012, la recourante a dénoncé la suppression de son droit au RI, indiquant que cette situation l'avait contrainte à puiser largement dans le compte postal initialement réservé aux études de sa fille [CCP n°1********]. Ce faisant, elle a également exigé une réparation pour le tort moral induit par les relations conflictuelles qu'elle entretient désormais avec cette dernière. Elle a notamment joint à son envoi un décompte de prestations de l'assurance maladie de sa fille ainsi qu'un extrait du compte postal précité présentant un solde positif de 299 fr. au 31 décembre 2011.

I.                                   Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                Selon l'art. 95 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours s'exerce dans les 30 jours dès la notification de la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait de surcroît aux conditions formelles de l'art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD.

2.                                Conformément à l'art. 79 al. 2 LPA-VD, le recourant ne peut pas prendre des conclusions qui sortent du cadre fixé par la décision attaquée. Devant la juridiction administrative, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l’autorité administrative s’est prononcée préalablement, d’une manière qui la lie sous forme de décision. Dans cette mesure, la décision détermine l’objet de la contestation qui peut être déférée en justice par la voie du recours. L’objet du litige peut être réduit devant l’autorité de recours, mais pas étendu, ni modifié (ATF 136 V 362 consid. 3.4.2 p. 365). Le juge administratif n’entre pas en matière sur des conclusions qui vont au-delà de l’objet du litige qui lui est soumis (ATF 134 V 418 consid. 5.2.1 p. 426; 125 V 413 consid. 1a p. 414, et les références citées).

En l'occurrence, la décision querellée a déclaré irrecevable le recours en tant qu'il portait sur une demande de restitution du droit au RI et a confirmé l'obligation de la recourante de restituer un indu de 2'460 fr. La présente procédure porte ainsi uniquement sur ces questions, de sorte que les conclusions tendant à une réparation pour tort moral sont irrecevables.

3.                                La recourante demande à être réintégrée dans ses droits au RI. L'autorité intimée a considéré qu'elle contestait ainsi implicitement la décision du CSR du 10 juin 2010. Cette décision ayant été confirmée sur recours par le SPAS dans sa décision du 17 septembre 2010, seule une éventuelle demande de réexamen entrait en ligne de compte. A défaut d'avoir fait valoir un motif de réexamen au sens de l'art. 64 LPA-VD, l'autorité intimée a considéré son recours irrecevable sur ce point.

Cette appréciation peut être confirmée. L'autorité intimée a statué sur la suppression du droit au RI en 2010, dans sa décision du 17 septembre 2010. Cette décision n'ayant pas été contestée, elle est devenue définitive et exécutoire. Seule demeurait ainsi envisageable une demande de réexamen. L'art. 64 LPA-VD précise à cet égard qu'une partie peut demander à l'autorité de réexaminer sa décision (art. 64 al. 1 LPA-VD). L'autorité entre en matière sur une telle demande si l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans une mesure notable depuis lors, ou si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque, ou si la première décision a été influencée par un crime ou un délit (art. 64 al. 2 LPA-VD). La recourante n'a fait valoir aucun motif justifiant de réexaminer la décision du 17 septembre 2010. C'est partant à juste titre que le SPAS n'est pas entré en matière sur cette conclusion. Au demeurant, le SPAS avait expressément précisé que la recourante conservait la possibilité de déposer en tout temps une nouvelle demande de RI, ce que cette dernière a d'ailleurs apparemment fait.

4.                                Dans la décision querellée, telle que rectifiée le 22 novembre 2011, l'autorité intimée a retenu que la recourante a omis d'annoncer différents versements crédités sur un de ses comptes postaux et a confirmé le remboursement des prestations indûment versées au titre du RI à hauteur de 2'460 fr.

a) La loi sur l'action sociale vaudoise du 2 décembre 2003 (LASV; RSV 850.051), en vigueur depuis le 1er janvier 2006, a pour but de venir en aide aux personnes ayant des difficultés sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à la satisfaction de leurs besoins indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine (art. 1 LASV). Le principe de la subsidiarité de l'aide sociale implique, pour les requérants, l'obligation d'entreprendre toutes démarches utiles auprès des personnes ou organismes concernés pour éviter ou limiter leur prise en charge financière (art. 3 al. 2 LASV). L'action sociale, au sens de la loi, comporte la prévention sociale qui a pour but de rechercher les causes de pauvreté et d'exclusion sociale, d'en atténuer les effets et d'éviter le recours durable au service d'aide. L'action sociale comporte également un appui social qui revêt la forme d'une aide personnalisée comprenant l'activité d'encadrement, de soutien, d'écoute, d'informations et de conseils à l'égard du requérant. L'appui social s'adresse à toute personne en difficulté (art. 24 et 25 LASV). Enfin, l'action sociale comporte l'octroi d'un revenu d'insertion (RI) comprenant une prestation financière et pouvant consister également en mesures d'insertion sociale ou professionnelle (art. 27 LASV). La prestation financière est accordée dans les limites d'un barème établi par le règlement (Règlement d'application du 28 octobre 2005 de la LASV [RLASV; RSV 850.051.1]), après déduction des ressources du requérant, de son conjoint ou concubin faisant ménage commun avec lui, et de ses enfants à charge (art. 31 al. 2 LASV). Selon l'art. 36 LASV, la prestation financière, dont l'importance et la durée dépendent de la situation particulière du bénéficiaire, est versée complètement ou en complément de revenus, ou encore, à titre d'avance remboursable sur des prestations d'assurances sociales ou privées et d'avances sur pensions alimentaires.         

b) L'art. 38 al. 1 LASV dispose que la personne qui sollicite une aide est tenue de fournir des renseignements complets sur sa situation personnelle et financière et d'autoriser l'autorité compétente à prendre des informations à son sujet. En cas de doute sur la situation financière de la personne qui sollicite une aide ou qui en bénéficie déjà, l'autorité compétente peut exiger de cette dernière qu'elle autorise des personnes ou instances nommément désignées à fournir tout renseignement relatif à établir son droit à la prestation financière (al. 3). La personne concernée doit signaler sans retard tout changement de sa situation pouvant entraîner la réduction ou la suppression des prestations (art. 38 al. 4 LASV). Cette base légale pose clairement l'obligation pour le requérant de collaborer à l'établissement des faits propres à rendre au moins vraisemblable le besoin d'aide qu'il fait valoir. Ce faisant, il lui appartient de concourir à l'établissement des faits déterminants ayant trait à sa situation personnelle qu'il est mieux à même de connaître. La sanction d'un défaut de collaboration consiste en ce que l'autorité statue en l'état du dossier constitué, considérant que le fait en cause n'a pas été prouvé (arrêt PS.2007.0006 et les références citées; Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, éd. 2002, ch. 2.2.6.3 p. 260 et les références).

c) L’obligation de rembourser les montants indûment perçus est réglée à l’art. 41 al. 1 let. a LASV qui prévoit ce qui suit :

"La personne qui, dès la majorité, a obtenu des prestations du RI, y compris les frais particuliers ou aides exceptionnelles, est tenue au remboursement :

a.       lorsqu'elle les a obtenues indûment; le bénéficiaire de bonne foi n'est tenu à restitution, totale ou partielle, que dans la mesure où il n'est pas mis de ce fait dans une situation difficile ;

[…]"

d) En l'espèce, il n'est pas contesté que la recourante a bénéficié de deux montants, pour un total de 2'460 fr., crédités sur son compte postal au mois de septembre et au mois de novembre 2009, alors qu'elle bénéficiait simultanément de prestations d'assistance versées au titre du RI. Il n'est pas non plus contesté qu'elle n'en a pas informé le CSR. Les formulaires de déclaration correspondant signés de la main de la recourante en septembre et en novembre 2009 n'indiquent en effet, tout comme les autres mois, qu'un salaire de 630 fr. issu de ses activités de conciergerie, une pension alimentaire de 1'000 fr. ainsi qu'une avance sur pension de 320 fr. Eu égard au caractère strictement subsidiaire des prestations étatiques, la recourante se devait néanmoins d'informer la personne en charge de son dossier de toute ressource obtenue en sus des prestations qui lui étaient allouées par la collectivité, conformément à son obligation de renseigner telle que prévue aux art. 38 LASV et 29 RLASV.

La recourante a certes expliqué qu'elle avait utilisé son salaire de 1'700 fr., perçu pour une activité d'experte à Zurich, pour payer ses études de théologie. Elle n'a en revanche fourni aucune explication quant au montant de 760 fr. crédité en septembre 2009.

Peu importe l'affectation de ces montants. Dès lors que la seule perception des versements litigieux aurait dû être signalée aux autorités d'application de l'aide sociale, voire donner lieu à un nouveau calcul des prestations d'assistance qui étaient mensuellement allouées à la recourante, cette dernière aurait dû en faire part à l'autorité concernée.

Dans ces conditions, elle ne saurait opposer sa bonne foi à l'obligation de restituer les montants non déclarés, perçus indûment en sus du revenu d'insertion, lequel a été versé à la recourante sur une base erronée durant les mois de septembre et de novembre 2009. La condition de la bonne foi n'étant pas remplie en l'espèce, il n'est pas nécessaire, au regard de l'obligation de rembourser, de déterminer si la restitution des prestations perçues indûment est susceptible de mettre la recourante dans une situation difficile (art. 41 al. 1 let. a LASV). L'autorité intimée veillera toutefois à échelonner le remboursement de l'aide indûment perçue en fonction des capacités financières de la recourante.

5.                                Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable et la décision de l'autorité intimée, telle que rectifiée le 22 novembre 2011, confirmée. Compte tenu de la matière, le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 45 LPA-VD) et il ne sera pas alloué de dépens (art. 55 al. 1 a contrario, 56 al. 3 et 91 LPA-VD).

 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

II.                                 La décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du 7 novembre 2011, rectifiée le 22 novembre 2011, est confirmée.

III.                                Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

 

Lausanne, le 6 juin 2012

 

La présidente:                                                                                           Le greffier:

 

 

 


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

 

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.