|
|
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
|
|
|
|
Composition |
Mme Isabelle Guisan, présidente; M. Guy Dutoit et M. François Gillard, juges. |
|
recourant |
|
|
autorité intimée |
|
Service de prévoyance et d'aide sociales, BAP / Av. des Casernes 2 - CP, |
|
autorité concernée |
|
|
Objet |
Aide sociale |
|
|
Recours X.________ c/ décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du 2 décembre 2011 (déclarant irrecevable son recours contre la décision du CSR d'Yverdon-Grandson du 2 septembre 2011) |
Vu les faits suivants
A. Par décision du 2 septembre 2011, le Centre social régional d’Yverdon-Grandson (ci-après : le CSR) a sanctionné X.________ par la réduction de 15 % de son forfait d’"entretien et intégration sociale" pour une durée de trois mois dès juillet 2011. Le CSR se référait à un avertissement prononcé le 4 août 2011 et constatait que X.________ n’avait pas respecté les consignes qui lui avaient été « données et redemandées en date du 19.08.2011 ». Il précisait être dans l’attente de tous ses relevés de compte depuis le 1er octobre 2010 ainsi que toutes ses fiches de salaire de l’ASMAD.
X.________ a recouru contre cette décision le 4 octobre 2011 auprès du Service de prévoyance et d’aides sociales (ci-après : SPAS) en concluant à son annulation. Il précise avoir pris connaissance de la décision incriminée le jour même. Il indique être stupéfait des raisons invoquées pour justifier la sanction prononcée à son égard. Le 14 octobre 2011, le SPAS a invité l’intéressé à produire, dans un délai échéant le 25 octobre 2011, la décision attaquée. X.________ a donné suite à cette injonction le 19 octobre 2011. Le 25 octobre 2011, le SPAS a informé l’intéressé que son recours paraissait tardif et l’a invité à lui faire part de ses éventuelles remarques et à lui indiquer s’il entendait maintenir ou retirer son recours. X.________ a répondu le 26 octobre 2011 en exposant avoir fait retenir son courrier à la poste du 6 septembre 2011 au 3 octobre 2011. Il a joint à son envoi copie de sa « demande de garder le courrier à l’office de poste » déposée le 31 août 2011 pour la période précitée. Cette formule mentionne que le courrier à garder à l’office de poste devra être distribué le 4 octobre 2011. Le recourant a indiqué par la même occasion maintenir son recours.
B. Par décision du 2 décembre 2011, le SPAS a déclaré irrecevable le recours du 11 octobre 2011, en raison de sa tardiveté, et a rayé la cause du rôle.
X.________ a recouru contre cette décision auprès du SPAS en date du 12 décembre 2011 en concluant à son annulation. Il allègue ne pas avoir été en mesure de prendre connaissance de la décision du CSR du 2 septembre 2011 avant son retour étant donné qu’il avait fait retenir son courrier à la poste durant son absence. Le SPAS a transmis ce recours à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal comme objet de sa compétence le 14 décembre 2011.
L’autorité intimée a produit sa réponse, accompagnée de son dossier, le 16 janvier 2012 en concluant au rejet du recours. Le CSR ne s’est pas déterminé dans le délai imparti.
C. Les arguments des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considérant en droit
1. a) Aux termes de l'art. 74 al. 2 de la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.051), les décisions prises en matière de RI notamment par les CSR peuvent faire l'objet d'un recours au SPAS (1ère phrase). La loi sur la procédure administrative est applicable (deuxième phrase).
2. L’art. 77 la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD, RSV 173.36) dispose que le recours administratif s’exerce dans un délai de trente jours dès la notification de la décision attaquée. Aux termes de l’art. 78 al. 1 LPA-VD, lorsqu’un recours paraît tardif, l’autorité interpelle le recourant en lui impartissant un bref délai pour se déterminer ou pour retirer son recours. Si le recours n’est pas retiré, l’autorité peut rendre une décision d’irrecevabilité sommairement motivée. Elle statue sur les frais et dépens (art. 78 al. 3 LPA-VD).
3. a) Selon la jurisprudence, le principe de la bonne foi exige de celui qui est partie à une procédure qu'il prenne les dispositions nécessaires pour que le courrier de l'autorité puisse l'atteindre en temps utile (ATF 130 III 396 consid. 1.2.3 p. 399 et les arrêts cités ; arrêt GE.2010.0126 du 7 septembre 2010). La partie qui, pendant une procédure, s’absente un certain temps du lieu dont elle a communiqué l’adresse aux autorités, en omettant de prendre les dispositions nécessaires pour que les envois postaux parvenant à cette adresse lui soient transmis, ou de renseigner l’autorité sur l’endroit où elle peut être atteinte, ou encore de désigner un représentant habilité à agir en son nom, ne peut se prévaloir de son absence lors de la tentative de notification d’une communication officielle à son adresse habituelle, si elle devait s’attendre avec quelque vraisemblance à recevoir une telle communication (ATF 119 V 89 consid. 4b/aa p. 94; cf. aussi ATF 123 III 492). De manière analogue à ce qui se passe pour la remise des envois postaux dans une boîte aux lettres ou une case postale, un envoi recommandé, en cas de demande de garde du courrier, est considéré comme communiqué le dernier jour d’un délai de sept jours dès la réception du pli à l’office de poste du domicile du destinataire (ATF 134 V 49 consid. 4 p. 51. s). Ainsi, la demande de garde du courrier ne prolonge pas le délai de recours (ATF 8C_860/2011 du 19 décembre 2011).
b) Dans le cas présent, le recourant ne conteste pas avoir reçu la décision du 2 septembre 2011, laquelle ne lui a pas été notifiée sous pli recommandé. Il critique en revanche le fait que son recours soit tenu pour tardif alors qu’il l’a déposé le jour même où la décision précitée lui a été distribuée par la poste, soit le 4 octobre 2010. Ce raisonnement ne peut être suivi. Le recourant - qui avait déjà fait l’objet d’un avertissement de la part du CSR en août 2011 et devait produire des pièces requises par l’autorité précitée, la dernière fois le 19 août 2011 - pouvait présumer, avec une vraisemblance non négligeable, qu’une décision allait être prise au sujet de son droit au revenu d’insertion. Même s’il ne connaissait pas la date exacte à laquelle cette décision lui serait adressée, il aurait dû, en application des principes exposés ci-dessus, informer le CSR de sa future absence, qui aller durer quand même près d’un mois (6 septembre au 4 octobre) et lui communiquer une autre adresse à laquelle il serait joignable ou, à défaut, lui communiquer le nom d’un représentant habilité à agir en son nom.
La demande de garde du courrier est par conséquent sans incidence sur le délai de recours et c’est donc à juste titre que la SPAS a considéré ce dernier comme tardif.
c) Selon l’art. 22 LPA-VD, le délai peut être restitué lorsque la partie ou son mandataire établit qu’il a été empêché, sans faute de sa part, d’agir dans le délai fixé (al. 1). La demande motivée de restitution doit être présentée dans les dix jours à compter de celui où l’empêchement a cessé. Dans ce même délai, le requérant doit accomplir l’acte omis. Sur requête, un délai supplémentaire lui est accordé pour compléter cet acte, si des motifs suffisants le justifient (al. 2).
En l’espèce, une éventuelle restitution du délai de recours n’entrait pas en ligne de compte, l’absence du recourant ne pouvant, pour les motifs exposés ci-dessus, être considérée comme un empêchement.
4. Au vu des considérants qui précèdent, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Le présent arrêt sera rendu sans frais ni dépens (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD, art. 4 al. 2 du Tarif du 11 décembre des frais judiciaires en matière de droit administratif, RSV 173.36.1.1).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision attaquée est confirmée.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Lausanne, le 15 février 2012
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.