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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 2 avril 2012 |
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Composition |
M. Robert Zimmermann, président; M.
François Gillard et |
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Recourant |
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X.________, à Nyon, représenté par Service d'aide juridique aux exilés SAJE, à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Département de l'intérieur, |
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Autorité concernée |
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Objet |
aide sociale |
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Recours X.________ c/ décision du Département de l'intérieur du 15 novembre 2011 (hébergement dans un foyer collectif) |
Vu les faits suivants
A. X.________ est un ressortissant irakien né le 20 décembre 1982, célibataire et sans enfants. Le 2 janvier 2007, il est entré en Suisse et y a déposé une demande d'asile. Il a été attribué au canton de Vaud. Sa demande d'asile a été rejetée par décision de l'Office fédéral des migrations du 30 juin 2009. Le 14 juin 2011, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours formé par X.________ contre cette décision (ATAF E-4430/2009). Cet arrêt est entré en force le 15 juin 2011. Un délai au 13 juillet 2011 lui a été imparti pour quitter la Suisse.
X.________ travaillait et était indépendant financièrement jusqu'à ce que son autorisation d'exercer une activité lucrative s'éteigne, à l'échéance de son délai de départ. Il habite à Nyon dans un appartement individuel mis à sa disposition par l'Etablissement vaudois d'accueil des migrants (EVAM) depuis le 16 octobre 2007. Il a été mis au bénéfice des prestations d'aide d'urgence à compter du 5 août 2011.
B. Par décision du 14 septembre 2011, l'EVAM a attribué à X.________ une place d'hébergement collectif à l'abri de protection civil d'Orbe. X.________ a formé une opposition contre cette décision le 21 septembre 2011, au motif qu'il allait subir une opération à la jambe gauche durant le mois de novembre et qu'il lui fallait garder son appartement pour des questions d'hygiène et de confort. A l'appui de son opposition, il a produit une lettre du Docteur Y.________ du 4 août 2011 qui diagnostiquait le développement d'une varice tronculaire de la jambe gauche depuis 2 ans, ainsi qu'une convocation du 28 septembre 2011 pour le traitement ambulatoire au laser de cette affection, à la Policlinique médicale universitaire le 20 décembre 2011. L'opposition de X.________ a été rejetée par décision de l'EVAM du 10 octobre 2011, contre laquelle il a recouru le 17 octobre 2011 auprès du Département de l'intérieur (DINT).
Par décision du 15 novembre 2011, le DINT a rejeté le recours de X.________. Celui-ci a recouru le 14 décembre 2011 contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public. Le DINT et l'EVAM ont proposé le rejet du recours.
C. La Cour a statué à huis clos, par voie de circulation.
Considérant en droit
1. a) Selon l'art. 81 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi; RS 142.31), les personnes qui séjournent en Suisse en vertu de la présente loi et qui ne peuvent subvenir à leur entretien par leurs propres moyens reçoivent l'aide sociale nécessaire, à moins qu'un tiers ne soit tenu d'y pourvoir en vertu d'une obligation légale ou contractuelle, ou l'aide d'urgence, à condition qu'elles en fassent la demande. L’art. 82 al. 1 et 2 LAsi prévoit ce qui suit:
" 1L’octroi de l’aide sociale ou de l’aide d’urgence est régi par le droit cantonal. Les personnes frappées d’une décision de renvoi exécutoire auxquelles un délai de départ a été imparti peuvent être exclues du régime de l’aide sociale.
2 Lorsque l'autorité sursoit à l'exécution du renvoi pour la durée d'une procédure ouverte par une voie de droit extraordinaire, les requérants d'asile déboutés reçoivent, sur demande, l'aide d'urgence."
Selon l'art. 19 de la loi du 7 mars 2006 sur l'aide aux requérants d'asile et à certaines catégories d'étrangers (LARA, RSV 142.21), l'EVAM octroie l'assistance aux demandeurs d'asile, soit les requérants d'asile disposant d'un droit de séjour sur territoire vaudois en vertu de la législation fédérale, les personnes au bénéfice d'une admission provisoire et les personnes à protéger au bénéfice d'une protection provisoire (art. 2 al. 1 ch. 1 à 3 LARA). Les personnes qui séjournent illégalement sur le territoire vaudois n'ont en revanche droit qu'à l'aide d'urgence (art. 49 LARA) qui leur est accordée par le département. Le législateur cantonal n’a en effet pas voulu traiter différemment les requérants d’asile ayant fait l’objet d’une décision de non-entrée en matière (NEM), les personnes séjournant illégalement dans le canton et les requérants d’asile déboutés autorisés à rester en Suisse dans le cadre d’une procédure extraordinaire; toutes ces personnes ne peuvent bénéficier que de l’aide d’urgence et non de l'assistance ordinaire (arrêt PS 2010.0094 du 20 avril 2011, consid. 1b).
b) En l'espèce, la demande d'asile du recourant a été rejetée par décision entrée en force le 15 juin 2011 et un délai lui a été imparti au 13 juillet 2011 pour quitter la Suisse. Ainsi ne dispose-t-il plus d'un droit de séjour sur territoire vaudois en vertu de la législation fédérale. Dès lors, il a perdu le statut de demandeur d'asile et séjourne illégalement dans le canton. A ce titre, il ne peut donc plus bénéficier de l'assistance ordinaire mais seulement de l'aide d'urgence.
2. Le recourant invoque une violation de son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'art. 8 CEDH. Il estime que les conditions de vie collective dans un abri de la protection civile et le fait de ne pas recevoir d'argent constitueraient des atteintes graves à sa vie privée qui ne seraient pas justifiées par un intérêt public prépondérant.
a) Le recourant se prévaut de l'art. 28 LARA. Cette disposition prévoit l'hébergement des demandeurs d'asile en matière d'assistance ordinaire, de sorte qu'elle ne trouve pas application en l'espèce. Le recourant ne peut du reste pas non plus se prévaloir de son application par analogie (art. 12 al. 1 du règlement du 3 décembre 2008 sur l’assistance et l’aide d’urgence octroyées en application de la loi sur l’aide aux requérants d’asile et à certaines catégories d’étrangers – RLARA, RSV 142.21.2 – a contrario).
Le contenu de l'aide d'urgence est défini par la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV, RSV 850.051; cf. art. 1 al. 3). Selon l'art. 4a al. 3 LASV, l'aide d'urgence est dans la mesure du possible allouée sous forme de prestations en nature et comprend en principe ce qui suit:
"a. le logement, en règle générale, dans un lieu d'hébergement collectif;
b. la remise de denrées alimentaires et d'articles d'hygiène;
c. les soins médicaux d'urgence dispensés en principe par la Policlinique Médicale Universitaire (PMU), en collaboration avec les Hospices cantonaux/CHUV;
d. l'octroi, en cas de besoin établi, d'autres prestations de première nécessité."
L'article 14 al. 1 RLARA prévoit que les bénéficiaires de l'aide d'urgence reçoivent, en principe et en priorité, des prestations en nature. L'article 15 al. 1 RLARA précise la notion de prestation en nature:
"Par prestation en nature, on entend:
- le logement, en règle générale, dans un lieu d'hébergement collectif,
- la remise de denrées alimentaires et d'articles d'hygiène,
- les soins médicaux d'urgence dispensés en principe par la Policlinique Médicale Universitaire, en collaboration avec les Hospices cantonaux/CHUV."
Dans le cadre de l’exécution des décisions du département, l'EVAM décide du type et du lieu d’hébergement en application des normes (art. 19 let. b RLARA). Le département en charge de l'asile est compétent pour édicter des directives d'application en matière d'aide d'urgence (art. 13 RLARA). Selon l’art. 241 al. 2 du Guide d’assistance 2011 (Recueil du RLARA et des directives du département de l’intérieur en la matière), l’aide d’urgence est délivrée selon les modalités suivantes aux personnes adultes sans enfants:
"- hébergement dans un foyer collectif en principe spécifiquement dédié à cette population;
- trois repas par jour (prestation en nature);
- articles d’hygiène indispensables sous forme de bons;
- vêtements sous forme de bons."
Selon l’art. 241 al. 3 du Guide d’assistance 2011, l’aide d’urgence est délivrée selon les modalités suivantes aux familles et aux bénéficiaires de l’aide d’urgence qui, en raison de leur situation personnelle ou médicale, ne peuvent être hébergés dans une structure dispensant des prestations en nature:
"- hébergement dans un foyer collectif en principe spécifiquement dédié à cette population;
- prestations en espèces conformément aux normes d’aide d’urgence."
L'art. 241 al. 4 du Guide d'assistance 2011 distingue les foyers d'aide d'urgence avec assistance en nature pour les célibataires et couples sans enfants d'une part, des foyers collectifs pour les familles et les cas vulnérables (définis par la PMU) avec une assistance en espèce de CHF 9.50 par jour d'autre part. L'art. 16 al. 1 RLARA prévoit que les bénéficiaires de l'aide d'urgence qui, en raison de leur situation personnelle ou médicale, ne peuvent être hébergés dans une structure dispensant des prestations en nature, reçoivent de l'EVAM une somme de CHF 9.50 par jour qui couvre les besoins en alimentation, vêtements et articles d'hygiène.
b) Le fait de solliciter l’aide de l’EVAM place les personnes concernées, en situation illégale et sans ressources, dans un rapport de dépendance particulier, qui leur confère certes des droits, en particulier celui de recevoir notamment un logement décent et conforme aux normes en vigueur, mais qui implique en contrepartie qu’elles acceptent certaines contraintes pouvant restreindre leur liberté, pour autant que ces contraintes restent dans des limites acceptables et ne constituent pas une atteinte grave à leurs droits fondamentaux (ATF 133 I 49 consid. 3.2 et 128 II 156 consid. 3b; arrêts PS.2010.0015 du 17 mai 2010 consid. 3; PS.2011.0013 du 5 mai 2011 consid. 1d).
Le Tribunal cantonal a déjà statué à plusieurs reprises sur la conformité de l'aide d'urgence à la CEDH et à la Constitution fédérale. Ainsi a-t-il considéré que l'aide d'urgence délivrée, selon l'art. 4a LASV, à une requérante d'asile déboutée dont le renvoi n'était pas exécutoire, était conforme à l'art. 12 Cst. consacrant le droit d'obtenir de l'aide dans des situations de détresse, à savoir de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine, aux art. 13 Cst. et 8 CEDH protégeant la sphère privée et familiale, ainsi qu'à l'art. 14 CEDH interdisant les discriminations (arrêt PS.2007.0214 du 14 juillet 2008). Il a également jugé que l'aide d'urgence délivrée, selon l'art. 4a LASV, à des requérants d'asile déboutés séjournant illégalement en Suisse, demeurait conforme à l'art. 7 Cst. protégeant la dignité humaine, à l'art. 10 Cst. protégeant la liberté personnelle, à l'art. 12 Cst. consacrant le droit d'obtenir de l'aide dans des situations de détresse, à savoir de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine, et aux art. 13 Cst. et 8 CEDH protégeant la sphère privée et familiale (arrêt PS.2006.0277 du 18 juillet 2008). Dans cet arrêt, il a considéré que le fait de partager une chambre, même pendant plusieurs années, ne constituait pas en soi une atteinte à l'essence même du droit au respect de la sphère intime et privée de l'intéressé ou à la dignité humaine, si celui-ci pouvait s'isoler et jouir d'une autre manière de moments d'intimité (consid. 8 d). Enfin, il a considéré que le requérant débouté au bénéfice de l'aide d'urgence n'avait aucun droit à bénéficier d'un logement individuel (arrêt PS.2010.0094 du 20 avril 2011 consid. 2b).
c) En l'espèce, le recourant est au bénéfice des prestations d'aide d'urgence depuis le 5 août 2011. La réglementation en la matière prévoit un hébergement dans un logement collectif, ainsi qu'une assistance en espèce de CHF 9.50 par jour dans la mesure où la structure d'hébergement ne dispense pas de prestations en nature. Si les art. 4a al. 3 LASV et 15 RLARA prévoit ce type de logement en règle générale, le Guide d’assistance 2011 ne prévoit pas d'alternative à un hébergement dans un logement collectif. Le recourant ne dispose ainsi pas d'un droit à être logé dans un appartement individuel ou à bénéficier d'une assistance en espèce.
Le recourant a décrit les conditions de vie dans un abri de la protection civile sans toutefois expliquer en quoi celles-ci porteraient particulièrement atteinte au respect de sa vie privée. L'octroi de l'aide d'urgence et le placement dans un logement collectif ne constituent pas en soi une violation du droit du recourant au respect de sa vie privée et familiale, de sorte que celui-ci ne peut pas s'en prévaloir de manière abstraite. Il s'était certes opposé à la décision de placement de l'EVAM du 14 septembre 2011, au motif qu'il allait subir une opération à la jambe gauche et qu'il lui fallait garder son appartement pour des questions d'hygiène et de confort. Il n'a toutefois pas établi que les suites de l'intervention prévue ambulatoirement le 20 décembre 2011 nécessiteraient des mesures postopératoires incompatibles avec un logement collectif. L'intérêt privé du recourant à conserver son appartement individuel s'oppose à l'intérêt public à ce que l'EVAM puisse gérer son parc immobilier de manière rationnelle, efficace et conforme au principe d'économie. Il se heurte également à l'intérêt des requérants d'asile, qui auraient droit à cet appartement en fonction de leur situation administrative et personnelle. Face à ses intérêts contraires, l'intérêt privé dont se prévaut le recourant n'est pas prépondérant. C'est à tort que celui-ci a invoqué la violation de son droit au respect de sa vie privée.
3. Vu ce qui précède, le recours sera rejeté et la décision attaquée confirmée, ceci sans frais.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Département de l'intérieur du 15 novembre 2011 est confirmée.
III. L'arrêt est rendu sans frais.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 2 avril 2012
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.