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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 6 juin 2012 |
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Composition |
M. Eric Brandt, président; M. François Gillard et Mme Sophie Rais Pugin, assesseurs; Mme Nathalie Neuschwander, greffière. |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Service de prévoyance et d'aide sociales (SPAS), |
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Autorité concernée |
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Centre social régional de Nyon-Rolle (CSR), |
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Objet |
aide sociale |
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Recours X.________ c/ décision du SPAS du 8 novembre 2011 rejetant son recours contre la décision du CSR de Nyon-Rolle du 28 juin 2011 (revenu d'insertion; loyer hors normes) |
Vu les faits suivants
A. X.________, ressortissant français né le 17 août 1958 au bénéfice d'un permis d'établissement, est locataire d'un appartement de trois pièces et demi à Gland, depuis 1999, avec une place de parc. Il a bénéficié avec son épouse du revenu d'insertion (RI) depuis le 1er octobre 2007 (3'452 fr. par mois), puis à la suite de la séparation du couple, pour une personne seule dès août 2009 de 2'862 fr. par mois (loyer mensuel 1'627 fr. sans la place de parc et des charges s'élevant alors à 125 fr., soit 1'752 fr. auquel s'ajoute le forfait d'entretien de 1'110 fr, soit 2'862 fr. au total).
La décision initiale d'octroi du RI du 5 octobre 2007 informait X.________ que le montant de son loyer dépassait les normes du RI et que ce fait, il ne pouvait être pris en compte dans le calcul du RI que jusqu'à la prochaine échéance du bail, soit jusqu'au 31 mars 2008.
B. Le 20 février 2008, le Centre social régional Nyon-Rolle (CSR) a écrit à X.________ que son loyer mensuel net de 1'627 fr. était toujours hors normes et qu'il lui appartenait de poursuivre activement ses démarches pour trouver jusqu'à la prochaine échéance du bail un logement dont le loyer était conforme aux normes soit 960 fr. A défaut, le CRS pourrait être amené à réduire la prise en compte de son loyer actuel dans le calcul du RI.
Le CSR a accepté de prolonger la prise en compte de son loyer actuel jusqu'au 31 mars 2009, puis jusqu'au 31 mars 2010, pour autant que les conditions du RI soient remplies (v. lettres du CSR des 10 octobre 2008 et 12 mai 2009).
Selon un certificat du Dr Y.________, psychiatre à Nyon, du 12 mars 2010, X.________ "a traversé depuis maintenant plusieurs années de multiples difficultés concernant à peu près tous les registres de son existence, ce qui a entraîné chez lui une notable fragilité sur le plan psychologique (et même physique). Ce constat [me] fait craindre qu'un changement de son lieu de vie, où il a bien établi ses points de repère, ainsi que les démarches afférentes à ce changement, soient de nature à entraîner une aggravation de son état, voire puissent contribuer à une éventuelle décompensation psychique aiguë.".
Le 26 avril 2010, le CSR a informé X.________ qu'il était en mesure de prolonger la prise en compte de son loyer actuel de six mois, soit jusqu'au 30 septembre 2010, pour autant que les conditions du RI soient remplies. Le CSR lui a demandé à cette occasion de tout mettre en œuvre afin de diminuer son loyer en continuant de rechercher un nouveau logement dont le loyer soit en rapport avec sa capacité financière, en sous-louant au moins une pièce de son appartement et en effectuant des démarches auprès de son bailleur pour négocier une baisse de son loyer. L'intéressé a été invité à tenir au courant l'assistante sociale en charge de son dossier des démarches entreprises et des réponses reçues. Cette lettre l'avisait encore que le CSR pourrait être amené à réduire la prise en charge de son loyer selon les normes en vigueur soit 960 fr. net (recte : 805 fr. net pour une personne seule à Nyon-Rolle selon le barème RI, le montant de 960 fr. net concernait à l'origine le couple au temps de la vie commune). Ce courrier était accompagné un formulaire de recherches de logement à faire tamponner par les régies.
Le 20 septembre 2010, X.________ a demandé au CSR de "maintenir sa prestation de loyer jusqu'à la fin de l'année 2010", invoquant la possibilité de "clore" son RI à cette échéance sur la base de la possibilité qu'il puisse aboutir à mettre en place une activité suffisante pour couvrir ses charges mensuelles. Il a joint, d'une part, un mémoire relatant notamment sa vie professionnelle, personnelle et ses perspectives et, d'autre part, un nouveau certificat médical du Dr Y.________, daté du 14 septembre 2010, dont le contenu est le suivant:
"Le médecin soussigné atteste que:
M. X.________, 17.8.1958,
a traversé depuis maintenant plusieurs années de multiples difficultés dans à peu près tous les registres de son existence comme vous le savez ce qui a entraîné chez lui une notable fragilité psychologique (et même physique) de même que de gros problèmes liés à la réalité. En même temps, ces diverses épreuves ont contribué à renforcer les compétences du patient, lequel évolue favorablement depuis quelque temps et retrouve progressivement des solutions à sa réalité quotidienne difficile.
Dans ce contexte, M. X.________ est très inquiet qu'un changement de son lieu de vie, ainsi que les démarches en lien à ce changement soient de nature à entraîner un poids psychologique et de nouvelles difficultés dans sa situation, faits d'autant moins nécessaires qu'ils risquent de retarder le moment où le patient pourra se passer d'une aide extérieure, échéance qu'il espère relativement proche".
La demande de X.________ a été agréée le 12 octobre 2010 pour trois mois supplémentaires, soit jusqu'au 31 décembre 2010, avec un rappel des conditions requises (recherches actives d'un appartement moins cher, recherches de sous-location, certificat médical justifiant l'incapacité de changer de logement ou de sous-louer une pièce, etc.).
Le 17 janvier 2011, l'intéressé a demandé au CSR la poursuite de la prise en charge de son loyer actuel expliquant que sa situation n'avait pas évolué; son état de santé s'était fragilisé à la suite de la perte de son chien, pilier important de sa vie. Il a produit un certificat médical du Dr Y.________, daté du 20 janvier 2011, dont la teneur est la suivante:
" Le médecin soussigné atteste que:
M. X.________, 17.8.1958,
Continue à présenter une notable fragilité sur le plan psychologique, pour les raisons exposées précédemment, de même qu'il éprouve de gros problèmes liés à la réalité. De plus, la perte récente de son animal de compagnie lui porte un coup supplémentaire, puisqu'une part non négligeable de sa vie était intimement liée à lui.
M. X.________ redoute donc qu'un éventuel changement de son lieu de vie puisse entraîner de nouvelles difficultés ainsi qu'un poids psychologique supplémentaire dans sa situation déjà délicate."
Le 1er février 2011, le CSR a prolongé la prise en compte du loyer actuel de 1'627 fr. et les charges jusqu'au 30 avril 2011, en l'invitant à entreprendre impérativement des recherches de logement au moyen du formulaire annexé.
Figure également au dossier un certificat médical du Prof. Jean-L. Rhenter du 5 avril 2011, spécialisé dans la chirurgie articulaire et traumatique du sport à la Clinique de Genolier, selon lequel suite à son intervention chirurgicale du 16 mars 2011, l'arrêt de travail de M. X.________ doit être prolongé d'un mois jusqu'au 3 mai 2011, en raison de douleurs post-opératoires importantes et de son impossibilité de se déplacer de manière autonome en raison de ses problèmes fonctionnels.
C. Par décision du 28 juin 2011, le CSR a constaté que X.________ n'avait pas effectué les démarches demandées. Aussi le CSR a-t-il décidé de réduire la prise en charge de son loyer à concurrence de 805 fr. net et les charges, ce dès le 1er mai 2011.
L'intéressé a bénéficié, selon cette décision, d'un montant total de 2'040 fr., au titre du RI, dès le 1er mai 2011 (805 + 125 + 1'110 = 2'040 fr.).
D. Par acte du 2 août 2011, X.________ a saisi le Service d'aide et de prévoyance sociales (SPAS) d'un recours dirigé contre la décision du CSR du 28 juin 2011 au terme duquel il a demandé à pouvoir bénéficier de la prestation complète relative à son loyer pour au moins l'échéance de la fin de l'année 2011. Il a demandé aussi le remboursement de la différence de son loyer depuis mai 2011.
A l'appui de ses conclusions, il allègue notamment avoir effectué des recherches d'appartements non couronnées de succès en raison de son insolvabilité (dettes et actes de défaut de biens) et du fait qu'il était alors propriétaire d'un grand chien.
Dans ses déterminations du 16 août 2011, le CSR a relevé que le recourant n'avait pas apporté la preuve de ses recherches d'un appartement, contrairement à ses affirmations. L'autorité intimée a relevé qu'aucun certificat médical n'attestait de son incapacité à changer de logement. Quant au problème de la sous-location d'une partie de l'appartement, l'intéressé n'évoquait pas cette éventualité et le CSR avait constaté qu'aucune démarche n'avait été entreprise dans ce sens. Le CSR a conclu au rejet du recours.
Le 25 août 2011, le SPAS a demandé au CSR de lui indiquer s'il avait bien demandé à X.________ d'apporter la preuve de ses recherches de logement, sous quelle forme, et le cas échéant, quelle avait été la réponse du recourant.
Le 12 septembre 2011, le CSR s'est référé à la décision d'octroi du RI du 5 octobre 2007 lui indiquant qu'il lui appartenait de rechercher un logement moins coûteux, ainsi qu'à ses correspondances des 20 février 2008, 10 octobre 2008 et 12 mai 2009, ainsi qu'à celles des 26 avril 2010 et 1er février 2011, toutes deux accompagnées d'un formulaire ad hoc.
E. Par décision du 8 novembre 2011, le SPAS a rejeté le recours de X.________ et confirmé la décision du CSR du 28 juin 2011, en l'absence de motifs excluant, d'une part, la sous-location d'une pièce de l'appartement et, d'autre part, un déménagement.
F. Par acte du 16 décembre 2011, X.________ a saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) d'un recours dirigé contre la décision du SPAS, concluant au maintien de sa prestation de loyer hors normes et au remboursement de la part de loyer non payée depuis mai 2011.
En bref, il fait valoir qu'il perçoit désormais un RI de 2'040 fr., ce qui lui laisse, après le paiement de son loyer de 1'872 fr. avec les charges, la somme de 164 fr. par mois pour vivre et payer ses factures, ce qui est invivable. Il fait valoir qu'il ne peut pas sous-louer une pièce de son appartement dès lors qu'il a repris un nouveau grand chien depuis février 2011 qui lui apporte un soutien limitant sa rechute dans la dépression. Il insiste sur le fait que sa situation financière catastrophique (poursuites et actes de défaut de biens pour 1'560'000 fr.), la pénurie de logements sévissant en particulier sur la Côte et son état de santé fragile rendent tout simplement impossible pour lui de retrouver un nouveau logement. La perspective d'être confronté à de nouvelles difficultés visant la sécurité du logement pourrait porter un coup fatal à son état de santé avec le risque de rechuter dans la dépression.
Le 4 janvier 2012, le CSR a indiqué qu'il n'avait pas d'observations à formuler.
Le 19 janvier 2012, le SPAS a conclu au rejet du recours.
G. Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. a) L'art. 12 de la Constitution fédérale (Cst.; RS 101) garantit à quiconque est dans une situation de détresse et n’est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d’être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine. Sur le plan cantonal, la Constitution du Canton de Vaud (Cst-VD; RS 101.01) dispose, à son art. 33, que toute personne dans le besoin a droit à un logement d'urgence approprié et aux moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine.
Selon l'art. 27 de la loi vaudoise du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.051), le RI comprend une prestation financière et peut, cas échéant, également comprendre des prestations sous forme de mesures d'insertion sociale ou professionnelle.
L'art. 31 LASV prévoit que la prestation financière est composée d'un montant forfaitaire pour l'entretien, d'un montant forfaitaire destiné à couvrir les frais particuliers pour les adultes depuis le 1er janvier 2012 (selon la loi du 13 décembre 2011 modifiant la LASV publiée dans la Feuille des avis officiels du Canton de Vaud [FAO] du 17 janvier 2012 et l'arrêté de mise en vigueur du 7 mars 2012 paru dans la FAO du 9 mars 2012, et d'un supplément correspondant au loyer effectif dans les limites fixées par le règlement (al. 1). La prestation financière est accordée dans les limites d'un barème établi par le règlement, après déduction des ressources du requérant, de son conjoint ou partenaire enregistré ou de la personne qui mène de fait une vie de couple avec lui et de ses enfants mineurs à charge (al. 2).
L'art. 22 al. 1 première phrase du règlement d'application du 2 décembre 2003 de la LASV (RLASV; RSV 850.051.1) précise qu'un barème des normes fixant les montants maximums pouvant être alloués aux bénéficiaires du RI est annexé au présent règlement.
Le barème RI prévoit un forfait entretien et intégration sociale de 1'110 fr. jusqu'au 1er juillet 2012 (l'indexation de 1 %, soit de 1'110 fr. à 1'121 fr. intervenant dès cette date) et un loyer maximum pour une personne seule pour le groupe I Nyon-Rolle de 805 fr. jusqu'au 31 décembre 2011, 886 fr. dès le 1er janvier 2012 (v. le règlement du 11 janvier 2012 modifiant le RLASV publié dans la FAO du 17 janvier 2012).
L'art. 22a RLASV, introduit par le règlement du 11 janvier 2012 précité et entré en vigueur le 1er janvier 2012, prévoit que lorsque le taux de vacance cantonal est inférieur à 1%, le département en charge de l'action sociale peut fixer un taux de majoration des frais de loyer d'au maximum 20% (al. 1). Lorsque les frais de loyer dépassent le barème, taux de majoration compris, le loyer effectif est pris en charge au plus tard jusqu'à l'échéance du bail ou jusqu'à une année dès l'octroi du RI si le bail est conclu pour plus d'une année (al. 2).
b) Les directives établies par le département de la santé et de l'action sociale à l'attention des autorités d'application de la LASV en matière de revenu d'insertion pour 2011 (normes RI 2011) précisent, chiffre 4.2, ce qui suit :
" Le montant effectif du loyer, s’il est supérieur aux barèmes du RLASV, peut être pris en charge aux conditions non cumulatives suivantes :
1. Les bénéficiaires apportent la preuve qu’ils recherchent activement un autre appartement moins cher (PS 2003 – 0154)
2. Ils cherchent à sous-louer sans délai une ou des pièces de leur logement si celui-ci le permet. L’AA se détermine sur cette exigence à la lecture du bail.
3. Ils fournissent un certificat médical justifiant l’incapacité de changer de logement ou de sous-louer une pièce.
4. Ils reçoivent le RI pour un temps limité en raison de droit à d'autres prestations financières imminent;
5. Ils ont des contingences professionnelles telles qu'un déménagement risque de mettre en péril la conservation de l’emploi (horaires impossibles à respecter par défaut de transports publics).
Lorsque le taux moyen de vacance de logements dans le canton est inférieur à 1%, les AA peuvent réduire les exigences de recherche active d’un logement conforme aux barèmes du RLASV si le loyer effectif n’est pas supérieur à 30% de celui-ci.
Cette disposition ne s’applique pas aux barèmes de loyer spécifiques pour les jeunes adultes prévus par le RLASV.
Si le bénéficiaire a déménagé pour un logement dont le loyer est plus élevé que celui qu’il occupait précédemment, le montant de loyer supplémentaire par rapport au loyer précédent n’est pas pris en charge, sauf exception validée par la direction de l’AA.
Le taux de vacance retenu, soit 0,5%, est valable pour la durée de la version des normes en cours."
Les normes RI 2012, dans leur version 9.1 valable jusqu'au 30 juin 2012, traitent des loyers hors normes à leur chiffre 8.2, lequel a la teneur suivante:
" Conditions particulières en cas de pénurie de logements (Nouvel art. 22 bis RLASV)
Le taux de vacance cantonal étant inférieur à 1%, un taux de majoration des frais de loyer d'au maximum 20% est accepté pour la durée de la version des normes en cours, sans condition.
Lorsque le loyer dépasse le barème, taux de majoration compris, le loyer effectif est pris en charge au plus tard jusqu'à l'échéance du bail ou jusqu'à une année dès l'octroi du RI si le bail est conclu pour plus d'une année. (PS 2003 – 0154)
Si le bénéficiaire a déménagé pour un logement dont le loyer est plus élevé que celui qu’il occupait précédemment, le montant de loyer supplémentaire par rapport au loyer précédent n’est pas pris en charge, sauf exception validée par la direction de l’AA."
2. a) En l'espèce, il n'est pas contesté que le loyer du logement du recourant, qui est de 1'627 fr. sans les charges est hors normes, que ce soit au regard des montants maximums fixés par le barème RI 2011 ou 2012.
Par rapport au délai initial au 31 mars 2008 (découlant de la décision d'octroi du RI du 5 octobre 2007), puis au 31 mars 2009 qui lui avait été fixé le 10 octobre 2008 pour trouver un autre logement, l'intéressé a encore bénéficié de deux années et un mois supplémentaires de prise en charge du coût de son loyer hors normes.
b) La décision attaquée a été rendue en 2011, sur la base d'une décision du CSR qui a déployé des effets, dès le 1er mai 2011, il y a lieu de l'examiner en fonction du régime légal en vigueur cette année-là.
A ce stade, le recourant n'a pas établi avoir entrepris en 2011 la moindre démarche en vue de trouver un autre logement ou un colocataire. Rien ne résulte de tel du dossier.
c) Le recourant explique que sa situation financière obérée ne lui permet pas de trouver un autre logement. Certes, l'insolvabilité du recourant rend effectivement la situation plus difficile à cet égard, mais la jurisprudence a déjà écarté un tel argument tiré de ce motif dès lors que les normes RI prévoyaient la possibilité d'obtenir de l'assistant social en charge de son dossier RI une lettre de garantie de trois mois de loyer; la prime d'inscription à une société de cautionnement pour la garantie de loyer, ainsi que les primes annuelles peuvent aussi être prises en charge dans le cadre du RI (v. normes RI 2011 chiffres 4.4 et 4.5; normes RI 2012 chiffre 9.1.1 et 9.1.2; arrêt PS.2006.0097 concernant un bénéficiaire du RI ayant fait une faillite personnelle et se trouvant sous le coups d'actes de défaut de biens).
d) S'agissant de la pénurie de logement invoquée par le recourant, il ne s'agit pas d'un motif qui le dispense d'effectuer des recherches d'appartement s'étendant à tout le territoire du canton (v. PS.2006.0097 déjà cité) et le recourant n'a pas satisfait à cette exigence, comme on l'a déjà vu, sous le régime des normes RI 2011.
Depuis le 1er janvier 2012, une majoration des frais de loyer d'au maximum de 20 % est possible, pour la version des normes RI 2012 en cours (soit jusqu'au 30 juin 2012), sans condition (v. normes RI 2012 version 9.1), à raison de la pénurie de logements. En l'occurrence, cela signifie que depuis le 1er janvier 2012, au montant maximum du loyer de 886 fr. entrant en considération (charges en sus) s'ajoute une possible majoration de 20 %, soit désormais 1'063.20 fr.; mais les normes RI 2012 dans leur version actuelle, prévoient que, lorsque le loyer dépasse le barème, taux de majoration compris, le loyer effectif est pris en charge au plus tard jusqu'à l'échéance du bail ou jusqu'à une année dès l'octroi du RI si le bail est conclu pour plus d'une année. Autrement dit, la prise en charge du loyer effectif dépassant la majoration de 20 % demeure, comme précédemment, limitée dans le temps. Les normes RI 2012 ne reprennent, en revanche, plus les conditions alternatives des normes RI 2011, telles que résultant du chiffre 4.2 reproduit ci-dessus, qui permettaient, moyennant la réalisation de l'une ou l'autre de ces conditions, de couvrir le montant du loyer hors norme au-delà de l'échéance du bail ou de l'écoulement d'un délai d'une année.
e) Le SPAS fait valoir que le décès du chien du recourant ne constitue plus un obstacle à la sous-location d'une pièce. Il résulte cependant des écritures du recourant que celui-ci a toutefois repris un chien.
Il apparaît ainsi que le recourant a choisi de s'entourer d'un nouvel animal de compagnie en toute connaissance de cause, étant relevé qu'il n'était pas nécessairement obligé de porter son choix à nouveau sur un chien de grande taille. Il ne s'agit pas d'un motif valable permettant au recourant de s'opposer à la sous-location d'une pièce de son appartement en l'état, sous l'angle des normes RI 2011, étant relevé ici une nouvelle fois que les conditions résultant du chiffre 4.2 de ces normes 2011 qui tiennent d'un empêchement médical à la sous-location n'ont pas été reprises par le normes RI 2012 qui paraissent a priori plus sévères.
e) Il y a lieu d'examiner ensuite si l'état de santé du recourant empêche celui-ci de déménager, circonstance prise en considération par les normes RI 2011, mais sur laquelle les normes RI 2012 sont muettes.
Le SPAS admet certes qu'un déménagement est un facteur de stress; il considère qu'il n'existe aucune raison médicale qui s'oppose à ce qu'un tel sacrifice soit exigé du recourant. Il relève que le Dr Y.________ se contente d'exposer, dans son certificat du 20 janvier 2011, que le recourant redoute un tel changement.
Selon les différents certificats médicaux dossier, il semble que le recourant n'ait pas été épargné par les épreuves de la vie, comme il tente de le démontrer par les explications circonstanciées fournies tout au long de la procédure (on renvoie aux écritures de l'intéressé). Il souffre depuis plusieurs années d'une notable fragilité sur le plan psychologique et éprouve de gros problèmes liés à la réalité. Le Dr Y.________ n'atteste pas expressément que l'état de santé du recourant interdirait tout déménagement; il reste que précédemment le Dr Y.________ avait fait part, le 12 mars 2010, des craintes quant aux conséquences qu'un changement de lieu de vie pour le recourant pourrait avoir sur l'état de santé de celui-ci, n'excluant pas une possible aggravation de son état, voire une éventuelle décompensation psychique aiguë. Mais il n'est pas non plus déraisonnable de penser qu'une situation de stress générée par un changement de domicile du recourant devrait probablement pouvoir être gérée, en tout cas accompagnée par le médecin qui le soigne depuis plusieurs années, ce d'autant plus que le recourant n'ignore pas que la situation actuelle n'est pas conforme au standard RI et qu'il sait qu'elle ne va pas pouvoir être pérennisée.
Cela étant, on laissera ouverte la question de savoir si l'état de santé permet en l'état d'exiger du recourant qu'il déménage dès lors qu'il n'existe aucune raison objective, notamment médicale, permettant en tout cas au recourant de s'opposer valablement, au regard des normes RI 2011, à ce qu'il cherche et trouve à sous-louer une pièce de son logement qui en comporte trois et demi. En conclusion, c'est à juste titre que le CSR, autorité de première instance, a pris la décision de principe de cesser de continuer à prendre en charge le loyer hors normes de l'appartement du recourant.
f) La dernière prolongation accordée par le CSR pour la prise en charge du loyer hors norme du recourant est venue à échéance au 30 avril 2011; de ce fait, le CSR s'est cru légitimé à ne plus lui verser le loyer effectif pour le mois de mai 2011, avec la conséquence que la décision du CSR du 28 juin 2011 déploie des effets rétroactifs au 1er mai 2011.
D'un côté, le recourant ne pouvait pas tabler sur le fait que le régime dérogatoire, qui lui avait été assuré jusqu'ici, serait prolongé une nouvelle fois. Mais, d'un autre côté, aussi longtemps que l'autorité n'y avait pas mis fin par une décision fixant les droits et obligations du recourant, le CSR ne pouvait pas supprimer, avec effet rétroactif, la prise en charge du loyer effectif pour les mois de mai et juin 2011 (v. dans ce sens arrêt PS.2009.0077 du 10 août 2010). A cela s’ajoute le fait que pendant la dernière période de prolongation accordée au recourant par l’autorité intimée, le recourant a été frappé par une incapacité de travail du 16 mars au 3 mai 2011 à la suite d’une opération chirurgicale[z1] rendant impossible tout déplacement autonome en raison de problèmes fonctionnels et il était donc très vraisemblablement dans l’impossibilité de rechercher un logement pendant cette période. La décision attaquée doit être réformée en ce sens que le paiement du loyer effectif doit encore être pris en charge pour les mois en question et le CSR est invité à rendre une nouvelle décision en vue de rembourser au recourant la différence entre le loyer de 1'627 fr. et le montant de 805 fr[z2]., soit 822 fr. x 2 = 1'644 fr. Le dossier lui sera retourné à cette fin. L'autorité s'assurera aussi qu'à partir du 1er janvier 2012, il a été tenu compte d'une majoration des frais de loyer de 20 % du fait de la pénurie de logements (886 fr. + 20 % = 1'063.20 fr.).
3. Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission très partielle du recours. L'arrêt est rendu sans frais (4 al. 2 du Tarif du 11 décembre 2007 des frais judiciaires en matière de droit administratif et public;TFJAP; RSV 173.36.5.1).
Par ces
motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est très partiellement admis dans le sens des considérants.
II. La décision rendue le 8 novembre 2011 par le SPAS est réformée en ce sens que le recours est très partiellement admis et la décision du CSR du 28 juin 2011 est annulée en ce qui concerne la prise en charge des loyers pour les mois de mai et juin 2011, et le dossier retourné à cette autorité pour statuer à nouveau dans le sens du considérant 2f ci-dessus.
III. Les décisions du SPAS du 8 novembre 2011 et du CSR du 28 juin 2011 sont maintenues pour le surplus.
IV. Le présent arrêt est rendu sans frais.
Lausanne, le 6 juin 2012
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.