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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 18 septembre 2012 |
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Composition |
M. Eric Kaltenrieder, président; M. Guy Dutoit et M. François Gillard, assesseurs. |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Instance juridique chômage Service de l'emploi, |
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Autorités concernées |
1. |
Office régional de placement de Lausanne, |
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2. |
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Objet |
Aide sociale |
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Recours X.________ c/ décision du Service de l'emploi, Instance juridique chômage du 8 décembre 2011 (réduction de 15 % du RI pour une période de deux mois) |
Vu les faits suivants
A. A l'époque des faits, X.________, né le 25 octobre 1948, était au bénéfice des prestations du revenu d'insertion (RI). Il faisait l'objet d'un suivi professionnel par l'Office régional de placement de Lausanne (ci-après: l'ORP ou l'Office) dans ses démarches de recherches d'emploi. Il souhaitait trouver un travail de sommelier.
B. Par décision du 28 juillet 2011, l'ORP a prononcé à l'encontre de X.________ une réduction de 15% de son forfait mensuel d'entretien pour une période de trois mois, au motif que l'intéressé n'avait pas effectué des recherches d'emploi au cours du mois de juin 2011.
C. X.________ a recouru contre cette décision le 18 août 2011, concluant à son annulation. Il a à cet égard fait valoir avoir été en incapacité de travail durant le mois de juin 2011, ce qui expliquait qu'il n'avait pas pu effectuer de recherches d'emploi durant le mois de juin 2011. Il a produit deux certificats médicaux établis par le Dr Y.________, le premier daté du 25 mai 2011 attestant d'une incapacité de travail du 1er au 30 juin 2011 et le second, du 22 juillet 2011, attestant d'une incapacité de travail du 1er juillet au 31 août 2011. X.________ a également fait valoir qu'au vu de son état de santé, il avait oublié d'informer l'ORP de sa maladie, ne transmettant qu'à la caisse de chômage les certificats médicaux du Dr Rapin.
D. Par décision du 8 décembre 2011, l'Instance juridique chômage du Service de l'emploi a partiellement admis le recours de X.________, en ramenant à deux mois – au lieu de trois – la réduction de 15% du RI de X.________.
E. Le 21 décembre 2011, X.________ a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, concluant à l'annulation de la sanction prononcée à son encontre.
Le 20 janvier 2012, l'Instance juridique chômage du Service de l'emploi s'est déterminée et a conclu au rejet du recours.
Le Centre social régional de Lausanne a renoncé à se déterminer. L'Office régional de placement de Lausanne n'a pas déposé d'observations.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Déposé dans le délai légal de trente jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise sur la procédure administrative (ci-après: LPA-VD), le présent recours est intervenu en temps utile. Il est en outre recevable en la forme, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Entrée en vigueur le 1er janvier 2006, la loi du 5 juillet 2005 sur l'emploi (LEmp; RSV 822.11) a notamment pour but de prévenir et combattre le chômage et d'encourager l'insertion des demandeurs d'emploi (art. 1 al. 2 let. b et c LEmp). Elle institue notamment des mesures cantonales relatives à l'insertion professionnelle, conformément au revenu d'insertion (RI) prévu par la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; art. 2 al. 2 LEmp). Selon l'art. 13 al. 3 let. b LEmp, les ORP assurent la prise en charge des demandeurs d'emploi au bénéfice du RI et, dans ce cadre, rendent les décisions sanctionnant les bénéficiaires qui ne respectent pas leurs devoirs. Ces derniers, en leur qualité de demandeurs d'emploi, sont soumis aux mêmes devoirs que les demandeurs d'emploi pris en charge par la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (loi sur l'assurance chômage, LACI; RS 837.0). En particulier, il leur incombe d'effectuer des recherches d'emploi et d'en apporter la preuve. Ils sont tenu d'accepter tout emploi convenable qui leur est proposé et, lorsque l'ORP les enjoint, ils ont l'obligation de participer aux mesures d'insertion professionnelle qui leurs sont octroyées (art. 23a al. 2 let. a LEmp).
Selon l'art. 26 de l'ordonnance sur l'assurance chômage obligatoire et d'indemnité en cas d'insolvabilité (OACI; RS 837.02), l'assuré doit cibler ses recherches d'emploi, en règle générale selon les méthodes de postulation ordinaires (al. 1). Il doit remettre la preuve de ses recherches d'emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le 5 du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. A l'expiration de ce délai, et en l'absence d'excuses valables, les recherches d'emploi ne sont plus prises en considération (al. 2). L'Office compétent contrôle chaque mois les recherches d'emploi de l'assuré (al. 3).
Selon l'art. 23a al. 2 1ère phrase LEmp, il incombe au demandeur d'emploi d'effectuer des recherches d'emploi et d'en apporter la preuve.
Selon l'art. 23b LEmp, le non-respect par les bénéficiaires de leurs devoirs dans le cadre de leur prise en charge par l'ORP est sanctionné par une réduction des prestations financières au sens de la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV). L'art. 12b al. 1 du règlement d'application de la LEmp (ci-après: RLEmp) prévoit que les prestations financières du RI sont réduites sans procédure d'avertissement préalable en cas de rendez-vous non respecté (y compris à la séance d'information), d'absence ou insuffisance de recherches de travail, de refus, abandon ou renvoi d'une mesure d'insertion professionnelle, de refus d'un emploi convenable, de violation de l'obligation de renseigner. En vertu de l'alinéa 2 de cette disposition, le refus d'observer d'autres instructions entraîne une diminution des prestations financières après un avertissement. Selon l'art. 42 al. 1 OACI, les assurés sont tenus d'annoncer leur incapacité de travail à l'ORP, dans un délai d'une semaine à compter du début de celle-ci.
3. En l'espèce, il n'est pas contesté que le recourant n'a pas effectué de recherches d'emploi au cours du mois de juin 2011, en raison de son état de santé établi par certificat médical. Il n'est pas non plus contesté qu'il n'a pas avisé l'ORP de sa maladie dans le délai légal de sept jours de l'art. 42 al. 1 OACI. La question qui se pose est dès lors celle de savoir si le recourant peut se prévaloir d'un empêchement non fautif qui lui permettrait de corriger ultérieurement le non respect du délai de sept jours précité.
4. Selon l'art. 40 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), le délai légal ne peut pas être prolongé (al. 1). Le délai peut toutefois être restitué lorsque la partie ou son mandataire établi qu'il a été empêché, sans faute de sa part, d'agir dans le délai fixé. Dans ce cas, la demande motivée de restitution doit être présentée dans les trente jours à compter de celui où l'empêchement a cessé. Dans ce même délai, le recourant doit accomplir l'acte omis (art. 41 LPGA).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, par empêchement non fautif, il faut entendre non seulement l'impossibilité objective, mais également l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à l'erreur. La jurisprudence et la doctrine admettent en particulier que la maladie peut constituer un empêchement non fautif. Pour cela, il faut que l'intéressé ait non seulement été empêché d'agir lui-même dans le délai, mais encore de charger un tiers d'accomplir les actes de procédure nécessaires. En principe, seule la maladie empêchant la partie de défendre elle-même ses intérêts, ainsi que de recourir à temps au service d'un tiers constitue un empêchement non fautif (ATF non publié du 6 février 2001 dans la cause 2P_307/2000 et les arrêts cités).
5. En l'espèce, comme déjà indiqué ci-dessus, c'est pour des raisons médicales que le recourant n'a pas été en mesure de procéder à des recherches d'emploi durant le mois de juin 2011. Toutefois, le recourant n'établit pas qu'il n'aurait pas été en mesure, en raison de sa maladie, d'adresser à l'ORP dans le délai légal de sept jours ses certificats médicaux, ni de recourir aux services d'un tiers pour assurer l'acheminement des certificats médicaux auprès de l'autorité compétente.
Il s'ensuit que le délai de sept jours imparti par l'art. 42 al. 1 OACI ne saurait être restitué au recourant.
Enfin, le fait que le recourant ait procédé à son annonce directement auprès de la caisse de chômage, et non de l'ORP, n'y change rien, seule cette dernière autorité étant visée par l'art. 42 al. 1 OACI.
C'est par conséquent à juste titre que l'autorité intimée a prononcé une sanction, conformément à l'art. 23b LEmp.
6. Il convient d'examiner si la quotité de la sanction prononcée contre le recourant est fondée.
a) Selon l'art. 12b al. 3 RLEmp, le montant et la durée de la réduction, fixés en fonction du type, de la gravité et de la répétition du manquement, sont de 15% ou de 25% du forfait, pour une durée de deux à douze mois.
Exceptés les cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le tribunal n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 98 LPA-VD). La LEmp ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité en matière de mesures cantonales d'insertion professionnelle, ce motif ne saurait être examiné par le tribunal de céans (voir notamment arrêt PS.2011.0027 du 3 octobre 2011).
Une autorité abuse de son pouvoir d'appréciation lorsque, exerçant les compétences dévolues par la loi, elle se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (ATF 116 V 3 107 consid. 2 p. 310 et les arrêts cités).
b) En l'espèce, l'autorité intimée a limité à deux mois la durée de la suspension infligée au recourant, en diminuant le montant de ses indemnités RI de 15%. Ce faisant, l'autorité intimée n'a pas tenu compte de l'art. 12b al. 2 RLemp, qui prévoit qu'en cas de refus d'observer d'autres instructions que celles figurant à l'al. 1 de cette disposition, les prestations financières ne peuvent être réduites qu'après un avertissement. Or, en l'espèce, l'omission imputable au recourant – soit ne pas avoir remis ses certificats médicaux à l'ORP dans un délai de sept jours – ne tombe pas sous le coup de l'art. 12b al. 1 RLemp. On ne se trouve ici notamment pas dans un cas d'absence ou d'insuffisance de recherches de travail.
Il s'ensuit que l'autorité intimée aurait dû prononcer un avertissement à l'encontre du recourant. Le recours doit être admis sur ce point.
7. Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être partiellement admis et la décision attaquée réformée, en ce sens qu'un avertissement est prononcé à l'encontre du recourant. Ayant procédé seul, celui-ci n'a pas droit à des dépens.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision du Service de l'emploi du 8 décembre 2011 admettant partiellement le recours contre la décision de l'Office régional de placement de Lausanne du 28 juillet 2011 est réformée en ce sens qu'un avertissement est prononcé à l'encontre de X.________.
III. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
Lausanne, le 18 septembre 2012
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.