|
|
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
|
|
Arrêt du 30 avril 2012 |
|
Composition |
Mme Danièle Revey, présidente; Mmes Isabelle Perrin et Sophie Rais Pugin, assesseuses; Mme Nathalie Neuschwander, greffière. |
|
Recourant |
|
|
Autorité intimée |
|
Service de prévoyance et d'aide sociales (SPAS), |
|
Autorité concernée |
|
|
Objet |
|
|
|
Recours A.X.________ c/ décision du SPAS du 22 novembre 2011 (remboursement de 14'367,10 fr. solidairement avec son ex-concubine et réduction du revenu d'insertion de 15% pendant six mois) |
Vu les faits suivants
A. A.X.________, né le 10 mars 1962, a entretenu une relation de concubinage avec A.Y.________ (ci-après: A.Y.________), née le 1er décembre 1975. De cette union est issue B.Y.________, née le 21 février 2005 à Lausanne. Tous trois sont ressortissants du Portugal.
X.________ est le double nom de famille de l'intéressé, selon l'état civil (v. acte de reconnaissance de l'enfant au dossier du 17 novembre 2005). X.________ est le triple nom de famille figurant sur le permis de séjour de l'intéressé (RCE ********; VD 1********). La version de l'état civil étant présumée exacte, c'est elle qui sera utilisée dans le présent arrêt.
A.Y.________ et A.X.________ ont cessé de cohabiter à partir de décembre 2007.
B. Du temps de la vie commune, A.Y.________ et A.X.________ ont bénéficié pendant de nombreux mois des prestations du revenu d'insertion (RI), dès mars 2006. A cet effet, ils ont tous deux signé une demande de RI du 23 février 2006. En ce sens, ils certifiaient notamment "qu'ils ont déclaré tous leurs revenus, ainsi que ceux des membres de leur famille qui vivent sous leur toit ", ils s'engageaient à informer immédiatement le CSR de tout changement de leur situation financière tant que des prestations RI leur seraient versées, s'agissant notamment du montant des salaires et de l'obtention d'allocations familiales, et ils déclaraient avoir pris connaissance du fait que le bénéficiaire est tenu au remboursement des prestations RI lorsqu'il les a obtenues indûment. Ils ont tous deux signé une déclaration identique le 19 juillet 2006.
Chaque mois, les intéressés ont également tous deux signé régulièrement le formulaire de "déclaration de revenu", selon lequel "Je certifie (nous certifions que tous mes (nos) revenus figurent sur ce document (…)".
Alors que sa famille bénéficiait du RI, A.Y.________ a réalisé des revenus non déclarés qui ont été versés sur son compte postal (v. extraits du CCP); ces faits sont apparus à la faveur d'une enquête diligentée par le Centre social régional de Lausanne (ci-après: le CSR; v. rapport d'enquête du 29 avril 2010 et tableau récapitulatif des ressources du 2 juin 2010). Après déduction d'une franchise mensuelle sur revenu de 200 fr., ces ressources non déclarées s'élevaient à 14'367,10 fr. entre mars 2006 et juillet 2007 (s'agissant de salaires d'Z.________ SA et d'un restaurant de Pully, d'allocations familiales et de divers crédits de provenance inconnue; pour le détail des montants non annoncés et repris, v. tableau intégré dans la décision attaquée auquel on se réfère pour le surplus).
C. Par décision du 19 novembre 2010, le CSR a ordonné à A.X.________ de rembourser le montant précité de 14'367,10 fr. au motif qu'un contrôle avait révélé que son "ex-concubine" A.Y.________ avait bénéficié de prestations non déclarées pendant la vie commune (salaires auprès d'Z.________ SA, allocations familiales et divers crédits non déclarés). A titre de sanction, le CSR a en outre ordonné la réduction de 25% du forfait RI pendant neuf mois. Le remboursement de cette dette interviendrait à l'issue de cette sanction par un prélèvement de 70 fr. par mois sur ses futures prestations RI.
Une note figurant au pied de la décision précisait: "Si l'indu susmentionné est imputable à un couple, le même courrier est adressé également au conjoint ou ex-conjoint (respectivement concubin ou ex-concubin, partenaire enregistré ou ex-partenaire enregistré) solidairement responsable de la dette."
D. Par décision du même jour, le CSR a exigé simultanément de A.Y.________ qu'elle rembourse le montant précité (augmenté à 21'293,10 fr. à raison d'autres dissimulations commises après la séparation des concubins). Le CSR l'a également sanctionnée d'une réduction du forfait RI de 25 % pendant neuf mois en précisant que le remboursement de la somme due s'effectuerait à l'issue de cette sanction par un prélèvement mensuel de 70 fr. sur ses futures prestations RI.
A.Y.________ n'a pas contesté cette décision.
E. Par acte du 29 novembre 2010, A.X.________ a interjeté recours auprès du SPAS contre la décision du CSR du 19 novembre 2010. Il a invoqué ce qui suit:
" (…)
Il s'avère que j'apprends en lisant ce courrier que Madame A.Y.________ a travaillé pour la société Z.________ de mars 2006 à janvier 2007 en percevant un revenu de votre part. Jusqu'à ce jour cette information ne m'avait pas été communiquée ni par vos soins ni par elle.
Il est vrai que j'ai vécu avec Mme A.Y.________ mais chacun gérait sa vie et l'on ne se rendait pas de compte. J'avoue être surpris de devoir rembourser une somme que je n'ai pas perçue, que vous avez virée sur un compte dont Mme A.Y.________ était seule titulaire et sur lequel je n'avais pas de procuration. De ce fait, j'estime qu'il n'est pas de mon devoir de rembourser.
Je me retrouve avec une sanction alors que je n'étais pas au courant de la situation et un montant de Fr. 14'367.10 à payer alors que je n'ai rien à voir avec cette histoire.
Ayant pris directement contact avec Mme A.Y.________ celle-ci affirme bien ne m'avoir pas dit ce qu'elle avait fait et que cela ne me regardait pas, donc pourquoi je devrais rembourser un tel montant ?
A ce jour, j'ai une famille avec un enfant à charge et je n'arrive même pas à parvenir à couvrir ses besoins, comment pourrais-je en plus payer une telle dette que je n'ai pas faite ??
(…)"
Le CSR de Lausanne s'est déterminé le 27 janvier 2011, considérant que l'indu était imputable aux ex-concubins, qui étaient encore en couple au moment des faits, partant répondaient solidairement de la dette.
Dans ses déterminations du 7 mars 2011, le CSR de l'Ouest lausannois a notamment fait valoir que le recourant ne pouvait pas ignorer les activités de son ex-compagne puisqu'il gardait leur enfant commun pendant les absences de celle-ci et qu'il connaissait donc, de ce fait, également ses horaires de travail.
F. Par décision du 22 novembre 2011, le SPAS a admis partiellement le recours de A.X.________ et dit que la décision rendue le 19 novembre 2010 par le CSR de Lausanne était réformée en ce sens qu'il devait rembourser le montant de 14'367,10 fr. solidairement avec A.Y.________, et que la sanction était ramenée à une réduction de 15% pendant six mois de son "forfait entretien et intégration sociale", la part dudit forfait concernant son enfant à charge étant épargnée par la réduction. S'agissant de la modification de la sanction, le SPAS précisait que la sanction infligée par le CSR était excessive dans la mesure où l'intéressé, qui avait certes commis une faute en omettant de déclarer les revenus de son ex-concubine, n'avait pas fait l'objet de sanction au préalable.
G. Entre-temps, la situation familiale de A.X.________ avait évolué. Le 8 juillet 2010, il avait épousé A.W.________ (nommée A.W.X.________ après le mariage), avec laquelle il avait eu un enfant né le 5 novembre 2009. Le couple a déposé une nouvelle demande RI le 1er février 2011, qui a été admise.
H. Par acte du 22 décembre 2011, A.X.________ a saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal d'un recours dirigé contre la décision du SPAS du 22 novembre 2011. Il demande au tribunal de "réévaluer cette décision" au motif qu'il considère injuste de devoir rembourser une somme qu'il n'a jamais touchée.
Les 1er et 3 février 2012, les autorités concernée et intimée n'ont fait valoir aucun élément nouveau. Le SPAS a formellement conclu au rejet du recours.
A la requête de la juge instructrice, le CSR de l'Ouest Lausannois a produit son dossier. Copies des pièces pertinentes ont en été tirées et communiquées aux parties.
Le CSR de Lausanne et le SPAS se sont exprimés les 23 mars et 28 mars 2012 respectivement.
Le tribunal a ensuite statué.
Considérant en droit
1. a) Aux termes de son art. 1, la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.051) en vigueur dès le 1er janvier 2006, a pour but de venir en aide aux personnes ayant des difficultés sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à la satisfaction de leurs besoins indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine (al. 1); elle règle l'action sociale cantonale, qui comprend la prévention, l'appui social et le revenu d'insertion (al. 2).
b) Le revenu d'insertion (ci-après: le RI) comprend une prestation financière et peut, cas échéant, également comprendre des prestations sous forme de mesures d'insertion sociale ou professionnelle (art. 27 LASV).
Le RI est accordé sur demande signée par chaque membre majeur du ménage (conjoint, partenaire enregistré, personne menant de fait une vie de couple ci-après le concubin) ou son représentant légal (art. 17 du règlement d'application du 26 octobre 2005 de la loi sur l'action sociale vaudoise; RLASV; RSV 850.051.1).
D'après l'art. 31 LASV, cette prestation financière est composée d'un montant forfaitaire et d'un supplément correspondant au loyer effectif, dans les limites fixées par le règlement d'application de la loi (al. 1); elle est accordée dans les limites d'un barème établi par le règlement, après déduction des ressources du requérant, de son conjoint ou partenaire enregistré ou de la personne qui mène de fait une vie de couple avec lui et de ses enfants à charge (al. 2).
Selon l'art. 22 al. 1 RLASV, un barème des normes fixant les montants maximums pouvant être alloués aux bénéficiaires du RI est annexé au règlement; ce barème comprend le forfait pour l'entretien et l'intégration sociale adapté à la taille du ménage (let. a) et les frais de logement plafonnés, charges en sus (let. b). L'art. 26 al. 1 RLASV précise qu'après déduction de la franchise, le solde des ressources du requérant, de son conjoint, de son partenaire enregistré ou concubin faisant ménage commun avec lui et de ses enfants à charge est porté en déduction du montant alloué au titre du RI.
Aux termes de l'art. 28 RLASV, lorsqu'un ménage bénéficiant du RI vit avec une ou plusieurs personnes non à charge, la prestation financière du RI est réduite en tenant compte d'une contribution de cette ou de ces personnes aux frais (al. 1). Si le ménage élargi forme une communauté économique de type familial finançant les fonctions ménagères conventionnelles (gîte, couvert, lessive, entretien, télécommunications, etc.), la contribution consiste en un partage proportionnel des frais de logement et en une fraction du forfait selon le nombre total de personnes majeures et mineures dans le ménage (al. 2). En revanche, si le ménage élargi ne forme pas une communauté de type familial, la contribution se limite au partage proportionnel des frais de logement et charges selon le nombre total de personnes (al. 3).
c) S'agissant des concubins, ces dispositions reflètent en particulier le principe selon lequel, en cas de concubinage, les prestations librement consenties d'un partenaire pour l'entretien de l'autre doivent être considérées comme des moyens à disposition de celui-ci, de sorte que son droit à l'aide sociale est réduit d'autant (ATF du 24 août 1998, reproduit in RFJ 1998 p. 396 et commenté in Zeitschrift für Sozialhilfe [ZeSo] 1998 p. 180, et 1999 p. 29 ss). Les normes de la Conférence suisse des institutions d'action sociale (CSIAS) prévoient du reste que les concubins bénéficiaires de l'aide sociale ne doivent pas être mieux traités que les couples mariés; selon ces normes, en cas de concubinage, il convient d'additionner les avoirs (revenu, fortune) de chacun (section F.5-1).
L'assimilation des concubins aux couples mariés ayant pour effet de tenir compte des prestations effectivement fournies par le partenaire, alors même qu'aucune obligation légale d'entretien ne lui incombe, l'existence d'une union libre stable n'est admise qu'avec retenue par la jurisprudence (sur les critères y relatifs, cf. entre autres arrêts ATF 129 I 1 consid. 3.2.3 et 3.2.4 p. 5 ss, PS.2009.0013 du 17 septembre 2009 consid. 1c; PS.2005.0216 du 23 février 2006 et les références citées).
2. a) La LASV prévoit un devoir d’information et de collaboration des personnes bénéficiant de prestations d’aide sociale, notamment s’agissant de leur situation financière. Sous le titre "obligation de renseigner", l'art. 38 al. 1 LASV dispose que la personne qui sollicite une prestation financière ou qui en bénéficie déjà fournit des renseignements complets sur sa situation personnelle et financière.
Aux termes de l'art. 38 al. 4 LASV, la personne signale sans retard tout changement de sa situation pouvant entraîner la réduction ou la suppression de ladite prestation.
En vertu de l'art. 41 let. a LASV, la personne qui, dès la majorité, a obtenu des prestations RI, y compris les frais particuliers ou aides exceptionnelles, est tenue au remboursement lorsqu'elle les a obtenues indûment; le bénéficiaire de bonne foi n'est tenu à restitution, totale ou partielle, que dans la mesure où il n'est pas mis de ce fait dans une situation difficile.
b) En l'espèce, il n'est pas contesté que l'ex-compagne du recourant a dissimulé aux autorités d'aide sociale, entre mars 2006 et juillet 2007, des salaires et revenus entraînant, après déduction d'une franchise, le remboursement à hauteur de 14'367,10 fr. du RI versé pendant cette période. L'ex-compagne du recourant ne s'est ainsi pas conformée à son obligation d'annonce. Les ressources financières n'ayant pas été annoncées, cela doit entraîner le remboursement du RI versé indûment.
Il faut ensuite examiner si le recourant peut être considéré comme un débiteur solidaire de l'indu résultant de revenus non annoncés perçus par son ex-compagne.
c) Il est constant qu'à l'époque faisant l'objet du remboursement litigieux, soit entre mars 2006 et juillet 2007, le recourant formait avec son ex-compagne un couple de concubins. Conformément à l'art. 17 RLASV, les deux partenaires avaient signé conjointement la demande de RI. Le RI leur a ainsi été versé au titre de couple (avec un enfant) et non pas en tant que bénéficiaires séparés. L'aide allouée aux concubins n'est en effet pas calculée en additionnant deux forfaits pour personnes seules, mais correspond au forfait pour une personne, complété afin de tenir compte de la composition du ménage, respectivement des besoins de celui-ci. Pour le surplus, il n'est pas douteux que les prestations RI - sur lesquelles porte la demande de remboursement - ont été servies aux concubins pour satisfaire les besoins du couple.
Le recourant et son ex-compagne avaient l'obligation, en leur qualité de bénéficiaires du RI, de déclarer tous leurs revenus. L'ensemble des ressources obtenues, par chacun des concubins, devaient en effet être annoncées car elles entraient dans le calcul du montant du RI du ménage que formaient les intéressés (art. 31 et 38 LASV). C'est ainsi que le recourant et son ex-compagne ont tous deux signé régulièrement le formulaire commun de déclaration du revenu. Ce faisant, chaque membre du couple ne s'engageait pas seulement pour lui, mais pour l'ensemble de la communauté, à savoir également pour son partenaire.
Dans ces conditions, dès lors que les prestations RI ont été allouées pour satisfaire les besoins de la famille et que la signature des concubins apposée sur la déclaration de revenu engageait les deux membres du couple, le SPAS peut rechercher l'un ou l'autre de ceux-ci pour rembourser l'entier de la somme due (PS.2010.0038 du 13 décembre 2010; PS.2008.0186 du 17 mars 2004).
3. Il faut ensuite examiner si le recourant était de bonne foi, ce qui lui permettrait d'échapper à tout ou partie du remboursement, conformément à l'art. 41 let. a LASV, selon lequel le bénéficiaire de bonne foi n'est tenu à restitution, totale ou partielle, que dans la mesure où il n'est pas mis de ce fait dans une situation difficile.
a) Selon l'autorité intimée, il n'y a "aucune raison" de croire que le recourant ignorait que la mère de son enfant avec laquelle il partageait le même toit exerçait régulièrement des activités salariées. Il semble même qu'il ait gardé leur enfant commun pendant ce temps-là. Le SPAS exclut la bonne foi du recourant dans de telles circonstances.
De son côté, le recourant se prévaut de sa bonne foi en expliquant qu'il ignorait l'existence des revenus réalisés par la mère de sa fille, du temps de la vie commune, et qu'il n'en a de surcroît jamais profité.
b) Il ressort du dossier que les ressources non déclarées provenant d'une activité salariée de l'ex-compagne (à l'exclusion des allocations familiales ou de versements de provenance inconnue) s'élevaient à 8'775 fr. (net) entre mars 2006 et janvier 2007, soit durant 11 mois. En moyenne, cela correspond environ à 800 fr. (net) par mois. En juillet 2006, soit en un seul mois, l'ex-compagne du recourant a reçu sur son compte 638,25 fr. le 7 juillet 2006 de l'entreprise Z.________, 520,25 fr. de la même entreprise le 19 juillet 2006, et 1706 fr. d'un restaurant de Pully au titre de salaire pour ce mois-là, soit 2'864 fr. (net) au total. Cela équivaut peu ou prou à un travail à plein temps. Or, il est inconcevable que la compagne du recourant ait pu s'absenter d'une manière aussi continue sans que le recourant ne le sache, d'autant moins que le recourant n'exerçait lui-même aucune activité lucrative l'éloignant du foyer. Les affirmations du recourant selon lesquelles, en dépit de la vie commune "chacun faisait sa vie", ne permettent pas de renverser cette conclusion.
Force est ainsi de retenir que le recourant n'ignorait pas les absences de son ex-compagne, ni leur motif. Il ne pouvait donc méconnaître que celle-ci percevait des revenus, qui auraient dû être annoncés au CSR. Il importe peu, sous l'angle de la bonne foi, que le recourant n'aurait pas personnellement profité - à ses dires - des revenus non déclarés de son ex-compagne.
La bonne foi du recourant devant être niée, il n'y a pas lieu d'examiner si l'obligation de rembourser le montant en cause le mettrait dans une situation difficile.
4. Comme déjà dit, la LASV a pour but de venir en aide aux personnes ayant des difficultés sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à la satisfaction de leurs besoins indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine (art. 1 LASV). La personne qui bénéficie d'une prestation financière est ainsi tenue de signaler sans retard tout changement de sa situation pouvant entraîner la réduction ou la suppression de dite prestation (art. 38 al. 1 et 4 LASV).
a) Une violation, intentionnelle ou par négligence, des obligations liées à l'octroi des prestations financières peut donner lieu à une réduction voire à la suppression de l'aide (art. 45 LASV). L'autorité d'application peut réduire, voire supprimer le RI lorsque le bénéficiaire dissimule l'exercice d'activités lucratives (art. 42 RLASV). L'art. 45 RLASV précise:
Art. 45 Réduction
1 Lorsque la réduction du RI est prononcée en vertu des articles 42, 43 et 44, l'autorité d'application peut, en fonction de la gravité ou de la répétition du manquement reproché au bénéficiaire :
a. réduire ou supprimer le montant forfaitaire destiné à couvrir les frais particuliers pour une durée maximum de douze mois;
b. réduire de 15% le forfait entretien, y compris le supplément accordé aux jeunes adultes visés par l'article 31, alinéa 2bis LASV suivis par l'ORP ou effectuant une mesure d'insertion ou un stage non rémunéré pour une durée maximum de douze mois ; après examen de la situation, cette mesure peut être reconduite;
c. réduire de 25% le forfait entretien, y compris le supplément accordé aux jeunes adultes inscrits à l'ORP ou effectuant une mesure d'insertion ou un stage non rémunéré pour une durée maximum de douze mois; après examen de la situation, cette mesure peut être reconduite.
2 La mesure prévue sous lettre a) ci-dessus peut être combinée avec la réduction du forfait prévue sous lettres b) ou c) ci-dessus. La réduction du forfait entretien ne touche pas la part affectée aux enfants mineurs à charge.
En l'occurrence, il apparaît clairement que l'autorité intimée a informé le recourant de son obligation de participer à l'administration des preuves (art. 34 LPA-VD), en fournissant les renseignements requis au sujet de sa situation financière. Une réduction du RI est donc justifiée dans son principe.
b) La sanction doit encore, pour être confirmée, être adaptée à la gravité de la faute (PS.2002.0171 du 27 mai 2003 consid. 1b). La réduction des prestations d'aide sociale a le caractère d'une sanction administrative et non d'une sanction pénale (v. ATF 126 V 130 consid. 1 dans le domaine voisin de la suspension du droit à l'indemnité de chômage). Pour en apprécier la quotité, l'autorité doit se fonder sur une appréciation globale de toutes les circonstances; à cet égard, il faut tenir compte de la personnalité et du comportement du bénéficiaire des prestations, de la gravité des manquements reprochés, des circonstances du retrait et de la situation de l'intéressé dans son ensemble (PS.2001.0042 du 10 octobre 2003 consid. 4d et ATF 122 II 193 consid. 3b).
Le Tribunal administratif a confirmé une sanction consistant en une réduction du forfait I (LPAS) de 15% pour trois mois, prononcée sans avertissement, s'agissant d'un bénéficiaire qui n'avait pas annoncé les indemnités journalières qu'il recevait de son assurance maladie. Le montant versé à tort par l'aide sociale était de 16'120 fr. (PS.2002.0171 du 27 mai 2003). La Cour de céans a estimé que la réduction de 25% du forfait RI pour un bénéficiaire ayant dissimulé l’exercice d’une activité lucrative lui ayant rapporté plus de 16'000 fr. pendant six mois était appropriée, dans la mesure où sa faute devait être qualifiée de grave (PS.2009.0094 du 20 avril 2010). Le tribunal a également confirmé une réduction du forfait de 15% pendant trois mois sanctionnant une bénéficiaire qui avait sous-loué pendant treize mois l'appartement, dont le loyer, à hauteur de 550 fr. par mois, était pris en charge par le RI (elle vivait chez ses parents et avait gardé le montant versé pour son loyer - PS.2008.0088 du 28 mai 2009 consid. 3b). A encore été confirmée la réduction de 15% du forfait RI pendant quatre mois à l’encontre d’un assuré ayant commis une négligence grave en dissimulant des revenus importants (plusieurs dizaines de milliers de francs) (PS.2007.0172 du 4 juillet 2008). Plus récemment, le tribunal a estimé qu'une réduction du forfait mensuel de 25% pendant 6 mois était proportionnée à la faute commise: le recourant avait perçu chaque mois pendant 17 mois un montant de 790 fr. (soit 13'430 fr. au total) au titre de loyer d'un appartement qu'il n'avait jamais occupé (PS.2010.001 du 21 avril 2011). Enfin, le tribunal a infligé à des époux une réduction de 15% du forfait RI pendant trois mois pour avoir tu l'existence de revenus s'élevant à 5'700 fr. (PS.2009.0098 du 2 février 2011).
En l'espèce, la sanction prononcée, soit une réduction de 15% du forfait pendant six mois, s'inscrit dans les limites prévues à l'art. 45 RLASV. Compte tenu de la durée de la dissimulation et de la hauteur des montants celés - de 14'367,10 fr. - la sanction ne déborde pas davantage du cadre référentiel ressortant de la casuistique précitée.
Pour le surplus, le prononcé querellé rappelle à juste titre que la réduction du forfait doit épargner la part du forfait concernant l'enfant à charge, conformément à l'art. 45 al. 2 RLASV. On ajoutera à toutes fins utiles qu'au cours de la procédure, le SPAS a précisé que la part de chaque enfant échappant à la réduction constitue une fraction du "forfait entretien et intégration sociale" du ménage suivant le nombre total de personnes (par exemple, s'agissant d'un couple avec deux enfants de 5 et 8 ans, la sanction portera sur la moitié du "forfait entretien et intégration sociale" de 2'375 fr. prévu pour 4 personnes).
Dans ces conditions, la décision attaquée doit être confirmée.
5. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Le présent arrêt sera rendu sans frais, ni dépens.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue par le Service de prévoyance et d'aide sociales le 22 novembre 2011 est confirmée.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Lausanne, le 30 avril 2012
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.