TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 30 mai 2012  

Composition

M. Vincent Pelet, président; Mme Danièle Revey et M. François Kart, juges; M. Christophe Baeriswyl, greffier.

 

Recourant

 

X.________, à Morges, représenté par le Service d'aide juridique aux exilés (SAJE), à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), 

  

Autorité concernée

 

Etablissement vaudois d'accueil des migrants (EVAM),  

  

 

Objet

         aide sociale  

 

Recours X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 5 décembre 2011 (octroi de l'aide d'urgence dès le 5.12.2011)

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________, ressortissant turc né le 10 janvier 1985, a déposé une demande d'asile d'abord en Allemagne le 29 novembre 2005, puis en Suisse le 7 août 2009. Il a été attribué au canton de Vaud et pris en charge par l'Etablissement vaudois d'accueil des migrants (EVAM).

I. Procédure fédérale

B.                               a) Par décision du 16 mars 2010, l'Office fédéral des migrations (ODM) n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, en application de l'art. 34 al. 2 let. d de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi; RS 142.31), a prononcé son renvoi de Suisse en Allemagne et ordonné l'exécution de cette mesure.

Par arrêt du 5 mai 2010, le Tribunal administratif fédéral (TAF) a déclaré irrecevable le recours déposé contre cette décision, faute d'avance de frais dans le délai imparti.

b) Le 8 juin 2010, X.________ a sollicité le réexamen de la décision de l'ODM du 16 mars 2010 en raison de son état de santé précaire. Il a produit un certificat médical du 31 mai 2010 de la Dresse Y.________ indiquant qu'il est porteur de la maladie de Behcet et que cette pathologie nécessite un traitement lourd, ainsi qu'une surveillance régulière.

Par décision du 14 septembre 2010, l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande de réexamen de l'intéressé, faute d'avance de frais dans le délai imparti.

Par arrêt du 10 novembre 2010, le TAF a déclaré irrecevable le recours déposé contre cette décision, faute d'avance de frais dans le délai imparti.

c) Le 13 décembre 2010, X.________ a déposé un recours pour déni de justice auprès du TAF en faisant grief à l'ODM de n'avoir pas statué sur sa nouvelle demande de réexamen.

Par décision incidente du 17 décembre 2010, le juge instructeur a autorisé l'intéressé, à titre de mesures provisionnelles et dans l'attente d'un examen de la cause, à demeurer provisoirement en Suisse. Le dossier ne contient pas d'information sur l'issue éventuelle de cette procédure.

II. Procédure cantonale (c/ EVAM, DINT)

C.                               Entre-temps, par décision du 12 mai 2010, l'EVAM a annoncé à X.________ la fin de sa prise en charge, avec effet au 6 juin 2010. Cette décision n'a pas fait l'objet d'opposition.

Le 8 juin 2010, X.________ a sollicité le réexamen de la décision de l'EVAM en raison de son état de santé précaire.

Par décision du 15 juin 2010, l'EVAM n'est pas entré en matière sur cette demande, au motif que l'état de fait à la base de la décision d'origine ne s'était pas modifié de manière importante.

L'intéressé a recouru le 6 juillet 2010 auprès du Département de l'intérieur (DINT). Le 25 août 2010, le DINT a rejeté ce recours.

Le 23 septembre 2010, X.________ a recouru contre cette décision du DINT devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). Cette procédure a été enregistrée sous la référence PS.2010.0060.

Par arrêt du 29 avril 2011, la CDAP a rejeté le recours de l'intéressé et confirmé qu'il ne pouvait bénéficier que de l'aide d'urgence, et non de l'aide sociale ordinaire.

III. Procédure cantonale (c/ SPOP: déni de justice, recours c/ décisions des 12 octobre, 1er novembre et 6 décembre 2010)

D.                               Entre-temps, le 28 juillet 2010, en exécution de sa décision du 12 mai précédent, l'EVAM a adressé à X.________ un avis d'expulsion pour le 10 août 2010 du logement qu'il occupait. Le 4 août 2010, l'intéressé a formé opposition à cet avis d'expulsion.

Par décision du 5 août 2010, l'EVAM a déclaré cette opposition irrecevable.

Le 31 août 2010, X.________ a recouru contre la décision de l'EVAM du 5 août 2010 devant le Département de l'intérieur et a sollicité au titre de mesures provisionnelles l'allocation de prestations d'aide d'urgence.

Le 1er septembre 2010, lors de l'enregistrement de ce recours, le Service de la population (SPOP) a invité l'intéressé à se présenter personnellement au guichet de l'autorité d'ici au 8 septembre 2010 "pour demander une décision d'octroi d'aide d'urgence en bonne et due forme"; il a précisé en outre que l'avis tenait lieu d'octroi de prestations d'aide d'urgence jusqu'au 8 septembre 2010 inclus – prestations dont l'EVAM calculerait le contenu par voie de décision.

Le 10 septembre 2010, constatant que X.________ n'avait pas donné suite à cet avis, le SPOP l'a invité à indiquer, dans un délai d'une semaine, s'il maintenait son recours. L'intéressé n'a pas répondu à ce courrier.

Le 17 septembre 2010, X.________ s'est présenté au guichet du SPOP. Les modalités d'octroi des prestations d'aide d'urgence lui ont été expliquées oralement à cette occasion. L'intéressé a déclaré que ces prestations ne lui convenaient pas et qu'il préférait vivre chez une connaissance à Estavayer-le-Lac.

Le 4 octobre 2010, X.________ a confirmé ses déclarations au guichet du SPOP. Il a signé par ailleurs une renonciation écrite à l'aide d'urgence.

E.                               Par acte du 5 octobre 2010, X.________, par l'intermédiaire du Service d'aide juridique aux Exilé-e-s (SAJE), a déposé un recours "contre le refus de statuer du [SPOP] en matière d'octroi de l'aide d'urgence" auprès de la CDAP. A titre de mesures conservatoires, le recourant a requis du tribunal qu'il ordonne d'une part au SPOP "la délivrance d'un titre de légitimation" et "l'octroi de l'aide d'urgence", d'autre part à l'EVAM l'attribution d'un logement approprié, l'octroi des prestations complémentaires en matière de transport lui permettant de se rendre régulièrement au CHUV, ainsi que le bénéfice d'une protection sociale pour la couverture du risque lié à la maladie. Sur le fond, le recourant a conclu à ce que le tribunal constate que le SPOP avait refusé sans droit (I) d'octroyer une aide d'urgence, en violation de l'art. 12 Cst, et (II) de statuer sur la demande d'aide d'urgence (déni de justice formel). A l'appui de ses conclusions, le recourant a produit un bordereau de pièces, dont une copie (non signée) de la déclaration de renonciation du 4 octobre 2010 (pièce 3), portant la mention manuscrite (signée) suivante: "Je demande l'aide d'urgence et un logement et l'assurance maladie. Lausanne, le 4 octobre 2010".

L'avis d'enregistrement du 7 octobre 2010, sous la référence PS.2010.0067, constate que le recours du 5 octobre 2010, qui confirme la requête formée le 4 octobre précédent (au pied de la déclaration de renonciation du même jour), constitue une demande d'aide d'urgence et invite l'intimé à statuer sans délai sur la requête tendant à la délivrance d'un titre de légitimation et à l'octroi de l'aide d'urgence.

Par décision du 12 octobre 2010, le SPOP a accordé l'aide d'urgence au recourant pour la période du 11 octobre au 1er novembre 2010, en précisant:

"La présente décision sera exécutée par l'Etablissement vaudois d'accueil des migrants (EVAM) qui

- calculera le droit effectif aux prestations, en tenant compte d'éventuels revenus ou droit à des revenus;

- décidera du type et du lieu d'hébergement;

- déterminera les modalités d'octroi d'éventuelles prestations supplémentaires.

Hébergement à Evam Ste-Agnès, Leysin, sous réserve de décisions ultérieures de l'EVAM.

M. Cil est tenu de quérir en personne les prestations accordées. L'aide d'urgence peut être renouvelée, sur demande présentée personnellement au guichet du Service de la population."

Par décision du 1er novembre 2010, le SPOP a reconduit l'aide d'urgence en faveur du recourant pour la période du 1er novembre 2010 au 1er décembre 2010. Cette décision comporte les mêmes précisions que la précédente, à la différence de cette mention relative au lieu d'hébergement:

"Hébergement à Chez A.Z.________, Estavayer-le-Lac, sous réserve de décisions ultérieures de l'EVAM."

Interpellé par le magistrat instructeur, le recourant a déclaré dans une correspondance du 9 novembre 2010 qu'il maintenait son recours, en prenant de nouvelles conclusions à l'encontre des décisions rendues par le SPOP le 12 octobre et le 1er novembre 2010. Ces nouvelles conclusions ont également été traitées sous la référence PS.2010.0067.

F.                                Le 6 décembre 2010, X.________ s'est présenté au guichet du SPOP et a requis l'octroi de prestations d'aide d'urgence. Il a indiqué loger chez A.Z.________, à Estavayer-le-Lac.

Le même jour, le SPOP a notifié à l'intéressé, directement au guichet, une décision lui octroyant l'aide d'urgence pour la période allant du 6 décembre 2010 au 30 décembre 2010. La décision comporte les mêmes précisions que la précédente, du 1er novembre 2010.

Par acte du 23 décembre 2010, X.________, toujours par l'intermédiaire du Service d'aide juridique aux Exilé-e-s (SAJE), a recouru contre la décision du 6 décembre 2010 devant la CDAP, en concluant à son annulation. Le recourant reproche au SPOP de n'avoir pas précisé dans la décision attaquée le contenu de l'aide d'urgence accordée. Il relève qu'il est en effet impossible de comprendre "si le SPOP a alloué des prestations en nature ou en espèce pour l'entretien, si l'EVAM doit allouer des prestations en nature ou en espèces pour le logement, si l'EVAM doit attribuer un logement au recourant ou pas" et que la décision attaquée est par ailleurs muette "sur les prestations en matière de soins de santé". Ce recours a été enregistré sous la référence PS.2010.0095.

G.                               Par arrêt du 11 mars 2011, la CDAP a rejeté le recours formé le 5 octobre 2010 pour déni de justice; a admis très partiellement le recours du 5 octobre, complété le 9 novembre et le 20 décembre 2010, en tant qu'il vise la décision du SPOP du 5 octobre 2010, en ce sens que la décision prend effet dès le 5 octobre 2010; a rejeté le recours du 5 octobre, complété le 9 novembre et le 20 décembre 2010, en tant qu'il vise la décision du SPOP du 1er novembre 2010; a rejeté le recours formé le 23 décembre 2010 contre la décision du SPOP du 6 décembre 2010. Le tribunal a rappelé en particulier que les griefs qui ne portaient pas sur le principe de l'aide d'urgence et sur son contenu minimal au regard de l'art. 12 Cst. ne sauraient être examinés dans le cadre d'un recours contre l'octroi de l'aide d'urgence, mais devaient être invoqués à l'encontre des décisions de l'EVAM.

IV. Procédure cantonale (périodes 2011)

H.                               Par décision du 31 janvier 2011, le SPOP a rejeté la demande d'aide d'urgence présentée le même jour par X.________.

Le 1er février 2011, par l'intermédiaire encore du SAJE, l'intéressé a recouru contre cette dernière décision auprès de la CDAP, en concluant à son annulation (recours enregistré sous la référence PS.2011.0006). Le recourant a sollicité par ailleurs, à titre de mesures conservatoires, l'octroi de l'aide d'urgence, qui lui a été accordée par le SPOP le 4 février 2011 pour la période du 4 février au 1er mars 2011, avec cette précision relative au lieu d'hébergement:

"(…) Hébergement à: c/o M. A.Z.________, 1470 Estavayer-le-Lac (FR), conformément à la décision du Juge instructeur du Tribunal Cantonal (...)."

Le recours a été retiré et la cause PS.2011.0006 rayée du rôle par décision du 21 octobre 2011.

I.                                   Il ressort au demeurant du dossier de l'EVAM que, de fin décembre 2010 à décembre 2011, l'intéressé a bénéficié de l'aide d'urgence pendant les périodes suivantes:

-          du 28 décembre 2010 au 1er février 2011;

-          du 4 février au 1er mars 2011 (prestations limitées à la couverture d'assurance maladie et la prise en charge des frais médicaux);

-          du 17 mars au 17 mai 2011.

Du 17 mai au 5 décembre 2011, le recourant n'a plus requis de prestations d'aide d'urgence.

Par décision du 5 décembre 2011, le SPOP a à nouveau accordé l'aide d'urgence à l'intéressé pour la période du 5 décembre 2011 au 1er janvier 2012, avec cette précision quant au lieu d'hébergement:

Hébergement à Foyer de Bex Ch. de l'Ecluse 3, Bex, sous réserve de décisions ultérieures de l'EVAM".

Par décision du 19 janvier 2012, l'EVAM a attribué à l'intéressé un logement individuel de 2,5 pièces à l'avenue ********, à Morges, dès le 8 février 2012.

J.                                 Le 22 décembre 2011, toujours par l'intermédiaire du SAJE, X.________ a recouru contre la décision du 5 décembre 2011, sous l'intitulé "recours en matière de refus de statuer et en matière de non octroi de l'aide d'urgence c/ Service de la population". Le recourant allègue ce qui suit:

"Par la présente nous vous informons que le recourant se trouve actuellement au centre EVAM de Bex avec sa compagne, ceci depuis le 5 décembre 2011.

Il allègue qu'il y a lieu de renoncer à l'exigence d'un intérêt actuel au recours. En effet, l'affaire est d'une certaine gravité, le recourant s'étant trouvé sans logement pendant de nombreux mois. Le recourant conserve un intérêt à ce qu'il soit constaté une violation de son droit fondamental au minimum vital. Il existe un risque qu'il se retrouve à nouveau dans une situation similaire de sorte qu'il y a également un intérêt public à clarifier la situation de droit. Notons que le recourant est actuellement hébergé dans des conditions qui ne sont pas compatibles avec son état de santé, la Commission de santé de la PMU ayant préconisé l'attribution d'un logement individuel en raison du risque infectieux."

Le 20 janvier 2012, l'EVAM a déposé des observations, pour conclure au rejet du recours. L'Etablissement s'explique comme il suit:

"Il sied de relever à l'attention de l'autorité de céans que depuis le 17 mai 2011 et jusqu'au 5 décembre 2011, le recourant n'a plus demandé à être mis au bénéfice de prestations d'aide d'urgence (cf. pièce n° 1 en annexe – extrait procédure administrative). Il en découle qu'il s'est placé lui-même dans une situation précaire et il ne saurait à juste titre se prévaloir d'une quelconque violation de son droit au minimum vital.

Le 5 décembre 2011, lorsqu'il a sollicité l'aide d'urgence, nous lui avons immédiatement alloué une place d'hébergement au sein du Foyer EVAM sis au chemin de l'Ecluse 3 à Bex afin de tenir compte du fait que sa compagne (et leur future enfant à naître) y vivait depuis le 30 novembre 2011.

Il est vrai que nous n'avons pas été en mesure d'allouer à bref délai un logement individuel au couple en raison du fait que ce n'est plus un logement d'une pièce, mais de deux pièces qui devait être attribué afin de tenir compte de la présence de la compagne de l'intéressé, que nous travaillons en flux tendu et que jusqu'à ce jour nous n'avions aucun logement vacant correspondant à leur structure familiale et à leur situation personnelle et médicale. Toutefois, comme l'atteste la décision jointe à la présente, il sied de relever qu'à compter du 8 février 2012, M. X.________ et Mme B.Z.________ auront la possibilité d'être hébergés dans un logement individuel de 2,5 pièces sis à l'avenue ******** à Morges (cf. pièce n° 12 en annexe). Dite attribution fait suite à la requête que nous avait adressée le Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s le 8 décembre 2011 (cf. pièce n° 10) et est en outre conforme au préavis médical émis le 8 avril 2011 par la Commission critères vulnérabilités de la PMU/CHUV (cf. pièce n° 4 en annexe) et aux garanties prises par notre établissement le 21 avril et le 16 mai 2011 (cf. pièces n°5 et 7 en annexe)".

Le 27 janvier 2012, le SPOP s'est déterminé sur le recours en précisant que le recourant n'avait pas demandé l'aide d'urgence entre le 11 octobre 2010 et le 5 décembre 2011. Le 13 février 2012, le recourant a précisé que le recours portait uniquement sur les faits antérieurs à la date du dépôt du recours.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

 

Considérant en droit

Le recourant a déposé un recours contre la décision du SPOP du 5 décembre 2011, lui accordant l'aide d'urgence pour la période du 5 décembre 2011 au 1er janvier 2012. On peine toutefois à comprendre ce qu'il réclame véritablement.

A lire l'intitulé de son recours "recours en matière de refus de statuer et en matière de non octroi de l'aide d'urgence c/ Service de la population", il semble se plaindre de n'avoir pas bénéficié de l'aide d'urgence pour la période antérieure au 5 décembre 2011. Dans la mesure où il ressort du dossier que le recourant n'a déposé aucune demande en ce sens avant le 5 décembre 2011, on ne saurait toutefois faire aucun reproche au SPOP sur ce point. L'aide d'urgence n'est en effet pas automatique, mais doit être demandée, le requérant devant, conformément à l'art. 51 de la loi vaudoise du 7 mars 2006 sur l'aide aux requérants d'asile et à certaines catégories d'étrangers (LARA; RSV 142.21), s'annoncer personnellement au SPOP (voir arrêt PS.2010.0067/PS.2010.0095 du 11 mars 2011 concernant le même recourant).

Le recourant semble se plaindre également de ses conditions d'hébergement, qui ne seraient pas compatibles avec son état de santé. En matière d'aide d'urgence, la répartition des compétences entre le SPOP et l'EVAM est expressément prévue par la loi (art. 10 al. 2, art. 50 LARA): le SPOP ne statue que sur le principe de l'octroi de l'aide d'urgence; l'EVAM décide des modalités de l'aide d'urgence (nourriture, conditions d'hébergement, prestations en matière de soins médicaux, etc.). Les compétences respectives des deux autorités ont été maintes fois rappelées par la jurisprudence (arrêts PS.2010.0067/PS.2010.0095 du 11 mars 2011 concernant le même recourant, PS.2010.0050 du 17 janvier 2011 consid. 2 et PS.2007.0235 du 3 novembre 2009; ég. ATF 135 I 119 consid. 8.3). Ainsi, les griefs qui ne portent pas sur le principe de l'aide d'urgence et sur son contenu minimal au regard de l'art. 12 Cst. ne sauraient être examinés dans le cadre d'un recours contre l'octroi de l'aide d'urgence, mais doivent être invoqués à l'encontre des décisions de l'EVAM. C'est dès lors en vain que le recourant conteste à ce stade ses conditions d'hébergement. On relève par ailleurs que le recourant et sa compagne sont désormais hébergés depuis le 8 février 2012 dans un logement individuel de 2,5 pièces, comme ils le souhaitaient. Invité à déposer des observations sur le recours, l'EVAM a expliqué qu'il n'avait pas été en mesure d'allouer à bref délai un logement individuel au couple "en raison du fait que ce n'est plus un logement d'une pièce, mais de deux pièces qui devait être attribué afin de tenir compte de la présence de la compagne de l'intéressé, que nous travaillons en flux tendu et que jusqu'à ce jour nous n'avions aucun logement vacant correspondant à leur structure familiale et à leur situation personnelle et médicale".

Les motifs qui précèdent conduisent au rejet du recours, dans la mesure où il conserve un objet, et à la confirmation de la décision attaquée. L'arrêt sera rendu sans frais. Il n'y a en outre pas lieu d'allouer des dépens à l'une ou l'autre des parties.


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                                   Le recours est rejeté dans la mesure où il conserve un objet.

II.                                 La décision du Service de la population (SPOP) du 5 décembre 2011 est confirmée.

III.                                L'arrêt est rendu sans frais, ni allocation de dépens.

Lausanne, le 30 mai 2012

 

Le président:                                                                                             Le greffier:

 

 

 

 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

 

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.