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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 17 décembre 2012 |
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Composition |
M. Pierre-André Berthoud, président;M. Guy Dutoit et Mme Isabelle Perrin, assesseurs. |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Service de prévoyance et d'aide sociales, BAP / Av. des Casernes 2 - CP, Lausanne, |
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Autorité concernée |
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Objet |
Aide sociale |
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Recours A.X.________ c/ décision du Service de prévoyance et d'aide sociales (ci-après SPAS) du 2 décembre 2011 confirmant la décision du Centre social régional de Lausanne (ci-après CSR) d’exiger de sa part le remboursement de 124'887 francs. |
Vu les faits suivants
A. A.X.________ et sa famille, originaires d’Afghanistan, ont bénéficié du Revenu minimum de réinsertion (RMR) du 1er décembre 1999 au 20 novembre 2001, de l’Aide sociale vaudoise du 1er décembre 2001 au 31 décembre 2005, enfin du Revenu d’insertion (RI) du 1er janvier 2006 au 31 août 2008. Après une interruption de l’ordre de deux ans, le RI a été versé à nouveau à la famille X.________ depuis le 1er février 2011.
A la suite d’une enquête administrative, le CSR a découvert qu’A.X.________ était titulaire de plusieurs comptes non déclarés. Il a considéré que deux d’entre eux auraient dû être pris en compte dans l’examen de son droit aux prestations sociales et devaient être considérés comme fortune personnelle dissimulée. Il s’agit des comptes suivants :
a) compte Banque Cantonale Vaudoise (ci après BCV) n° ********, crédité le 11 février 2003 d’un montant de USD 9334.85 ;
b) compte Crédit Suisse (CS) n° 1********, crédité le 10 août 2004 de USD 108'196.20.
B. Par décision du 3 janvier 2011, le CSR a exigé le remboursement d’un montant de 124'887.10 francs correspondant aux sommes créditées en 2003 sur le compte BCV et en 2004 sur le compte CS après conversion au taux de change en vigueur aux époques considérées et déduction de la fortune admise par les normes de l’aide sociale vaudoise pour une famille composée de deux adultes et de deux enfants.
Saisi d’un recours dirigé contre la décision précité du CSR, le SPAS l’a rejeté, par décision du 2 décembre 2011. Il a retenu, en substance, que l’argent déposé sur les comptes litigieux était ouvert au nom d’ A.X.________, qu’il pouvait opérer sans restriction des retraits en tout temps – ce qu’il avait fait à plusieurs reprises, pour de petites sommes – qu’il ne pouvait ignorer son obligation d’annoncer tout élément de fortune, de quelque nature qu’il soit, et qu’il avait certifié, par apposition de sa signature lors du dépôt de sa demande de RI, avoir déclaré son épargne, sa fortune et ses éventuels biens immobiliers.
C. A.X.________ a recouru contre la décision du SPAS du 2 décembre 2011 auprès de la cour de céans, par acte du 17 janvier 2012. A l’appuis de son recours, il a notamment fait valoir que les montants versés sur les comptes litigieux constituaient un prêt de sa tante, vivant en Jordanie, destiné à l’exercice d’une activité indépendante, qu’il avait utilisé l’intégralité de ces fonds pour l’acquisition en mai 2008 d’un vidéo-club à Lausanne, qu’il avait dû renoncer à l’exploitation de ce commerce le 1er février 2011, qu’il n’était titulaire des fonds qu’à titre d’emprunteur, de sorte qu’il n’était pas tenu de les annoncer et qu’il avait agi de bonne foi. Il a conclu à l’annulation de la décision attaquée.
Le SPAS a déposé la réponse au recours le 20 février 2012. Il a relevé qu’A.X.________ avait également dissimulé l’héritage perçu au décès de son père en date du 2 janvier 1996, que les fonds litigieux faisaient bien partie de sa fortune puisque lui seul avait pu les rapatrier en Suisse depuis les Etats-Unis et qu’à supposer même qu’ils aient toujours appartenu à sa tante, ils devaient être annoncés à titre de prêt.
Par courrier du 15 mars 2012, A.X.________ a encore précisé qu’en cas de prêt, l’argent n’entre pas dans le patrimoine de l’emprunteur, que le montant des prestations sociales ne s’en trouve pas modifié et que l’on pouvait tout au plus retenir à son encontre une violation de l’obligation de renseigner n’impliquant pas une obligation de remboursement.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Déposé dans le délai de 30 jours dès la notification de la décision du SPAS, le recours est intervenu en temps utile (art. 95 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 [LPA-VD ; RSV 173.36]). Il est au surplus recevable en la forme de sorte qu’il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. La décision attaquée confirme l’ordre donné par le CSR au recourant de rembourser des prestations indûment perçues, en raison de la mise à sa disposition, en février 2003 et en août 2004, de USD 117'541.05, montant que le recourant a dissimulé.
Pour la période antérieure au 1er janvier 2006, la loi applicable est l’ancienne loi du 25 mai 1977 sur la procédure et l’aide sociale (LPAS ; RSV 5.17), alors qu’à partir de cette date, il s’agit de la loi du 2 décembre 2003 sur l’action sociale vaudoise (LASV ; RS 850.051).
3. a) Sous l’empire de la LPAS, l’aide sociale avait pour but de venir en aide aux personnes ayant des difficultés sociales, notamment par des prestations financières. Ces prestations étaient subsidiaires par rapport aux autres prestations sociales fédérales ou cantonales et à celles des assurances sociales (art. 3 LPAS). L’aide sociale était accordée à toute personne qui se trouvait dépourvue des moyens nécessaires à satisfaire ses besoins vitaux et personnels indispensables (art. 17 LPAS). La personne qui sollicitait l’aide était tenue, sous peine de refus de prestations, de donner aux organes compétents les informations utiles sur sa situation personnelle et financière, ainsi que de leur communiquer immédiatement tout changement de nature à modifier les prestations dont elle bénéficiait (art. 23 al. 1 LPAS).
L’art. 3 LASV dispose également que l’aide financière aux personnes est subsidiaire à l’entretien prodigué par la famille à ses membres, aux prestations des assurances sociales et aux autres prestations sociales, fédérales, cantonales, communales ou privées ; elle peut, le cas échéant, être accordée en complément de revenu ou à titre d’avance sur prestations sociales (al.1). La subsidiarité de l’aide implique pour les requérants l’obligation d’entreprendre toutes démarches utiles auprès des personnes ou organismes concernés pour éviter ou limiter leur prise en charge financière (al. 2). La prestation financière est accordée dans les limites d’un barème établi par le RLASV, après déduction des ressources du requérant, de son conjoint ou concubin faisant ménage commun avec lui, et de ses enfants à charge (art. 31 al.2 LASV). L’art. 38 al. 1 LASV précise que la personne qui sollicite une aide est tenue de fournir des renseignements complets sur sa situation personnelle et financière et d’autoriser l’autorité compétente à prendre des informations à son sujet. En cas de doute sur la situation financière de la personne qui sollicite une aide ou qui en bénéficie déjà, l’autorité compétente peut exiger de cette dernière qu’elle autorise des personnes ou instances nommément désignées à fournir tout renseignement relatif à établir son droit à la prestation financière (al.3). La personne concernée doit signaler sans retard tout changement de sa situation pouvant entraîner la réduction ou la suppression des prestations (art. 38 al. 4 LASV). Cette base légale pose clairement l’obligation pour le requérant de collaborer à l’établissement des faits propres à rendre au moins vraisemblablement le besoin d’aide qu’il fait valoir. Ce faisant, il lui appartient de concourir à l’établissement des faits déterminants ayant trait à sa situation personnelle qu’il est mieux à même de connaître. La sanction d’un défaut de collaboration consiste en ce que l’autorité statue en l’état du dossier constitué, considérant que le fait en cause n’a pas été prouvé (arrêt PS.2007.0006 et les références cités ; Pierre Moor / Etienne Poltier, Droit administratif, 3 éd 2011, ch 2.2.6.3 p. 295 et les références).
b) Aux termes de l’art 41 let. a LASV, la personne qui, dès la majorité, a obtenu des prestations du RI, y compris les frais particuliers ou aides exceptionnelles, est tenu au remboursement lorsqu’elle les a obtenues indûment ; le bénéficiaire de bonne foi n’est tenu à restitution totale ou partielle, que dans la mesure où il n’est pas mis de ce fait dans une situation difficile. Selon l’art. 77 LASV, les violations de leurs obligations par les bénéficiaires du RM ou de l’ASV qui seront découvertes après l’entrée en vigueur de la présente loi seront poursuivies conformément aux articles 41 lettre a et 45. Selon l’art. 44 LASV, l'obligation de remboursement se prescrit par dix ans à compter du jour où la dernière prestation a été versée. A l'égard des héritiers de la personne aidée, l’obligation de remboursement se prescrit par une année dès la dévolution de la succession.
4. a) En l’espèce, le recourant soutient que les fonds versés à la BCV et au CS ne lui appartenaient pas mais qu’il les détenait en qualité d’emprunteur et, qu’à ce titre, il n’était pas tenu d’en faire état. En outre, il les avait débloqués pour exploiter un commerce conformément à la destination prévue du prêt, afin de ne plus émarger aux services sociaux, démontrant ainsi sa bonne foi ; son attitude ne pouvait être comparée à celle d’un bénéficiaire dissimulant des éléments de fortune dans le but d’améliorer son quotidien.
b) Ce raisonnement n’emporte pas conviction. Les fonds en provenance des Etats-Unis ont été déposés sur deux comptes dont le recourant était le seul titulaire et qu’il gérait à sa guise. Si, comme le recourant l’affirme, une partie des fonds, soit USD 77'000, correspondait à un prêt consenti par sa tante à son père, c’est bien en sa qualité d’héritier de feu son père qu’il a pu en disposer. Le recourant n’explique pas la provenance du solde des fonds transférés depuis les Etats-Unis. Il n’a fourni aucune pièce attestant du prêt initial ni n’a fourni la moindre explication sur le fait que le montant du prêt n’ait pas été utilisé par son père. En effet, on emprunte généralement de l’argent en cas de besoin. En outre, c’est le recourant lui-même qui a proposé à sa tante de le faire bénéficier du prêt consenti à son père pour débuter une activité lucrative indépendante. Si l’intéressée a donné son accord pour une telle destination de USD 77'000 (on remarquera ici que le document produit à cet égard ne contient aucune signature) rien ne permet de penser qu’elle l’aurait refusé pour favoriser l’entretien courant du recourant et de sa famille. Elle n’a fait que suivre le souhait de son neveu mais n’a pas décidé elle-même d’une affectation impérative du montant prêté. Au demeurant, le recourant n’a pas investi la totalité des fonds transférés des Etats-Unis pour l’acquisition du commerce « Vidéo Folies ». Il ressort du procès verbal de l’audience du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne du 1er février 2011, plus particulièrement de la transaction passée à cette audience, que le montant versé par le recourant était de l’ordre de 106'000 francs. En outre, lors de son audition du 20 septembre 2009 auprès de la Direction de la sécurité sociale et de l’environnement de la Ville de Lausanne, le recourant et son conseil, Me Flurin VON PLANTA, ont admis que le recourant avait utilisé le compte BCV pour arrondir les fins de mois de la famille.
c) Il faut donc constater, à l’instar de l’autorité intimée, que le recourant disposait clairement des fonds nécessaires à son entretien et à celui de sa famille et que les prestations perçues indûment doivent être remboursées, à concurrence du montant arrêté par le CSR, au demeurant non contesté. Non seulement, il ne les a pas annoncé mais il les a utilisé partiellement tout en bénéficiant par ailleurs des prestations de l’aide sociale. Il n’est donc pas question de reconnaître sa bonne foi.
5. Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.
Conformément à l’art. 4 al. 2 du tarif des frais judiciaire en matière de droit administratif et public (TFJAP ; RSV 173.36.5.1), le présent arrêt sera rendu sans frais.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du SPAS du 2 décembre 2011 est confirmée.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais.
Lausanne, le 17 décembre 2012
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.