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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 9 juillet 2012 |
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Composition |
M. Alain Zumsteg, président; MM. Guy Dutoit et François Gillard, assesseurs; Mme Marlène Antonioli, greffière. |
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Recourante |
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Autorité intimée |
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Service de prévoyance et d'aide sociales, BAP / Av. des Casernes 2 - CP, |
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Autorité concernée |
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Objet |
Recours A.X.________ c/ décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du 3 février 2012 (suppression du revenu d'insertion alloué à A.X.________ et à son fils, et refus d'allouer le revenu d'insertion à B.X.________) |
Vu les faits suivants
A. A.X.________, née le 18 juillet 1983, a bénéficié pour elle et son fils, né le 3 septembre 2002, des prestations du revenu d'insertion (RI) depuis le 1er janvier 2006.
Le 22 août 2011, le Centre social régional de l'Est lausannois-Oron-Lavaux (ci-après: CSR) a appris par le contrôle des habitants que A.X.________ avait épousé le 8 avril 2011 B.X.________ (ou B.X.________), ressortissant macédonien.
Le 14 septembre 2011, A.X.________ et B.X.________ ont déposé une demande de RI sur laquelle ils ont précisé qu'ils faisaient ménage commun et ne disposaient d'aucun revenu ni d'aucune fortune.
Le 6 octobre 2011, le CSR a été informé du fait que B.X.________ avait transmis au Service de la population (SPOP) un contrat de travail conclu le 27 juillet 2011 avec B.S. Générale Sàrl à Bulle, lequel prévoyait son engagement en qualité de vitrier dès le 2 août 2011, pour un salaire mensuel brut de 5'300 francs.
Le 17 octobre 2011, A.X.________ et B.X.________ ont indiqué au CSR qu'ils avaient créé une société à responsabilité limitée, Y.________ Sàrl, dont le but est la fourniture et la pose de vitrerie. Ils ont précisé que la société n'était pas encore active et qu'ils avaient prévu que B.X.________ y travaillerait comme vitrier dès qu'il aurait obtenu son permis de séjour, alors que A.X.________ gérerait l'aspect administratif. Ils ont ajouté n'avoir investi aucun fond dans la Sàrl, l'apport consistant en du matériel prêté par le frère de B.X.________.
Il ressort de l'extrait du registre du commerce (RC) et des statuts de la Sàrl qu'elle a été inscrite au RC le 7 octobre 2011 et que l'apport effectué par A.X.________ consiste en du matériel d'une valeur de 30'610 francs en contrepartie duquel ont été remises à A.X.________ 20 parts sociales de 1'000 francs chacune et une créance de 10'610 francs contre la société.
Par décision datée du 26 octobre 2011, le CSR a mis fin au droit au RI de A.X.________ dès le 30 septembre 2011, au motif que les "revenus du couple [étaient] supérieurs aux normes". Il a précisé qu'il devait tenir compte du fait que A.X.________ avait créé une Sàrl dans laquelle elle apparaissait comme seule associée et que B.X.________ travaillait. A ce sujet, le CSR a précisé qu'il ne pouvait "retenir le fait que [le contrat de travail conclu avec B.S. Général Sàrl] ne correspondrait pas à la réalité. Ce d'autant que des sources sûres et confirmées font état que Monsieur a été observé en activité".
B. Entendue le 7 novembre 2011 par une enquêtrice du CSR, A.X.________ a déclaré n'avoir pas signalé son mariage au CSR, car elle avait "peur de ne pas recevoir de revenu du CSR" et qu'elle attendait que "la situation soit réglée, que [son] mari ait un permis et un travail pour l'annoncer". Elle a précisé que le frère de son mari lui prêtait sa camionnette et que ce dernier l'utilisait pour aider des amis à déménager, mais qu'il n'avait actuellement pas d'autorisation de séjour et qu'il ne travaillait pas. Elle a ajouté que, dès qu'il aurait obtenu son "permis d'établissement", il travaillerait dans la Sàrl qu'ils avaient créée. Elle a reconnu avoir un compte à la banque Migros, sur lequel elle avait déposé des revenus qu'elle n'avait pas annoncés au CSR.
Le 8 novembre 2011, B.S. Général Sàrl a attesté n'avoir jamais versé de salaire à B.X.________, le contrat de travail étant nul du fait que ce dernier n'avait jamais obtenu de permis de séjour.
Il ressort notamment du rapport établi par l'enquêtrice le 17 novembre 2011 que A.X.________ a omis de déclarer au CSR un compte ouvert auprès de la banque Migros sur lequel divers montants ont été crédités entre juin 2006 et septembre 2010, ainsi que des montants versés sur son compte courant postal (déclaré au CSR) et la possession d'une voiture (Renault Twingo) du 13 mai au 27 juin 2011. L'enquêtrice relève également que A.X.________ a été confuse quant à la date d'arrivée de son époux en Suisse, qu'un fourgon appartenant à B.S. Général Sàrl est parqué chaque jour sur la place de parc no 24 extérieur que le couple sous-loue et que B.X.________ partirait le matin pour ne rentrer que le soir. Pour ce qui est du statut de ce dernier, l'enquêtrice relève qu'il est entré illégalement en Suisse à plusieurs reprises (2002, 2004, 2006 et 2008), qu'il a notamment été condamné pour trafic de stupéfiants à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis et que le 13 octobre 2006, l'Office fédéral des migrations (ODM) a prononcé à son encontre une interdiction d'entrée en Suisse valable jusqu'au 12 octobre 2016. Il apparaît également qu'il s'est marié en 2007 avec une Suissesse mais que sa demande d'autorisation de séjour pour regroupement familial a été rejetée le 12 août 2009. Enfin, l'enquêtrice relève: "Le 27 juin 2011, il a été arrêté par la gendarmerie de Fribourg. Lors de l'audition effectuée par les gendarmes, il a annoncé habiter Annecy en France depuis 5 ans et qu'il travaillait comme peintre. Comme il est signalé comme étranger non admissible sur territoire de Schengen et fait l'objet d'une interdiction d'entrée, il est renvoyé en Macédoine par avion le 4 juillet 2011".
Le 28 novembre 2011, l'enquêtrice a encore informé le CSR du fait que A.X.________ ne lui a pas déclaré un compte ouvert au nom de Y.________ Sàrl auprès de la Raiffeisen sur lequel la somme de 600 francs 35 a été versée le 2 novembre 2011.
Le 14 décembre 2011, le CSR a relevé que A.X.________ avait omis de l'informer de son mariage avec B.X.________, du fait qu'elle avait été propriétaire d'un véhicule du 13 mai au 27 juin 2011, du fait qu'elle disposait d'un compte sur lequel elle avait perçu des revenus non déclarés et qu'il lui avait versé à tort le montant de 26'267 francs 05 pour la période de septembre 2006 à juin 2011. Le CSR a par conséquent réduit le forfait mensuel d'entretien de A.X.________ de 25% dès le 1er janvier 2012 pour une durée de six mois et précisé que "A l'échéance de la sanction susmentionnée, nous compenserons le montant versé à tort par une retenue mensuelle correspondant à 15% du forfait RI pour adultes".
C. Par lettre du 16 novembre 2011, A.X.________ a recouru contre la décision du CSR du 26 octobre 2011. Elle a précisé que le frère de son mari avait effectivement rédigé un contrat de travail au nom de son époux "prenant effet au 1er août 2011, dans le cas où son permis de travail serait délivré, mais étant donné qu'à ce jour il ne l'a toujours pas, le contrat de travail n'est donc pas valide".
Dans ses déterminations du 23 décembre 2011, le CSR a conclu au rejet du recours.
Par décision du 3 février 2012, le SPAS a rejeté le recours de A.X.________.
D. Le 6 février 2012, A.X.________ (ci-après: la recourante) a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Elle a reconnu n'avoir pas annoncé au CSR, le fait qu'elle s'était mariée de crainte de ne plus recevoir l'aide sociale, et avoir travaillé à plusieurs reprises sans le déclarer. Elle a précisé être consciente de ses erreurs et admet devoir rembourser les montants qui lui ont été versés à tort. Elle conteste cependant la décision qui lui refuse, ainsi qu'à son enfant et à son époux, le droit au RI. Elle précise que son mari n'a jamais travaillé et ne travaille toujours pas, faute d'avoir obtenu une autorisation de séjour. Pour ce qui est de l'apport de 30'610 francs qu'elle a fait lors de la constitution de leur société, elle indique que ce dernier est constitué de matériel prêté par le frère de son mari, car ni ce dernier ni elle n'avaient les moyens de libérer un apport de 20'000 francs en argent ou en matériel. Elle conteste donc avoir un capital supérieur à 6'000 francs.
Dans ses déterminations du 5 mars 2012, le SPAS a conclu au rejet du recours en relevant que les statuts de Y.________ Sàrl, acte authentique, attestent que c'est bien la recourante en son nom personnel qui a fait l'apport de matériel d'une valeur de 30'610 francs pour libérer le capital social de la société et qu'elle ne saurait dès lors contester être propriétaire d'une fortune de 30'610 francs dans une procédure d'aide sociale, alors qu'elle a elle-même affirmé au notaire qu'elle en était propriétaire.
Le 9 mars 2012, le SPAS a précisé que sa décision du 3 février 2012 ne levait pas l'effet suspensif attaché au recours conformément à l'art. 80 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36).
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. La loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.051) a pour but de venir en aide aux personnes ayant des difficultés sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à la satisfaction de leurs besoins indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine (art. 1 al.1 LASV). Elle règle l'action sociale cantonale qui comprend la prévention, l'appui social et le revenu d'insertion (art. 1 al. 2 LASV).
L'art. 4 LASV précise que les dispositions de la présente loi s'appliquent aux personnes domiciliées ou en séjour dans le canton (al.1). La présente loi ne s'applique pas aux personnes visées par la loi sur l'aide aux requérants d'asile et à certaines catégories d'étrangers et aux ressortissants communautaires à la recherche d'un emploi et titulaires d'une autorisation de séjour de courte durée, à l'exception des dispositions relatives à l'aide d'urgence (al.2). L’art. 1er du règlement du 26 octobre 2005 d'application de la LASV (RLASV; RSV 850.051.1) dispose également qu’il s’applique aux personnes qui sont domiciliées ou en séjour au sens de l’art. 4 LASV et qui disposent d’un titre de séjour valable ou en cours de renouvellement (al. 2).
Il ressort des normes 2012 sur le RI édictées par le Département de la santé et de l'action sociale (DSAS) sous le titre "Complément indispensable à l'application de la loi sur l'action sociale vaudoise/LASV et son règlement d'application/RLASV" (ci-après: normes 2012 sur le RI) que peuvent se voir octroyer le RI les ressortissants d'un état tiers (non membre CE / AELE) qui sont dans l’attente d'une première autorisation de séjour suite à leur mariage avec un ressortissant suisse ou avec un ressortissant étranger titulaire d'une autorisation de séjour, pour autant qu'ils soient entrés légalement en Suisse (chiffre 1.3.3).
En l'occurrence, B.X.________, non seulement ne disposait d'aucune autorisation de séjour lorsque la décision attaquée a été rendue, mais était en plus entré illégalement en Suisse alors qu'il était sous le coup d'une interdiction d'entrée, de sorte que c'est à bon droit qu'il s'est vu refuser le RI (voir pour plus de détails l'arrêt de la CDAP PS.2011.0056 du 16 novembre 2011 qui rappelle que les étrangers séjournant illégalement dans le canton de Vaud n'ont droit qu'à l'aide d'urgence et l'arrêt du Tribunal fédéral 8C_724/2009 du 11 juin 2010 dans lequel le Tribunal fédéral a jugé que la tolérance du séjour d'un étranger par les autorités pendant la procédure de police des étrangers ne conférait pas à l'intéressé un véritable titre de séjour et permettait de ne lui allouer que l'aide d'urgence).
2. Le RI comprend une prestation financière et peut, cas échéant, également comprendre des prestations sous forme de mesures d'insertion sociale ou professionnelle (art. 27 LASV). La prestation financière est composée d'un montant forfaitaire et d'un supplément correspondant au loyer effectif dans les limites fixées par le règlement (art. 31 al. 1 LASV). La prestation financière est accordée dans les limites d'un barème établi par le règlement, après déduction des ressources du requérant, de son conjoint ou partenaire enregistré ou de la personne qui mène de fait une vie de couple avec lui et de ses enfants à charge (art. 31 al. 2 LASV). La prestation financière est accordée à toute personne qui se trouve dépourvue des moyens nécessaires pour satisfaire les besoins vitaux et d'autres besoins personnels spécifiques importants (art. 34 LASV). A teneur de l'art. 32 LASV, le RI est versé selon les conditions de ressources prévues par la Conférence suisse des institutions d'action sociale (CSIAS). L'art. 18 RLASV précise ce qui suit:
"1Le RI peut être accordé lorsque le patrimoine du requérant, de son conjoint, de son partenaire enregistré ou concubin comprend des actifs n'excédant pas les limites de fortune prévues par la Conférence suisse des institutions d'action sociale (CSIAS), à savoir :
- Fr. 4'000.-- pour une personne seule;
- Fr. 8'000.-- pour un couple marié ou concubins.
2Ces limites sont augmentées de Fr. 2'000.-- par enfant à charge, mais ne peuvent pas dépasser Fr. 10'000.-- par famille."
Selon l'art. 19 RLASV, sont notamment considérés comme fortune les immeubles à leur valeur fiscale, quel que soit le lieu de leur situation, après déduction des dettes hypothécaires ; lorsque la dette hypothécaire grevant l'immeuble est supérieure à l'estimation fiscale, l'immeuble représente une fortune de zéro et il n'est pas tenu compte du solde de cette dette dans le calcul des autres éventuels éléments de fortune (let. a), les valeurs mobilières et créances de toute nature telles que créances garanties par gage, les dépôts et comptes bancaires ou postaux (let. b) et les assurances-vie et vieillesse pour leur valeur de rachat (let. c).
Les normes 2012 sur le RI précisent notamment, au chiffre 2.2.1, que la fortune est constituée des actifs réalisables (biens mobiliers tels qu’avoirs bancaires et postaux, actions, obligations, fonds de placement, créances, objets de valeur, véhicules d’une valeur supérieure à 20'000 francs, biens immobiliers y compris à l’étranger, autres éléments de fortune).
En l'espèce, il ressort du registre du commerce et des statuts de Djanada Sàrl que la recourante détient 20 parts sociales de 1'000 fr. dans cette société et qu'elle a contre elle une créance de 10'610 fr., ceci en contrepartie de l'apport en nature, d'une valeur de 30'610 francs, qu'elle a déclaré avoir fait. Elle prétend aujourd'hui que la totalité de cet apport consistait en du matériel prêté par son beau-frère, donc dont elle n'avait pas la liberté de disposer (ce qui impliquerait qu'elle a commis une fraude lors de la constitution de la Sàrl). Dans la mesure où elle n'apporte aucune preuve de cette affirmation, le tribunal s'en tiendra aux faits établis par titres et dont il résulte que la recourante dispose d'une fortune supérieure aux limites posées par l'art. 18 RLASV.
3. Conformément aux art. 45, 46, 91 et 99 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36) et à l'art. 4 al. 2 du tarif du 11 décembre 2007 des frais judiciaires en matière de droit administratif et public [TFJAP; RSV 173.36.5.1]), il ne sera pas perçu d'émolument.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du 3 février 2012 est confirmée.
III. Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.
Lausanne, le 9 juillet 2012
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.