|
|
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
|
|
Arrêt du 28 juin 2012 |
|
Composition |
M. Pascal Langone, président; MM. François Gillard et Guy Dutoit, assesseurs; Mme Valérie Duvanel-Donzel, greffière. |
|
Recourant |
|
|
Autorité intimée |
|
Instance juridique chômage Service de l'emploi, |
|
Autorités concernées |
1. |
Office régional de placement d'Yverdon-les-Bains, |
|
|
2. |
|
Objet |
Aide sociale |
|
|
Recours X.________ c/ décision du Service de l'emploi, Instance Juridique, du 31 janvier 2012 |
Vu les faits suivants
A. Au bénéfice du revenu d'insertion (RI), X.________, né le 30 août 1954, est suivi depuis le 16 septembre 2003 par l'Office régional de placement d'Yverdon-les-Bains (ORP).
B. Par décision du 12 octobre 2011, l'ORP d'Yverdon-les-Bains a réduit le forfait mensuel d'entretien du bénéficiaire RI de 15% pour une période de trois mois, dans la mesure où X.________ n'avait pas remis le formulaire "Preuves des recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi" relatif au mois de septembre 2011 dans le délai légal.
C. Le 20 octobre 2011, X.________ a déposé un recours contre la décision précitée auprès du Service de l'emploi (SDE). Il a en particulier fait valoir qu'il avait prévu de remettre ses recherches d'emploi pour le mois de septembre 2011 à son conseiller personnel ORP lors de l'entretien qu'il avait eu avec lui le 30 septembre 2011, mais qu'il avait oublié de les lui donner, du fait qu'il n'avait ce jour-là pas le moral, et qu'ensuite, il avait cru les avoir remises.
D. Le 21 octobre 2011, l'ORP d'Yverdon-les-Bains a reçu de la part de l'intéressé le formulaire "Preuves des recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi" relatif au mois de septembre 2011 sur lequel sont mentionnées six recherches d'emploi datées des 5, 9, 13, 15, 22 et 27 octobre.
Le 2 novembre 2011, ainsi que l'indique le SDE, l'ORP d'Yverdon-les-Bains est entré en possession d'un formulaire semblable à celui précité pour le mois d'octobre 2011, sur lequel figure l'indication de huit recherches d'emploi effectuées entre les 3 et 31 octobre 2011.
E. Par décision du 31 janvier 2012, le SDE a rejeté le recours de X.________ et confirmé la décision de l'ORP.
F. Le 28 février 2012, X.________ a recouru contre la décision du SDE auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). Il demande l'annulation ou la modification de la décision entreprise, soit qu'il ne soit au moins sanctionné que pour une durée d'un mois.
Le 2 avril 2012, le SDE a conclu au rejet du recours. L'ORP d'Yverdon-les-Bains et le Centre social régional d'Yverdon-Grandson ne se sont pas déterminés dans le délai imparti.
G. Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. a) Aux termes de l'art. 17 al. 1 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (loi sur l'assurance-chômage; LACI; RS 837.0), l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment, et d'apporter la preuve des efforts qu'il a fournis. Selon l'art. 26 de l'ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (ordonnance sur l'assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité – OACI; RS 837.02), intitulé "Recherches personnelles de l'assuré pour trouver du travail", l'assuré doit cibler ses recherches d'emploi, en règle générale selon les méthodes de postulation ordinaires (al. 1). Il doit remettre la preuve de ses recherches d’emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date; à l’expiration de ce délai, et en l’absence d’excuse valable, les recherches d’emploi ne sont plus prises en considération (al. 2 ; modifié le 1er avril 2011). L’office compétent contrôle chaque mois les recherches d’emploi de l’assuré (al. 3).
L'art. 30 LACI dispose que le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable (al. 1 let. c). L'art. 30 LACI précise que l'autorité cantonale prononce la suspension au sens notamment de l'al. 1 let. c, lorsqu'il s'agit d'une violation de l'obligation de fournir des renseignements à ladite autorité ou à l'office du travail, ou de les aviser (al. 2) ou lorsqu'une caisse ne suspend pas l'exercice du droit du chômeur à l'indemnité, bien qu'il y ait motif de prendre cette mesure (al. 4).
b) L'art. 13 de la loi du 5 juillet 2005 sur l'emploi (LEmp; RSV 822.11) prévoit que les ORP sont à la disposition des personnes qui recherchent un emploi et des entreprises qui souhaitent engager des collaborateurs (al. 1). Les ORP exercent notamment les compétences suivantes conformément à la LACI: conseiller et placer les chômeurs (al. 2 let. a), exécuter les prescriptions de contrôle édictées par le Conseil fédéral (al. 2 let. e) et suspendre l'exercice du droit à l'indemnité dans les cas prévus à l'art. 30 al. 2 et 4 LACI (al. 2 let. f).
Selon l'art. 13 al. 3 let. b LEmp, les ORP assurent également la prise en charge des demandeurs d'emploi au bénéfice du RI et, dans ce cadre, rendent les décisions sanctionnant les bénéficiaires qui ne respectent pas leurs devoirs. L’art. 23a LEmp dispose que les demandeurs d'emploi au bénéfice du RI doivent, avec l'assistance de leur ORP, tout mettre en œuvre pour favoriser leur retour à l'emploi. En leur qualité de demandeurs d'emploi, ils sont soumis aux mêmes devoirs que les demandeurs d'emploi pris en charge par la LACI (al. 1). En particulier, il leur incombe d'effectuer des recherches d'emploi et d'en apporter la preuve (al. 2). L’art. 23b LEmp prévoit expressément que le non-respect par les bénéficiaires de leurs devoirs dans le cadre de leur prise en charge par l'ORP est sanctionné par une réduction des prestations financières au sens de la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.051).
L’art. 12b du règlement d'application du 7 décembre 2005 de la LEmp (RLEmp; RSV 822.11.1) dispose ce qui suit:
"Art. 12b Manquements et réduction des prestations (Art. 23b LEmp)
1 Les prestations financières du RI sont réduites sans procédure d'avertissement préalable en cas de:
a. rendez-vous non respecté (y compris la séance d'information);
b. absence ou insuffisance de recherches de travail;
c. refus, abandon ou renvoi d'une mesure d'insertion professionnelle;
d. refus d'un emploi convenable;
e. violation de l'obligation de renseigner.
2 Le refus d'observer d'autres instructions entraîne une diminution des prestations financières après un avertissement.
3 Le montant et la durée de la réduction, fixés en fonction du type, de la gravité et de la répétition du manquement, sont de 15% ou de 25% du forfait, pour une durée de 2 à 12 mois. La réduction du forfait ne touche pas la part affectée aux enfants à charge.
4 La décision de réduction des prestations est appliquée sans délai. L'exécution de la réduction est caduque si elle n'a pas pu débuter dans les 24 mois suivant la date de la décision."
c) Selon la jurisprudence, une réduction de 15% du forfait RI durant trois mois a été ramenée par la cour de céans à deux mois, soit au minimum prévu par l’art. 12b al. 3 RLEmp, à l’égard d’un bénéficiaire n’ayant produit aucune recherche d’emploi pendant un mois, mais se prévalant à ce propos de son état de santé, sans cependant fournir de certificat médical. Si le recourant avait déjà, par le passé, tardé à présenter ses recherches d’emploi, voire n’en avait fourni aucune durant une période considérée, il s’en était à chaque reprise expliqué et l’autorité avait renoncé à le sanctionner ; la faute a encore été considérée comme légère (arrêt PS.2009.0064 du 11 novembre 2009). La CDAP a également confirmé une décision de réduction de 15% du forfait RI durant trois mois à l’égard d’un bénéficiaire ayant produit ses recherches d’emploi pour un mois postérieurement au délai prolongé à cet effet par l’ORP. Si la faute en elle-même a été considérée comme bénigne, la remise ayant finalement été effectuée, la sanction n’avait pas été jugée disproportionnée du fait que le bénéficiaire en question avait déjà connu un tel retard par le passé, soit à six reprises sur une période de 26 mois (arrêt PS.2009.0024 du 8 octobre 2009).
2. a) En l'espèce, la sanction litigieuse a été prononcée au motif que le recourant n'avait pas remis ses recherches d'emploi du mois de septembre 2011 dans le délai imparti. L'intéressé ne conteste pas avoir remis ses recherches d'emploi en retard, soit le 21 octobre 2011, mais indique dans son recours qu'il a oublié de les remettre à son conseiller personnel ORP lors de l'entretien qu'il avait eu avec lui le 30 septembre 2011, du fait qu'il n'avait ce jour-là pas le moral, et qu'ensuite, il a cru les avoir remises. De telles explications sont insuffisantes à justifier le retard du recourant. Celui-ci est tenu, en tant que demandeur d'emploi, de prendre toutes les mesures susceptibles de lui permettre de retrouver un emploi. Il lui revient en particulier de faire en sorte de remettre à temps à l'ORP la preuve de ses recherches d'emploi. L'oubli invoqué par l'intéressé constitue une négligence de sa part. Or, une suspension du droit à l'indemnité doit être prononcée pour chaque faute, même s'il s'agit d'une simple négligence (faute légère) (Secrétariat d'Etat à l'économie [SECO], Circulaire relative à l'indemnité de chômage [Circulaire IC], janvier 2007, D2).
La sanction infligée est en conséquence justifiée dans son principe.
Point n'est besoin d'examiner les conséquences du fait que toutes les recherches d'emploi inscrites sur le formulaire relatif au mois de septembre 2011 ont été datées par le recourant du mois d'octobre, puisque la sanction qui lui est infligée l'est pour ne pas avoir remis le formulaire en question dans le délai légal.
b) La sanction consistant en une réduction du forfait RI de 15% pendant trois mois apparaît en revanche trop sévère. Il sied en effet de tenir compte du fait que le recourant n'a commis qu'une faute légère et qu'il s'agit du premier manquement pour lequel il est sanctionné. Tout bien considéré, une réduction du forfait RI de 15% pendant deux mois, qui correspond au minimum prévu par l’art. 12b al. 3 RLEmp, s'avère adéquate.
3. Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission partielle du recours et à la réforme de la décision attaquée en ce sens que la réduction du forfait mensuel du RI est fixée à 15% pendant deux mois au lieu de trois mois. Le présent arrêt est rendu sans frais (art. 61 let. a de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales – LPGA ; RS 830.1 – et 45 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative – LPA-VD ; RSV 173.36). Le recourant, qui succombe partiellement et n'est pas assisté, n'a pas droit à des dépens (art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est admis partiellement.
II. La décision du Service de l'emploi du 31 janvier 2012 est réformée en ce sens que la réduction du forfait mensuel du RI est fixée à 15% pendant deux mois au lieu de trois mois.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 28 juin 2012
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.