TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 7 décembre 2012

Composition

M. Pierre Journot, président;  MM. Guy Dutoit et François Gillard, assesseurs; Mme Estelle Cugny, greffière

 

Recourant

 

X.________, à Lausanne, représenté par CENTRE SOCIAL PROTESTANT-VAUD, à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Département de l'économie et du sport, Secrétariat général, 

  

Autorité concernée

 

EVAM, Etablissement vaudois d'accueil des migrants,  

  

 

Objet

         aide sociale  

 

Recours X.________ c/ décision du Département de l'économie du 21 février 2012 (aide d'urgence)

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________, né le 1er janvier 1972, de nationalité pakistanaise a déposé une demande d'asile en Suisse le 10 juillet 2006. Il a été attribué au canton de Vaud, qui l'a assisté.

B.                               Jusqu'au 11 juin 2010, date à laquelle il n'a plus été en droit de travailler, X.________ était employé par le restaurant McDonald's, à Payerne. Jusqu'à cette date, il était considéré comme autonome financièrement. Un montant de 619 fr. était prélevé chaque mois sur son salaire pour être reversé à l'Etablissement vaudois d'accueil des migrants (ci-après : l'EVAM), chargé par le canton de Vaud d'accueillir les requérants d'asile et les personnes admises à titre provisoire et pour délivrer l'aide d'urgence aux personnes en situation irrégulière. Ce montant forfaitaire couvrait la mise à disposition par l'EVAM d'un logement individuel à raison de 610 fr. pour le logement lui-même et 9 fr. pour les assurances RC et ECA. X.________ payait toutes ses autres factures avec son salaire. Il a arrêté de travailler le 11 juin 2010. Son salaire brut s'est élevé à 3'353 fr. 65 en mai 2010 et à 2'424 fr. 20 pour juin 2010. Après déduction des charges sociales, de la retenue de l'impôt à la source, d'avances de salaire (700 fr. en mai et 1'700 fr. en juin) et, pour le salaire de mai, du loyer en faveur de l'EVAM, X.________ a perçu 1'135 fr. 85 au mois de mai et 511 fr. 65 au mois de juin.

C.                               La demande d'asile déposée par X.________ a été rejetée et son renvoi de Suisse a été prononcé par les autorités fédérales suivant une décision entrée en force dans le courant du mois de mai 2010 qui ne figure pas au dossier.

D.                               Le 26 mai 2010, l'EVAM a rendu à l'égard de X.________ la décision suivante :

"Monsieur,

Vu la décision des autorités fédérales et/ou cantonale du 01.09.2006 et entrée en force le 12 mai 2010,

vu les articles 80, 82 et 85 LAsi et les articles 2, 19 et 41 LARA,

vu les normes et règles d'assistance adoptées par le Conseil d'Etat,

vous ne remplissez plus les conditions posées à l'octroi de prestations d'assistance.

Dès lors, vous ne serez plus pris(e) en charge par notre établissement, selon les modalités suivantes :

Assistance financière

Nos prestations financières se terminent le 11.06.2010.

Assurance-maladie

Vous étiez jusqu'à lors assuré(e) individuellement auprès d'une caisse-maladie. Nous prenons acte de votre changement de statut.

Logement

Nos prestations en matière d'hébergement se terminent le 11.06.2010."

E.                               Depuis le 11 juin 2010, X.________ bénéficie de l'aide d'urgence, selon décisions successives du Service de la population (ci-après : le SPOP). Ces décisions précisent qu'elles seront exécutées par l'EVAM, chargé de calculer le droit effectif aux prestations, en tenant compte d'éventuels revenus ou droit à des revenus,  de décider du type et du lieu d'hébergement et de déterminer les modalités d'octroi d'éventuelles prestations supplémentaires. La décision du SPOP du 11 juin 2010, relative à la période du 11 juin au 1er août 2010, indique également que l'intéressé sera hébergé à Payerne, à l'avenue du Général Jomini 8, mais réserve à ce sujet les décisions ultérieures de l'EVAM.  

F.                                Sans être contesté sur ce point, X.________ explique dans son recours avoir été relogé en hébergement collectif par l'EVAM dès le 1er août 2010. En juin 2010, son employeur n'a pas versé à l'EVAM le montant forfaitaire prévu pour la mise à disposition de son logement individuel. Les primes de l'assurance obligatoire des soins des mois de juin et juillet 2010 n'ont pas été payées et ont fait l'objet d'un commandement de payer, notifié le 12 février 2011 à X.________. A noter que ce commandement de payer concerne également la prime de janvier 2010. X.________ a remis ce commandement de payer à l'EVAM pour prise en charge, ce qui a été refusé, le 16 février 2011, au motif que la prestation était antérieure à la prise en charge par l'EVAM.

G.                               Par lettre du 23 mars 2011, le Centre social protestant (ci-après : le CSP), agissant sur mandat de X.________, a demandé une nouvelle fois à l'EVAM de prendre en charge les primes d'assurance maladie des mois de juin et juillet 2010 au motif que ces frais font partie intégrante de l'aide d'urgence au bénéfice de laquelle X.________ se trouve. Le CSP a également demandé à l'EVAM de prendre en charge les deux tiers des frais de poursuite occasionnés par la notification du commandement de payer précité.

H.                               Dans une lettre du 31 mars 2011, l'EVAM a répondu au CSP que, "dans les faits", l'aide d'urgence avait été octroyée à X.________ à partir du mois d'août 2010 seulement. Jusque-là, l'intéressé était considéré comme une personne autonome et pouvait prendre en charge lui-même les primes relatives à ces deux mois. L'EVAM précisait que "ceci est argumenté par le fait que Monsieur X.________ a reçu, pour ces périodes, deux factures contre lesquelles il n'a pas formé opposition". L'établissement concluait qu'il n'était pas tenu de payer ces primes pas plus que les frais de poursuite y relatifs, X.________ étant seul responsable de la situation.

I.                                   Faisant suite à la demande d'explications du CSP du 4 avril 2011, l'EVAM a précisé, dans une lettre du 12 avril 2011, qu'il considérait que l'aide d'urgence n'avait été octroyée qu'à partir du mois d'août car X.________ ne s'était pas présenté à l'EVAM en juin et juillet 2010, mais seulement en août 2010. L'EVAM précisait encore que les factures dont il était question dans sa lettre du 31 mars 2011 étaient les décomptes d'assistance de juin et juillet 2010, datés respectivement des 18 juin et 5 juillet 2010. Ces documents étaient joints en copie. On y lit que X.________ est redevable de montants relatifs à son hébergement (412 fr. 65 pour le mois de juin 2010 et 619 fr. pour le mois de juillet 2010). Toujours selon ces décomptes, l'assistance financière due par l'EVAM à X.________ pour les mois en question était de 0 franc.

J.                                 Par lettre du 31 mai 2011 du CSP, les explications suivantes ont été apportées à l'EVAM :

"(…) il (X.________; ndr) a eu un rendez-vous à l'EVAM en date du 11 juin, avec Mme Y.________, à laquelle il a montré sa fiche de salaire de mai 2010. Elle a demandé combien d'argent il avait encore. M. X.________ lui a fourni tous les récépissés des factures qu'il avait payé avec son salaire du mois de mai (60.- CHF de téléphone, 60.- CHF pour une facture de la commune, et surtout 1'000 CHF, payés en deux fois, pour son avocat chargé de déposer un recours contre sa décision de refus d'asile). Il a été convenu entre lui et Mme Y.________ qu'il ne toucherait pas d'argent pour la nourriture, vu qu'il lui restait encore un peu d'argent sur son compte, mais qu'il devait apporter à l'EVAM toutes les factures qu'il recevrait, ainsi que sa fiche de salaire pour juin, selon une check-list remise par Mme Y.________. Cette dernière lui donne rendez-vous pour le 28 juin 2010, toujours à Lausanne, et lui fournit un billet de train Payerne-Lausanne-retour. Le 28 juin 2010, M. X.________ se rend à son rendez-vous avec Mme Y.________ à Lausanne. Il lui fournit sa fiche de salaire du mois de juin, et lui donne les factures de l'assurance maladie pour juin et juillet 2010. Mme Y.________ lui dit à nouveau (…) qu'il ne recevrait pas d'argent, mais que les factures seraient payées. Elle lui promet que l'EVAM lui paiera l'aide d'urgence pour juillet sur son compte. Elle l'informe que dorénavant, il devrait s'adresser à l'antenne de l'EVAM à Yverdon, et lui fournit un billet manuscrit avec le nom et le numéro de téléphone de l'assistante sociale compétente, Mme Z.________. Le 2 juillet 2010, mon client contacte Mme Z.________ par téléphone, qui lui fixe un rendez-vous deux jours plus tard. Lors de cet entretien, devant mon client, Mme Z.________ téléphone longuement avec l'EVAM à Lausanne. Finalement, elle informe M. X.________ que l'aide d'urgence pour juillet va être payée sur son compte. Comme il n'a plus un centime, elle lui donne 50 CHF cash. Cependant aucun paiement ne sera fait sur le compte de mon client, et le 30 juillet, celui-ci se présente au SPOP à Lausanne pour obtenir la décision d'aide d'urgence à partir du 1er août 2010. On lui fixe un rendez-vous pour le 12 août à l'EVAM. Lors de son rendez-vous du 12 août 2010, il sera transféré à Nyon, et ne touchera pas d'aide d'urgence, vu qu'il y est nourri-logé.

Si cette version des faits devait être contestée par vos employées, Mmes Y.________ et Z.________, mon client demande une confrontation avec elles, en présence de sa mandataire.

Si l'EVAM admet cet état de fait, force est de constater que l'aide d'urgence est due dès le 11 juin 2010, et que les factures d'assurance maladie collective pour juin et juillet 2010 doivent être payées par l'EVAM, frais de poursuite en sus. En effet, Mme Y.________ lui a assuré que toutes ses factures, y compris de l'assurance maladie, seraient payées par l'EVAM, à condition qu'il les apporte, ce qu'il a fait de manière systématique. Par ailleurs, les deux personnes citées ont promis le paiement de l'aide d'urgence pour juillet 2010 sur le compte de mon client, ce qui n'a jamais été fait !"

Le CSP conclut en demandant, à nouveau, à l'EVAM de rendre une décision formelle dans l'hypothèse où il persisterait à refuser la prise en charge des primes d'assurance maladie pour les mois de juin et de juillet 2010.

K.                               Le 30 juin 2011, l'EVAM a établi deux nouvelles décisions d'octroi d'assistance pour les mois de juin et juillet 2010, dont il ressort que X.________ n'a droit à aucun montant pour les mois en question.

L.                                Le 9 septembre 2011, le directeur de l'EVAM a rendu une décision sur opposition qui rejette l'opposition formée le "4 avril 2011" par le CSP au nom de X.________ et maintient "la décision du 31 mars 2011". La décision reconnaît que X.________ "a bel et bien eu des rendez-vous concernant les commandes d'assistance financière de juin et juillet 2010" mais que les décomptes de salaire pour les mois de mai et de juin révèlent que ce dernier a gagné respectivement 2'424 fr. 20 et 3'353 fr. 65 brut. Les revenus déterminants des mois de mai et juin 2010 de X.________ sont respectivement de 2'139 fr. 65 et de 2'688 fr. 35 de sorte que ce dernier était en mesure de subvenir seul à son entretien puisque ses charges totales (qui s'élevaient à 982 fr. pour le mois de mai et à 913 fr. 50 pour celui de juin) étaient inférieures aux revenus déterminants. De ce fait, l'intéressé n'avait aucun droit à bénéficier de l'aide d'urgence et c'est en conséquence à juste titre que l'EVAM n'a pas pris en charge les frais d'assurance et qu'il a notifié des décisions mensuelles d'octroi d'assistance pour les mois de juin et juillet 2010 mettant à la charge de X.________ les prestations d'hébergement - qui demeurent impayées à ce jour.

M.                               Le 12 octobre 2011, le CSP, agissant pour X.________, a recouru devant le Département de l'intérieur, alors en charge de l'asile, contre la décision du 9 septembre 2011 concluant à son annulation et demandant que l'aide d'urgence soit versée à l'intéressé dès le 11 juin 2010 jusqu'au 31 août 2010 (sous la forme d'une aide financière minimale pour l'entretien, du paiement des primes d'assurance maladie et du loyer pour les mois de juin et de juillet 2010) et demandant que les frais de poursuite et de retard relatifs à l'encaissement des primes d'assurance maladie soient pris en charge par l'EVAM. Dans le recours, le CSP conteste les calculs de revenus et de charges effectués par l'EVAM et rappelle que non seulement l'aide d'urgence promise oralement n'a jamais été versée mais qu'en plus l'EVAM refuse de payer le loyer et l'assurance maladie pour cette période alors que X.________ était dépourvu de tout moyen, avait déposé sa demande d'aide d'urgence et fourni tous les documents demandés.

N.                               Le 21 février 2012, le Département de l'économie (ci-après : le DEC), désormais en charge de l'asile, a rendu sa décision, qui rejette le recours interjeté le 12 octobre 2011, sans frais ni dépens. Il considère que pour les mois en question, X.________ a réalisé un revenu net de 2'449 fr. 85, respectivement de 2'211 fr. 65, montants tous deux supérieurs aux normes d'aide d'urgence. Il considère également que l'aide d'urgence ne vise pas à palier les défauts de gestion des bénéficiaires.

O.                              Agissant par l'intermédiaire du CSP en date du 15 mars 2012, X.________ a recouru en temps utile devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : la CDAP) contre la décision du DEC, concluant à son annulation ainsi qu'à celle de la décision de l'EVAM du 9 septembre 2011 et demandant qu'il soit constaté qu'il a droit aux prestations d'aide d'urgence relatives au logement, aux primes de l'assurance maladie obligatoire et au forfait en espèces pour l'alimentation, les vêtements et les produits d'hygiène pour la période du 11 juin 2010 au 31 juillet 2010. Le recourant a demandé à être dispensé d'avance de frais et à pouvoir bénéficier de l'assistance judiciaire.

Le 10 avril 2012, le DEC s'est déterminé, concluant en substance au rejet du recours.

Le 16 avril 2012, l'EVAM a informé le tribunal qu'il n'avait pas d'observations particulières à formuler et s'en remettait aux arguments développés dans la décision querellée.

Le 1er mai 2012, le CSP s'est encore déterminé pour le recourant.

P.                               Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                Le recourant invoque une violation de l'art. 12 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), qui dispose que quiconque est dans une situation de détresse et n'est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d'être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine. Le droit à une existence conforme à la dignité humaine est repris à l'art. 33 de la Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003 (Cst-VD; RSV 101.01) qui prévoit que toute personne dans le besoin a droit à un logement d'urgence approprié et aux moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine.

Un requérant d'asile débouté, comme en l'espèce, ne peut prétendre qu'à l'aide d'urgence fournie par les cantons en application de l'art. 12 Cst., à l'exclusion de toute autre assistance (pour des développements à ce sujet voir par exemple l'arrêt rendu par la CDAP le 3 novembre 2009 dans la cause PS.2008.0002 et les références citées).

La jurisprudence fédérale (voir par exemple l'ATF 8C_681/2008 du 20 mars 2009) rappelle que la mise en œuvre de l'art. 12 Cst. incombe aux cantons. Ceux-ci sont libres de fixer la nature et les modalités des prestations à fournir au titre de l'aide d'urgence (ATF 131 I 166 consid. 8.5). Le droit fondamental à des conditions minimales d'existence selon l'art. 12 Cst. ne garantit pas un revenu minimum, mais uniquement la couverture des besoins élémentaires pour survivre d'une manière conforme aux exigences de la dignité humaine, tels que la nourriture, le logement, l'habillement et les soins médicaux de base (cf. ATF 131 V 256 consid. 6.1; 131 I 166 consid. 3.1; 130 I 71 consid. 4.1). L'art. 12 Cst. se limite, autrement dit, à ce qui est nécessaire pour assurer une survie décente afin de ne pas être abandonné à la rue et réduit à la mendicité (ATF 121 I 367 consid. 2c).

Dans le canton de Vaud, si l'intéressé est domicilié ou en séjour dans le canton au sens de l'art. 4 al. 1 de la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.051), il peut prétendre au revenu d'insertion, qui comprend principalement une prestation financière. S'il est requérant d'asile, l'assistance peut notamment prendre la forme d'un hébergement et de prestations financières, le montant de celles-ci étant fixé par des normes adoptées par le Conseil d'Etat (art. 5, 21 et 42 de la loi sur l'aide aux requérants d'asile et à certaines catégories d'étrangers du 7 mars 2006 [LARA; RSV 142.21]). Si, enfin, il séjourne illégalement sur le territoire vaudois, notamment lorsque sa requête d'asile a été écartée par une décision de non-entrée en matière ou lorsqu'il s'agit d'un requérant d'asile débouté autorisé à rester en Suisse dans le cadre d'une procédure extraordinaire, il a droit à l'aide d'urgence conformément à l'art. 49 LARA (voir à ce sujet l'arrêt PS.2007.0214 du 14 juillet 2008 ayant fait l’objet d’une procédure de coordination selon l’art. 34 al. 1er du règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 (ROTC; RSV 173.31.1), arrêt entré en force, le recours formé à son encontre ayant été déclaré irrecevable par arrêt du Tribunal fédéral 8C_635/2008 du 11 décembre 2008).

2.                                L'aide d'urgence n'est pas automatique, mais doit être demandée, le requérant devant, conformément à l'art. 51 LARA s'annoncer personnellement au SPOP (voir arrêt PS.2011.0087 du 30 mai 2012 et les références citées).

Après avoir soutenu que le recourant n'avait pas satisfait à cette obligation, l'EVAM a finalement reconnu que le recourant s'était présenté en temps utile au SPOP pour quérir l'aide d'urgence des mois de juin et juillet 2010.

3.                                L'art. 49 LARA dispose que les personnes séjournant illégalement sur territoire vaudois ont droit à l'aide d'urgence, si elles se trouvent en situation de détresse et ne sont pas en mesure de subvenir à leur entretien. L'art. 4a al. 1 LASV va dans le même sens en prévoyant que toute personne résidant dans le canton a droit au minimum à l'aide d'urgence si elle n'est plus en mesure de subvenir à son entretien en raison d'une situation de détresse présente ou inéluctable. L'octroi de l'aide d'urgence est subordonnée à l'existence d'une double condition : le bénéficiaire doit se trouver dans une situation de détresse et ne doit pas être en mesure de subvenir à son entretien.

En l'espèce, jusqu'au 11 juin 2010, le recourant était considéré comme  autonome financièrement. Jusqu'au 31 mai 2010, un montant mensuel forfaitaire de 619 fr. a été directement prélevé sur son salaire pour être versé à l'EVAM en contrepartie de la mise à disposition d'un logement individuel. Le recourant payait toutes ses factures au moyen de son salaire. A compter du 11 juin 2010, le recourant a cessé de travailler. Il n'en avait plus le droit. Dès cette date, le recourant n'a plus disposé d'aucun revenu pour couvrir ses charges.

L'EVAM et l'autorité intimée soutiennent néanmoins que le recourant était en mesure de subvenir à son entretien entre le 11 juin 2010 et le 31 juillet 2010 au moyen du salaire qui lui a été versé entre le 1er mai et le 11 juin 2010. Si les décomptes de salaire pour les mois de mai et de juin 2010 révèlent que les salaires bruts s'élevaient respectivement à 3'353 fr. 65 pour mai et à 2'424 fr. 20 pour juin, concrètement, le recourant n'a reçu, après déduction des charges sociales, de l'impôt à la source, d'avances de salaire et, pour le mois de mai, du loyer en faveur de l'EVAM, que 1'135 fr. 85 en mai et 511 fr. 65 en juin, ce qui ne lui permettait à l'évidence pas de subvenir à ses besoins pour les deux mois litigieux. Même si, auparavant, le recourant avait perçu des avances de salaire, il n'était plus en mesure d'assumer son entretien pour la période concernée. Le recourant devait en outre faire face à des dépenses importantes, en relation avec une procédure de recours en matière d'asile (avance de l'émolument de justice et honoraires de l'avocat), ce dont l'EVAM était au courant. A l'évidence, les ressources manquaient au recourant pour couvrir ses charges des mois de juin et juillet 2010 et la situation ne pouvait pas s'améliorer, le recourant n'étant désormais plus en droit de travailler.

En conséquence de ce qui précède, la double condition de l'octroi de l'aide d'urgence doit être considérée comme remplie dans le cas d'espèce : d'une part, le recourant se trouvait dans une situation de détresse et, d'autre part, il n'était pas en mesure de subvenir à son entretien.

Enfin, le recourant a reçu deux décisions successives de l'administration qui emportaient confirmation qu'il remplissait les conditions d'octroi de l'aide d'urgence. La première, du 26 mai 2010, l'informait que l'EVAM mettait un terme à ses prestations financières – qui consistaient, jusqu'à ce moment-là, en la mise à disposition d'un logement individuel moyennant prélèvement d'un montant forfaitaire sur son salaire – à la date du 11 juin 2010. La deuxième, du 11 juin 2010, du SPOP, le mettait au bénéfice de l'aide d'urgence, tout en précisant qu'il reviendrait à l'EVAM de calculer le droit effectif aux prestations, en tenant compte d'éventuels revenus ou droit à des revenus et de décider du type et du lieu d'hébergement. Dans l'intervalle, le recourant continuait à être hébergé dans le logement individuel dans lequel il était logé jusque-là. Désormais dépourvu de salaire, le recourant était en droit de comprendre qu'il se trouvait au bénéfice de l'aide d'urgence dès le 11 juin 2010 et que ses frais de logement et d'assurance maladie, en particulier, seraient assumés par l'EVAM, ce qui lui a été confirmé par les employés de l'EVAM lorsqu'il s'est présenté dans les bureaux de cette institution.

Reste à examiner les prestations auxquelles le recourant pouvait prétendre.

4.                                L'octroi et le contenu de l'aide d'urgence sont définis à l'art. 4a al. 3 LASV. L'aide d'urgence est dans la mesure du possible allouée sous la forme de prestations en nature. Elle comprend en principe le logement, en règle ordinaire dans un lieu d'hébergement collectif, la remise de denrées alimentaires et d'articles d'hygiène, des soins médicaux d'urgence dispensés en principe par la Policlinique médicale universitaire (PMU) en collaboration avec les hospices cantonaux (CHUV). En cas de besoin établi, d'autres prestations de première nécessité peuvent être accordées.

L'art. 241 al. 4 du Guide d'assistance 2010 édicté par le département - qui concrétise l'art. 4a LASV et constitue une directive au sens de l'art. 21 LARA -, précise les types de prestations de l'aide d'urgence et leur délivrance en opérant une différence entre les célibataires et couples sans enfants d'une part et les familles et les cas vulnérables d'autre part. S'agissant de la première catégorie, l'hébergement a lieu en foyer d'aide d'urgence, l'assistance est délivrée en nature, y compris les repas, un encadrement psychosocial et sécuritaire est prévu et les prestations médicales sont prévues sous la forme d'une assurance maladie et de l'accès au réseau Farmed.

En l'espèce, le recourant n'a été relogé en hébergement collectif qu'au mois d'août 2010. Dans l'intervalle, il a droit à la prise en charge de son logement individuel. Il a droit également à la prise en charge de ses frais d'assurance maladie, frais de poursuite compris (art. 241 al. 4 du Guide d'assistance  2010).

5.                                Le recourant conclut encore à l'octroi d'un forfait en espèces pour l'alimentation, les vêtements et les produits d'hygiène pour la période concernée. Ne répondant plus à un besoin actuel, cette requête doit être refusée.  

6.                                Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission partielle du recours et à la réforme de la décision attaquée en ce sens que l'EVAM prendra en charge les primes d'assurance maladie, frais de poursuite compris, ainsi que les frais de logement du recourant des mois de juin et juillet 2010. L'arrêt est rendu sans frais car la procédure dans les affaires de prestations sociales (PS) est gratuite en vertu de l'art. 4 al. 2 du tarif des frais judiciaires en matière de droit administratif et public du 11 décembre 2007 (TFJAP; RSV 173.36.5.1). Obtenant gain de cause sur la majorité de ses conclusions, le recourant a droit à des dépens. N'agissant pas par le truchement d'un avocat, le recourant ne peut en revanche pas prétendre à une assistance judiciaire.


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est partiellement admis.

II.                                 La décision du 21 février 2012 du Département de l'économie est réformée en ce sens que l'EVAM prendra en charge les primes d'assurance maladie, frais de poursuite compris, ainsi que les frais de logement du recourant des mois de juin et juillet 2010.

III.                                Le recours est rejeté pour le surplus.

IV.                              La présente décision est rendue sans frais.

V.                                L'Etat de Vaud, par la caisse du Département de l'économie, versera à X.________ la somme de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 7 décembre 2012

 

Le président:                                                                                             La greffière:


 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

 

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.