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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 5 juin 2012 |
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Composition |
Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; MM. Guy Dutoit et François Gillard, assesseurs; Jean-Nicolas Roud, greffier |
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Recourante |
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Autorité intimée |
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Instance juridique chômage Service de l'emploi, |
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Autorités concernées |
1. |
Office régional de placement de Pully, |
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2. |
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Objet |
Recours X.________ c/ décision de l'Instance juridique chômage, Service de l'emploi du 28 février 2012 (réduction de 15% du forfait RI pendant deux mois) |
Vu les faits suivants
A. X.________ s'est inscrite au chômage en juin 2007 et a perçu des indemnités jusqu'à fin juin 2011. Durant le mois d'août 2011 et à compter du 1er février 2012, elle a été mise au bénéfice du revenu d'insertion (RI) par le Centre social régional (CSR) de l'Est Lausannois-Oron-Lavaux. De 2007 à 2012, elle a eu près d'une cinquantaine de rendez-vous avec son conseiller de l'Office régional de placement (ORP) de Pully, dont les procès-verbaux ne mentionnent aucune absence ou retard injustifié, sous réserve de deux exceptions. D'abord, le procès-verbal de l'entretien du 13 juillet 2011 mentionne: "Assurée arrivée 7 min. en retard. Faire attention!". Ensuite, celui du 29 août 2011 est libellé comme suit:
" Assurée arrivée 17 min en [re]tard.
Rdv reporté. Demande de justif pour arrivée tardive.
Déjà le 13.7 était arrivée 7 min en retard et lui avait bien expliqué que plus accepté et que c'est tout aussi important qu'un entretien d'embauche.
Ne travaillait pas mais n'a pas trouvé de place de parc, pas accepté comme excuse comme récidive.
Me dit être passée en août 2011 au CSR pour compléter son dossier.
Avisée que recevra une prochaine convocation."
B. Par lettre du 22 septembre 2011, la recourante a été priée de présenter par écrit la justification de son retard à l'entretien du 29 août 2011. Le 30 septembre 2011, elle a répondu de la manière suivante:
"Je fais suite à votre courrier du 22 septembre 2011 reçu le 24 septembre 2011 et vous prie de m'excuser d'avoir manqué le rendez-vous du 29 août 2011 avec Mme Y.________, annulé suite à mon retard, et en suis désolée.
En effet, je suis arrivée en voiture à 10h50 à Pully et, comme d'habitude, ai cherché une place de parc, malheureusement, il n'y en avait pas du tout. Jusqu'à ce jour, j'ai chaque fois trouvé une place de parc rapidement. J'ai tourné dans le quartier pendant 25 minutes et ai avisé Mme Y.________ via le secrétariat avec mon natel de cette situation. A la fin, je me suis parquée sur une place jaune et ai passé à l'ORP qui m'a informé que le rendez-vous était annulé. Tout de suite, j'ai appelé avec mon natel Mme Y.________ pour lui expliquer la situation et m'excuser.
J'ai toujours assisté à tous les entretiens de conseil et en cas d'empêchement, ai avisé Mme Y.________."
Par décision de l'ORP du 18 octobre 2011, la recourante a été sanctionnée d'une réduction de 15 % de son forfait mensuel d'entretien pour une durée de 2 mois. Elle a recouru contre cette décision, le 21 novembre 2011, auprès du Service de l'emploi (SDE), au motif qu'elle estimait la sanction très sévère "pour un simple et unique retard qui est dû à un manque de place de parc résultant de travaux dans le quartier". Le SDE a rejeté son recours par décision du 28 février 2012.
C. Le 13 mars 2012, elle a interjeté un recours contre cette décision en concluant à son annulation et à l'annulation de la sanction.
Par lettre du 12 avril 2012, le SDE a déclaré maintenir sa décision.
Le tribunal a statué à huis clos par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Aux termes de l'art. 17 al. 1 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (loi sur l'assurance-chômage, LACI; RS 837.0), l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger; il lui incombe, en particulier, lorsque l'autorité compétente le lui enjoint, de participer aux entretiens de conseil, aux réunions d'information et aux consultations spécialisées (art. 17 al. 3 let. b LACI). L'office compétent fixe les dates des entretiens de conseil et de contrôle individuellement pour chaque assuré (art. 21 al. 2 de l'ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité [ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI; RS 837.02]) et mène un entretien de conseil et de contrôle avec chaque assuré à intervalles pertinents, mais au moins tous les deux mois; lors de cet entretien, il contrôle l'aptitude et la disponibilité au placement de l'assuré (art. 22 al. 2 OACI). Le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité compétente (art. 30 al. 1 let. d LACI). Cette disposition s'applique notamment lorsque l'assuré manque un entretien de conseil et de contrôle (ATF 8C_157/2009 du 3 juillet 2009 consid. 3; 8C_447/2008 du 16 octobre 2008 consid. 3, et la réf. citée). La directive du SECO relative à l’indemnité de chômage (état janvier 2007, IC, B 362 et 363) précise ainsi que l'autorité compétente est tenue de suspendre de manière appropriée le droit à l'indemnité de l'assuré qui, sans motif valable, ne se rend pas à un entretien de conseil et de contrôle. Si l'assuré ne remplit pas ses obligations de contrôle (ne se rend pas aux entretiens de conseil et de contrôle), il ne perd pas son droit à l'indemnité, mais il est sanctionné par une suspension de ce droit.
L'art. 13 de la loi du 5 juillet 2005 sur l'emploi (LEmp, RSV 822.11) prévoit que les offices régionaux de placement (ORP) sont à la disposition des personnes qui recherchent un emploi et des entreprises qui souhaitent engager des collaborateurs (al. 1); les ORP exercent notamment les compétences suivantes conformément à la LACI: conseiller et placer les chômeurs (al. 2 let. a), exécuter les prescriptions de contrôle édictées par le Conseil fédéral (al. 2 let. e) et suspendre l'exercice du droit à l'indemnité dans les cas prévus à l'art. 30 al. 2 et 4 LACI (al. 2 let. f). Par novelle du 1er juillet 2008 modifiant la LEmp, entrée en vigueur le 1er novembre 2008, le législateur a introduit diverses dispositions visant notamment à transférer, de l'autorité d'application du revenu d'insertion (RI) aux ORP, la compétence de sanctionner les demandeurs d'emploi bénéficiant du RI en cas de violation de leurs devoirs dans le cadre de leur suivi professionnel. Ainsi, selon l'art. 13 al. 3 let. b LEmp, introduit par ladite novelle, les ORP assurent désormais la prise en charge des demandeurs d'emploi au bénéfice du RI et, dans ce cadre, rendent les décisions sanctionnant les bénéficiaires qui ne respectent pas leurs devoirs. De même, l’art. 23a LEmp dispose que les demandeurs d'emploi au bénéfice du RI doivent, avec l'assistance de leur ORP, tout mettre en œuvre pour favoriser leur retour à l'emploi. En leur qualité de demandeurs d'emploi, ils sont soumis aux mêmes devoirs que les demandeurs d'emploi pris en charge par la LACI (al. 1). En particulier, il leur incombe d'effectuer des recherches d'emploi et d'en apporter la preuve. Ils sont tenus d'accepter tout emploi convenable qui leur est proposé et, lorsque l'ORP le leur enjoint, ils ont l'obligation de participer aux mesures d'insertion professionnelle qui leur sont octroyées (let. a), de participer aux entretiens de conseil et de contrôle, ainsi qu'aux réunions d'information (let. b), de fournir les renseignements et documents permettant de juger s'ils sont aptes au placement ou si le travail proposé est convenable (let. c).
Dans ce cadre, l’art. 23b LEmp prévoit expressément que le non-respect par les bénéficiaires de leurs devoirs dans le cadre de leur prise en charge par l'ORP est sanctionné par une réduction des prestations financières au sens de la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.051). Ainsi, l'autorité d'application peut réduire le RI sans avertissement préalable lorsque le bénéficiaire refuse un emploi ou une mesure d'insertion sans motif valable (cf. art. 44 al. 2 du règlement d’application de la LASV, du 26 octobre 2005 - RSV 850.051.1). Le règlement d'application du 7 décembre 2005 de la LEmp (RLEmp; RSV 822.11.1) a également été adapté, par une novelle du 1er octobre 2008 modifiant le RLEmp, entrée en vigueur le 1er novembre 2008. L’art. 12b RLEmp dispose ce qui suit:
1 Les prestations financières du RI sont réduites sans procédure d'avertissement préalable en cas de:
a. rendez-vous non respecté (y compris la séance d'information);
b. absence ou insuffisance de recherches de travail;
c. refus, abandon ou renvoi d'une mesure d'insertion professionnelle;
d. refus d'un emploi convenable;
e. violation de l'obligation de renseigner.
2 Le refus d'observer d'autres instructions entraîne une diminution des prestations financières après un avertissement.
3 Le montant et la durée de la réduction, fixés en fonction du type, de la gravité et de la répétition du manquement, sont de 15% ou de 25% du forfait, pour une durée de 2 à 12 mois. La réduction du forfait ne touche pas la part affectée aux enfants à charge.
4 La décision de réduction des prestations est appliquée sans délai. L'exécution de la réduction est caduque si elle n'a pas pu débuter dans les 24 mois suivant la date de la décision.
2. Dans un arrêt du 5 janvier 2009 (8C_498/2008 consid. 4.3.1), le Tribunal fédéral a considéré que, dès lors que le recourant était en retard de plus de quinze minutes à un entretien de conseil et que la réceptionniste n'avait pas pu atteindre son conseiller en personnel, le comportement de l'assuré était de nature à faire échouer l'entretien de conseil en question et que la loi, plus précisément l'art. 30 al. 1 let. d LACI en liaison avec l'art. 17 al. 3 let. b LACI sanctionnait le fait que l'entretien de conseil n'avait pas pu se dérouler dans des conditions normales, soit à la date (et à l'heure) fixée(s) par l'office compétent (cf. art. 21 al. 2 OACI). Cependant, selon la jurisprudence fédérale, l'assuré qui a oublié de se rendre à un entretien et qui s'en excuse spontanément, ne peut être suspendu dans l'exercice de son droit à l'indemnité s'il prend par ailleurs ses obligations de chômeur et de bénéficiaire de prestations très au sérieux. Tel est le cas, notamment, s'il a rempli de façon irréprochable ses obligations à l'égard de l'assurance-chômage durant les douze mois précédant cet oubli. Un éventuel manquement antérieur ne doit plus être pris en considération (cf. ATF 8C_834/2010 du 11 mai 2011 consid. 2.3; 8C_469/2010 du 9 février 2011 consid. 2.2; 8C_447/2008 du 16 octobre 2008 consid 5.1, et la réf. cit.).
Le tribunal cantonal a jugé qu’une sanction (réduction de 15 % du forfait RI pendant deux mois) était justifiée dans les cas suivants: la seconde absence d'un demandeur d'emploi à un rendez-vous avec son conseiller ORP pour le même motif, à savoir le défaut de synchronisation entre son agenda électronique et son téléphone portable (arrêt PS.2011.0044 du 3 février 2012), le fait pour l'assuré de quitter son entretien avec son conseiller ORP, mettant un terme à l'entrevue et rendant de ce fait impossible le bilan de sa situation qui devait être effectué (arrêt PS.2011.0020 du 26 juillet 2011), l'absence à un entretien de conseil d’un assuré qui ne s’est pas excusé spontanément et avait déjà fait l'objet d'une sanction (arrêt PS.2010.0090 du 30 mars 2011). Il a en revanche annulé la sanction prononcée à l’encontre d’un assuré qui, en raison de son état de santé, n'était pas en état de se présenter à l'entretien de conseil manqué, ni même d'excuser son absence (arrêt PS.2010.0026 du 9 juin 2011). Il a de même annulé la sanction prononcée à l'encontre d'un assuré qui avait confondu la date de son rendez-vous avec son conseiller ORP et a téléphoné le jour même pour s'excuser de son erreur, dès lors que son comportement général ne laissait pas apparaître un désintérêt à l'égard de ses obligations de chômeur et n'illustrait pas non plus un caractère négligent (arrêt PS.2006.0146 du 22 février 2007).
Enfin, selon la jurisprudence de l'ancien Tribunal administratif, il se justifie de sanctionner un défaut de ponctualité, même s'il relève le plus souvent de la négligence, grave ou légère, mais pour autant qu'il ne puisse trouver une justification au vu de la situation particulière de l'intéressé (arrêts PS 00/05 du 25 juillet 2000 et PS 00/90 du 28 septembre 2000). En soi, un retard de vingt minutes à un entretien de contrôle ne justifie de sanction que si l'ORP établit d'une part qu'on se trouve en présence d'une violation de collaborer et d'autre part que l'activité de l'autorité en a été effectivement perturbée (arrêt PS.00/159 du 16 mars 2001).
3. La recourante considère que la sanction entreprise ne se justifie pas au vu des circonstances.
Elle expose que cela fait quatre ans qu'elle se déplace en voiture pour se rendre à l'ORP en prenant à chaque fois de la marge pour prévenir tout éventuel problème de circulation. Elle indique ainsi être arrivée quinze minutes avant son entretien de 11 heures le 29 août 2011 avec sa voiture devant l'ORP, mais qu'en raison de travaux en cours dans le quartier ayant entraîné la suppression de nombreuses places de parc, elle n'a pas trouvé à se garer à temps pour arriver à l'heure. Les causes de son retard semblent ainsi avoir été difficilement prévisibles, de sorte que son comportement ne peut pas être assimilé à de la négligence de sa part, même légère. De plus, la recourante explique avoir téléphoné à 11h à la réception de l'ORP pour prévenir sa conseillère de son retard et ne plus avoir ensuite pu être reçue par celle-ci lorsqu'elle s'est présentée à 11h15. Elle a en revanche immédiatement pu la joindre par téléphone pour s'excuser et s'entretenir avec elle de sa situation. Il ne ressort donc pas des circonstances que le comportement de la recourante ait été de nature à faire échouer l'entretien de conseil ou dénote d'un manque d'intérêt à l'égard de ses obligations.
L'autorité intimée considère que la recourante ne peut pas se prévaloir d'un comportement irréprochable dans la mesure où elle a déjà été en retard de sept minutes lors de son entretien du 13 juillet 2011. Ce léger retard est toutefois un manquement peu grave à ses obligations de chômeur et de bénéficiaire de prestations. Il ne lui a d'ailleurs pas valu d'avertissement. Il doit également être mis en perspective avec la cinquantaine de rendez-vous précédents que la recourante a eu avec son conseiller sans aucune absence ou retard injustifié. Ainsi, sur l'ensemble des années précédentes et malgré son léger retard du 13 juillet 2011, rien dans le comportement de la recourante ne laisse penser qu'elle ne prend pas très au sérieux ses obligations.
Il résulte de ce qui précède que le retard de la recourante ne justifie pas de sanction. Partant, le recours sera admis. La décision attaquée et la décision de l'ORP du 18 octobre 2011 seront annulées.
4. Les frais de justice seront laissés à la charge de l'Etat (art. 49 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, LPA-VD, RSV 173.36). La recourante agissant sans l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, il n'y aura pas d'allocation de dépens.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision du Service de l'emploi du 28 février 2012 et celle de l'Office régional de placement de Pully du 18 octobre 2011 sont annulées.
III. L'arrêt est rendu sans frais.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 5 juin 2012
La présidente: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.