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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
Mme Danièle Revey, présidente; Mme Sophie Rais Pugin et M. François Gillard, assesseurs; Mme Nathalie Neuschwander, greffière |
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Recourante |
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Autorité intimée |
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Instance juridique chômage Service de l'emploi, (SDE), |
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Autorités concernées |
1. |
Office régional de placement d'Aigle (ORP), |
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2. |
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Objet |
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Recours A.X.________ c/ décision du Service de l'emploi, Instance juridique chômage, du 22 février 2012 (réduction de 15% pendant quatre mois du forfait RI) |
Vu les faits suivants
A. A.X.________, ressortissante angolaise née le 23 août 1966, divorcée et mère de trois enfants (A.Y.________ né en 1989, B.Y.________ née en 1992 et C.Y.________ née en 1997), s’est inscrite le 30 novembre 2010 auprès de l’Office régional de placement d’Aigle (ORP). N'ayant pas droit aux indemnités de chômage (v. décision du 12 janvier 2011 de la Caisse cantonale de chômage), elle a été mise au bénéfice du revenu d’insertion (RI). Selon le dossier, l’intéressée a été mère au foyer pendant plusieurs années, mais elle a aussi travaillé en Suisse en qualité de femme de ménage, femme de chambre/lingère, nettoyeuse et employée d’entretien (dernier emploi à ce titre à temps partiel de janvier à septembre 2010). De langue maternelle portugaise, elle parle et écrit "très bien" cette langue; s'agissant du français, elle le parle "bien", mais ne le lit pas ni ne l'écrit.
B. La prénommée a fait l’objet de multiples décisions de l'ORP, dont une d¿ision n° 11 du 10 août 2011 réduisant son forfait mensuel d’entretien de 25% pour une durée de quatre mois, faute pour l'intéressée de s'être présentée le 4 août 2011 à un entretien de conseil. Cette décision a été confirmée sur recours le 16 novembre 2011 par le Service de l’emploi, Instance juridique chômage (SDE), lequel a précisé que l'intéressée avait été déjà sanctionnée à deux reprises pour le même motif par le passé.
Par décision n° 12 du 18 octobre 2011, l’ORP a réduit le forfait mensuel d’entretien de 25% d’A.X.________ pour une durée de six mois, celle-ci ayant refusé, toujours au mois d’août 2011, un emploi convenable, auprès d’une blanchisserie. L'ORP a écarté un certificat médical rétroactif établi sur la base des déclarations de l’intéressée, faute de valeur probante. L'intéressée a déféré le 3 novembre 2011 cette décision au SDE, faisant valoir cette fois qu’elle avait informé son assistante sociale et sa conseillère ORP d'un emploi consistant à garder un enfant âgé de six mois, qu'elle avait déjà débuté cet emploi, qu'un rendez-vous devait avoir lieu le 8 novembre suivant avec "les services des mamans de jour" de la Commune de Bex, et qu'elle avait ainsi estimé inutile de s'engager dans un autre emploi. Elle produisait à l'appui une facture du 2 septembre 2011 relative aux frais de garde de l'enfant A.Z.________ pour le mois d'août 2011, soit une vingtaine d'heures effectuées entre le 23 et le 30 août 2011. Le SDE a rejeté le recours le 19 janvier 2012, retenant que l'intéressée ne pouvait refuser l'emploi à plein temps et de durée indéterminée qui lui était assigné à la seule fin de privilégier une activité de maman de jour l'occupant quelques heures à compter du 23 août 2011.
Ces deux décisions du SDE n’ont pas fait l’objet d’un recours devant l’autorité de céans.
C. Dans l’intervalle, A.X.________ a fait l’objet le 16 mars 2011 d’une mesure cantonale d’insertion professionnelle du RI et a été assignée à un cours intitulé "Nouvelle Chance" du 21 mars au 20 septembre 2011 (comprenant 21 jours de cours), organisé par Adecco Ressources humaines SA.
A.X.________ ne s’est pas présentée au cours de "coaching individuel 4ème " fixé le 13 septembre 2011, ni à la séance de "coaching de groupe 4ème " du 27 septembre 2011, sans donner d'explications (v. rapport de la mesure Nouvelle Chance, mentionnant à ces dates "absente et pas excusée", qui fait état d’autres absences les 20 mai, 21 juin et 19 juillet 2011, mais aussi des difficultés personnelles rencontrées par la prénommée [difficultés en français écrit, timidité excessive, désintérêt, incapacité d'utiliser internet]).
Le journal tenu par le Centre social régional (CSR) comporte, aux dates des 31 août et 1er septembre 2011, les mentions suivantes:
"31.08.2011 (…)
Maman de jour:
Mme me demande l'autorisation de garder des enfants (…)
→ Je lui dis qu'elle doit regarder avec Mme A.________ si c'est compatible à l'ORP
→ Continuer le suivi à l'ORP, sa Mis et les recherches d'emploi
(…) Mme est intéressée par être agrée par la Laje car gagnerait plus de l'heure mais a peur de ne pas avoir le niveau scolaire requis pour les cours.
→ Elle a fait que très peu d'école en Afrique.
→ Au besoin à voir pour un cours Lire et Ecrire au préalable.
Nous convenons:
- qu'elle en parle avec Mme A.________ ORP
- qu'elle s'informe avec la LAJE des démarches à faire
- qu'elle réfléchisse si elle aimerait faire cette activité à titre professionnel avec un agrément de la Laje et sortir de l'ORP car très petit droit RI: 1000.-
(…)
1.9.2011 (…)
Td de Mme A.________, ORP
Elle est tout à fait d'accord avec le projet d'essayer de voir si travailler comme maman de jour pourrait convenir comme emploi à Mme Saka pour autant qu'elle continue bien le suivi ORP avec les recherches d'emploi.
→ Convenons de faire un bilan dans deux mois."
Selon le procès-verbal d'un entretien de conseil ORP du 5 octobre 2011, l'intéressée a informé sa conseillère ORP qu'elle gardait un enfant à son domicile quatre jours par semaine; la conseillère lui a néanmoins rappelé qu'elle devait effectuer 15 à 20 recherches par mois au minimum et lui a demandé de lui apporter au prochain entretien une lettre de motivation, conformément à l'exemple rédigé avec Adecco, afin de procéder à des postulations écrites. Le procès-verbal de l'entretien subséquent, du 13 octobre 2011, indique que l'intéressé a apporté "ses lettres types + CV ouvrière"; copies de ces documents avaient été faites afin qu'elle puisse postuler par courrier. Le procès-verbal précise qu'elle gardait toujours un enfant à domicile, qu'il convenait pour l'instant de voir si l'activité se poursuivrait et dans l'affirmative envisager une inscription au réseau des mamans de jours; pour l'instant, l'intéressée devait impérativement poursuivre ses démarches comme nettoyeuse et ouvrière.
Le 1er novembre 2011, l’ORP a rappelé à l'intéressée la mesure RI ordonnée et a constaté que la participation au cours avait été abandonnée par l’intéressée le 13 septembre 2011. Dans une deuxième lettre du même jour, l’ORP a informé l’intéressée que son comportement pouvait constituer une faute et conduire à une réduction de ses prestations mensuelles RI. Le 9 novembre 2011, A.X.________ a expliqué que les deux absences de septembre étaient dues à son nouvel emploi (garde d’un enfant de sept mois). Elle a affirmé qu’elle en avait informé l’assistante du CSR en charge de son dossier, ainsi qu'Adecco par la même occasion. Elle produisait la facture précitée du 2 septembre 2011, traitant des gardes effectuées en août 2011.
Par décision n° 13 du 15 novembre 2011 relative à l’abandon d’une mesure, l’ORP a ordonné la réduction de 15% du forfait mensuel d’entretien de la bénéficiaire A.X.________ pour une durée de quatre mois, faute pour l'intéressée de s'être présentée aux cours des 13 et 27 septembre 2011.
D. Par courrier du 17 novembre 2011, l'intéressée a informé le SDE qu'ayant trouvé un emploi de garde d'enfant depuis août 2011, elle avait "mis fin" à son dossier auprès de l'ORP dès le 1er septembre 2011. Le 22 novembre 2011, le SDE a renoncé à rendre une décision sur l’aptitude au placement d’A.X.________, du moment qu’elle avait déclaré le 17 novembre 2011 vouloir fermer son dossier et renoncer ainsi à la prise en charge professionnelle assurée par l’ORP, depuis le 1er septembre 2011. Le 23 novembre 2011, l’ORP a annulé l’inscription d’A.X.________ en qualité de demandeuse d’emploi dans la banque de données PLASTA.
E. Par acte du 23 novembre 2011, A.X.________ a saisi le SDE d’un recours dirigé contre la décision n° 13.
La recourante a derechef relevé qu’elle avait commencé à garder un enfant âgé de quelques mois, en août 2011, soit bien avant les cours des 13 et 27 septembre 2011, et précisé qu’elle n’était pas en droit de confier l’enfant à un tiers. Elle a produit un exemplaire type (non rempli) de la convention du Réseau "Enfants Chablais" passée entre les parents, l’accueillante en milieu familial et la structure AFJ, ainsi qu'un exemplaire type (non rempli) du contrat de travail de droit privé entre l’Association régionale d’action sociale du district d’Aigle et du Pays-d’Enhaut représentée par le réseau "Enfants Chablais" et l’Accueillante en milieu familial. Il résulte des conditions générales de ces documents qu’un enfant ne peut pas être confié à un tiers sans l’accord des parents de l’enfant.
Par décision du 22 février 2012, le SDE a rejeté le recours d’A.X.________ et confirmé la décision de l’ORP n° 13 du 15 novembre 2011.
En bref, le SDE a considéré que la recourante n’avait pas été empêchée sans sa faute de se rendre aux cours organisés les 13 et 27 septembre 2011. Les documents types (contrat et convention) ne mentionnaient pas son nom, n’étaient pas signés et la facture d’heures de garde se limitait au mois d’août 2011.
F. Par acte du 20 mars 2012, A.X.________ a saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) d’un recours dirigé contre la décision rendue sur recours le 22 février 2012 par le SDE, concluant implicitement à son annulation.
La recourante a allégué que le cours du 13 septembre 2011 avait été tout simplement annulé pour une raison qui lui était inconnue. Elle a joint la carte de visite de la consultante concernée chez Adecco qu’elle a dit prendre "pour témoin pour plus d’éclaircissements". La recourante a expliqué, par ailleurs, que le 27 septembre 2011, elle gardait toujours le même petit enfant, joignant une facture des frais de garde pour le mois de septembre 2011 (58 h.), notamment 3h30 le 13 septembre et 2h30 le 27 septembre, pièce non datée, et non signée par la mère de l’enfant.
Dans sa réponse du 17 avril 2011, le SDE a relevé que l’affirmation de la recourante selon laquelle le cours du 13 septembre 2011 avait été tout simplement annulé était contredite par le rapport sur la mesure de l’organisateur du cours. La recourante n’avait d’ailleurs jamais évoqué une telle annulation auparavant. Pour le surplus, le SDE s’est référé aux considérants de la décision attaquée et il a conclu au rejet du recours.
Le 2 mai 2012, le CSR a également conclu au rejet du recours.
Le dossier du CSR a été versé à la présente cause le 30 août 2012. Il contient une copie de la facture pour le mois de septembre 2011, relative aux frais de garde de A.Z.________, de 232,40 fr., cette fois datée du 21 octobre 2011 et signée par la mère. Selon le budget mensuel RI de septembre 2011, ce paiement (ainsi qu'un montant de 80 fr. pour les frais de garde d'août 2011) a du reste été comptabilisé par le CSR au titre de ressource. Les budgets mensuels ultérieurs mentionnent un tel revenu, de 153,80 fr. en octobre 2011, de 324,80 fr. en novembre 2011, de 400 fr. en décembre 2011, de 192,60 fr. en janvier 2012, de 101,40 fr. en février 2012, de 81,60 fr. en mars 2012, de 48 fr. en avril 2012, de 0 fr. en mai, juin et juillet 2012. Il résulte aussi du dossier CSR que la recourante a obtenu, le 5 avril 2012, une autorisation provisoire d'accueil familial de jour, valable du 30 mars 2012 au 30 septembre 2013, l'habilitant à recevoir simultanément trois enfants en plus des siens, de 14 semaines à 12 ans. Enfin, le journal du CSR relève, lors d'un entretien du 11 juillet 2012, que la recourante a deux enfants de plus à garder, l'un de six mois, l'autre de quatre ans.
G. Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. a) Selon l’art. 23a al. 1 de la loi vaudoise du 5 juillet 2005 sur l'emploi (LEmp; RSV 822.11), les demandeurs d'emploi au bénéfice du RI doivent, avec l'assistance de leur ORP, tout mettre en oeuvre pour favoriser leur retour à l'emploi. En leur qualité de demandeurs d'emploi, ils sont soumis aux mêmes devoirs que les demandeurs d'emploi pris en charge par la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI; RS 837.0).
L’art. 23a al. 2 LEmp précise qu’en particulier, il leur incombe d'effectuer des recherches d'emploi et d'en apporter la preuve. Ils sont tenus d'accepter tout emploi convenable qui leur est proposé et, lorsque l'ORP le leur enjoint, ils ont l'obligation de participer aux mesures d'insertion professionnelle qui leur sont octroyées (let. a), de participer aux entretiens de conseil et de contrôle, ainsi qu'aux réunions d'information (let. b) et de fournir les renseignements et documents permettant de juger s'ils sont aptes au placement ou si le travail proposé est convenable (let. c).
Sont considérées comme mesures cantonales d’insertion professionnelle les prestations cantonales de formation (art. 26 let. c LEmp). Les prestations cantonales de formation comprennent des cours dispensés par des instituts agréés par le Service de l’emploi (art. 30 al. 1 let. a LEmp).
Les ORP assurent la prise en charge des demandeurs d’emploi au bénéfice du RI et, dans ce cadre, rendent les décisions sanctionnant les bénéficiaires qui ne respectent pas leurs devoirs (art. 13 al. 3 let. b LEmp).
En vertu de l’art. 23b LEmp, le non-respect par les bénéficiaires de leurs devoirs dans le cadre de leur prise en charge par l’ORP est sanctionné par une réduction des prestations financières au sens de la loi vaudoise du 2 décembre 2003 sur l’action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.051).
L’art. 12b al. 1 let. c du règlement du 7 décembre 2005 d’application de la LEmp (RLEmp; RSV 822.11.1) précise que les prestations financières du RI sont réduites sans procédure d’avertissement préalable en cas de refus, abandon ou renvoi d’une mesure d’insertion professionnelle.
Aux termes de l’art. 12b al. 3 RLEmp, le montant et la durée de la réduction, fixés en fonction du type, de la gravité et de la répétition du manquement, sont de 15% ou de 25% du forfait, pour une durée de 2 à 12 mois. La réduction du forfait ne touche pas la part affectée aux enfants à charge.
b) En l’espèce, la recourante a fait l’objet d’une mesure cantonale d’insertion professionnelle dite "Nouvelle Chance", l'assignant à suivre 21 cours pendant la période du 21 mars au 20 septembre 2011. L'intéressée n'a pas participé, en particulier, au cours du 13 septembre 2011 ni à celui de rattrapage du 27 septembre. L'ORP a sanctionné ce manquement en réduisant son forfait mensuel d'entretien de 15% pendant quatre mois.
c) La recourante conteste la sanction prise à son encontre.
aa) Dès lors que les mesures cantonales d’insertion professionnelles sont octroyées selon les mêmes critères que les mesures du marché du travail prévues par la LACI selon l’art 24 al. 2 LEmp, on peut se référer à cette loi et à la jurisprudence la concernant pour déterminer quels sont les motifs qui peuvent justifier l’abandon d’une mesure d’insertion professionnelle. Aux termes de l’art. 64a al. 1 let. a et 2 LACI, l'assignation d'un emploi temporaire consistant en un programme organisé par une institution publique ou privée à but non lucratif est régie par analogie par les critères définissant le travail convenable de l'art. 16 al. 2 let. c LACI. Selon cette disposition, n'est pas réputé convenable et, par conséquent, est exclu de l'obligation d'être accepté tout travail qui ne convient pas à l'âge, à la situation personnelle ou à l'état de santé de l'assuré. Tout autre motif invoqué en vue de refuser un programme d’emploi temporaire n’est donc pas valable. En particulier, la liberté de choisir sa profession n’existe pas lors de l’assignation à une mesure d’emploi (ATF C 249/02 du 1er octobre 2003).
Pour se prononcer sur des motifs invoqués en relation avec l’abandon d’une mesure de réinsertion professionnelle, on peut également s’inspirer de la jurisprudence rendue en matière de suspension du droit à l’indemnité en cas de chômage imputable à faute de l’assuré lorsque ce dernier a résilié lui-même un contrat de travail (art. 30 al. 1 let. a LACI et 44 al. 1 let. b de l’ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance chômage, OACI; RS 837.02). Selon cette jurisprudence, il y a lieu d’admettre de façon restrictive les circonstances pouvant justifier l’abandon d’un emploi. Des désaccords sur le montant du salaire ou un rapport tendu avec des supérieurs ou des collègues de travail ne suffisent pas à justifier l’abandon d’un emploi. Dans ces circonstances, on doit au contraire attendre de l’assuré qu’il garde sa place jusqu’à ce qu’il ait trouvé un autre emploi. Par contre, on ne saurait en règle générale exiger de l’employé qu’il conserve un emploi, lorsque les manquements d’un employeur à des obligations contractuelles atteignent un degré de gravité justifiant une résiliation immédiate au sens de l’art. 337 CO (ATF 8C_225/2009 du 30 juillet 2009 consid. 5.1 et réf. cit.). On admet généralement que des activités problématiques, des brutalités, des injures, des voies de fait ou, suivant les circonstances, l’omission de la part de l’employeur de prendre les mesures de sécurité adéquates, constituent des justes motifs de résiliation immédiate. Dans cette dernière hypothèse, la jurisprudence a toutefois précisé qu’il appartient au travailleur de mettre son employeur en demeure de remédier au vice (ATF C 302/01 du 4 février 2003). Lorsque les rapports de confiance entre les parties sont perturbés au point que la résiliation immédiate est la seule solution, il n’y a pas de chômage fautif. On relèvera encore que, dans le cadre de l’art. 44 al. 1 let. b OACI, l’emploi quitté est présumé convenable. Cette présomption peut toutefois être renversée par l’assuré et il ne faut alors pas se montrer trop strict quant à la preuve qui lui incombe (cf. Boris Rubin, Assurance-chômage, 2ème éd., Zurich/Bâle/Genève 2006, p. 442 et réf. cit.).
bb) En l'espèce, s'agissant du cours du 13 septembre 2011, la recourante prétend qu'il a été annulé. Cela est toutefois contredit par le rapport de la mesure "Nouvelle Chance", qui mentionne à cette date que la recourante était "absente et pas excusée". De plus, la recourante avait expliqué dans un premier temps, devant l'ORP puis le SDE, que son absence était due à son nouveau travail. Soulevé pour la première fois devant la présente cour, le moyen relatif à une annulation du cours apparaît clairement dicté par les besoins de la cause. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’instruire plus avant sur ce point.
Quant au cours du 27 septembre 2011, l’intéressée explique qu'elle devait garder un bébé de sept mois, qui ne pouvait pas être confié à un tiers. Ainsi, la recourante ne prétend pas que l'abandon de la mesure d’insertion professionnelle résulterait de motifs liés à son âge, à sa situation personnelle ou à son état de santé. Elle ne fait pas davantage valoir de motifs liés à l’organisateur du cours, en particulier des manquements graves de celui-ci. Elle se borne uniquement à invoquer des motifs relevant de la convenance personnelle, à savoir son intérêt à garder des enfants et les engagements qu'elle avait pris unilatéralement dans ce sens. Cela étant, il faut admettre que la recourante n’était pas habilitée à se soustraire de son propre chef à une mesure cantonale d’insertion professionnelle, même s'il n'est pas exclu que les attentes des uns et des autres vis-à-vis du cours "Nouvelle Chance" n'aient pas été en pleine adéquation avec le très faible niveau de connaissances de la recourante en lecture et en écriture en français, ni avec son incapacité à utiliser internet.
L’abandon étant fautif, le principe d’une sanction se justifie.
2. Il reste à examiner si la quotité de la sanction, à savoir une réduction du forfait de 15% pendant quatre mois, est justifiée, le principe de la proportionnalité exigeant à cet égard que la sanction infligée soit adaptée à la faute commise, d’une part, et aux circonstances de l’espèce, d’autre part.
a) En vertu de l’art. 27 LASV, Le RI comprend une prestation financière et peut, cas échéant, également comprendre des prestations sous forme de mesures d'insertion sociale ou professionnelle. Selon l’art. 31 LASV, la prestation financière est composée d'un montant forfaitaire pour l'entretien, d'un montant forfaitaire destiné à couvrir les frais particuliers pour les adultes et d'un supplément correspondant au loyer effectif dans les limites fixées par le règlement. A titre d’exemple, le barème RI prévoit un forfait "entretien et intégration sociale" de 1'110 fr. par mois pour une personne et ce forfait augmente en fonction de la composition du ménage (cf. annexe au règlement du 26 octobre 2005 d’application de la LASV (RLASV; RSV 850.051.1).
La réduction de 15% du forfait mensuel pour l’entretien laisse intact le noyau intangible (ou minimum vital absolu déterminé lui-même à hauteur de 75% du forfait pour l’entretien), selon la jurisprudence (v. CDAP arrêts PS.2011.0068 du 21 février 2012; PS.2009.0028 du 16 décembre 2010).
b) S’agissant de la casuistique, on relèvera, à titre d’exemples, que le Tribunal cantonal a jugé que la réduction du forfait RI, à concurrence de 25%, devait être ramenée à une durée de trois mois (et non six) à l’égard d’une bénéficiaire qui avait abandonné son poste d'aide de cuisine dans le cadre d'une mesure d'insertion professionnelle, quand bien même il s’agissait d’un cas de récidive, dès lors que la personne semblait souffrir de dysfonctionnements importants et que l’ORP avait persisté à proposer des mesures réinsertion pour finalement aboutir à une décision d’inaptitude au placement (PS.2010.0062 du 25 février 2011). L’autorité de céans a confirmé, au titre de sanction appropriée, la réduction du forfait RI à 25% pendant quatre mois pour un bénéficiaire qui avait refusé intentionnellement de participer à une mesure d'insertion professionnelle "Jusqu’à l’emploi" (PS.2011.0027 du 3 octobre 2011). En revanche, le tribunal a jugé qu’une réduction de 15% du forfait mensuel sur une durée de deux mois (et non quatre) suffisait à sanctionner une bénéficiaire qui avait été renvoyée, par l’organisateur, d’une mesure cantonale d’insertion professionnelle (emploi d’insertion en qualité de lingère); le tribunal a considéré que les circonstances du cas (bons certificats de travail, âge, état de santé et finalement retraite anticipée) justifiaient de relativiser la faute (PS.2011.0068 du 21 février 2012). Dans une autre affaire, le tribunal a de même estimé excessive la réduction du forfait mensuel de 15% sur une durée de quatre mois, infligée à un bénéficiaire dont le manquement relevait plus d’une incompréhension globale à l’égard du système que de la mauvaise volonté; il a fixé la sanction à deux mois (PS.2009.0028 du 16 décembre 2010). Il a également ramené à deux mois - au lieu de trois - la durée de la réduction de 15% du forfait RI, sanctionnant le défaut de remise d'emploi dans le délai imparti; le tribunal a considéré la sanction trop sévère au regard de la faute commise et du fait qu'il s'agissait du premier manquement pour lequel l'intéressé devait être sanctionné (PS.2012.0016 du 28 juin 2012).
c) En l'espèce, il résulte du dossier que la recourante a déjà fait l’objet de multiples prononcés. En particulier, par décision n° 11 du 10 août 2011, l’ORP, puis le SDE sur recours, a réduit le forfait mensuel d’entretien de 25% de la recourante pour une période de quatre mois, faute pour l'intéressée de s'être présentée à un entretien de conseil le 4 août 2011. Par décision n° 12 du 18 octobre 2011, l'ORP, puis le SDE sur recours, a réduit le forfait précité de 25% pour une période supplémentaire de six mois, en raison du refus de l'intéressée, en août 2011, de prendre un emploi convenable. En d'autres termes, les manquements de la recourante en août 2011 ont déjà entraîné, au total, une réduction de son forfait de 25% pendant dix mois. La décision attaquée, fondée sur l'absence aux cours "Nouvelle Chance" des 13 et 27 septembre 2011, entend infliger une nouvelle réduction de 15% pendant quatre mois. La recourante se justifie certes en alléguant, en substance, que du moment qu'elle avait déjà trouvé un emploi - de garde d'enfant -, elle estimait inutile de terminer les cours. Elle n'avait toutefois pas été libérée des obligations imposées par l'ORP, en particulier de celle de suivre les cours "Nouvelle Chance". Au contraire, mis au courant le 31 août 2011, le CSR l'avait enjointe de continuer le suivi à l'ORP, sa "Mis" (vraisemblablement la mesure d'insertion) et les recherches d'emploi. Informé le 1er septembre 2011 des projets de l'intéressée, selon le journal du CSR, l'ORP avait confirmé au CSR ce qui précède. Enfin, la recourante n'avait plus donné de nouvelles aux organisateurs du cours.
Il y a toutefois lieu de tenir compte que la recourante gardait effectivement un enfant les 13 et 27 septembre 2011, bien qu'il ne s'agisse que de quelques heures. De plus, le même motif, à savoir le choix de la recourante de garder des enfants, légitimait à ses yeux son refus d'un emploi de blanchisseuse en août 2011. La décision de l'ORP écartant expressément cette justification et la sanctionnant pour refus d'emploi n'a été notifiée que le 18 octobre 2011, soit après l'absence au cours ici litigieuse. Par ailleurs, c'est encore ce même motif qui a conduit la recourante à requérir de l'ORP qu'il ferme son dossier, ce que celui-ci a accepté le 22 novembre 2011, en renonçant à rendre une décision sur son aptitude au placement. La recourante ne figure du reste plus depuis le 23 novembre 2011 dans la base de données PLASTA. Enfin, la recourante a persisté dans son choix d'exercer une activité officielle de maman de jour. Elle a obtenu, le 5 avril 2012, une autorisation provisoire d'exercer cette activité, et de recevoir trois enfants de 14 mois à 12 ans en plus des siens. Cette autorisation provisoire, valable du 30 mars 2012 au 30 septembre 2013 étant délivrée au terme d'une enquête socio-éducative destinée à vérifier les qualités personnelles et les aptitudes de la candidate (art. 17 de la loi vaudoise du 20 juin 2006 sur l’accueil de jour des enfants [LAJE; RSV 211.22] et art. 5 de son règlement d’application du 13 décembre 2006 [RLAJE; RSV 211.22.1]), on peut admettre que la recourante a des compétences avérées dans ce domaine. Il faut ainsi considérer que le but poursuivi par l'ORP a été finalement atteint, au moins dans une mesure non négligeable, dès lors que la recourante a obtenu la garde de trois enfants depuis juillet 2012, ce qui devrait lui assurer un revenu, si ce n'est suffisant, du moins régulier.
Tout bien pesé, compte tenu de ces circonstances et du cumul des sanctions dont la recourante vient déjà de faire l’objet, il apparaît qu’une réduction de 15% sur une durée de quatre mois est excessive et qu’il y a lieu de s’en tenir au minimum de deux mois prévu par l’art. 12b al. 3 RLEmp.
3. Les considérants qui précèdent conduisent à l’admission partielle du recours. et à la réforme de la décision attaquée. Le présent arrêt est rendu sans frais (art. 4 al. 2 du tarif du 11 décembre 2007 des frais judiciaires en matière de droit administratif et public; RSV 173.36.5.1).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision rendue le 22 février 2012 par le SDE, rejetant le recours formé contre la décision de l’ORP du 15 novembre 2011 et confirmant cette décision prononçant une réduction de 15% du forfait mensuel d’entretien de la recourante pendant quatre mois, est réformée en ce sens que cette sanction est ramenée à une durée de deux mois.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais.
Lausanne, le 12 novembre 2012
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.