TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 30 août 2012

Composition

M. Eric Brandt, président; Mme Isabelle Perrin et M. Antoine Thélin, assesseurs;   Mme Leticia Garcia, greffière.

 

Recourante

 

X.________ Sàrl, à Servion, représentée par Claude PASCHOUD, Cabinet de conseils juridiques, à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Instance juridique chômage Service de l'emploi,  

  

 

Objet

          

 

Recours X.________ Sàrl c/ décision du Service de l'emploi, Instance juridique chômage, du 22 février 2012

 

Vu les faits suivants

A.                                Inscrite le 30 août 2004 au Registre du commerce du canton de Vaud, X.________ Sàrl a pour but social l'assainissement financier et la gestion de dettes. Cette société a engagé, le 12 avril 2010, en qualité de comptable, Y.________ (Y.________), au bénéfice du revenu d'insertion (RI).

B.                               Le 30 avril 2010, X.________ Sàrl et Y.________ ont rempli et signé un formulaire émanant de l'Office régional de placement (ORP) intitulé "Demande et confirmation d'allocations cantonales d'initiation au travail (ACIT)". Selon le chiffre 3 de ce formulaire, la durée de l'initiation au travail est convenue pour cinq mois, soit en l'occurrence du 6 avril 2010 au 6 septembre 2010. En signant ce document, la société intéressée a notamment souscrit aux engagements suivants :

" initier l'assuré(e) au travail dans son entreprise selon le plan de formation établi d'entente avec l'Office régional de placement (ORP),

conclure avec l'assuré(e) un contrat de travail de durée indéterminée,

limiter le temps d'essai à un mois; après la période d'essai, le congé ne peut pas être donné dans les trois mois qui suivent la fin de l'initiation, les cas de justes motifs au sens de l'art. 337 CO demeurent réservés. Au terme de cette période, le contrat de travail peut être résilié en respectant le délai de congé prévu par l'art. 335c CO,

contacter immédiatement l'ORP en cas de doute quant à l'issue favorable de l'initiation au travail et avant tout licenciement,

en cas de résiliation du contrat de travail, communiquer par écrit les raisons du congé immédiat à l'employé(e) et à l'ORP,

verser à l'employé(e) le salaire convenu mensuellement et établir les décomptes; la comptabilité du service de l'emploi versera les allocations sur la base desdits décomptes,

prendre note que les allocations cantonales d'initiation au travail représentent le 80% du salaire brut, y compris le 13ème salaire. Le salaire pris en compte pour le calcul des allocations est plafonné à fr. 10'500 par mois pour un équivalent plein temps.

déduire du salaire convenu le montant dû par le travailleur pour les assurances sociales (AVS / AI / APG / AC / AA; pour la PP, uniquement si le salaire touché calculé pour un an, n'est pas inférieur au salaire minimum soumis obligatoirement à la LPP) et le verser, avec sa propre part, à la Caisse de compensation AVS ou à la caisse de pension,

présenter à l'ORP, deux mois après la fin de la mesure, le rapport d'activité relatif au déroulement et aux résultats de l'initiation.

CES DISPOSITIONS PRIMENT SUR TOUT ACCORD CONTENANT DES CLAUSES CONTRAIRES.

Le non respect du présent accord entraîne la restitution des allocations déjà perçues. "

Par décision du 5 mai 2010, l'ORP a accepté l'octroi d'allocations d'initiation au travail en faveur de Y.________ pour la durée du 12 avril 2010 au 11 octobre 2010. Selon cette décision, l'octroi d'allocations d'initiation au travail est subordonné au respect par l'employeur des dispositions et engagements auxquels il a souscrit en signant la formule "demande d'initiation cantonale au travail"; en outre en cas de non-respect desdites dispositions, la restitution des allocations est réservée (art. 36 LEmp).

C.                               Le 30 août 2010, Y.________ a contresigné la lettre de résiliation de son contrat de travail, formulée dans les termes suivants :

"Par la présente, Madame Y.________ confirme avoir été informée qu'X.________ Sàrl ne désire pas poursuivre sa collaboration avec elle.

Le congé lui étant signifié ce jour 30 août 2010, le délai légal de congé est d'un mois pour la fin d'un mois, celle-ci sera rétribuée jusqu'à fin septembre 2010.

Madame Y.________ est libérée de ses fonctions avec effet immédiat.

Elle reste bien évidemment tenu (sic) au secret professionnel.

Le matériel qui lui a été mis à disposition doit être rendu à l'entreprise ce jour (clé des bureaux)."

D.                               a) Par décision du 2 novembre 2010, l'ORP a annulé la décision d'octroi de l'allocation cantonale d'initiation au travail du 5 mai 2010 et il a refusé la demande au motif que le contrat de travail avait été résilié au cours de la période d'initiation et sans justes motifs au sens de l'art. 337 CO. Cette décision mentionne que les prestations déjà versées feront l'objet d'une demande de restitution.

b) X.________ Sàrl a formé opposition contre cette décision auprès de l'Instance juridique chômage du Service de l'emploi (Service de l’emploi) par acte du 3 décembre 2010. En substance, la société a fait valoir que les conditions de licenciement pour de justes motifs étaient ainsi réalisées selon la société intéressée. Par décision du 12 janvier 2011, le Service de l'emploi a rejeté l’opposition du 3 décembre 2010, considérant pour l'essentiel que les conditions d'un licenciement pour justes motifs au sens de l'art. 337 CO n'étaient pas remplies.

c) Le recours formé par X.________ Sàrl contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: le tribunal) a été rejeté par arrêt du 23 novembre 2011 (PS.2011.0008).

E.                               a) Dans l’intervalle, l'ORP avait demandé à X.________ Sàrl, par décision du 30 novembre 2010, de restituer la somme de 18'070 fr., correspondant aux allocations indûment versées durant la période du 12 avril 2010 au 31 août 2010.

b) X.________ Sàrl a recouru contre cette décision auprès du Service de l'emploi par acte du 17 décembre 2010; concluant à l'annulation de celle-ci. L’instruction de la cause a été suspendue le 9 mars 2011 jusqu'à droit connu sur la question de la révocation de la décision d’octroi des allocations cantonales d'initiation au travail

c) Par décision du 22 février 2012, le Service de l'emploi a rejeté le recours interjeté le 30 novembre 2010 par X.________ Sàrl au motif que le tribunal avait confirmé, dans son arrêt du 23 novembre 2011, les décisions de l’ORP du 2 novembre 2010 et du Service de l’emploi du 12 janvier 2011, par un arrêt en force et définitif.

F.                                a) X.________ Sàrl, a recouru contre cette décision auprès du tribunal par acte du 28 mars 2012. Elle a conclu, avec suite de frais et dépens, à l'annulation des décisions du 30 novembre 2010 et 22 février 2012; à ce que le montant à restituer, compte tenu du préjudice subi par l'Etat, soit calculé selon la différence entre les 18'070 fr. payés à titre d'allocations cantonales d'initiation au travail et l'allocation RI qui aurait dû être versée à Y.________ si elle n'avait pas été engagée.

b) Invité à déposer sa réponse, l'autorité intimée s'est déterminée le 30 avril 2012, elle a maintenu sa décision et conclu au rejet du recours. Le 22 mai 2012, X.________ Sàrl a déposé un mémoire complémentaire. L'autorité intimée s'est déterminée le 13 juin 2012 sur celui-ci, elle a confirmé sa position et conclu au rejet du recours. Par lettre du 4 juillet 2012, la recourante a fait part de ses observations sur lesquelles l'autorité intimée s’est prononcée le 2 août 2012.

Considérant en droit

1.                                Formé en temps utile et dans les formes requises, le recours est recevable. En tant qu'employeur, la recourante est directement touchée par la décision entreprise. Le refus des allocations d'initiation au travail la contraint en effet à rembourser les prestations qui lui ont déjà été versées en application de l'art. 36 de la loi du 5 juillet 2005 sur l’emploi (LEmp ; RSV 822.11).

2.                                a) Selon l'art. 28 LEmp, des ACIT peuvent être versées en faveur du demandeur d'emploi dont le placement est difficile et, lorsqu'au terme d'une période de mise au courant, il peut escompter un engagement aux conditions usuelles dans la branche et la région (al. 1). Pendant cette période, le demandeur d'emploi est mis au courant par l'employeur et reçoit de ce fait un salaire réduit (al. 2). Le demandeur d'emploi présente la demande d'allocation à l'autorité compétente avant le début de la prise d'emploi (al. 3). L'art. 29 LEmp précise que les ACIT couvrent la différence entre le salaire effectif et le salaire normal auquel le travailleur peut prétendre au terme de sa mise au courant. Le règlement fixe les modalités relatives aux financements (al. 1). Les allocations sont fixées pour six mois au plus (al. 2). Elles sont versées par l'intermédiaire de l'employeur, en complément du salaire convenu. L'employeur doit payer les cotisations usuelles aux assurances sociales sur l'intégralité du salaire et prélever la part du travailleur (al. 3).

b) Aux termes de l'art. 16 du règlement d'application du 7 décembre 2005 de la loi du 5 juillet 2005 sur l'emploi (RLEmp; RSV 822.11.1), les ACIT sont allouées pour la période de formation prévue. A cet effet, l'employeur soumet un plan de formation à l'ORP. L'employeur s'engage à former le bénéficiaire (al. 1). L'octroi des allocations est soumis à la conclusion d'un contrat de travail de durée indéterminée ou de douze mois au minimum. Le contrat de travail doit prévoir des conditions d'emploi et de salaire conformes aux usages professionnels et locaux. Le temps d'essai est fixé à un mois. Après la fin de la période d'essai et pendant la période pour laquelle une allocation cantonale d'initiation au travail est versée, le contrat de travail ne peut être résilié que pour de justes motifs conformément à l'article 337 du Code des obligations du 20 mars 1911 (al. 2). La demande d'ACIT est accompagnée des pièces nécessaires, notamment le contrat de travail et le plan de formation. Quant à l'art. 36 LEmp, il dispose ce qui suit:

"1 La violation des obligations liées à l'octroi des mesures cantonales d'insertion professionnelle peut donner lieu à leur suppression et à la restitution des sommes perçues indûment, avec intérêt et frais. L'article 41 de la LASV demeure réservé.

2 L'autorité compétente réclame, par voie de décision, au bénéficiaire ou à sa succession, le remboursement de toutes prestations perçues indûment.

3 (…)."

c) La directive cantonale, éditée par le Service de l'emploi - Coordination ORP et disponible sur le site de l'Etat de Vaud, pose notamment les conditions suivantes pour pouvoir bénéficier des ACIT:

"Conditions de participation :

Être bénéficiaire du revenu d’insertion RI et être suivi par un Office Régional de Placement (ORP), avoir signé un contrat de travail respectant les conditions salariales en usage et avoir obtenu de votre nouvel employeur l’assurance d’être formé à votre emploi.

Partenaires

Tout employeur respectant les conditions susmentionnées peut engager un demandeur d’emploi au bénéfice d’une telle mesure."

Aspects financiers

Pendant la phase d’initiation, le Service de l’emploi rembourse à votre employeur 80% de votre salaire mensuel brut afin de vous permettre d’être formé à votre nouvel emploi tout en obtenant le salaire d’une personne déjà opérationnelle. Ainsi vous recevrez un salaire conforme aux usages professionnels et locaux pendant et après votre initiation.

Durée

Les allocations sont accordées en fonction des besoins mais se limitent au maximum à six mois.

Particularités

L’employeur et le demandeur d’emploi concluent un contrat de travail de durée indéterminée ou de 12 mois au minimum. Le demandeur d’emploi et l’employeur remplissent respectivement la formule « Demande d’allocations cantonales » mise à disposition par l’ORP sur simple demande. Les deux parties établissent également un plan de formation pour la période d’initiation. Le demandeur d’emploi dépose la demande d’allocations d’initiation au travail accompagnée des documents requis auprès de son ORP au moins dix jours avant la prise d’emploi. L’ORP notifie sa décision aux parties concernées (demandeur d’emploi et employeur). La comptabilité du Service de l'emploi verse mensuellement les allocations directement à l’employeur sur la base du décompte de salaire. Le temps d’essai est limité à un mois. Après la période d’essai, le contrat de travail ne peut en principe être résilié jusqu’à trois mois après la fin de l’initiation que pour de justes motifs conformément à l’article 337 du CO. Deux mois après la fin de la mesure, l’employeur présente à l’ORP un bref rapport (rapport d’activité) sur le déroulement, les résultats de l’initiation et l’emploi actuel du bénéficiaire.

d) Selon la jurisprudence, les dispositions cantonales applicables s'inspirent des normes fédérales relatives aux conditions d'octroi des allocations d'initiation au travail (art. 65 et 66 de la loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité [LACI ; RS 837.0] et 90 de l’ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité [OACI ; RS 837.02]). Il peut ainsi être statué à la lumière de la jurisprudence rendue en application du droit fédéral (PS.2008.0076 du 23 février 2010 consid. 4a; PS.2007.0013 du 27 avril 2007 consid. 5), jurisprudence qui s'inspire de la Circulaire relative aux mesures du marché du travail version 2009 éditée par le Secrétariat d'Etat à l'économie (seco) (http://www.espace-emploi.ch/dateien/Kreisschreiben/Circulaire_MMT_2009.pdf), dont les articles J2, J18 à J23, J30 et J36 MMT 2009 prévoient ce qui suit:

"J2 Les AIT ne sauraient être utilisées pour favoriser économiquement des entreprises ou des régions (p. ex. attirer de nouvelles entreprises ou faciliter les reprises d'entreprises en allégeant les charges salariales). Le critère déterminant est l'intérêt du travailleur à obtenir un emploi durable.

J18 L'initiation au travail est une mesure spécifiquement conçue pour les cas particuliers. Elle vise à faciliter l'insertion durable de l'assuré en même temps qu'à prévenir le dumping des salaires dont risquent d'être victimes les personnes dont l'entrée ou la réinsertion sur le marché du travail serait difficile sans une telle mesure. (…).

J19 Les mises au courant normales usuelles dans toute entreprise (initiation à un nouveau poste de travail) et les remises au courant à la suite d'innovations usuelles dans la branche (modernisation, rationalisation, introduction de nouvelles technologies) ne constituent pas un motif suffisant pour justifier l'octroi AIT.

J20 Enfin, la conclusion d'un contrat de travail avec un employeur qui n'est pas en mesure de garantir une véritable initiation (p. ex. service extérieur non contrôlé ou salaire lié exclusivement aux prestations) ne remplit pas les conditions d'octroi des AIT.

J21 L'employeur s'engage à remplir les obligations suivantes:

J22 • Initier l'assuré au travail dans son entreprise avec un encadrement adéquat.

J23 • Conclure avec le travailleur un contrat de travail d'une durée indéterminée; si le contrat prévoit un temps d'essai, celui-ci ne doit si possible pas excéder un mois. L'autorité cantonale peut exiger que la condition légale d'un engagement aux conditions usuelles dans la branche et la région, après la période d'initiation (art. 65 let. c LACI), fasse l'objet d'un contrat écrit (art. 90 al. 3 OACI). Pour le moins, l'employeur devra informer le travailleur et l'autorité compétente par écrit des points suivants: le nom des parties, la date du début du rapport de travail, la fonction du travailleur, le salaire et les éventuels suppléments salariaux ainsi que la durée hebdomadaire du travail (art. 330b al. 1 CO). Afin que l'employeur soit parfaitement informé, il est recommandé d'introduire une clause dans la Confirmation relative à l'initiation au travail qui protège les assurés contre les licenciements pendant les AIT et/ou durant une période après l'échéance des AIT. Cela signifie que le contrat de travail ne peut être résilié durant les périodes précitées. L'employeur peut ainsi être tenu de restituer les allocations perçues si les rapports de travail sont résiliés sans justes motifs (art. 337 al. 2 CO) avant l'échéance du délai indiqué par l'autorité compétente; cette restitution s'opère conformément à l'art. 95 al. 1 LACI. S'il apparaît après le début de l'initiation que celle-ci ne pourra raisonnablement être menée à bien, le rapport de travail doit être cependant résilié. L'autorité compétente doit être avisée au préalable du possible échec de l'initiation afin de tenter de rétablir l'entente entre le travailleur et l'employeur.

J30 L'autorité compétente vérifie si les conditions générales de l'assurance et les conditions spécifiques de marché du travail sont remplies. Elle requiert la confirmation de l'employeur et le contrat de travail ad hoc ainsi qu'un plan de formation pour la période d'initiation. Si toutes les conditions sont remplies, l'autorité compétente prononce une décision relative aux AIT. Cette décision est adressée à l'assuré; une copie est envoyée à l'employeur.

J36 L'octroi d'AIT est prévu pour initier les travailleurs à un emploi fixe et durable, non limité dans le temps. Les AIT ne sauraient conduire à encourager indirectement le travail temporaire."

e) Il résulte également de la jurisprudence du Tribunal fédéral que le versement des allocations d'initiation au travail a lieu sous la condition résolutoire du respect du contrat de travail, de la confirmation de l'employeur et du plan de formation (cf. ATF 126 V 42 consid. 2b p. 46). Si les rapports de travail sont résiliés sans justes motifs avant l'échéance du délai indiqué dans la décision d'octroi des prestations, l'administration est en droit - et même doit - réclamer leur remboursement." (8C_205/2009 du 27 mai 2009 consid. 6.2).

Cette dernière jurisprudence confirme l’arrêt de principe du 27 mars 2000 (ATF 126 V 42), par lequel le Tribunal fédéral des assurances a jugé que l'administration peut revenir sur sa décision d'octroi des allocations d'initiation au travail avec effet ex tunc en cas de violation des obligations contractuelles par l'employeur lorsque le versement est soumis à la condition résolutoire du respect du contrat de travail et ce même si ladite décision ne mentionne pas la restitution des prestations en cas de violation des obligations contractuelles. L’employeur peut être tenu de restituer les allocations perçues si les rapports de travail sont résiliés sans justes motifs avant l'échéance du délai indiqué par l'administration dans la décision d'octroi des allocations d'initiation au travail, confirmant ainsi la pratique recommandée par le Seco (v. Circulaire relative aux mesures de marché du travail [MMT], éd. janvier 2006, J1 ss, sp. J18). La restitution est admissible en regard du but de la mesure, qui est de favoriser l'engagement durable de personnes au chômage dont le placement est fortement entravé; il s'agit également d'éviter une sous-enchère sur les salaires, ainsi qu'un subventionnement des employeurs par l'assurance-chômage (ATF 126 V 42 cons. 2a et les références citées).

 f) En l’espèce, il est établi que la période d’initiation au travail s’étendait du 12 avril 2010 au 11 octobre 2010. Le temps d'essai étant limité à un mois, la recourante n'était pas en droit de résilier le contrat de travail entre le 12 mai 2010 et le 11 octobre 2010. La résiliation des rapports de travail est néanmoins intervenue le 30 août 2010, soit clairement pendant la période d'initiation et après la période d’essai. La recourante a donc sur ce point contrevenu à ses obligations contractuelles découlant de la formule "confirmation de l'employeur relative à l'initiation au travail" qu'elle avait signé le 30 avril 2010. Le tribunal a d’ailleurs déjà jugé dans l’arrêt PS.2011.0008 que la résiliation ne se fondait pas sur de justes motifs et que l'ORP avait révoqué à juste titre la décision d'octroi des allocations d'initiation au travail, sans qu’il soit nécessaire de revenir sur ce point.

3.                                La recourante allègue que c’est l’employée, Y.________, et non elle qui a bénéficié des allocations, l’entreprise n’étant qu’un intermédiaire entre le Service de l’emploi et l’employée. Elle estime ainsi qu’il n’existe pas de motif permettant de lui réclamer le remboursement des prestations versées.

Bien que les assurés soient eux-mêmes titulaires du droit aux allocations d'initiation au travail, celles-ci sont versées par la caisse à l'employeur; ce dernier les verse à son tour à l'assuré avec le salaire convenu (art. 90 al. 4 de l'ordonnance sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 31 août 1983 [OACI; RS 837.02]).

En outre, il ressort de la jurisprudence précitée (ATF 126 V 42) que la réclamation des prestations versées à tort doit être faite auprès de l'employeur et non de l'employé, comme le prétend la recourante. C'est en effet lui qui a mis fin aux rapports de travail qu'il s'était engagé à maintenir. Sans cet engagement de l'employeur, les allocations ne sont pas versées par la caisse de chômage. Il n'y a donc aucune raison pour que, sans faute de l'employé, on lui réclame le remboursement de prestations qu'il a, quant à lui, perçu à juste titre. Par conséquent, la demande de remboursement à l'employeur constitue une sanction à la violation des obligations contractuelles contenues dans la formule précitée.

4.                                S’agissant du montant à restituer, la recourante fait valoir que celui-ci doit correspondre à  la différence entre les 18'070 fr. payés à titre d’allocations cantonales d’initiation au travail et l’allocation RI qui aurait dû être versée à Y.________ si elle n’avait pas été engagée auprès d’elle.

Le tribunal ne saurait suivre la recourante dans ce raisonnement tendant à la réduction du montant réclamé. En effet, l’obligation de restitution n’est pas subordonnée à la preuve d’un dommage effectif dans le cadre des différentes prestations qui auraient pu être allouées à la recourante par l’ORP si cette dernière n’avait pas bénéficié de la mesure d’initiation au travail. Il n’est d’ailleurs pas certain que Y.________ aurait toujours bénéficié des prestations du RI, durant ces six mois. Elle aurait pu par exemple bénéficier d’allocations d’initiation au travail auprès d’un autre employeur qui aurait respecté ses engagements et maintenu le contrat de travail en lui permettant de trouver en nouvel emploi avec un contrat de travail de durée indéterminée.

En outre, selon la jurisprudence fédérale en matière d’assurance-chômage, le montant réclamé par les caisses de chômage en cas de révocation ex-tunc s’élève toujours au montant total des allocations d’initiation au travail versées, sans qu’il ne soit question d’en déduire le montant des indemnités de chômage « économisé » grâce à la prise d’emploi (cf. arrêt C 15/05 du 17 octobre 2005).

5.                                Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée maintenue. La présente décision est rendue sans frais ni dépens.

 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                                   Le recours est  rejeté.

II.                                 La décision du Service de l’emploi, Instance Juridique Chômage, du 22 février 2012 est maintenue.

III.                                Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens

Lausanne, le 30 août 2012

 

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                    

 

 

                                                                    

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

 

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.