TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 16 janvier 2013

Composition

M. Pierre-André Berthoud, président;  MM. François Gillard et Guy Dutoit, assesseurs; Mme Marie-Christine Bernard, greffière

 

Recourant

 

X.________, Foyer EVAM, à Lausanne,

  

Autorité intimée

 

Service de la population,  Division asile

  

Autorité concernée

 

EVAM, Etablissement vaudois d'accueil des migrants,  

  

 

Objet

         aide sociale  

 

Recours X.________ c/ décision du Service de la population, Division asile, du 5 avril 2012 (octroi des prestations d'aide d'urgence)

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________, ressortissant de Géorgie, né le 3 octobre 1976, a déposé une demande d'asile en Suisse le 25 janvier 2012. Par décision du 18 février 2012, l'Office fédéral des migrations (ODM) a refusé d'entrer en matière sur cette demande et a prononcé son renvoi, avec effet immédiat, de Suisse en Pologne (Etat dans lequel l'intéressé avait déposé une demande d'asile le 12 novembre 2011), l'exécution de ce renvoi incombant au canton de Vaud. Le recours interjeté auprès du Tribunal administratif fédéral (TAF) contre cette décision a été rejeté le 2 mars 2012.

B.                               Lorsque, le 5 avril 2012, X.________ s'est présenté aux guichets du SPOP pour y solliciter l'octroi d'une aide d'urgence, ce service lui a retiré son permis N et lui a octroyé des prestations d'aide d'urgence pour la période du 5 avril au 26 avril 2012. Le SPOP a précisé que l'exécution de la décision d'octroi des prestations d'aide d'urgence incomberait à l'Etablissement vaudois d'accueil des migrants (EVAM) et que X.________ serait hébergé, sous réserve de décisions ultérieures de l'EVAM, à l'abri de protection civile d'Orbe.

X.________ a recouru le 15 avril 2012 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal contre la décision du SPOP du 5 avril 2012. Il a indiqué recourir contre le changement de son statut (de titulaire de permis N à bénéficiaire de l'aide d'urgence) au motif qu'il était désormais privé de la possibilité de se procurer une nourriture adaptée au traitement de l'hépatite B dont il souffrait, et que son médecin traitant ne pouvait plus lui prescrire les séances chez un psychologue ou un psychothérapeute nécessaires au traitement de ses troubles psychologiques. Il a également fait valoir que son état de santé ne lui permettait pas de supporter les conditions de vie dans un abri de protection civile, plus particulièrement le fait de devoir partager une même pièce sans air et sans lumière avec cinquante autres personnes. Enfin, il a conclu à l'octroi d'un "permis humanitaire".

Il a joint à son recours un certificat médical établi le 23 mars 2012 par la Dresse Y.________, spécialiste en médecine générale, à Orbe, dont il ressort qu'il souffrait d'une hépatite B qui devait faire l'objet d'investigations plus poussées, ainsi que d'un deuil pathologique avec des crises d'angoisse quelquefois somatisées de façon aiguë (il avait fait une tentative de suicide début mars 2012) qui nécessitait un traitement.

C.                               Dans ses déterminations du 25 avril 2012, l'EVAM a conclu au rejet du recours.

L'octroi de l'aide d'urgence au recourant a été renouvelé les 26 avril 2012, 10 mai 2012, 24 mai 2012, 5 juin 2012 et 19 juin 2012. Dans les décisions du 5 juin 2012 et du 19 juin 2012, il était précisé que X.________ était désormais hébergé au foyer EVAM de Valmont, à Lausanne, (qui est construit hors sol).

Le 8 mai 2012, l'ODM a refusé d'entrer en matière sur la demande de reconsidération de sa décision du 18 février 2012 déposée par X.________ le 23 mars 2012.

D.                               Dans ses déterminations du 28 juin 2012, le SPOP a conclu au rejet du recours.

Il ressort d'un rapport établi par la police cantonale vaudoise le 13 juin 2012 que le recourant a quitté le foyer EVAM de Valmont le 11 juin 2012 sans laisser d'adresse et que son renvoi à Varsovie par un vol du 13 juin 2012 n'a pas pu être exécuté.

E.                               Le tribunal a statué par voie de circulation.

 

Considérant en droit

1.                                Le recourant se plaint en substance du fait que le SPOP a procédé au retrait de son permis N, ainsi que de son assujettissement au régime de l'aide d'urgence.

a) Selon l'art. 81 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi; RS 142.31), modifié par la novelle du 16 décembre 2005 entrée en vigueur le 1er janvier 2008 (RO 2006 4745, 2007 5573, FF 2002 6359), les personnes qui séjournent en Suisse en vertu de la présente loi et qui ne peuvent subvenir à leur entretien par leurs propres moyens reçoivent l’aide sociale nécessaire, à moins qu’un tiers ne soit tenu d’y pourvoir en vertu d’une obligation légale ou contractuelle, ou l’aide d’urgence, à condition qu’elles en fassent la demande.

L’art. 82 al. 1 et 2 LAsi, également dans sa version modifiée par la novelle du 16 décembre 2005, a la teneur suivante:

" 1 L’octroi de l’aide sociale ou de l’aide d’urgence est régi par le droit cantonal. Les personnes frappées d’une décision de renvoi exécutoire auxquelles un délai de départ a été imparti peuvent être exclues du régime de l’aide sociale. 

2 Lorsque l'autorité sursoit à l'exécution du renvoi pour la durée d'une procédure ouverte par une voie de droit extraordinaire, les requérants d'asile déboutés reçoivent, sur demande, l'aide d'urgence."

D'après le Tribunal fédéral, il résulte de cette réglementation que la personne qui a fait l'objet d'une décision de non-entrée en matière passée en force et d'une décision de renvoi exécutoire n'a plus droit à l'assistance ordinaire prévue par l'art. 81 LAsi, mais seulement à l'aide d'urgence garantie par l'art. 12 Cst. (ATF 130 II 377 consid. 3.2.1 p. 381). La mise en oeuvre de l'art. 12 Cst. incombe aux cantons. Ceux-ci sont libres de fixer la nature et les modalités des prestations à fournir au titre de l'aide d'urgence (ATF 131 I 166 consid. 8.5 p. 184).

La loi vaudoise du 7 mars 2006 sur l'aide aux requérants d'asile et à certaines catégories d'étrangers (LARA; RSV 142.21) prévoit à ses art. 3 et 10 al. 1 que les demandeurs d'asile ont droit à l'assistance, à savoir à l'aide ordinaire, sur décision de l'EVAM. S'agissant en revanche des personnes séjournant illégalement sur le territoire vaudois, elles n'ont droit qu'à l'aide d'urgence, sur décision du département (art. 6 al. 3, 49 et 50 al. 1 LARA [par le SPOP]). L'art. 49 LARA dispose en effet:

" Art. 49             Principe

1 Les personnes séjournant illégalement sur territoire vaudois ont droit à l'aide d'urgence, si elles se trouvent dans une situation de détresse et ne sont pas en mesure de subvenir à leur entretien.

2 (…)".

Dans un arrêt PS.2007.0214 du 14 juillet 2008 ayant fait l’objet d’une procédure de coordination selon l’art. 34 al. 1er du règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 (ROTC; RSV 173.31.1), le tribunal de céans a constaté que nonobstant le fait que la LARA n’avait pas été modifiée à la suite de l’entrée en vigueur des modifications du nouvel art. 82 al. 2 LAsi, il ressortait des débats parlementaires vaudois que le législateur cantonal n’avait pas voulu traiter différemment les requérants d’asile ayant fait l’objet d’une décision de non-entrée en matière (NEM), les personnes séjournant illégalement dans le canton et les requérants d’asile déboutés autorisés à rester en Suisse dans le cadre d’une procédure extraordinaire. Toutes ces personnes ne peuvent bénéficier que de l’aide d’urgence et non de l'assistance ordinaire. Cet arrêt est entré en force, le recours formé à son encontre ayant été déclaré irrecevable par arrêt du Tribunal fédéral 8C_635/2008 du 11 décembre 2008.

b) En l'espèce, l'ODM a refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile du recourant et a prononcé son renvoi de Suisse par décision du 18 février 2012, laquelle décision est entrée en force le 5 mars 2012 par décision du TAF. C'est dès lors à juste titre que le SPOP a retiré au recourant son permis N lorsqu'il s'est présenté au guichet le 5 avril 2012 pour y solliciter l'octroi d'une aide d'urgence, et qu'il lui a accordé l'aide d'urgence. Et ce bien que, le 23 mars 2012, le recourant avait demandé la reconsidération de la décision de l'ODM du 18 février 2012; en effet, la procédure de reconsidération est une procédure extraordinaire et, conformément à la jurisprudence exposée ci-dessus, les requérants d'asile déboutés autorisés à rester en Suisse dans le cadre d'une procédure extraordinaire ne peuvent bénéficier que de l'aide d'urgence, et non de l'assistance ordinaire.

2.                                Le recourant met en avant son état de santé, qui nécessiterait un régime alimentaire et des séances chez un psychologue ou un psychothérapeute et qui l'empêcherait de supporter les conditions de vie dans un abri de protection civile.

Il ressort des art. 10 al. 2 et 50 LARA que la répartition des compétences, en matière d'aide d'urgence, entre le département en charge de l'asile (qui a délégué cette compétence au SPOP) et l'EVAM est la suivante: le SPOP ne statue que sur le principe de l'octroi de l'aide d'urgence et l'EVAM décide des modalités de l'aide d'urgence. Ainsi, c'est à l'encontre des décisions de l'EVAM que le recourant doit invoquer les griefs sur la nourriture, les conditions d'hébergement ou les prestations en matière de soins médicaux. On constate du reste que, s'agissant du lieu de son hébergement, le recourant a obtenu gain de cause puisqu'il a logé depuis le 4 juin 2012 dans un foyer d'aide d'urgence construit hors sol.

3.                                Le recourant demande d'être mis au bénéfice d'un "permis humanitaire". Il s'agit de la qualification des autorisations de séjour délivrées en application de l'art. 30 al. 1 let. b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) (qui dispose qu'une autorisation de séjour peut être octroyée - en dérogation aux conditions d’admission posées aux art. 18 à 29 LEtr - à l’étranger qui peut faire valoir qu’il se trouve dans une situation personnelle d’extrême gravité).

Or, cette conclusion, qui est sans rapport avec la décision entreprise, est irrecevable.

4.                                Il ressort de ce qui précède que le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable, et la décision entreprise, confirmée.

Le présent arrêt sera rendu sans frais.

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

II.                                 La décision du 5 avril 2012 du SPOP est confirmée.

III.                                Le présent arrêt est rendu sans frais.

Lausanne, le 16 janvier 2013

 

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

 

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.