TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 17 juillet 2012  

Composition

M. Rémy Balli, président;  Mme Danièle Revey et M. Eric Kaltenrieder, juges; Mme Nadia Egloff, greffière.

 

Recourante

 

X.________, à Chexbres,

  

Autorité intimée

 

Service de prévoyance et d'aide sociales, à Lausanne,

  

Autorité concernée

 

Centre social intercommunal de Vevey.  

  

 

Objet

         Aide sociale  

 

Recours X.________ c/ décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du 15 mars 2012 lui refusant le remboursement de frais particuliers

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________, née le 17 juillet 1971, a bénéficié du revenu d'insertion (RI) en avance sur des prestations de l'assurance invalidité (AI) et des prestations complémentaires (PC) à compter du 1er octobre 2006, bien que disposant d'une fortune supérieure aux normes en tant que propriétaire d'un bien immobilier.

B.                               Suite à la décision du 16 octobre 2009 par laquelle elle a été mise au bénéfice d'une rente AI (1'279 fr. par mois) avec effet au 1er mars 2004, X.________ a perçu à titre rétroactif le montant de 82'045 fr. pour la période allant du 1er mars 2004 au 30 septembre 2009, dont 46'095 fr. ont directement été versés au CSI en remboursement des avances effectuées.

Le 7 juin 2010, l'intéressée a également été mise au bénéfice de PC (965 fr. par mois) avec effet au 1er mars 2005. En conséquence, elle a également perçu un montant rétroactif de 58'500 fr. pour la période allant du 1er mars 2005 au 30 avril 2010, dont 51'037.05 fr. ont directement été versés au CSI en remboursement des avances effectuées.

C.                               Par lettre du 21 juin 2010, le CSI a informé X.________ que son droit au RI avait pris fin au 30 avril 2010.

D.                               Le 22 juin 2010, X.________ s'est adressée au CSI aux fins que ce dernier prenne en charge les cinq factures suivantes:

- facture du 26 mai 2010 (EAU), période 01.10.09-31.03.10                                     378.90 fr.

- facture du 12 mai 2010 (EGOUTS), période du 01.01.10-31.12.10                       487.45 fr.

- facture du 9 juin 2010 (GAZ), période du 1.07.09-30.06.10                                     2'231.10 fr.

- facture du 9 juin 2010 (CHAUFFAGE), période 07.09-04.10                                   2'045.15 fr.

- facture du 15 février 2010 (RC), période 01.05.10-30.04.11                                    282.60 fr.

 

Le 15 juillet 2010, le CSI a signifié à X.________ que son droit au RI avait pris fin le 30 avril 2010 et qu'elle relevait dorénavant du régime AI/PC. Il a ajouté que les avances du CSI n'avaient pas toutes été remboursées par les PC et que le montant rétroactif perçu par l'intéressée lui permettrait de régler les frais dont elle sollicitait le remboursement.

X.________ a réitéré sa demande de remboursement le 12 octobre 2010, précisant que le régime des PC ne prenait pas en charge les montants relatifs aux frais de propriété pour la période où le CSI avait été remboursé.

Le 1er novembre 2010, le CSI a déposé auprès du Service de prévoyance et d'aide sociales (ci-après: le SPAS) une demande d'aide exceptionnelle tendant au remboursement (intégral ou prorata temporis) des factures susmentionnées.

Le 26 novembre 2010, le SPAS a fait savoir au CSI que X.________ relevait à présent du régime AI/PC et qu’elle ne pouvait dès lors bénéficier d'aucune prestation ultérieure du RI.

Par lettre du 6 décembre 2010, le CSI a confirmé à X.________ que son droit au RI avait pris fin en avril 2010 et que le CSI n'était ainsi plus autorisé à intervenir en sa faveur, raison pour laquelle les factures produites ne pouvaient être remboursées. 

Le 9 janvier 2011, X.________ a réitéré devant le CSI sa demande tendant au remboursement des factures produites, considérant que ces justificatifs concernaient une période couverte par l'aide sociale, qu'elle avait quittée en juin 2010; elle a exposé à cet égard que les PC avaient été remboursées au CSI jusqu'en mai 2010 et qu’elle n’avait elle-même perçu les PC qu'à partir de juin 2010. Elle a à défaut prié le CSI de rendre une décision motivée sujette à recours.

E.                               Par décision du 17 février 2011, le CSI a confirmé son refus de prendre en charge le remboursement des factures précitées. Retenant que le dossier RI de X.________ avait été clôturé à fin avril 2010, ensuite de l'obtention d'une rente AI et de prestations complémentaires, il a indiqué à l'intéressée ne plus être autorisé à intervenir en sa faveur, en lui rappelant au surplus qu'elle s'était précédemment refusée à remettre une garantie immobilière au SPAS. Il a toutefois indiqué à X.________ qu'il lui rembourserait prochainement le montant de 965 fr. correspondant au montant RI restitué par la caisse cantonale vaudoise de compensation AVS pour le mois de mai 2010 également, alors que le remboursement du RI avait été demandé pour la période de septembre 2006 à avril 2010.

Le 10 mars 2011, X.________ a déféré cette décision devant le SPAS, en concluant au remboursement prorata temporis des frais invoqués pour la période où elle percevait encore le RI, soit jusqu'en avril 2010.

Le 29 mars 2011, elle a communiqué au SPAS le décompte détaillé et prorata temporis des quatre factures dont elle réclamait encore le remboursement, soit:

"facture du 26.05.10, EAU, 378.90

période 01.10.09-31.03.10 = tout sur RI                378.90

 

facture du 12.05.10, EGOUT, 487.45

période 01.01.10-31.12.10 = 4/12e sur RI              162.50

 

facture du 09.06.10, GAZ, 2'231.10

période 01.07.09-30.06.10 = 10/12e sur RI 1'859.25

 

facture du 09.06.10, CHAUFFAGE, 2'045.15

période juillet 09 à avril 10 = tout sur RI                2'045.15

 

facture du 15.02.10, RC

période 01.05.10-30.04.11 = abandonné

 

TOTAL                                                              4'445.80"

 

F.                                Le 26 décembre 2011, X.________ a formé recours pour déni de justice devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) (procédure enregistrée sous la référence PS.2012.0003), se plaignant de ce que le SPAS n'avait toujours pas statué sur son recours déposé en mars 2011.

Invité à se prononcer sur le recours, le SPAS a fait savoir le 15 février 2012 que sa décision était en attente de rédaction et précisé que le recours du 10 mars 2011 ne revêtait plus un caractère urgent, l'intéressée n'étant plus dans l'indigence. 

Le 20 février 2012, le juge instructeur a suspendu la cause jusqu'au 19 mars 2012 de telle manière à permettre au SPAS de notifier sa décision rapidement.

G.                               Par décision du 15 mars 2012, le SPAS a finalement rejeté le recours formé le 11 mars 2011 et confirmé la décision du CSI du 17 février 2011. Retenant que les (quatre) factures dont X.________ demandait le remboursement étaient postérieures à sa prise en charge par le RI, mais qu'elles concernaient toutes, du moins partiellement, la période durant laquelle elle avait bénéficié du RI en avance sur une rente AI et sur les PC, le SPAS a indiqué que l'intéressée avait perçu des montants rétroactifs de 35'950 fr. (AI) et 12'696 fr. (PC) et que son droit au RI avait pris fin au 30 avril 2012 (recte: 2010) à la suite de l'octroi d'une rente AI et des PC. Il a ainsi considéré que le RI ne pouvait en aucun cas intervenir en complément d'une rente AI et de PC. Le SPAS a de surcroît relevé qu'au jour du dépôt de sa demande de RI, X.________ disposait d'une fortune supérieure aux normes mais qu'elle avait toutefois constamment refusé de constituer un gage en faveur de l'Etat sur son immeuble. S'appuyant sur un précédent arrêt de la CDAP du 15 avril 2010 impliquant X.________ (PS.2009.0048), où il avait été mentionné que "faute pour la bénéficiaire d'avoir accepté de fournir une garantie sous forme de cédule hypothécaire comme le prévoit la loi, l'autorité pouvait exiger, à la clôture du dossier, le remboursement des prestations versées", le SPAS a souligné qu'il était dès lors logique de refuser aujourd'hui à X.________ le remboursement de frais particuliers qui, s'ils avaient été avancés durant la période de prise en charge par le RI, seraient aujourd'hui exigés en remboursement par l'autorité d'application. 

H.                               Le 2 avril 2012, X.________ a indiqué à la CDAP qu'elle retirait son recours pour déni de justice; la cause PS.2012.0003 a été radiée du rôle le 4 avril 2012. 

I.                                   Par acte du 23 avril 2012, X.________ a recouru en temps utile devant la CDAP contre la décision du SPAS du 15 mars 2012, en concluant comme suit:

(sic) "I. Je conclus à ce que le CSI de Vevey me verse les frais liés au minimum vital pour la prériode où il a reçu les rétroactif PC à ma place, puisque ceci m'oblige à m'endetter pour les payer, et ceci conformémant à sa propre liste du 17 février 2011,avec des montants adaptés prorata temporis selon détail manuscrit annexé du 27 mars 2011, pour un total de 4'445,80.-.

II. Je conclus également à ce que le CSI de Vevey paie les intérêts qui courent depuis juin 2010 (date où les justificatifs ont été transmis) jusqu'à la décision de la CDAP, au taux où je les paie, soit 4.25%."

Le SPAS a conclu au rejet du recours le 25 mai 2012. Le CSI de Vevey a pour sa part renoncé à se déterminer dans le délai imparti.

X.________ s'est encore exprimée le 26 juin 2012.

J.                                 Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                a) La loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.051) a pour but de venir en aide aux personnes ayant des difficultés sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à la satisfaction de leurs besoins indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine; elle règle l'action sociale cantonale qui comprend notamment le revenu d'insertion (RI) (art. 1 al. 1 et 2 LASV).

Le RI comprend une prestation financière et peut, cas échéant, également comprendre des prestations sous forme de mesures d'insertion sociale ou professionnelle (art. 27 LASV). Exceptionnellement, le RI peut être accordé à une personne propriétaire d'un bien immobilier, si ce bien lui sert de demeure permanente; l'immeuble peut alors être grevé d'un gage au profit de l'Etat (art. 37 al. 1 LASV). L'inscription, de même que la radiation ont lieu sur réquisition du SPAS (art. 37 al. 2 LASV). L'art. 22 al. 1 du règlement du 26 octobre 2005 d'application de la LASV (RLASV; RSV 850.051.1) énumère les postes pris en compte dans le barème des normes fixant les montants maximums pouvant être alloués aux bénéficiaires du RI, à savoir notamment un forfait pour l'entretien et l'intégration sociale adapté à la taille du ménage et des frais de logements plafonnés (let. a et c); l'art. 22 al. 2 RLASV précise que peuvent en outre être alloué des frais médicaux lorsque le bénéficiaire n'est pas couvert par l'assurance-maladie obligatoire, les franchises et participations aux soins médicaux et les frais dentaires (let. a à c). Outre la prestation financière couvrant les besoins fondamentaux du ménage, le RI peut également comprendre des frais particuliers versés en raison de problèmes spécifiques en rapport avec l'état de santé, la situation économique ou familiale du bénéficiaire (art. 23 al. 1 RLASV). Enfin, l'art. 24 RLASV, qui règle l'aide financière exceptionnelle, prévoit que des prestations ne figurant pas à l'art. 22 al. 2 RLASV ou dont le montant dépasse les limites fixées par le département peuvent néanmoins être allouées à titre exceptionnel lorsque le requérant fait valoir un besoin particulier et impérieux en rapport avec son état de santé, sa situation économique ou familiale; dans tous les cas, l'autorité d'application requiert l'accord du SPAS avant d'octroyer de telles prestations.

b) L'aide financière aux personnes est subsidiaire à l'entretien prodigué par la famille à ses membres, aux prestations des assurances sociales et aux autres prestations sociales, fédérales, cantonales, communales ou privées; elle peut, le cas échéant, être accordée en complément de revenu ou à titre d'avance sur prestations sociales (art. 3 al. 1 LASV). La prestation financière, dont l'importance et la durée dépendent de la situation particulière du bénéficiaire, est versée complètement ou en complément de revenus ou encore à titre d'avance remboursable sur des prestations d'assurances sociales ou privées et d'avances sur pensions alimentaires (art. 36 LASV). Dans sa nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2012, l'art. 46 LASV est ainsi rédigé:

"Art. 46 Subrogation

1 Le bénéficiaire qui a déposé ou qui dépose une demande de prestations d'assurances sociales ou privées ou d'avances sur pensions alimentaires ou de bourses d'études ou de prestations complémentaires cantonales pour famille ou de prestations cantonales de la rente-pont en informe sans délai l'autorité compétente. Si ces prestations d'assurance sont octroyées rétroactivement, les montants reçus au titre de prestations du RI sont considérés comme des avances et le bénéficiaire est tenu de les restituer (y compris les frais particuliers ou exceptionnels).

2 L'autorité ayant octroyé le RI est subrogée dans les droits du bénéficiaire à concurrence des montants versés par elle et peut demander aux assurances concernées que les arrérages des rentes soient versés en ses mains jusqu'à concurrence des prestations allouées.

3 L'Etat est subrogé aux droits des bénéficiaires créanciers de contributions au titre de l'obligation d'entretien ou de la dette alimentaire."

 

Jusqu'au 31 décembre 2011, l'art. 46 LASV prévoyait ce qui suit:

"Art. 46 Subrogation

1 Le bénéficiaire qui a déposé ou qui dépose une demande de prestations d'assurances sociales ou privées ou d'avances sur pensions alimentaires ou de bourses d'études en informe sans délai l'autorité compétente. Si ces prestations d'assurance sont octroyées rétroactivement, le bénéficiaire est tenu de restituer les montants reçus au titre de prestations du RI (y compris les frais particuliers ou circonstanciels).

2 L'autorité ayant octroyé le RI est subrogée dans les droits du bénéficiaire à concurrence des montants versés par elle.

3 L'Etat est subrogé aux droits des bénéficiaires créanciers de contributions au titre de l'obligation d'entretien ou de la dette alimentaire."

 

Enfin, l'art. 41 LASV, qui a trait à l'obligation de rembourser, prévoit que la personne qui, dès la majorité, a obtenu des prestations du RI, y compris les frais particuliers ou aides exceptionnelles, est tenue au remboursement notamment dans le cas mentionné à l'art. 46 al. 1 LASV (let. d).

c) Dans son exposé des motifs et projet de loi sur l'action sociale vaudoise (Bulletin du Grand Conseil [BGC], novembre 2003 p. 4145 ss), le Conseil d'Etat relevait, s'agissant de l'art. 36 LASV, que les avances sur prestations d'assurances sociales ou privées concernaient les personnes qui avaient déposé une demande de rente AI notamment et sur laquelle il n'avait pas encore été statué; dans ces cas, l'aide financière cantonale intervenait de manière temporaire, les bénéficiaires étant obligés de la rembourser une fois les prestations d'assurance sociale obtenues de manière rétroactive (p. 4224).

Il ajoutait au sujet de l'art. 46 LASV (art. 45 du projet de loi, p. 4225 s.) que cette disposition concernait les personnes qui bénéficiaient du RI en attendant une décision notamment sur une demande de rente de l'assurance-invalidité, et qui étaient susceptibles de recevoir de l'assurance un montant rétroactif couvrant une période durant laquelle elles avaient été aidées, en avance, par le RI.

A relever encore que, dans son exposé des motifs et projet de loi d'octobre 2011 modifiant la LASV (tiré à part n° 438, p. 72), le Conseil d'Etat soulignait, concernant la modification de l'art. 46 LASV, ce qui suit:

(…) selon un avis de droit rendu le 6 juillet 2010 par l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS), la subrogation générale de l'article 46 LASV ne serait pas suffisante pour permettre le remboursement direct aux AA par les assureurs des avances sur assurances sociales qu'elles ont consenties. L'OFAS invoque à cet égard le principe de l'incessibilité du droit aux prestations prévues par la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA).

Compte tenu de la position irrévocable de l'OFAS, et du refus de plusieurs caisses de compensation de rembourser les AA sur la base de l'article 46 LASV, il apparaît opportun de modifier cette disposition dans le sens préconisé par l'OFAS pour, d'une part, s'assurer du remboursement du RI (sans subrogation légale, il faut que le bénéficiaire accepte de céder ses droits à l'AA) et, d'autre part, éviter des procédures de recours (art. 34 LPGA) contre les assureurs devant les autorités judiciaires."

 

2.                                En l'espèce, la recourante soutient tout d'abord erronément qu'elle aurait perçu des montants rétroactifs pour une période "antérieure" à l'intervention du RI en octobre 2006, soit 35'950 fr. (AI) pour la période allant de mars 2004 à septembre 2006 et 12'696 fr. (PC) pour la période allant de mars 2004 à septembre 2006. Il ressort en effet clairement des pièces au dossier que le montant alloué à titre rétroactif en lien avec l'octroi de la rente AI l'a été pour la période allant du 1er mars 2004 au 30 septembre 2009 et que celui octroyé suite à la décision d'octroi des PC couvrait la période allant du 1er mars 2005 au 30 avril 2010. Ainsi, les montants remboursés à titre rétroactif ont bel et bien couvert, et ce pour une grande partie, la période d'intervention du RI débutée en octobre 2006, précisément au titre d'avance sur des prestations à venir de l'AI et des PC au sens des art. 3 al. 1 et 36 LASV.

La recourante expose ensuite ce qui suit dans son acte de recours:

"L'intervention du CSI de Vevey prend donc officiellement fin en avril 2010, mais tout ceci se décide à partir de juin 2010, date de la décision PC.

Au même moment où les PC sont décidées, je reçois des décomptes de frais de propriété qui courent sur six mois, voir (sic) une année, dont une grande partie sur la période d'intervention du RI. Je demande leur prise en charge proportionnelle à la période RI, puisque le CSI de Vevey a reçu les PC à ma place.

Le 17 février 2011, le CSI de Vevey refuse de participer pour sa part prorata temporis, même s'il a reçu les PC à ma place prorata temporis aussi.

(…)

N'ayant pas reçu de participation du CSI de Vevey pour les factures qui font l'objet du recours, et n'ayant pas reçu les PC directement, j'ai dû à nouveau puiser sur mon crédit commercial pour les payer.

Or, la CDAP a systématiquement indiqué qu'on ne peu (sic) pas demander à quelqu'un de s'endetter pour ce qui a trait au minimu (sic) vital, raison pour laquelle j'ai reçu le RI à l'origine.

Si le CSI de Vevey refuse d'intervenir, alors il faut qu'il me rembourse toutes les PC qu'il a reçu (sic) à ma place pour la période concernée.

Je précise encore que je ne pouvais pas recevoir, et transmettre ces factures semestrielles ou annuelles plus tôt, et que si je les avais reçues juste un mois plus tôt, elles seraient actuellement payées.

Je précise aussi (sic) je n'ai pas quitté le RI pour un emploi bien rémunéré mais pour les PC de l'AI, soit un régime encore plus sévère, et que je n'ai pas les moyens de prendre en charge ces montants en plus."

 

L'octroi successif d'une rente AI et de PC, de même que le remboursement rétroactif de montants paraissent avoir éveillé une certaine confusion chez la recourante, qui prétend à tort que le CSI aurait perçu les PC à sa place. L'intéressée a en effet été mise au bénéfice de PC par décision du 7 juin 2010, ensuite de quoi un montant de 58'500 fr. lui a été restitué rétroactivement pour la période allant du 1er mars 2005 au 30 avril 2010. Le CSI ayant depuis octobre 2006 versé un montant RI mensuel, sous forme d'avances, à la recourante qui était dans l'attente d'une décision de rente AI et de PC, c'est à juste titre et conformément à l'art. 46 al. 2 LASV qu'une part dudit montant de 58'500 fr. – soit 51'037.05 fr. a directement été rétrocédée au CSI. Le solde, versé à la recourante, couvre ainsi la différence entre le montant RI qu'elle a reçu chaque mois et la somme à laquelle elle pouvait prétendre sous l'angle des PC. A cela s'ajoute que la recourante s'est encore vu directement rembourser le montant des PC pour le mois de mai 2010.

Comme relevé ci-dessus (consid. 1b), le RI est subsidiaire aux prestations des assurances sociales et autres prestations sociales (art. 3 al. 1 LASV). Partant, le droit de la recourante au RI a valablement pris fin au 30 avril 2010 ensuite des deux décisions successives de rente AI (16 octobre 2009) et d'octroi de PC (7 juin 2010), étant encore précisé que le montant rétroactif remboursé dans le cadre des PC couvrait la période du 1er mars 2005 au 30 avril 2010. Compte tenu de ce qui précède, et dans la mesure où la recourante relève exclusivement du régime AI/PC depuis le 1er mai 2010, le CSI ne pouvait lui rembourser, entièrement ou prorata temporis, les quatre factures qu'elle a produites pour un total de 4'445.80 francs. Peu importe à cet égard que la période temporelle couverte par ces factures puissent se recouper, en tout ou partie, avec celle où la recourante bénéficiait du RI. Les montants perçus par la recourante à titre rétroactif, pour un total de 44'377.95 fr. (AI: 35'950 fr.; PC: 7'463 fr. + 965 fr.), devraient manifestement lui permettre d'assumer ces coûts.

Dans ces conditions, point n'est besoin d'examiner au surplus l'argument de l'autorité intimée s'agissant du gage immobilier que la recourante a constamment refusé d'inscrire au profit de l'Etat sur son immeuble.  

3.                                Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Le présent arrêt est rendu sans frais (art. 4 al. 2 du tarif des frais judiciaires en matière de droit administratif et public du 11 décembre 2007 [TFJAP; RSV 173.36.5.1] et art. 45 de la loi vaudoise du 28 octobre sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD).


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du 15 mars 2012 est confirmée.

III.                                Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.

 

Lausanne, le 17 juillet 2012

 

Le président:                                                                                             La greffière:

 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

 

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.