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TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 21 septembre 2012

Composition

M. Pierre Journot, président; MM. Guy Dutoit et François Gillard, assesseurs;  Mme Estelle Cugny, greffière

 

Recourant

 

X.________, à Lausanne,

  

Autorité intimée

 

Service de prévoyance et d'aide sociales, BAP / Av. des Casernes 2 - CP, 

  

Autorité concernée

 

Centre social régional de Lausanne,  

  

 

Objet

         aide sociale  

 

Recours X.________ c/ décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du 30 mars 2012 (demande de remboursement de prestations - décision d'irrecevabilité du recours)

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________, né le 8 juillet 1978, domicilié à Lausanne, a bénéficié de l'Aide sociale vaudoise (ASV), du Revenu minimum de réinsertion (RMR), puis du Revenu d'insertion (RI) entre octobre 2000 et janvier 2010.

B.                               Par décision du 26 juin 2006, le Centre social régional (ci-après : le CSR) de Lausanne a demandé à X.________ de rembourser le montant de 18'000 fr. correspondant à des prestations de l'ancienne ASV perçues à tort entre octobre 2004 et octobre 2005. L'indû résultait de la perception à la suite du décès du père de l'intéressé,  d'un capital net de 37'206 fr. dont X.________ s'était ultérieurement dessaisi. La décision a été adressée à X.________ sous pli simple. X.________ a en outre fait l'objet d'une dénonciation au Préfet du district de Lausanne. D'après la décision faisant l'objet du présent arrêt, X.________ a été condamné.

C.                               Le 7 juillet 2010, la préposée au recouvrement du CSR de Lausanne a interpellé X.________, qui n'était plus assisté depuis le début de l'année 2010, sur ses possibilités de rembourser le montant de 18'000 francs. Un premier rappel s'en est suivi le 3 novembre 2010, impartissant un ultime délai au 25 novembre 2010 à l'intéressé pour renseigner le CSR et faire une proposition de remboursement. Le 8 février 2011, c'est une sommation de paiement que la préposée au recouvrement du CSR a adressée à l'intéressé, avisant ce dernier que, sans paiement d'ici au 18 février 2011, les moyens légaux seraient utilisés pour recouvrer la créance. La possibilité d'un arrangement était cependant évoquée, moyennant prise de contact immédiate de la part de X.________ avec le CSR. L'en-tête de ces trois lettres est identique et mentionne "Aide sociale vaudoise indûment perçue de Fr. 18'000.--; Décision de restitution rendue le 26 juin 2006 par le Service social de Lausanne". Ces lettres ont été adressées sous pli simple à l'intéressé, qui n'a pas réagi.

D.                               Le dossier a ensuite été transmis au Service financier de la Ville de Lausanne qui a émis une facture de 18'000 fr. puis requis une poursuite à l'encontre de X.________. Le commandement de payer a été notifié le 29 juin 2011 à l'intéressé, qui a formé opposition. La poursuite indique comme titre de la créance "Facture n° ******** du 10.03.2011 Service social Lausanne".

E.                               Le 26 septembre 2011, X.________ a réagi à la notification du commandement de payer en ces termes :

"La réception de votre ordre de paiement m'a laissé sans voix.

J'ai donc pour les raisons qui suivent fait émettre une opposition totale à cet indu.

Lors de l'enquête menée par Monsieur Y.________ entre 2004 et 2005, j'ai remis à celui-ci toutes les attestations concernant le devenir des quelques sous que feu mon père m'avait laissé.

A ceci j'ajoute, que je rembourse actuellement la seule erreur qui puisse m'être imputée, c'est-à-dire un versement de quelques 1700CHF en provenance du RMI durant le mois ou je gérais mes divers remboursements.

Je vous propose de revoir les notes de l'époque si vous les détenez encore, car lorsque j'ai reçu votre ordre, j'ai de suite pensé à une erreur suite à la perte de documents.

Je puis néanmoins dans le cas ou ma précédente phrase s'avérerait positive, vous fournir les attestations pour les grandes sommes.

(…)"

Dans une lettre du 2 novembre 2011, le Service financier de la Ville de Lausanne a confirmé à X.________ que le montant de l'indu s'élevait à 18'000 fr. selon la décision de restitution du CSR du 26 juin 2006, devenue définitive et exécutoire.

F.                                Par lettre du 20 novembre 2011, X.________ s'est adressé au Service financier de la Ville de Lausanne en ces termes :

"Facture no ******** du 10.03.2011 CSR – Poursuite no 1********

Monsieur,

Je n'ose croire que, comme cité dans votre courrier du 2 novembre dernier, mon courrier du 26 septembre ait retenu toute votre attention.

Ma situation vitale s'éclaircissant enfin après nombres d'années, je constate que, ce dossier qui aurait, au bénéfice du doute légitime, pu être traité comme une erreur de parcours, est relancé très peu avant sa prescription.

Je pense néanmoins ne jamais avoir vu la décision rendue le 26 juin 2006 à laquelle par la force des choses j'aurais fais recours et qui soit dit en passant aurait pu être accompagnée de quelques explicatifs au vu de mon état physiologique et psychique de l'époque.

Etant le premier à reconnaître mes tords, j'aimerais que nous puissions nous diriger vers un arrangement à l'amiable qui me verra retirer mon opposition dans un premier temps et vous proposer un arrangement de paiement mensuel et graduel dans un second temps.

A ceci et afin que je puisse accepter ce lourd fardeau, alors que je me sortais gentiment de cette panade que fut ma vie des dix dernières années, j'aimerais que vous me fassiez parvenir une copie de la décision rendue en 2006, une preuve de la notification postale de celle-ci ainsi que la mesure d'accompagnement d'une telle décision si elle existe.

Dans le cas où tout aurait été correctement entrepris, je m'engager à retirer mon opposition dans un délai d'une semaine à dater de la réceptino de votre réponse et vous prierais d'accepter tout d'abord mes excuses, puis ma demande de versements mensuels laquelle je vous ferais parvenir dans le même délai.

(…)"

G.                               Le 15 décembre 2011, le CSR de Lausanne a répondu à X.________ que la décision de restitution du 26 juin 2006 n'avait pas été envoyée en recommandé mais sous pli normal de sorte que la notification postale ne pouvait pas être prouvée. Par conséquent, le CSR a remis à X.________, sous pli recommandé cette fois-ci, une nouvelle décision de restitution, annulant et remplaçant celle du 26 juin 2006 et a imparti à l'intéressé un nouveau délai au 15 janvier 2012 pour rembourser la somme de 18'000 francs.

H.                               Par acte du 11 janvier 2012, remis à un office postal le 13 janvier 2012, X.________ a recouru contre cette décision devant le Service de prévoyance et d'aide sociales (ci-après : le SPAS), demandant à cette autorité de "revoir" cette décision, de "prendre en compte sa bonne foi" et de "mettre un terme à cette répression malsaine". Il explique à nouveau n'avoir jamais reçu de telle décision auparavant, critique la gestion de son dossier par son assistante sociale de l'époque qui, selon lui, était informée de l'existence d'un héritage et rappelle que le montant touché a permis de rembourser quelques dettes.

I.                                   Par décision du 30 mars 2012, le SPAS a déclaré irrecevable recours interjeté par X.________ contre la décision du 15 décembre 2011 du CSR  et a rayé la cause du rôle. En substance, le SPAS a considéré que X.________ avait connaissance qu'une décision avait été rendue le 26 juin 2006 et qu'il en connaissait le contenu essentiel, en tout cas dès le mois de juillet 2010 de sorte qu'il était à tard pour recourir contre la décision du 26 juin 2006 et ne saurait profiter d'un second délai de recours pour contester celle du 15 décembre 2011 ne faisant que confirmer son obligation de rembourser le montant de 18'000 fr. indûment perçu.

J.                                 Par acte du 25 avril 2012, remis à un office postal le lendemain, X.________ a recouru en temps utile devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : la CDAP) contre la décision du 30 mars 2012 du SPAS, concluant, en substance, à son annulation. Après être revenu sur le fond de l'affaire, le recourant expose que la décision du 26 juin 2006 ne lui a pas été communiquée à l'époque et qu'il n'en a eu connaissance que lors de la notification du commandement de payer auquel il a formé opposition totale après un "bref entretien téléphonique avec un préposé peu enthousiaste [le] mettant au courant sans détails d'une décision paraît-il rendue en 2006". Il explique ensuite qu'il a demandé à plusieurs reprises et à plusieurs employés du CSR de Lausanne à pouvoir avoir accès à cette décision, en vain.

Le 4 mai 2012, le CSR de Lausanne a renoncé à se déterminer.

Le 30 mai 2012, l'autorité intimée s'est déterminée en concluant au rejet du recours et à la confirmation de la décision du 30 mars 2012.

K.                               Le 1er juin 2012, le juge instructeur a transmis les réponses de l'autorité intimée et du CSR au recourant et a avisé les parties que, sauf réquisition présentée par l'une d'entre elles d'ici au 22 juin 2012 et tendant à compléter l'instruction, la CDAP statuera à huis clos et communiquera son arrêt par écrit aux parties. Aucune partie ne s'est manifestée dans le délai imparti.

L.                                Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                Selon la jurisprudence, le fardeau de la preuve de la notification et de la date de celle-ci incombe en principe à l'autorité qui entend en tirer une conséquence juridique (ATF 129 I 8 consid. 2.2 et les arrêts cités). Si la notification d’un acte envoyé sous pli simple ou la date de la notification sont contestées et qu’il existe effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de la communication (ATF 124 V 400 consid. 2a et les réf. citées).

La décision du 26 juin 2006 du CSR de Lausanne n'a pas été envoyée au recourant sous pli recommandé mais sous pli simple. Le recourant prétendant ne pas avoir reçu cette décision, l'existence d'une notification régulière ne peut pas être retenue. Le CSR est également parvenu à cette conclusion, puisqu'il a effectué une nouvelle notification de la décision litigieuse, en date du 15 décembre 2011, sous pli recommandé cette fois-ci.

2.                                Selon la jurisprudence, la notification irrégulière ne doit pas nuire à la personne qui a le droit de recourir. Le délai de recours ne part qu'au moment où celle-ci a eu connaissance de la décision. Cependant, la personne habilitée à recourir ne peut pas retarder ce moment selon son bon plaisir. En vertu du principe de la bonne foi, elle est tenue de se renseigner sur l'existence et le contenu de la décision dès qu'elle peut en soupçonner l'existence, sous peine de se voir opposer l'irrecevabilité d'un éventuel recours pour cause de tardiveté (ATF 107 Ia 72 consid. 4a; 102 Ib 91 consid. 3; cf. aussi arrêt 1P.485/1999 du 18 octobre 1999, publié in SJ 2000 I 118, consid. 4).

L'autorité intimée estime qu'eu égard à la condamnation préfectorale, aux correspondances envoyées par l'administration dans le cadre de la procédure de recouvrement et aux termes utilisés par le recourant dans sa lettre du 20 novembre 2011, le recourant savait qu'une décision avait été rendue à son encontre le 26 juin 2006 et en connaissait le contenu essentiel, en tout cas dès le mois de juillet 2010, de sorte que son recours est tardif.

En résumé, le recourant explique à l'appui de son recours, qu'à l'époque, il avait remis à M. Y.________ - chargé par le CSR d'enquêter au sujet du dessaisissement des fonds versés ensuite du décès de son père -, les preuves du remboursement des dettes qu'il avait opéré avec le montant hérité. Le recourant dit n'avoir ensuite plus eu de nouvelles de cette affaire, "préfecture y compris", jusqu'à la notification du commandement de payer auquel il a formé opposition totale après "un bref entretien téléphonique avec un préposé peu enthousiaste (le) mettant au courant sans détails d'une décision paraît-il rendue en 2006". Le recourant expose qu'il a ensuite demandé à plusieurs reprises ainsi qu'à plusieurs personnes "tantôt en vacances tantôt absentes ou indisponibles" à avoir accès à cette décision. Il a appris qu'une restructuration au sein du CSR avait eu lieu et a supposé qu'elle pourrait être "à l'origine de la perte de documents et aurait mené à la conclusion d'un indû lors d'une révision de dossier".

Dans le cas particulier, le recourant n'a apparemment eu connaissance de l'existence d'une décision le condamnant à rembourser 18'000 fr. ni lorsqu'elle a été rendue, ni lors de la procédure devant le préfet – qui a pourtant semble-t-il condamné l'intéressé – ni pendant la procédure de recouvrement menée en 2010 et 2011 où pas moins de trois lettres lui ont été envoyées mais dont le recourant ne fait aucune mention dans son recours. Le recourant a donc eu connaissance de l'existence d'une décision rendue à son encontre au moment de la notification du commandement de payer le 29 juin 2011, suite à un téléphone avec un préposé. Il a, à juste titre, inféré de l'existence d'une poursuite qu'un montant de 18'000 fr. lui était réclamé. Il lui appartenait dès lors de se renseigner plus en détail (par exemple au sujet de cause de l'obligation et de la possibilité de recourir) auprès de l'administration sans désemparer et de manifester rapidement et sans ambiguïté sa volonté de recourir. Le recourant dit avoir demandé à plusieurs personnes de lui donner accès à la décision, sans que l'on n'ait de traces de ces démarches dans le dossier des autorités. Quoiqu'il en soit, n'obtenant apparemment pas de réponse rapidement, il lui appartenait d'écrire au CSR, pour préserver ses droits. C'est ce que le recourant a finalement fait, par lettre du 26 septembre 2011. Or, intervenant presque trois mois après la notification du commandement de payer, le recourant n'a pas agi avec la diligence que l'on pouvait attendre de lui. Partant c'est à juste titre que l'autorité intimée a déclaré le recours contre la décision du 26 juin 2006 tardif puisque déposé bien au-delà de l'échéance du délai de trente jours prévu à l'art. 77 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36). Il n'y a ainsi pas lieu de revenir sur la décision du 15 décembre 2011 qui ne fait que confirmer l'obligation du recourant de rembourser le montant de 18'000 fr. indûment perçu.

3.                                Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Le présent arrêt est rendu sans frais.


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du 30 mars 2012 est confirmée.

III.                                Le présent arrêt est rendu sans frais.

Lausanne, le 21 septembre 2012

 

Le président:                                                                                             La greffière:


 

 

 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

 

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.