TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 6 novembre 2012

Composition

Mme Isabelle Guisan, présidente;  MM. Guy Dutoit et François Gillard, assesseurs; M. Raphaël Eggs, greffier.

 

Recourante

 

A.X.________, à Chernex,

  

Autorité intimée

 

Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires, représenté par Service de prévoyance et d'aide sociales, BAP / Av. des Casernes 2 - CP, à Lausanne,   

  

 

Objet

         Pension alimentaire  

 

Recours A.X.________ c/ décision du Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires du 2 avril 2012

 

Vu les faits suivants

A.                                A.X.________ est la mère de l'enfant B.X.________, né le 28 juillet 2005. Par convention passée en janvier 2007 et homologuée par la Justice de paix le 2 mars 2007, Y.________ s'est engagé à contribuer à l'entretien de l'enfant B.X.________ par le paiement d'une pension alimentaire mensuelle. Pour la tranche d'âge comprise entre 6 et 10 ans révolus, le montant de cette pension a été fixé à 350 francs. Le 13 janvier 2009, A.X.________ a formulé auprès du Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires (ci-après BRAPA) une demande de recouvrement de la pension précitée. Par décision du 19 mai 2009, ce bureau lui a accordé une avance de pensions alimentaires impayées à compter du 1er janvier 2009.

B.                               Une première révision du dossier d'A.X.________ a eu lieu en mars 2010, confirmant l'avance de pensions. A l'occasion d'une deuxième révision, le BRAPA a requis d'A.X.________, le 14 mars 2011, qu'elle transmette sa décision de taxation et calcul d'impôt pour l'année 2009 ainsi qu'une copie des relevés de son compte postal pour la période comprise entre août 2010 et janvier 2011. Le 19 avril 2011, la transmission de toutes ses fiches de salaire à compter d'août 2010 lui a également été demandée. Par décision du 20 juin 2011, le BRAPA a accordé une avance de 300 fr. à partir de février 2011, puis de 350 fr. dès août 2011. Cette décision indiquait toutefois que la déclaration d'impôt 2010 était manquante et qu'à défaut de production de ce document jusqu'au 30 juin 2011, les avances seraient stoppées à compter du 1er juillet 2011. Cette demande étant demeurée sans réponse, les avances ont été suspendues à cette dernière date.

C.                               Une note téléphonique manuscrite datée du 27 septembre 2011 figure dans le dossier du BRAPA. Sa teneur est la suivante:

"Tél. de Mme A.X.________ qui nous signale sa nouvelle adresse. Attend un 2ème enfant pour fin octobre mais ne vit pas avec le père. Doit nous envoyer sa déclaration d'impôt 2010."

D.                               Le 25 octobre 2011, A.X.________ a donné naissance à un second enfant.  Il ressort des fiches de salaire figurant au dossier que pour le mois d'octobre 2011, son employeur lui a notamment versé 541.60 fr. bruts sous la rubrique "salaire mensuel" et 1'964 fr. bruts à titre d'indemnité accident. En novembre 2011, A.X.________ a perçu un 13ème salaire de 2'590.60 fr., des indemnités maladie de 305.40 fr., une allocation de maternité de 2'505.60 fr. et une allocation pour enfant de 200 fr. En décembre 2011, son revenu s'est composé de 2'505.60 fr. d'allocation de maternité, 800 fr. d'allocation pour enfant et 1'500 fr. d'allocation de naissance. En janvier 2012, la fiche de salaire d'A.X.________ indique un revenu total brut de 6'270.45 fr., composé des sommes suivantes:

Salaire mensuel                                                         1'420.25

Salaire horaire                                                              396.00

Heures supplémentaires 100%                                        30.10

Indemnités vacances (proportionnelles)                             2.50

Indemnités vacances (à la journée)                                260.90

Paiement des vacances                                                763.80

13ème salaire                                                                 260.90

Allocation de maternité                                               2'736.00

Allocations pour enfants 400.00

E.                               Le 12 mars 2012, A.X.________ a retourné au BRAPA le questionnaire relatif à la "révision 2012" de sa situation. Dans un courrier du même jour, elle a notamment exposé ce qui suit:

"Les impôts tardent toujours à envoyer une taxation pour 2009 et 2010. (D'où la suspension de vos services depuis presque une année) – (cf. feuille annexe)."  

A ce dernier courrier était jointe une copie d'un courrier daté du 20 décembre 2011, ne comportant pas de mention de destinataire. Dans celui-ci, la recourante exposait notamment que sa situation en 2009 était compliquée, qu'elle n'arrivait pas à remplir sa déclaration d'impôt et qu'elle fournirait les justificatifs nécessaires.

F.                                Le 2 avril 2012, le BRAPA a rendu une nouvelle décision accordant les avances de pensions alimentaires suivantes: 350 fr. pour janvier 2012, sur la base d'un revenu mensuel déterminant de 3'032.85 fr. perçu en décembre 2011; aucune avance pour le mois de février 2012, sur la base d'un revenu mensuel déterminant de 5'619.90 fr. perçu en janvier 2012; 350 fr. pour mars 2012, sur la base d'un revenu mensuel déterminant de 3'330 francs. Cette décision mentionne également des documents manquants à produire, soit les déclarations d'impôt 2010 et 2011, les décisions de taxation et de calcul de l'impôt pour ces mêmes années ainsi que la convention alimentaire pour le second enfant d'A.X.________.

G.                               Contre cette décision, A.X.________ a recouru le 30 avril 2012 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Elle conclut, d'une part, à ce que des avances de pensions rétroactives lui soient accordées pour la 2ème partie de l'année 2011 et, d'autre part, à ce qu'une avance lui soit allouée pour le mois de février 2012. A l'appui de son recours, elle a produit une attestation établie par l'Office d'impôt d'Aigle, datée du 16 mars 2012, selon laquelle les taxations 2009 et 2010 n'ont pas été établies, ainsi que ses fiches de salaire pour les mois d'août 2011 à janvier 2012.

Il ressort également du dossier que le 4 mai 2012, le BRAPA a contacté l'office d'impôt pour se renseigner sur la situation d'A.X.________. Selon les indications fournies à cette occasion, les déclarations d'impôt 2009 et 2010 avaient été transmises à A.X.________ en septembre 2011, avec un délai au 7 novembre 2011 pour les retourner. Les déclarations remplies ont été retournées à l'office d'impôt en janvier 2012.

Le 20 juin 2012, le BRAPA s'est déterminé sur le recours, concluant à son rejet et à la confirmation de la décision du 2 avril 2012.

H.                               Invitée à produire une attestation détaillant la nature des revenus perçus en janvier 2012, la recourante a transmis à la cour de céans, le 5 septembre 2012, un document non signé comportant, sous l'en-tête de son employeur, un tableau. Selon celui-ci, sur les 6'270.45 fr. bruts perçus en janvier 2012, 2'216.65 fr. correspondent à un "solde 2011", soit dans le détail 1'420.25 fr. versés sous la rubrique "solde", 763.80 fr. à titre de vacances et 32.60 fr. à titre d'heures supplémentaires. Un nouveau délai au 20 septembre 2012 a été imparti à la recourante pour produire un document, signé par son auteur, et comportant plus de précisions. L’intéressée n'a pas donné suite à cette demande dans le délai imparti.

I.                                   Les arguments des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considérant en droit

1.                                Dans un premier grief, la recourante reproche au BRAPA de ne pas lui avoir accordé rétroactivement les avances sur les pensions alimentaires pour la période comprise entre juillet et décembre 2011. Elle expose en substance que le BRAPA lui reprocherait - à tort - de ne pas avoir fourni sa déclaration d'impôt, puisqu’elle-même ne l'avait pas encore reçue de l'office d'impôt. De plus, le 20 décembre 2011, elle aurait envoyé les documents requis à l'office d'impôt, tout en tenant le BRAPA informé. Enfin, elle se serait trouvée dans l'incapacité de remplir sa déclaration d'impôt, qui était la première qu'elle devait remplir depuis l'obtention de son permis B.

L'autorité intimée retient pour sa part que c'est au début 2011 déjà que la transmission de la taxation 2009 aurait été demandée. Un délai au 30 juin 2011 aurait ensuite été fixé à la recourante pour produire les pièces requises; cette dernière n'y aurait cependant pas donné suite. Par ailleurs, le courrier d'explications du 20 décembre 2011 n'aurait jamais été réceptionné par le BRAPA. Après vérification auprès de l'office d'impôt, il se serait également avéré que la recourante avait renvoyé les déclarations d'impôt remplies en janvier 2012, sans toutefois les transmettre parallèlement au BRAPA. Partant, la situation de la recourante pour 2011 ne pourrait être établie et une suspension des avances en application de l'art. 13 RLRAPA serait justifiée.

a) L'ayant droit à des pensions alimentaires enfant ou adulte, domicilié dans le canton de Vaud, qui ne reçoit pas ou qui reçoit irrégulièrement la prestation qui lui est due, peut demander au service une aide appropriée (art. 5 de la loi vaudoise du 10 février 2004 sur le recouvrement et les avances sur pensions alimentaires; LRAPA, RSV 850.36). Cette aide peut notamment consister dans des avances totales ou partielles sur les pensions alimentaires courantes en faveur du créancier d'aliment qui se trouve dans une situation économique difficile (art. 9 al. 1, 1ère phrase, LRAPA).

Le règlement du Conseil d'Etat du 30 novembre 2005 (RLRAPA, RSV 850.36.1) fixe les limites de fortune et de revenus en deçà desquelles les avances sont octroyées. S'agissant d'un ménage composé d'un adulte et deux enfants, les avances totales ou partielles ne sont accordées que si le revenu mensuel global net du requérant est inférieur au montant de 4'560 fr. (art. 4 RLRAPA). C'est l'art. 5 RLRAPA qui définit le revenu déterminant le droit aux avances:

"1 Le revenu mensuel global net déterminant le droit aux avances comprend notamment les ressources suivantes :

a.           le revenu net provenant d’une activité professionnelle du requérant après déduction des charges sociales usuelles, de la franchise et cas échéant des frais de garde, tels que définis à l’alinéa 2 de la présente disposition;

b.           le revenu net du conjoint du requérant ou de son partenaire enregistré après déduction des charges sociales usuelles;

c.           les revenus nets des enfants mineurs ou majeurs encore à charge après déduction d’un montant forfaitaire de Fr. 500.–;

d.           le produit de la fortune mobilière ou immobilière ou celui provenant d’une hoirie;

e.           les sommes reçues en vertu d’une obligation d’entretien du droit de la famille ou de la législation sur le partenariat enregistré;

f.            les rentes, pensions, indemnités, frais et autres prestations périodiques;

g.           les bourses d’études ou d’apprentissage pour la part qui couvre l’entretien du bénéficiaire;

h.           la part des allocations en faveur des familles s’occupant d’un mineur handicapé à domicile (AMINH) destinée à compenser partiellement le manque à gagner des parents;

i.            une contribution, à part égale, aux frais fixes du ménage (notamment : loyer, charges, électricité, taxes TV et téléphone), proportionnelle au nombre de débiteurs au sens de l’article 328 du Code civil suisse, faisant ménage commun avec le requérant. 

2 La franchise à déduire du revenu net provenant de l’activité professionnelle du requérant est de 15%. Les frais de garde effectifs des enfants jusqu’à 12 ans révolus sont déductibles du revenu net provenant de l’activité professionnelle du requérant."

L'art. 8 al. 1 RLRAPA précise encore que le montant des avances allouées représente la différence entre les limites maximales de revenu (art. 4) et le revenu mensuel net global du requérant (art. 5). Le montant ne peut toutefois excéder les limites d'avances prévues à l'art. 7 RLRAPA, ni les montants des pensions alimentaires fixés par décision judiciaire ou convention (art. 8 al. 2 RLRAPA).

b) Les décisions concernant les avances sont prises pour l'année en cours sur la base de la situation personnelle et financière la plus récente du requérant. Elles sont révisées chaque année ou lors d'un changement de cette situation (art. 12 RLRAPA). L'art. 12 LRAPA prévoit également que la personne qui sollicite une aide au sens des art. 7, 8 et 9 LRAPA est tenue de fournir des renseignements complets sur sa situation personnelle et financière et d'autoriser le service à prendre des informations à son sujet. Elle doit signaler sans retard tout changement à sa situation pouvant entraîner la réduction ou la suppression des prestations. L'art. 10 RLRAPA complète cette disposition en prévoyant que "tout fait nouveau susceptible de modifier le montant des avances ou à en justifier leur suppression doit être signalé sans délai au service" (al. 1). Selon l'alinéa 2 de cette disposition, constituent notamment un fait nouveau:

" a)         le début d'une activité lucrative ou l'augmentation du taux d'activité ;

b)           le versement d'allocations familiales ;

c)           les changements d'état civil ;

d)           la modification de la composition du ménage ;

e)           les variations relatives aux revenus des personnes vivant dans le ménage ;

f)            le versement d'un capital, d'une rente LPP ou accident, ou d'une indemnité de quelque nature que ce soit ;

g)           les versements d'une rente viagère ;

h)           les droits pouvant échoir à un membre du ménage aidé dans le cadre d'une succession ;

i) toute aide économique ou financière régulière concédée par un tiers au ménage aidé ;

j) la réalisation d'un bien mobilier ou immobilier."

Selon l'art. 13 RLRAPA, "le service peut suspendre l'octroi d'avances tant que le requérant omet, refuse de fournir ou tarde à remettre les renseignements ou documents demandés".

2.                                En l'espèce, malgré la menace de suspension des avances de pensions alimentaires contenue dans la décision du 20 juin 2011, la recourante n'a pas donné suite à la demande de l'autorité intimée dans le délai imparti. Or il lui incombait d'informer l'autorité intimée du fait que les déclarations d'impôt 2009 et 2010 ne lui avaient pas encore été envoyées par l'office d'impôt. La décision de taxation ainsi que le calcul d'impôt 2009 lui avaient d'ailleurs déjà été réclamés par courrier du 14 mars 2011. Sur cette base, c'est à juste titre que l'autorité intimée a suspendu le versement d'avances de pensions à compter du mois de juillet 2011, en application de l'art. 13 RLRAPA.

Par la suite, la recourante est demeurée passive malgré la suspension par l'autorité intimée des avances sur pensions. Une note téléphonique figurant au dossier fait état d'un appel téléphonique de la recourante, intervenu le 27 septembre 2011 seulement, au cours duquel celle-ci a manifesté sa volonté de transmettre sa déclaration d'impôt 2010. De même, le courrier d'explications du 20 décembre 2011, vraisemblablement adressé à l'office d'impôt, n'a pas été transmis en copie à l'autorité intimée. Ce n'est qu'avec deux mois de retard que les déclarations d'impôt ont été transmises à l'office compétent. La recourante ne les a toutefois pas adressées en copie à l'autorité intimée. Celle-ci a dû s'enquérir, en mai 2012, auprès de l'office d'impôt de la situation de la recourante. Ainsi, même après avoir rempli ses déclarations d'impôt 2009 et 2010, la recourante n'a pas respecté l'obligation de collaborer que lui incombe l'art. 12 LRAPA.

Par ailleurs, selon la jurisprudence de la CDAP, seules des circonstances exceptionnelles, et notamment une situation de détresse ou d’extrême urgence, peuvent justifier d’accorder une avance sur pensions avec un effet rétroactif. En d'autres termes, dans la mesure où le requérant n’apporte pas la preuve que les conditions à l’octroi de prestations sont réunies, ou tarde à donner suite à une demande de l’autorité dans l’établissement des faits, c’est à lui d’en supporter les conséquences (arrêt CDAP PS.2006.0132 du 2 octobre 2006). Dès lors, même s'il devait être admis que la recourante a, suite à la suspension des avances de pensions alimentaires, fourni à l'autorité intimée les renseignements manquants concernant sa situation financière, on ne pourrait retenir que l'on se trouve en présence de circonstances exceptionnelles justifiant un versement rétroactif.

Mal fondé, ce premier grief doit ainsi être rejeté.

3.                                Dans un second grief, la recourante reproche à l'autorité intimée de ne lui avoir pas accordé d'avance sur pensions pour le mois de février 2012. Elle précise que le revenu pris en compte au titre de "salaire net", perçu en janvier 2012, aurait consisté dans un versement de son employeur destiné à compenser une omission pour les mois antérieurs. Celui-ci ne lui aurait en effet versé que 80% de son salaire durant sa période de congé maternité, alors qu'il était contractuellement tenu de le verser intégralement. Le montant de 2'614.40 fr. aurait ainsi constitué un rectificatif pour les mois précédents.

Dans sa détermination, l'autorité intimée a maintenu sa position, indiquant que la recourante a perçu en janvier 2012 un revenu déterminant de 5'619.90 fr., supérieur aux 4'560 fr. prévus comme revenu maximal par l'art. 4 RLRAPA pour un ménage composé d'un adulte et deux enfants.

Le tableau produit par la recourante le 5 septembre 2012 semble indiquer qu'une somme de 2'216.65 fr. versée en janvier 2012 concernerait effectivement un solde de l'année 2011. Ce tableau ne permet cependant pas de comprendre à quoi ce solde correspond et à quelle période de 2011 il se rapporte. Par ailleurs, ce document ne comporte aucune signature. Invitée à produire une pièce complémentaire de nature à prouver les faits allégués, la recourante n'y a pas donné suite. Dans ces circonstances, force est de constater que la recourante n'est pas parvenue à démontrer que son revenu déterminant pour le mois de janvier 2012 ne correspondait pas à ce que l'autorité intimée a retenu dans la décision attaquée.

Ce second grief doit dès lors également être rejeté.

4.                                Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. L'arrêt sera rendu sans frais, ni dépens (art. 49, 55, 91 et 99 de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008, LPA-VD ; art. 4 al. 2 du tarif des frais judiciaires en matière de droit administratif et public du 11 décembre 2007, TFJAP ; RSV 173.36.5.1).

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision rendue le 2 avril 2012 par le Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires est confirmée.

III.                                Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

 

Lausanne, le 6 novembre 2012

 

 

La présidente:                                                                                           Le greffier:         

                                                                                                                 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

 

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.