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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 5 octobre 2012 |
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Composition |
M. François Kart, président; Mme Isabelle Perrin et M. Antoine Thélin, assesseurs. |
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Recourant |
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X.________, à Leysin, représenté par Michel-Ambroise REY, à Leysin, |
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Autorité intimée |
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Département de l'économie et du sport, Secrétariat général, |
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Autorité concernée |
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Objet |
aide sociale |
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Recours X.________ c/ décision du Département de l'économie du 19 avril 2012 (attribution d’une place au foyer EVAM du Mont-sur-Lausanne) |
Vu les faits suivants
A. X.________, ressortissant nigérian né le 20 novembre 1991, a déposé une demande d’asile le 27 janvier 2011 et a été attribué au Canton de Vaud. Par décision du 4 février 2011, l’Office fédéral des migrations a refusé d’entrer en matière sur cette demande d’asile et a prononcé le renvoi immédiat de Suisse. Cette décision est entrée en force le 18 février 2011. Dès cette date, X.________ a été soumis au régime de l’aide d’urgence et a été hébergé au foyer de l’établissement vaudois d’accueil des migrants (EVAM) Sainte-Agnès à Leysin.
B. Par décision du 1er juillet 2011, l’EVAM a décidé d’attribuer à X.________ un logement dans une structure d’hébergement collectif au Mont-sur-Lausanne (abri de protection civile). Le 4 juillet 2011, X.________ a fait opposition à cette décision par l’intermédiaire du Chanoine Michel-Ambroise Rey. Il indiquait souffrir de problèmes respiratoires et cardiaques et faisait valoir que dormir dans un abri de protection civile constituerait un danger supplémentaire pour sa santé déjà précaire. Le 5 juillet 2011, l’EVAM a requis de X.________ un certificat médical attestant que son état de santé ne permettait pas un hébergement en abri de protection civile. Il était précisé que les documents médicaux transmis seraient soumis à la Policlinique médicale universitaire (PMU) afin qu’elle rende un préavis par l’intermédiaire de sa commission critères de vulnérabilités.
X.________ a transmis à l’EVAM un certain nombre de documents médicaux établis par les Etablissements hospitaliers du Nord vaudois (site de St-Loup). Après en avoir pris connaissance, la PMU a rendu le 26 août 2011 un préavis dont il ressortait notamment qu’il n’y avait pas de contre-indications à la vie en abri de protection civile.
C. Par décision du 5 septembre 2011, l’EVAM a rejeté l’opposition formulée par X.________.
D. Par courrier du 16 septembre 2011, le Chanoine Michel-Ambroise Rey et Mme Y.________ (membre de l’association d’aide aux requérants d’asile Sainte-Agnès contact) ont informé l’EVAM que X.________ souhaitait recourir contre cette décision. Ce dernier faisait à nouveau valoir des problèmes de santé (problèmes respiratoires et cardiaques dus au stress provoqué par tout ce qu’il avait vécu dans sa vie de réfugié). Il était également précisé que l’intéressé était en train d’apprendre à réaliser des fours solaires qui pourraient lui permettre de gagner sa vie dans son pays. Les signataires de la lettre demandaient par conséquent qu’il puisse rester au foyer Sainte-Agnès à Leysin pendant une année pour terminer cet apprentissage. Ce courrier a été considéré comme un recours au Département de l’économie et a par conséquent été transmis à ce dernier.
E. Par décision du 19 avril 2012, le Département de l’économie a rejeté le recours.
F. Par l’intermédiaire du Chanoine Michel-Ambroise Rey et de Mme Y.________, X.________ s’est pourvu contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Il demande que son transfert en abri de protection civile soit différé le temps qu’il puisse parfaire sa formation. L’acte de recours mentionne l’état de santé fragile du recourant et son état psychologique. Est également évoqué le cas d’un ressortissant camerounais dont le retour au pays avait été favorisé par la paroisse catholique de Leysin et qui avait bénéficié d’une aide financière au retour de 3'000 francs. Grâce à la paroisse, un ensemble complet d’instruments dentaires d’une valeur de 6'000 fr. lui avait été fourni qui lui permettait d’exercer sa formation de mécanicien dentiste dans son pays. Les signataires du recours indiquent également être disposés à mettre une chambre à disposition du recourant afin qu’il puisse parfaire ses connaissances en énergie solaire.
L’EVAM a déposé des observations le 7 juin 2012 où il conclut au rejet du recours. Il indique notamment que le foyer Sainte-Agnès à Leysin est prévu pour les personnes requérantes d’asile ou admises provisoirement, ce qui ne correspond pas au statut du recourant. Le Département de l’économie a déposé sa réponse le 8 juin 2012 en concluant au rejet du recours. Le recourant n’a pas déposé d’observations complémentaires dans le délai imparti à cet effet.
Considérant en droit
1. Dans sa réponse au recours, l’autorité intimée relève que si une chambre devait être mise à disposition du recourant comme l’indique le recours, ce dernier deviendrait sans objet. Dès lors que, pour les motifs indiqués ci-dessous, le recours doit être rejeté au fond, cette question souffre toutefois de demeurer indécise.
2. Est litigieuse la question de savoir si c’est à juste titre que l’autorité intimée entend imposer au recourant de loger désormais dans une structure d’hébergement collective au Mont-sur-Lausanne, soit un abri de protection civile, et non plus dans le foyer EVAM Sainte-Agnès à Leysin dans lequel il réside depuis qu’il a été mis au bénéfice de l’aide d’urgence.
a) Selon l'art. 12 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst; RS 101), quiconque est dans une situation de détresse et n'est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d'être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine.
Selon le Tribunal fédéral, le droit fondamental à des conditions minimales d'existence selon l'art. 12 Cst ne garantit pas un revenu minimum, mais uniquement la couverture des besoins élémentaires pour survivre d'une manière conforme aux exigences de la dignité humaine, tels que la nourriture, le logement, l'habillement et les soins médicaux de base (cf. ATF 131 V 256 consid. 6.1 p. 261; 131 I 166 consid. 3.1 p. 172; 130 I 71 consid. 4.1 p. 74). L’art. 33 de la Constitution du canton de Vaud (Cst-VD; RSV 101.01), qui prévoit que toute personne dans le besoin a droit à un logement d'urgence approprié et aux moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine, ne va pas plus loin que l’art. 12 Cst (cf. CDAP, arrêt PS.2011.0005 du 3 juin 2011).
La mise en œuvre de l'art. 12 Cst peut être différente selon le statut de l'assisté. Cette différenciation n'a pas été tenue pour discriminatoire par le Tribunal fédéral (ATF 131 I 166; 130 I 1). Par exemple, pour les requérants d'asile sous le coup d'une décision de non-entrée en matière, aucun intérêt d'intégration n'est à poursuivre et aucun contact social durable ne doit être garanti. Ces prestations minimales se justifient aussi pour diminuer l'incitation à demeurer en Suisse, la dignité humaine restant la limite la plus basse et les prestations en nature devant toujours préserver l'intégrité physique (ATF 131 I 166 consid. 8.2). En outre, du fait de leur statut d’étranger en situation illégale et sans ressources, les recourants se trouvent, par rapport à l’autorité, dans un rapport particulier de dépendance, qui leur confère certes le droit d’obtenir de l’aide, mais qui implique également de leur part, en contrepartie, le devoir de supporter certaines contraintes pouvant limiter leur liberté, du moins tant que celles-ci restent dans des limites acceptables et ne constituent pas une atteinte grave à leurs droits fondamentaux (ATF 133 I 49 consid. 3.2 p. 57; ATF 128 II 156 consid. 3b p. 163/164). Il y a lieu d'exposer ici comment le législateur cantonal a concrétisé ce droit.
En droit vaudois, si l'intéressé est domicilié ou en séjour dans le canton, au sens de l'art. 4 al. 1er de la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.051), il peut prétendre au revenu d'insertion, qui comprend principalement une prestation financière (art. 27 LASV). Celle-ci est composée, outre du loyer, d'un montant forfaitaire pour l'entretien et l'intégration sociale (art. 22 al. 1er let. a RLASV; RSV 850.051.1).
Si l'intéressé est requérant d'asile, il peut prétendre à des prestations d'assistance, autant que possible sous forme de prestations en nature, dont l'octroi est régi par le droit cantonal (art. 82 al. 1er et 2 LAsi). Selon l'art. 20 al. 1er et 2 de la loi vaudoise sur l'aide aux requérants d'asile et à certaines catégories d'étrangers du 7 mars 2006 (LARA; RSV 142.21), l'assistance peut notamment prendre la forme d'hébergement et de prestations financières, le montant de celles-ci étant fixé par des normes adoptées par le Conseil d'Etat (art. 5, 21 et 42 LARA).
Si enfin l'intéressé séjourne illégalement sur le territoire vaudois, notamment lorsque sa requête d'asile a été écartée par une décision de non-entrée en matière (art. 32 ss LAsi), il a droit à l'aide d'urgence conformément à l'art. 49 LARA. L'art. 4a LASV, entré en vigueur de 1er novembre 2006 comme l'art. 49 LARA, dispose que toute personne résidant dans le canton a droit au minimum à l'aide d'urgence si elle n'est plus en mesure de subvenir à son entretien en raison d'une situation de détresse présente ou inéluctable (al. 1er). L'aide d'urgence doit en principe être sollicitée par le bénéficiaire, à qui il peut être demandé de collaborer à l'établissement de ses besoins et de quérir les prestations accordées (al. 2).
Son octroi et son contenu sont définis dans les termes suivants à l'art. 4a al. 3 LASV:
"L'aide d'urgence est dans la mesure du possible allouée sous forme de prestations en nature. Elle comprend en principe:
a. le logement, en règle générale, dans un lieu d'hébergement collectif;
b. la remise de denrées alimentaires et d'articles d'hygiène;
c. les soins médicaux d'urgence dispensés en principe par la Policlinique Médicale Universitaire (PMU), en collaboration avec les Hospices cantonaux/CHUV;
d. l'octroi, en cas de besoin établi, d'autres prestations de première nécessité."
Le Tribunal cantonal a déjà statué à plusieurs reprises sur la conformité de l'aide d'urgence à la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101) et à la Constitution fédérale (cf. arrêt PS.2011.0005 précité consid. 1d et les références). Dans le cas PS.2007.0214, le Tribunal cantonal a considéré que l'aide d'urgence délivrée, selon l'art. 4a LASV, à une requérante d'asile déboutée dont le renvoi n'était pas exécutoire, était conforme à l'art. 12 Cst. consacrant le droit d'obtenir de l'aide dans des situations de détresse, à savoir de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine, aux art. 13 Cst et 8 CEDH protégeant la sphère privée et familiale, ainsi qu'à l'art. 14 CEDH interdisant les discriminations. Dans un arrêt du 18 juillet 2008, (PS.2006.0277 confirmé par l'ATF 135 I 119), le Tribunal cantonal a notamment considéré que l'aide d'urgence délivrée, selon l'art. 4a LASV, à des requérants d'asile déboutés séjournant illégalement en Suisse, demeurait conforme à l'art. 7 Cst protégeant la dignité humaine, à l'art. 10 Cst protégeant la liberté personnelle, à l'art. 12 Cst consacrant le droit d'obtenir de l'aide dans des situations de détresse, à savoir de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine, et aux art. 13 Cst et 8 CEDH protégeant la sphère privée et familiale.
b) En l’espèce, dès lors que le recourant séjourne illégalement sur le territoire vaudois, c’est à l’aide d’urgence – et exclusivement à cette aide - qu’il a droit. Or, conformément à l’art. 4a al. 3 LASV, cette aide est fournie en principe en nature, dans un lieu d’hébergement collectif.
De fait, il apparaît que le recourant ne s’oppose pas au logement dans un lieu d’hébergement collectif puisqu’il réside actuellement dans une structure de ce type (foyer EVAM Sainte-Agnès à Leysin) et qu’il entend y rester. En réalité, il s’oppose à son déplacement dans un abri de protection civile. Il invoque à cet égard des motifs de santé et son intérêt à poursuivre des formations dont il peut apparemment bénéficier au sein du foyer Sainte-Agnès à Leysin.
S’agissant des motifs invoqués par le recourant, on relève en premier lieu que, selon le préavis médical de l’Unité des population vulnérables de la PMU du 26 août 2011, il n’existe pas de contre-indications à la vie en abri de protection civile. Le tribunal n’ayant pas de raisons de s’écarter de l’évaluation faite par la PMU, le logement du recourant dans un abri de protection civile ne saurait être remis en cause pour des motifs médicaux.
Pour ce qui est des formations qui seraient dispensées au recourant au sein du foyer Sainte-Agnès, on a vu qu’aucune démarche d’intégration n’est à poursuivre dans le cadre de l’aide d’urgence. Comme le relève l’EVAM dans ses déterminations sur le recours, cette aide est en effet uniquement destinée à soutenir des personnes dont le séjour est illégal pendant le temps nécessaire à l’organisation de leur départ. Dans ces conditions, le recourant ne saurait exiger de rester au foyer de Sainte-Agnès pour y poursuivre une formation professionnelle.
De manière générale, on relèvera encore qu’une personne bénéficiant de l’aide d’urgence ne peut pas choisir son lieu d’hébergement. Elle doit ainsi accepter celui qui lui est attribué par l’autorité compétente, ceci aussi longtemps que les prestations offertes sont conformes aux exigences minimales posées par l’art. 12 Cst. Or, rien n’indique que ces exigences minimales ne seraient pas respectées dans la structure d’hébergement collectif du Mont-sur-Lausanne. Le recourant ne le prétend d’ailleurs pas.
3. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté. Compte tenu de la situation du recourant, le présent arrêt sera rendu sans frais.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. La décision du Département de l'économie du 19 avril 2012 est confirmée.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais.
Lausanne, le 5 octobre 2012
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.