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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 25 octobre 2012 |
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Composition |
M. Pascal Langone, président; MM. Guy Dutoit et François Gillard, assesseurs; Mme Valérie Duvanel-Donzel, greffière. |
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Recourante |
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Autorité intimée |
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Instance juridique chômage Service de l'emploi, |
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Autorités concernées |
1. |
Office régional de placement de Morges, |
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2. |
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Objet |
Aide sociale |
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Recours X.________ c/ décision sur recours du Service de l'emploi, Instance juridique chômage, du 27 avril 2012 (réduction du forfait mensuel RI) |
Vu les faits suivants
A. Au bénéfice du revenu d'insertion (RI), puis du chômage depuis avril 2012, X.________, née le 18 décembre 1964, est inscrite depuis le 3 mars 2011 auprès de l'Office régional de placement de Morges (ci-après: l'ORP).
B. Par décision du 14 février 2012, l'ORP a réduit le forfait mensuel d'entretien de la bénéficiaire RI de 15% pour une période de trois mois, dans la mesure où X.________ n'avait pas remis ses preuves de recherches d'emploi relatives au mois de janvier 2012 dans le délai imparti au 5 février 2012.
C. Le 22 février 2012, X.________ a déposé un recours contre la décision précitée auprès du Service de l'emploi (ci-après: le SDE). Elle a en particulier fait valoir que, depuis qu'elle bénéficiait du RI, elle n'avait jamais manqué à son devoir de fournir les preuves de recherches d'emploi nécessaires et qu'elle avait remis le formulaire "Preuves des recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi" relatif au mois de janvier 2012 le 3 février 2012 en le déposant dans le bac prévu à cet effet à l'ORP. Elle produisait en annexe une copie du formulaire précité, sur lequel figurait l'indication de dix recherches d'emploi effectuées entre le 3 et le 31 janvier 2012, ainsi que des copies de réponses à l'une de ses offres d'emploi ainsi que d'un message électronique du 25 janvier 2012 par lequel elle répondait à une offre d'emploi et de la réponse à ce message électronique. Elle précisait encore que sa conseillère ORP savait qu'elle avait eu un entretien pour un emploi courant janvier.
Le 28 février 2012, ainsi que l'indique le SDE, l'ORP est entré en possession du formulaire "Preuves des recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi" relatif au mois de janvier 2012, sur lequel figuraient l'indication de dix recherches d'emploi effectuées entre le 3 et le 31 janvier 2012 ainsi que la date de restitution du 3 février 2012 inscrite de la main de X.________.
D. Par décision du 27 avril 2012, le SDE a rejeté le recours de X.________ et confirmé la décision de l'ORP.
E. Le 15 mai 2012, X.________ a recouru contre la décision du SDE auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). Elle demande l'annulation de la décision entreprise.
Le 15 juin 2012, le SDE a conclu au rejet du recours. Le 15 juin 2012, le Centre social régional de Morges-Aubonne-Cossonay (ci-après: le CSR) a indiqué n'avoir aucune preuve de ce qui s'était passé, sachant seulement que l'assistante sociale du CSR qui s'occupait de X.________ avait reçu une information orale de cette dernière selon laquelle elle avait déposé à temps ses recherches d'emploi originales à l'ORP, puis qu'elle avait à nouveau remis, cette fois hors délai, une copie de ces mêmes recherches lorsque l'ORP lui avait signalé ne pas avoir reçu les originaux. L'ORP ne s'est pas déterminé dans le délai imparti.
F. Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. a) Aux termes de l'art. 17 al. 1 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (loi sur l'assurance-chômage; LACI; RS 837.0), l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment, et d'apporter la preuve des efforts qu'il a fournis. Selon l'art. 26 de l'ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (ordonnance sur l'assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité – OACI; RS 837.02), intitulé "Recherches personnelles de l'assuré pour trouver du travail", l'assuré doit cibler ses recherches d'emploi, en règle générale selon les méthodes de postulation ordinaires (al. 1). Il doit remettre la preuve de ses recherches d’emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date; à l’expiration de ce délai, et en l’absence d’excuse valable, les recherches d’emploi ne sont plus prises en considération (al. 2 ; modifié le 1er avril 2011). L’office compétent contrôle chaque mois les recherches d’emploi de l’assuré (al. 3).
L'art. 30 LACI dispose que le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable (al. 1 let. c). L'art. 30 LACI précise que l'autorité cantonale prononce la suspension au sens notamment de l'al. 1 let. c, lorsqu'il s'agit d'une violation de l'obligation de fournir des renseignements à ladite autorité ou à l'office du travail, ou de les aviser (al. 2) ou lorsqu'une caisse ne suspend pas l'exercice du droit du chômeur à l'indemnité, bien qu'il y ait motif de prendre cette mesure (al. 4).
b) L'art. 13 de la loi du 5 juillet 2005 sur l'emploi (LEmp; RSV 822.11) prévoit que les ORP sont à la disposition des personnes qui recherchent un emploi et des entreprises qui souhaitent engager des collaborateurs (al. 1). Les ORP exercent notamment les compétences suivantes conformément à la LACI: conseiller et placer les chômeurs (al. 2 let. a), exécuter les prescriptions de contrôle édictées par le Conseil fédéral (al. 2 let. e) et suspendre l'exercice du droit à l'indemnité dans les cas prévus à l'art. 30 al. 2 et 4 LACI (al. 2 let. f).
Selon l'art. 13 al. 3 let. b LEmp, les ORP assurent également la prise en charge des demandeurs d'emploi au bénéfice du RI et, dans ce cadre, rendent les décisions sanctionnant les bénéficiaires qui ne respectent pas leurs devoirs. L’art. 23a LEmp dispose que les demandeurs d'emploi au bénéfice du RI doivent, avec l'assistance de leur ORP, tout mettre en œuvre pour favoriser leur retour à l'emploi. En leur qualité de demandeurs d'emploi, ils sont soumis aux mêmes devoirs que les demandeurs d'emploi pris en charge par la LACI (al. 1). En particulier, il leur incombe d'effectuer des recherches d'emploi et d'en apporter la preuve (al. 2). L’art. 23b LEmp prévoit expressément que le non-respect par les bénéficiaires de leurs devoirs dans le cadre de leur prise en charge par l'ORP est sanctionné par une réduction des prestations financières au sens de la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.051).
L’art. 12b du règlement d'application du 7 décembre 2005 de la LEmp (RLEmp; RSV 822.11.1) dispose ce qui suit:
"Art. 12b Manquements et réduction des prestations (Art. 23b LEmp)
1 Les prestations financières du RI sont réduites sans procédure d'avertissement préalable en cas de:
a. rendez-vous non respecté (y compris la séance d'information);
b. absence ou insuffisance de recherches de travail;
c. refus, abandon ou renvoi d'une mesure d'insertion professionnelle;
d. refus d'un emploi convenable;
e. violation de l'obligation de renseigner.
2 Le refus d'observer d'autres instructions entraîne une diminution des prestations financières après un avertissement.
3 Le montant et la durée de la réduction, fixés en fonction du type, de la gravité et de la répétition du manquement, sont de 15% ou de 25% du forfait, pour une durée de 2 à 12 mois. La réduction du forfait ne touche pas la part affectée aux enfants à charge.
4 La décision de réduction des prestations est appliquée sans délai. L'exécution de la réduction est caduque si elle n'a pas pu débuter dans les 24 mois suivant la date de la décision."
c) Selon la jurisprudence, une réduction de 15% du forfait RI durant trois mois a été ramenée par la cour de céans à deux mois, soit au minimum prévu par l’art. 12b al. 3 RLEmp, à l’égard d’un bénéficiaire n’ayant produit aucune recherche d’emploi pendant un mois, mais se prévalant à ce propos de son état de santé, sans cependant fournir de certificat médical. Si le recourant avait déjà, par le passé, tardé à présenter ses recherches d’emploi, voire n’en avait fourni aucune durant une période considérée, il s’en était à chaque reprise expliqué et l’autorité avait renoncé à le sanctionner ; la faute a encore été considérée comme légère (arrêt PS.2009.0064 du 11 novembre 2009). Dans deux affaires récentes (PS.2012.0016 du 28 juin 2012 et PS.2011.0048 du 20 juin 2012), la CDAP a également ramené de trois à deux mois une réduction de 15% du forfait RI à l'encontre de bénéficiaires qui n'avaient pas remis de recherches d'emploi pour un mois dans le délai légal et qui n'avaient pas d'antécédents.
d) En matière d'indemnités de chômage, l'assuré supporte les conséquences de l'absence de preuve en ce qui concerne la remise de cartes de contrôle, ce qui vaut aussi pour d'autres pièces nécessaires pour faire valoir le droit à l'indemnité, notamment la liste de recherches d'emploi (ATF 8C_46/2012 du 8 mai 2012 consid. 4.2, et les références citées). Dans cet arrêt (consid. 4.3), dont l'état de fait est très proche de celui du cas d'espèce, le Tribunal fédéral a jugé que la juridiction cantonale ne pouvait se fonder sur les seules déclarations du demandeur d'emploi, que le dépôt de la copie d'une pièce ne disait rien sur la remise de l'original à l'autorité et que la ponctualité passée d'un assuré ne laissait pas présumer de l'absence de toute omission future; il en a conclu que l'assuré n'avait pas été en mesure d'établir qu'il avait remis en temps utile les justificatifs de ses recherches d'emploi.
2. a) En l'espèce, la sanction litigieuse a été prononcée au motif que la recourante n'avait pas remis les preuves de ses recherches d'emploi du mois de janvier 2012 dans le délai imparti. L'intéressée le conteste. Elle fait valoir avait déposé le formulaire "Preuves des recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi" relatif au mois de janvier 2012 le 3 février 2012 dans le bac prévu à cet effet à l'ORP. Aucun élément du dossier ne permet cependant d'attester que la recourante – à qui il incombe le fardeau de la preuve - ait restitué à temps le formulaire du mois de janvier 2012. Lors du dépôt de son recours auprès du SDE le 22 février 2012, l'intéressée a remis une copie de son formulaire de recherches d'emploi de janvier 2012, sur lequel figurait une date de restitution au 3 février 2012 inscrite de sa main. Outre que le dépôt de la copie de cette pièce au SDE ne dit rien sur la remise de l'original à l'ORP, l'on ne saurait non plus tenir compte d'une date de restitution inscrite sur le formulaire par la recourante elle-même. Il ressort par ailleurs du dossier que le formulaire en cause a été reçu par l'ORP le 28 février 2012, ainsi que l'indique le tampon apposé, soit bien au-delà du délai imparti.
La recourante indique pourtant ne pas comprendre pourquoi on lui reproche de ne pas avoir remis ses recherches d'emploi à temps, alors même qu'un bac est prévu à cet effet à l'ORP. Il n'en demeure pas moins que, dans la mesure où l'intéressée devait apporter la preuve de la remise de ses recherches d'emploi à temps, rien ne l'empêchait de demander à un employé de l'ORP de bien vouloir attester de la date à laquelle elle y avait déposé ses recherches d'emploi. L'intéressée s'étonne par ailleurs du fait que sa conseillère ORP ne l'ait pas avertie du fait que le formulaire en cause était introuvable, dès lors que cette dernière aurait su qu'elle avait effectué des recherches en janvier 2012. Le fait que la recourante ait passé un entretien d'embauche en janvier 2012 n'impliquait néanmoins pas qu'elle ait fait des recherches d'emploi ce même mois, dans la mesure où il peut se passer plusieurs semaines entre une offre d'emploi et l'entretien d'embauche qui en résulte. De plus, le fait que sa conseillère ORP ne lui ait pas signalé l'absence de remise du formulaire de preuves de recherches d'emploi pour janvier 2012 n'est pas décisif; en effet, l'intéressée est tenue, en tant que demandeuse d'emploi, de prendre toutes les mesures susceptibles de lui permettre de retrouver un emploi, soit en particulier de remettre spontanément et à temps à l'ORP la preuve de ses recherches d'emploi. Le fait que, à l'appui de son recours auprès du SDE, la recourante ait fourni des copies de réponses à l'une de ses offres d'emploi ainsi que d'un message électronique du 25 janvier 2012 par lequel elle répondait à une offre d'emploi et de la réponse à ce message électronique, n'est pas déterminant non plus. Les copies des documents en question ne concernent que deux offres d'emploi faites en janvier 2012 et n'ont de plus été portées à la connaissance de l'autorité intimée que le 23 février 2012, soit bien au-delà du délai imparti pour la remise du formulaire en cause. La recourante indique également n'avoir jamais manqué à ses obligations de demandeuse d'emploi. Or, à l'instar de ce que relève le Tribunal fédéral (cf. ATF 8C_46/2012 précité consid. 4.3), la ponctualité passée d'un assuré ne laisse pas présumer de l'absence de toute omission future et une telle argumentation reviendrait, en cas de contestation de la part de l'assuré, à renoncer systématiquement à sanctionner un premier manquement.
Le fait enfin que sur certains des formulaires de recherches d'emploi concernant d'autres mois remis par la recourante ne figure aucun tampon attestant de la réception par l'ORP de ces formulaires n'est pas déterminant, dès lors qu'il ressort clairement du dossier que le formulaire du mois de janvier 2012 a été reçu par l'ORP le 28 février 2012, ainsi que l'indique le tampon apposé, soit bien au-delà du délai requis. L'ORP est néanmoins invité à faire figurer dorénavant sur tout formulaire "Preuves des recherches d'emploi personnelles effectuées en vue de trouver un emploi" la date de réception d'un tel formulaire.
Il résulte de ce qui précède que, dans la mesure où la recourante n'a pas pu apporter la preuve de la remise à temps du formulaire "Preuves des recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi" relatif au mois de janvier 2012 et qu'elle supporte les conséquences de cette absence de preuve, la sanction infligée est justifiée dans son principe.
b) La sanction consistant en une réduction du forfait RI de 15% pendant trois mois apparaît en revanche trop sévère. Il sied en effet de tenir compte du fait que la recourante n'a commis qu'une faute légère et qu'il s'agit du premier manquement pour lequel elle est sanctionnée. Tout bien considéré, une réduction du forfait RI de 15% pendant deux mois, qui correspond au minimum prévu par l'art. 12b al. 3 RLEmp, s'avère adéquate.
3. Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission partielle du recours et à la réforme de la décision attaquée en ce sens que la réduction du forfait mensuel du RI est fixée à 15% pendant deux mois au lieu de trois mois. Le présent arrêt est rendu sans frais (art. 61 let. a de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales – LPGA ; RS 830.1 – et 45 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative – LPA-VD ; RSV 173.36). La recourante, qui succombe partiellement et n'est pas assistée, n'a pas droit à des dépens (art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est admis partiellement.
II. La décision du Service de l'emploi, Instance juridique chômage, du 27 avril 2012 est réformée en ce sens que la réduction du forfait mensuel du RI est fixée à 15% pendant deux mois au lieu de trois mois.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 25 octobre 2012
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.