TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 18 juin 2012   

Composition

M. Eric Kaltenrieder, président;  M. Robert Zimmermann et Mme Imogen Billotte, juges.

 

Recourant

 

X.________, à Roche VD,

  

Autorité intimée

 

Instance juridique chômage Service de l'emploi, 

  

Autorités concernées

1.

Office régional de placement de la Riviera, 

 

 

2.

Centre social régional de Bex,  

  

 

Objet

         aide sociale  

 

Recours X.________ c/ décision du Service de l'emploi, Instance juridique chômage, du 17 avril 2012 (réduction de 15% du forfait pour une durée de 3 mois)

 

Vu les faits suivants

-                                  Vu la décision de l'Office régional de placement de la Riviera (ORP), par laquelle dit office a sanctionné X.________ par une réduction de 15% de son forfait d'entretien mensuel pour une période de trois mois, au motif qu'il n'avait pas remis de preuve de ses recherches d'emploi pour le mois de novembre 2011,

-                                  vu le recours interjeté le 27 janvier 2012 contre cette décision par X.________, concluant à son annulation,

-                                  vu la décision du 17 avril 2012 du Service de l'emploi, rejetant le recours de X.________ et confirmant la décision de l'ORP,

-                                  vu le recours formé le 14 mai 2012 par X.________ devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, qui conclut implicitement à l'annulation de la décision entreprise,

-                                  vu l'avis d'enregistrement du recours, du 24 mai 2012, qui impartit au recourant un délai au 1er juin 2012 pour expliquer les motifs pour lesquels il conteste la décision du 17 avril 2012, faute de quoi le recours serait déclaré irrecevable,

-                                  vu l'absence dans le délai imparti de toute écriture motivant les conclusions prises,

 

Considérant en droit

 

-                                  qu'en procédure administrative, l'acte de recours doit indiquer les conclusions et les motifs du recours (art. 79 al. 1 et art. 99 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD, RSV 173.36]),

-                                  que, si le recourant a le devoir général de motiver son recours et d'articuler ses griefs, il suffit qu'on puisse déduire de l'acte de recours dans quelle mesure et pour quelle raison il conteste la décision attaquée,

-                                  que, surtout s'il n'est pas assisté par un mandataire professionnel, le recourant peut se contenter de donner la substance de ses motifs,

-                                  que cette faculté ne le dispense cependant pas d'indiquer ses moyens (AC.2010.0213 du 15 septembre 2011, consid. 1a et réf. citées),

-                                  qu'en l'occurrence le recourant n'indique en aucune manière pour quels motifs la décision entreprise devrait être annulée,

-                                  que le recours doit dès lors être tenu pour irrecevable,

-                                  qu'il n'y a pas lieu de mettre des frais à la charge du recourant à ce premier stade de l'instruction, ni de lui allouer des dépens,


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                                   Le recours est irrecevable.

II.                                 Le présent arrêt est rendu sans frais.

Lausanne, le 18 juin 2012

 

                                                          Le président:                                  


 

 

 

 

 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

 

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.