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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 18 décembre 2012 |
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Composition |
M. François Kart, président; Mme Dominique-Laure Mottaz-Brasey et M. Guy Dutoit, assesseurs; Mme Liliane Subilia-Rouge, greffière. |
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Recourantes |
1. |
A.X.________, à Montreux, |
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2. |
B.X.________, à Montreux, représentées par le Service d'aide juridique aux exilés SAJE, à Lausanne. |
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Autorité intimée |
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Département de l'économie et du sport, Secrétariat général. |
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Autorité concernée |
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Objet |
aide sociale |
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Recours A.X.________ et B.X.________ c/ décision du Département de l'économie du 27 avril 2012 (attribution d'un logement) |
Vu les faits suivants
A. A.X.________, ressortissante serbe née le 9 février 1967, a déposé une demande d'asile en Suisse le 22 novembre 1997 et a été attribuée au Canton de Vaud. Elle est au bénéfice d'une admission provisoire (permis F). Sa fille B.X.________, née le 12 mars 1999, a été naturalisée suisse le 24 mai 2012. A.X.________ a été prise en charge avec sa fille et son mari durant un certain temps par la FAREAS, puis la famille a été financièrement autonome (depuis mars 2008). Du 15 juillet 1998 au 31 mai 2011, la famille a occupé un appartement à Vevey.
B. Suite au départ de son mari durant l’automne 2010 et au non-paiement de plusieurs loyers, le bail de l’appartement de Vevey a été résilié au 31 mai 2011. A.X.________ a alors été prise en charge par l’Etablissement vaudois d'accueil des migrants (EVAM) et relogée avec sa fille dans un appartement de 2 pièces à Montreux. Elle est entrée dans cet appartement le 31 mai 2011.
C. Le 24 novembre 2011, A.X.________ a déposé auprès de l'EVAM une demande de transfert dans un autre logement. La demande mentionne que la requérante et sa fille ne parviennent pas à survivre dans leur logement actuel en raison du bruit, du trafic et de la prostitution et que le motif principal est la santé d’B.X.________. A.X.________ a joint un certificat médical du 22 novembre 2011 établi par la pédiatre de sa fille, rédigé en ces termes: « B.X.________, par son changement de domicile, souffre actuellement d’un mal être profond et ce déménagement a certainement contribué à décompenser son état psychique et physique à tel point que le réseau (SPJ, pédopsychiatre et moi-même) d’B.X.________ se fait beaucoup de soucis pour elle. Une obésité s’aggravant de mois en mois, de grosses difficultés scolaires et d’intégration, des plaintes multiples (maux de tête, mal aux pieds, mal au dos, oppression thoracique) témoignent de sa grande détresse ».
L’assistante sociale de la famille s’est déclarée en faveur d’un transfert dans un logement à Vevey, ceci compte tenu du certificat médical produit.
D. Le 19 décembre 2011, l’EVAM a rejeté la requête d’A.X.________, au motif que le logement qui lui avait été attribué était conforme aux normes en la matière. Le 21 décembre 2011, A.X.________ a formé opposition contre la décision précitée.
E. Le 4 janvier 2012, l'EVAM a rejeté l'opposition et confirmé la décision rendue le 19 décembre 2011.
Le 6 février 2012, A.X.________ et sa fille ont déposé un recours contre cette décision auprès du Département de l’économie (DEC), qui a été rejeté par décision du 27 avril 2012. Le DEC a relevé que le certificat médical du 22 novembre 2011 ne précisait pas quels aspects du déménagement seraient à l’origine de l’aggravation des problèmes de santé présentés par l’adolescente, qu’en considération de ces différentes pathologies il était hautement probable qu’un faisceau de circonstances en soient à l’origine, qu’il n’était pas établi que les problèmes de voisinage constituaient une cause significative de la péjoration de son état de santé, qu’il n’était pas avéré qu’un nouveau déménagement contribuerait à sa guérison et que la tranquillité du voisinage du nouvel appartement ne pouvait pas être assurée. Il en a déduit que l’intérêt privé d’A.X.________ et sa fille à emménager dans un nouvel appartement, sans garantie d’une évolution de leur état de santé, se heurtait à l’intérêt public de l’EVAM, en l’occurrence prépondérant, à gérer efficacement son parc immobilier. En outre, l’intéressée conservait la possibilité d’entreprendre des démarches auprès de l’EVAM afin de réduire les nuisances provoquées par les voisins, respectivement de s’adresser à la police.
F. A.X.________ (ci-après: la recourante) et sa fille se sont pourvues contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal le 22 mai 2012 en concluant à son annulation. Elles produisent avec leur recours une liste manuscrite d’évènements survenus dans l’immeuble au mois d’avril 2012 dont il ressort qu’elles sont confrontées presque quotidiennement à des cris de leurs voisins et à des bagarres, notamment durant la nuit, et que leurs voisins essayent même parfois de casser leur porte, ce qui suscite des interventions de la police. L’acte de recours mentionne également des listes d’évènements établies par B.X.________ pour les mois de janvier, février et mars 2012 dont il ressort que la recourante et sa fille sont sans cesse dérangées par leurs voisins, qui sont soit des hommes célibataires dont certains ont des problèmes d’alcool soit des couples confrontés à la violence conjugale. Le bruit et les bagarres sont quotidiens et les interventions policières fréquentes suite à des appels au secours, ceci dans des situations d’insécurité et de violence.
Le DEC (ci-après aussi: l’autorité intimée) et l’EVAM ont déposé des déterminations sur le recours le 13 et le 25 juin 2012. La recourante et sa fille ont déposé des observations complémentaires le 9 juillet 2012. A cette occasion elles ont produit des listes manuscrites d’évènements concernant les mois de juin et juillet 2012. Sont à nouveau mentionnés de nombreux problèmes avec leurs voisins avec des cris, des disputes, plusieurs tentatives de casser leur porte ainsi que la présence de « sang par terre ». Par courrier du 16 juillet 2012, l’EVAM a indiqué ne pas avoir d’autres observations à formuler. Le 6 septembre 2012, la recourante et sa fille ont déposé une liste manuscrite d’évènements concernant le mois d’août 2012. Elles ont également produit un courrier d’une aumônière connaissant leur situation dont il ressort que le quartier de ******** à Montreux poserait de nombreux problèmes pour une femme seule avec un enfant: bagarres, bruits et cris tard dans la nuit, interventions fréquentes de la police et absence de famille avec enfants dans l’immeuble.
Le 25 octobre 2012, Police Riviera a été invitée à produire tous les rapports concernant des interventions dans l’immeuble sis ruelle de ******** à Montreux depuis le début de l’année 2012, de même qu’à indiquer si cet immeuble posait des problèmes allant au-delà des problèmes usuels de voisinage et s’il existait de manière générale des problèmes dans le quartier (trafic de stupéfiants, prostitution etc.). Elle a donné suite à cette requête le 5 novembre 2011. Elle indique être intervenue 35 fois dans l’immeuble depuis le début de l’année 2012, dont 19 fois à la requête de la recourante - principalement en raison d’un inconnu qui frappait à la porte de son appartement - et 12 fois en raison du comportement d’un requérant d’asile soudanais (cris, disputes, nuisances auprès des voisins en sonnant et frappant aux portes de manière répétitive), ce dernier ayant toutefois quitté l’immeuble au mois de juin 2012. Police Riviera relève que, de manière générale, les problèmes rencontrés dans l’immeuble vont clairement au-delà de ceux d’un voisinage habituel. Elle précise que 10 studios sont loués dans l’immeuble par l’EVAM et que, jusqu’à fin septembre 2012, 6 studios étaient loués par un cabaret pour y loger des artistes, sans qu’elle sache si ces dernières s’adonnaient à la prostitution. Police Riviera indique enfin qu’on ne saurait exclure l’existence d’un trafic de stupéfiants dans la ruelle de ******** compte tenu de sa situation retirée de la circulation et hors de vue du passage, précisant à cet égard qu’une personne recherchée pour trafic de stupéfiants a été arrêtée au mois de février 2012 suite à un appel de la recourante et qu’une autre personne a été appréhendée au mois de septembre 2012 après avoir jeté un sachet dans la rivière.
Le 6 novembre 2012, l’EVAM a encore précisé que 7 des studios dont il est propriétaire dans l’immeuble sont occupés par des hommes célibataires, un par une femme célibataire et un autre est vacant.
Considérant en droit
1. En tant que personne admise provisoirement, la recourante est soumise à la loi fédérale sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi; RS 142.31). Selon l'art. 81 LAsi, les personnes qui séjournent en Suisse en vertu de cette loi et qui ne peuvent subvenir à leur entretien par leurs propres moyens reçoivent l'aide sociale nécessaire, à moins qu'un tiers ne soit tenu d'y pourvoir en vertu d'une obligation légale ou contractuelle, ou l'aide d'urgence, à condition qu'elles en fassent la demande. Selon l'art. 82 al. 1 LAsi, l'octroi de l'aide sociale et de l'aide d'urgence est régi par le droit cantonal, à savoir dans le Canton de Vaud la loi du 7 mars 2006 sur l'aide aux requérants d'asile et à certaines catégories d'étrangers (LARA; RSV 142.21).
Selon l'art. 20 LARA, l'assistance est, dans la mesure du possible, octroyée sous la forme de prestations en nature et peut prendre la forme d’hébergement, d’un encadrement médico-sanitaire, d’un accompagnement social et, si nécessaire, d’autres prestations en nature (al. 1); l’assistance peut en outre prendre la forme de prestations financières (al. 2). L’art. 21 LARA prévoit que les normes d’assistance fixent les principes relatifs au contenu de l’assistance (al. 1) et que, sur cette base, le département édicte des directives permettant d’établir l’assistance octroyée dans chaque cas, en tenant compte de la situation du bénéficiaire (al. 2). En application de cette disposition, le Chef du département de l’intérieur édicte chaque année un « Guide d’assistance » qui comprend notamment des normes d’attribution des logements individuels en fonction de la taille et de la composition de la famille. Selon l'art. 28 al. 1 LARA, les demandeurs d’asile sont en principe hébergés dans des centres d’accueil ou dans des appartements. L'art. 30 LARA prévoit que l'hébergement fait l'objet d'une décision de l'EVAM (al. 1). Cette décision fixe le lieu, le début et la fin de l'hébergement, ainsi que ses modalités (al. 2).
Compte tenu de la formulation de l'art. 30 LARA et des impératifs liés à la gestion par l'EVAM des logements à sa disposition, ce dernier dispose d'un très large pouvoir d'appréciation lorsqu'il s'agit d'attribuer des logements (CDAP, arrêt PS.2009.0042 du 4 novembre 2009 consid. 1a/bb). Même lorsqu'elle jouit d'un pouvoir discrétionnaire, l'autorité n'est toutefois pas libre d'agir comme bon lui semble et il appartient au tribunal de contrôler que celle-ci n’a pas excédé ou abusé de son pouvoir d’appréciation. Selon l'art. 98 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le pouvoir d'examen du tribunal s'étend ainsi à la violation du droit, qui comprend l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation. Il y a excès du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité augmente ou restreint à tort la liberté d'appréciation dont elle dispose. Il y a abus du pouvoir d’appréciation lorsque l’autorité, tout en restant dans les limites du pouvoir d’appréciation qui est le sien, se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou viole des principes généraux du droit, tels que l’interdiction de l’arbitraire et de l’inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 137 V 171). Il y a arbitraire, prohibé par l'art. 9 Cst., lorsque la décision attaquée viole gravement une règle ou un principe juridique clair et incontesté ou lorsqu'elle contredit d'une manière choquante le sentiment de la justice ou de l'équité. Il ne suffit pas que les motifs de la décision attaquée soient insoutenables, encore faut-il que celle-ci soit arbitraire dans son résultat (ATF 134 I 263 consid. 3.1 p. 266).
2. En l’espèce, la recourante et sa fille ne contestent pas que l’EVAM est compétent pour décider de leur lieu d’hébergement et que le logement qui leur a été attribué est conforme aux normes d’assistance en ce qui concerne le nombre de pièces. Elles invoquent en revanche l’obligation d’accompagnement social de l’autorité au sens de l’art. 38 LARA et, à travers elle, la protection de leur vie privée et familiale et de leur intégrité physique et psychique au sens de l’art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101). Elles font valoir qu’B.X.________ est témoin de violences conjugales répétitives avec des voisines blessées par leurs conjoints violents et des traces de sang, qu’elles se sentent directement menacées à chaque fois que des voisins alcoolisés et potentiellement très violents viennent taper à leur porte ou essayent de la casser, que les problèmes surviennent surtout la nuit ce qui est de nature à gravement affecter leur intégrité psychique eu égard aux troubles de sommeil que cela engendre et que la situation de menace permanente contre leur domicile et leur intégrité physique, ainsi que la peur que cela suscite, sont de nature à perturber gravement le développement psychique et la construction de la personnalité et de l’identité d’B.X.________. En outre, cette situation la perturbe sur le plan scolaire.
a) aa) L'art. 8 CEDH a la teneur suivante:
« Article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale
1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2 Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ».
Le droit au respect de la vie privée couvre un domaine juridique vaste, dont on peut néanmoins distinguer deux aspects. Il s'agit tout d'abord d'assurer à l'individu le secret et la tranquillité, sans lesquels le libre développement de sa personnalité serait entravé. Le second aspect recouvre les rapports humains que l'individu est appelé à nouer avec ses semblables. Il s'agit d'un élément intimement lié au libre épanouissement de la personnalité (J. Velu/R. Ergec, La convention européenne des droits de l'homme, Extrait du Répertoire pratique du droit belge, Complément, tome VII, Bruxelles, 1990, p. 536).
L’art. 8 CEDH protège le droit de l’individu au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Le domicile est normalement le lieu, l’espace physiquement déterminé où se développe la vie privée et familiale. L’individu a droit au respect de son domicile, conçu non seulement comme le droit à un simple espace physique mais aussi comme celui de la jouissance, en toute tranquillité, dudit espace. Des atteintes au droit du domicile ne visent pas seulement les atteintes matérielles ou corporelles, telles que l’entrée dans le domicile d’une personne non autorisée, mais aussi les atteintes immatérielles ou incorporelles, telles que les bruits, les émissions, les odeurs et autres ingérences. Si les atteintes sont graves, elles peuvent priver une personne de son droit au respect du domicile parce qu’elles l’empêchent de jouir de celui-ci (arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme Moreno Gomez c. Espagne du 16 novembre 2004, recueil des arrêts et décisions 2004 X-XII p. 321 § 53 et références). La Cour a ainsi déclaré l’art. 8 CEDH applicable dans une affaire où elle a considéré que le bruit de l’aéroport d’Heathrow à Londres avait diminué la qualité de la vie privée et les agréments du foyer de chacun des requérants (arrêt Powell et Rayner c. Royaume-Uni du 21 février 1990, série A no 172, p. 18, § 40). Dans une affaire qui portait sur la pollution par le bruit et les odeurs d’une station d’épuration, la Cour a estimé que des atteintes graves à l’environnement pouvaient affecter le bien-être d’une personne et la priver de la jouissance de son domicile de manière à nuire à sa vie privée et familiale, sans pour autant mettre en danger la santé de l’intéressée (arrêt Lopez Ostra c. Espagne du 9 décembre 1994, série A no 303 c, pp. 54-55 § 51).
Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, si l’art. 8 CEDH a essentiellement pour objet de prémunir l’individu contre les ingérences arbitraires des pouvoirs publics, il peut aussi impliquer l’adoption par ceux-ci de mesures visant au respect des droits garantis par cet article jusque dans les relations des individus entre eux (arrêt Moreno Gomez c. Espagne précité p. 322-323 § 55). Si la Cour sanctionne strictement l'absence de mesures utiles à garantir le respect de l'art. 8 CEDH, les Etats contractants jouissent cependant d’une large marge d’appréciation pour déterminer l'étendue et le type des mesures à prendre afin d’assurer l’observation de la Convention (arrêt Abdulaziz, Cabales et Balkandali c. Royaume-Uni du 28 mai 1985, A-94, § 67). Dans la cause Moreno Gomez c. Espagne précitée, la Cour a constaté une violation de l’art. 8 CEDH en raison du fait que les autorités espagnoles n’avaient pas pris les mesures nécessaires pour protéger la requérante contre des bruits excessifs émanant de boîtes de nuit dont l’exploitation avait été autorisée à proximité de son domicile. A cette occasion, la Cour a relevé que l’existence d’une réglementation municipale relative aux bruits et aux vibrations n’était pas suffisante dès lors que les autorités avaient toléré des entorses répétées à cette réglementation.
bb) Dans le cas d’espèce, on ne saurait exclure que les nuisances alléguées par les recourantes en relation avec le comportement de leurs voisins puissent relever de l’art. 8 CEDH. Il appartient toutefois tout d’abord au propriétaire de l’immeuble d’agir puisque les émissions de bruit d’autres locataires dépassant les limites de la tolérance constituent un défaut de la chose louée auquel il lui appartient de remédier (cf. art. 259a CO; ATF 4C.368/2004 du 21 février 2005 consid. 4.1; Burkhalter/Martinez-Favre, Commentaire SVIT du droit du bail, Lausanne 2011 p. 199 et les références). Cas échéant, notamment en cas d’actes de violence, il appartient ensuite à la police de Montreux d’intervenir puisque les autorités communales doivent prendre les mesures propres à assurer l’ordre et la tranquillité publics sur le territoire communal (cf. art. 2 al. 2 let. d de la loi du 28 février 1956 sur les communes [LC; RSV 175.1]). Il apparaît ainsi douteux qu’une personne prise en charge par l’EVAM pour son hébergement puisse se fonder sur l'art. 8 CEDH pour exiger l’attribution d’un autre logement. En l’occurrence, dès lors que le recours doit être admis pour un autre motif, cette question souffre toutefois de demeurer indécise.
b) L’art. 38 LARA dispose que:
« 1 L'établissement assure l'accompagnement social des demandeurs d'asile.
2 A ce titre, il offre notamment les prestations suivantes:
– information sur les droits et devoirs des demandeurs d'asile dès leur arrivée dans le canton;
– assistance à l'intégration;
– aide et conseils dans la résolution de problèmes particuliers;
– assistance dans la recherche d'emplois ».
Sur la base d’une interprétation littérale du texte, il faut considérer que la personne admise provisoirement et assistée par l’EVAM ne peut pas non plus se prévaloir de l'art. 38 LARA pour revendiquer l’attribution d’un logement particulier ou un changement de logement. Il résulte au demeurant du dossier produit par l’EVAM qu’un important soutien a été apporté à la recourante par l’équipe sociale de l’EVAM lorsque cette dernière s’est retrouvée seule avec sa fille, notamment pour l’aider dans les différentes démarches qu’elle a dû effectuer (cf. rapport social du 22 juin 2012). C’est dès lors à tort que les recourantes invoquent une violation de l’art. 38 LARA.
3. Il convient encore d’examiner si l’EVAM n’a pas abusé de son pouvoir d’appréciation en refusant de donner une suite positive à la demande de transfert des recourantes.
a) Pour ce qui est des éléments à prendre en considération, on relève que la recourante et sa fille B.X.________ sont des personne vulnérables à plusieurs titres puisqu’il s’agit de deux femmes seules, immigrées (avec par conséquent probablement peu de réseau social) et souffrant de problèmes psychologiques en ce qui concerne B.X.________. On constate également que, à l’exception de l’appartement de deux pièces attribué à la recourante, l’immeuble sis ruelle de ******** à Montreux ne comprend que des studios (17 studios) et n’abrite par conséquent aucune autre famille avec enfants. Mis à part celui de la recourante, les logements de l’EVAM sont notamment tous occupés par des célibataires (7 sont occupés par des hommes célibataires, un par une femme célibataire et un autre est vacant). Les rapports fournis par Police Riviera confirment en outre que l’immeuble connaît des problèmes récurrents avec des bagarres, des cris, des disputes et des tentatives de violation de domicile. On déduit également de ces rapports que cet immeuble et ses environs connaissent des problèmes de trafic de drogue et il n’est également pas exclu que de la prostitution existe dans l’immeuble.
Tout bien considéré, même si la situation semble s’être un peu améliorée depuis le mois de juin 2012 avec le départ d’un requérant d’asile qui posait beaucoup de problèmes, la cour de céans parvient à la conclusion qu’il n’est pas admissible d’exiger que les recourantes continuent à vivre dans un tel environnement. Celui-ci n’est en effet manifestement pas approprié pour une famille, a fortiori pour une mère qui élève seule son enfant. Sur ce point, s’avère notamment déterminant le fait que les nuisances subies par les recourantes, qui semblent souvent se manifester durant la nuit, créent un climat de peur et d’insécurité qui n’est pas tolérable à long terme pour des personnes aussi vulnérables. On peut plus particulièrement nourrir des craintes en ce qui concerne les conséquences de cette situation sur la santé et le développement d’B.X.________.
4. Il résulte de ce qui précède que l’autorité intimée n’a pas pesé correctement les différents intérêts en présence et a considéré à tort que l’exigence relative à une gestion efficace de son parc immobilier l’emportait sur les intérêts mis en avant par les recourantes. Le recours doit par conséquent être admis et les décisions du Département de l'économie du 27 avril 2012 et de l'EVAM du 4 janvier 2012 annulées, le dossier étant retourné à l’EVAM pour qu’il attribue un autre logement aux recourantes. Conformément à l'art. 4 al. 2 du tarif des frais judiciaires en matière de droit administratif et public du 11 décembre 2007 (TFJAP; RSV 173.36.5.1), l'arrêt est rendu sans frais. Les recourantes, qui ont procédé par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel, ont droit à des dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est admis.
II. Les décisions du Département de l'économie du 27 avril 2012 et de l'EVAM du 4 janvier 2012 sont annulées, le dossier étant retourné à l’EVAM pour nouvelle décision au sens des considérants.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais.
IV. L’Etat de Vaud versera, par l'intermédiaire du Département de l'économie et du sport, versera une indemnité de 600 (six cents) francs à A.X.________ à titre de dépens.
Lausanne, le 18 décembre 2012
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.