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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 9 janvier 2013 |
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Composition |
Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; Mme Isabelle Guisan et M. Eric Brandt, juges; M. Vincent Bichsel, greffier. |
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Recourante |
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Autorité intimée |
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Département de l'économie et du sport, Secrétariat général, à Lausanne, |
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Autorité concernée |
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EVAM, Etablissement vaudois d'accueil des migrants, à Lausanne. |
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Objet |
Aide sociale |
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Recours A.X.________ c/ décision du Département de l'économie du 4 mai 2012 |
Vu les faits suivants
A. A.X.________, ressortissante serbe née le 23 juin 1970, est arrivée en Suisse en novembre 2000. Elle a été mise au bénéfice d'une admission provisoire dès le mois de janvier 2002, sa prise en charge (ainsi que celle de son fils B.X.________, né le 30 mai 1995) étant dans ce cadre assurée par l'Etablissement vaudois d'accueil des migrants (EVAM).
B. L'EVAM a été informé le 15 août 2011 par le Service des automobiles et de la navigation (SAN) qu'A.X.________ était détentrice d'un véhicule automobile (voiture de tourisme Peugeot Expert 2.0 DT) ainsi que d'une remorque (remorque transport de choses Ellebi LB C 900) immatriculés dans le canton de Vaud. Par courrier 22 août 2011, l'EVAM a invité l'intéressée à lui faire parvenir la preuve de l'annulation des permis de circulation de ces véhicules dans un délai au 7 septembre 2011, étant précisé qu'à ce défaut, elle s'exposerait à une suppression de ses prestations d'assistance.
A.X.________ n'ayant pas apporté une telle preuve dans le délai imparti, l'EVAM, par décision du 8 septembre 2011, a supprimé les prestations d'assistance en nature et les prestations financières en sa faveur et en faveur de son fils B.X.________ avec effet dès le 1er octobre 2011. Informé que le SAN avait annulé les permis de circulation en cause (avec effet dès le 31 août 2011 s'agissant de la remorque, respectivement dès le 8 septembre 2011 s'agissant de la voiture de tourisme), l'EVAM a rendu une nouvelle décision le 12 septembre 2011 en ce sens qu'il "suspend[ait] la suppression des prestations d'assistance avec effet immédiat", étant précisé que cette décision de suspension était soumise à la condition qu'A.X.________ vende les véhicules dans un délai au 1er décembre 2011 - faute de quoi la suppression des prestations d'assistance serait "réactivée".
Par courrier du 15 septembre 2011, A.X.________ a formé opposition contre cette dernière décision devant le directeur de l'EVAM, faisant en substance valoir qu'elle n'était pas la propriétaire des véhicules concernés - elle avait "simplement prêté [s]on nom à l'époque de l'achat de cette voiture car l'intéressé avait des poursuites".
Par décision sur opposition du 4 octobre 2011, le directeur de l'EVAM a rejeté l'opposition et confirmé la décision du 12 septembre 2011, en ce sens qu'il appartenait à A.X.________ de transmettre à l'EVAM dans un délai au 1er décembre 2011 la preuve formelle qu'elle n'était plus officiellement propriétaire des véhicules ou que ces derniers ne constituaient pas une fortune réalisable. Cette décision sur opposition, notifiée à l'intéressée par courrier recommandé le 6 octobre 2011, a été retournée à l'autorité par la poste avec la mention "non réclamé".
C. Par courrier du 9 décembre 2011, l'EVAM a imparti un nouveau délai au 15 janvier 2012 à A.X.________ pour lui remettre une preuve de la vente des véhicules en cause et communiquer la somme qu'elle en avait retiré, faute de quoi les prestations dont elle bénéficiait seraient supprimées avec effet immédiat. L'EVAM a confirmé la teneur de ce courrier le 21 décembre 2012, après que l'intéressée, par l'intermédiaire d'un tiers (Y.________), a répété par courrier du 12 décembre 2011 qu'elle n'était pas la propriétaire de ces véhicules.
Par courrier du 5 janvier 2012 adressé
à l'EVAM avec copie à
"Mme Béatrice METRAUX, nouvelle conseillère d'Etat", A.X.________ a
indiqué ce qui suit:
"Je me réfère à nos nombreux échanges de courriers intervenus durant l'année 2011 et fais donc usage de mon plein droit pour y faire recours comme indiqué dans votre lettre adressée le 21 décembre 2011 à Monsieur Y.________ […].
[…] je ne peux que confirmer mes dires, à savoir que je ne suis pas la propriétaire du véhicule dont il est question et encore moins de la remorque […]. J'ai simplement prêté mon nom à l'époque de l'achat de cette voiture car l'intéressé avait des poursuites. Je n'ai pas de permis de conduire notamment du fait que je suis analphabète (c'est un tiers bénévole qui rédige mes réponses à vos missives). De plus, où aurais-je trouvé l'argent pour acheter ces biens dont vous faites mention????????. Je maintiens donc mon recours du mois de septembre dernier avec force contre votre décision et vous rappelle le but humanitaire de votre Organisme. Je suis assez surprise, car malade, […] d'un tel acharnement. De plus, mon fils […] a également besoin de soins et ai suivi par un psychologue."
A.X.________ a été entendue par le Bureau de traitement des avis des recherches (BTAR) de l'EVAM le 3 février 2012. Par "décision" du 10 février 2012, l'EVAM a imparti à l'intéressée un nouveau délai au 29 février 2012 pour "produire des justificatifs cohérents à [ses] diverses explications concernant le véhicule" et la remorque, faute de quoi ses prestations seraient "diminuées des compléments 1 et 2 avec effet au 1er mars 2012".
D. Il résulte des pièces versées au dossier que la copie du courrier d'A.X.________ du 5 janvier 2012 adressée à Béatrice Métraux est parvenue au Chef du Département de l'économie (DEC) le 12 janvier 2012, avant d'être transmise au Service de la population (SPOP) le 2 mars 2012. Dans un accusé de réception du 5 mars 2012, le SPOP a enregistré ce courrier en tant que recours contre la "décision sur opposition" de l'EVAM (sans autre indication), étant précisé qu'il dirigerait l'instruction du recours selon décision du Chef du DEC.
Dans ses déterminations sur le recours du 4 avril 2012, l'EVAM a relevé que l'intéressée semblait vouloir recourir contre la décision sur opposition du 6 octobre 2012; cette dernière décision étant entrée en force, le recours apparaissait irrecevable. Il était en outre précisé ce qui suit:
"A toute fin utile, nous vous informons du fait que par décision du 10 février 2012, l'EVAM a informé Mme A.X.________ qu'à compter du 1er mars 2012, ses prestations d'assistance financière seraient diminuées des compléments 1 et 2 car l'intéressée n'avait toujours pas transmis de pièces justificatives concernant la vente du véhicule automobile […]. Dite décision est entrée en force faute d'avoir été contestée dans le délai imparti."
Par décision du 4 mai 2012, le DEC a déclaré le recours irrecevable, retenant notamment ce qui suit:
"Vu les faits suivants :
[…]
le courrier de l'EVAM du 4 octobre 2011 intitulé « décision sur opposition » confirmant la teneur de la décision du 12 septembre 2011,
les courriers de l'EVAM des 9 décembre et 21 décembre 2011 prolongeant au 15 janvier 2012 le délai imparti à l'intéressée pour produire divers documents,
la correspondance de l'intéressée envoyée le 9 janvier 2012 indiquant recourir contre les décisions de suppression des prestations d'assistance,
l'écrit de l'EVAM du 10 février 2012 intitulé « décision » l'avertissant qu'à défaut de produire des justificatifs d'ici au 29 février 2012, ses prestations financières seraient diminuées avec effet au 1er mars 2012,
les déterminations de l'EVAM du 4 avril 2012,
Considérant :
que la décision du 8 septembre 2011 de l'EVAM a été annulée par décision du 12 septembre 2011,
que par courrier de l'EVAM du 10 février 2012, l'intéressée a été avertie qu'à défaut de produire dans un délai échéant le 29 février 2012 des justificatifs concernant un véhicule dont elle serait titulaire, ses prestations financières seraient réduites,
que ledit courrier ne crée, ne modifie, n'annule, ni ne constate de droits ou d'obligations,
que conformément aux articles 72 et 73 LARA [loi vaudoise du 7 mars 2006 sur l'aide aux requérants d'asile et à certaines catégories d'étrangers; RSV 142.21], seules les décisions peuvent faire l'objet d'une opposition, respectivement d'un recours,
qu'en l'espèce, le courrier litigieux ne constitue pas une décision au sens des dispositions précitées dès lors qu'il impartit un nouveau délai pour faire valoir ses moyens,
que cas échéant, une décision formelle de suppression des prestations devra être rendue,
qu'en l'état, le Département ne peut entrer en matière sur le recours"
E. A.X.________ a formé recours contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal par acte du 22 mai 2012, répétant qu'elle n'avait jamais été propriétaire des véhicules en question.
Dans sa réponse du 15 juin 2012, l'autorité intimée s'est contentée de renvoyer à la décision attaquée.
F. Le tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Interjeté en temps utile (cf. art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD; RSV 173.36), le recours satisfait aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par analogie par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. a) L'autorité intimée a retenu que la copie du courrier du 5 janvier 2012 adressée au Conseil d'Etat par la recourante devait être considérée comme un recours contre la "décision" de l'EVAM du 10 février 2012. Or, il s'impose de constater d'emblée qu'une telle interprétation ne résiste pas à l'examen; on voit mal en effet comment l'intéressée aurait pu former recours contre une "décision" qui n'avait pas encore été rendue. Au demeurant, même à admettre qu'un tel recours "par avance" puisse être admis compte tenu des circonstances du cas d'espèce, l'autorité intimée aurait dû, en pareille hypothèse, se déclarer d'office incompétente (cf. art. 6 al. 1 LPA-VD) et transmettre ce recours au Directeur de l'EVAM en tant qu'opposition contre la "décision" en cause (cf. art. 7 al. 1 et 66 al. 1 LPA-VD; art. 72 al. 1 de la loi vaudoise du 7 mars 2006 sur l'aide aux requérants d'asile et à certaines catégories d'étrangers - LARA; RSV 142.21), seules les décision sur opposition rendue par le Directeur de l'EVAM pouvant faire l'objet d'un recours au département (art. 73 LARA; art. 66 al. 2 LPA-VD).
Dans son courrier du 5 janvier 2012, la recourante indique qu'elle entend "maintenir" son "recours du mois de septembre" - soit son opposition contre la décision de l'EVAM du 12 septembre 2012. A l'évidence, elle ne pouvait formellement maintenir une telle opposition, dès lors qu'il avait d'ores et déjà été statué à ce propos dans la décision sur opposition du 4 octobre 2011; il importe peu à cet égard que l'intéressée n'ait pas eu effectivement connaissance, par hypothèse, de l'existence et/ou du contenu de la décision sur opposition en cause (laquelle a été retournée à l'autorité avec la mention "non réclamé"), dès lors que cette décision sur opposition est réputée lui avoir été communiquée le dernier jour du délai de garde de sept jours dès réception du pli par l'office postal de son domicile (cf. ATF 134 V 49) - soit en l'espèce le 14 octobre 2011. Cela étant, dans la mesure où la recourante indique maintenir son opposition alors même que la décision sur opposition a d'ores et déjà été rendue, son courrier du 5 janvier 2012 pourrait être interprété comme un recours contre cette décision sur opposition - ce qui correspond à l'interprétation de l'EVAM dans son écriture du 4 avril 2012; il s'agit au demeurant de la seule hypothèse dans laquelle l'autorité intimée était compétente pour pouvoir statuer, s'agissant d'un recours contre une décision sur opposition.
b) Quoi qu'il en soit - et indépendamment même de la question de la tardiveté du recours en pareille hypothèse (cf. art. 77 et 78 LPA-VD; art. 74 LARA) -, le motif pour lequel l'autorité intimée a déclaré le recours irrecevable demeure pertinent, mutatis mutandis, si l'on retient que le recours en cause porte sur la décision sur opposition du 4 octobre 2011. Il n'apparaît pas inutile dans ce cadre de clarifier la situation juridique de la recourante, la procédure suivie par l'EVAM et les indications que cet établissement a fournies étant pour le moins de nature à prêter à confusion.
Par décision du 8 septembre 2011, l'EVAM a supprimé les prestations d'assistance en nature et les prestations financières en faveur de la recourante et de son fils B.X.________, au motif que l'intéressée n'avait pas apporté la preuve de l'annulation des permis de circulation relatifs aux véhicules dont elle était détentrice. L'EVAM a toutefois été informé que le SAN avait annulé les permis de circulation en cause (avec effet dès le 31 août 2011, respectivement dès le 8 septembre 2011); par une nouvelle décision du 12 septembre 2011, il a dès lors "suspendu" la suppression des prestations d'assistance, et imparti un délai à la recourante pour vendre ces véhicules. On peine à comprendre pour quel motif l'EVAM a prononcé une telle suspension, plutôt que d'annuler purement et simplement la décision initiale du 8 septembre 2011. Dès lors que l'intéressée avait donné suite à sa requête tendant à ce que les permis de circulation soient annulés, l'EVAM se devait en effet de reprendre l'instruction du cas; dans ce cadre, le simple avertissement d'une "réactivation" de la suppression de prestations prononcée par la décision initiale en cas de non exécution de ses obligations par la recourante ne fait que consacrer les garanties constitutionnelles de procédure (notamment le droit d'être entendu), et ne saurait être assimilé à une sanction administrative modifiant sa situation juridique (cf. arrêt PS.2012.0017 du 4 juillet 2012 consid. 4 in fine). Ainsi, une nouvelle suppression (ou réduction) des prestations allouées à l'intéressée, qui ne pouvait être prononcée qu'après que l'instruction du cas avait été menée à terme, aurait dans tous les cas nécessité une nouvelle décision dans ce sens; le fait que l'EVAM ait formellement prononcé la suspension de la décision du 8 septembre 2011 (plutôt que son annulation) est sans incidence à cet égard. C'est vraisemblablement pour ce motif que l'autorité intimée a retenu dans la décision attaquée que "la décision du 8 septembre 2011 de l'EVAM a été annulée par décision du 12 septembre 2011", nonobstant le terme de "suspension" utilisé par l'EVAM.
Cela étant, tant la décision sur opposition du 4 octobre 2011 confirmant la décision du 12 septembre 2011 que l'ensemble des courriers subséquents de l'EVAM (soit les courriers des 9 et 21 décembre 2011, ainsi que la prétendue "décision" du 10 février 2012) ne font que confirmer, respectivement prolonger, le délai imparti à la recourante pour faire valoir ses moyens; il ne s'agit dès lors pas de décisions au sens de l'art. 3 al. 1 LPA-VD, dans la mesure où ces courriers ne créent, ne modifient, n'annulent ni ne constatent de droits ou d'obligations. On ne saurait manifestement suivre l'EVAM, lorsqu'il indique dans son écriture du 4 avril 2012 qu'il aurait informé l'intéressée par "décision" du 10 février 2012 que ses prestations financières seraient diminuées des compléments 1 et 2 à compter du 1er mars 2012, au motif qu'elle n'avait toujours pas transmis les pièces justificatives requises concernant la vente des véhicules; par ce courrier du 10 février 2012, l'EVAM a bien plutôt imparti un nouveau délai à la recourante pour "produire des justificatifs cohérents à [ses] diverses explications concernant le véhicule" et la remorque, de sorte que ce courrier ne constitue pas une décision formelle ayant une incidence sur la situation juridique de l'intéressée.
c) Dans ces conditions, la décision
attaquée doit être confirmée en tant qu'elle déclare le recours irrecevable
faute pour l'acte attaqué de constituer une décision formelle, peu important à
cet égard le fait que le recours porte sur la décision sur opposition du 4
octobre 2011 plutôt que sur le courrier de l'EVAM du 10 février 2012
(cf. consid. 2a supra). Il appartiendra dès lors à l'EVAM de statuer par
le biais d'une décision formelle, laquelle sera sujette à opposition auprès du
Directeur de l'EVAM puis de recours auprès du département, sur une éventuelle
suppression (ou réduction) des prestations octroyées à la recourante, après
avoir imparti, le cas échéant, un ultime délai à l'intéressée pour
"produire des justificatifs cohérents à [ses] diverses explications".
Dans ce cadre, l'attention de la recourante est attirée sur son obligation de
renseigner l'autorité et de collaborer à l'établissement des faits dont elle
entend déduire des droits (cf. art. 22
al. 1 LARA; art. 30 al. 1 LPA-VD), faute de quoi il peut être statué en l'état
du dossier
(cf. art. 30 al. 2 LPA-VD).
3. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision d'irrecevabilité attaquée confirmée.
Le présent arrêt est rendu sans frais (cf. art. 49 al. 1 et 50 LPA-VD) ni allocation de dépens (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 4 mai 2012 par le Département de l'économie est confirmée.
III. Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens.
Lausanne, le 9 janvier 2013
La présidente: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.