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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
M. Robert Zimmermann, président; MM. Guy Dutoit et François Gillard, assesseurs |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Instance juridique chômage Service de l'emploi, |
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Autorités concernées |
1. |
Office régional de placement de Morges-Aubonne, |
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2. |
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Objet |
aide sociale |
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Recours X.________ c/ décision du Service de l'emploi, Instance juridique chômage, du 15 mai 2012 |
Vu les faits suivants
A. X.________, né en 1963, bénéficie des prestations du revenu d’insertion (RI) depuis octobre 2010. Il a été pris en charge par l’Office régional de placement (ORP) et le Centre social régional (CSR) de Morges-Aubonne.
B. L’ORP a convoqué X.________ à un entretien fixé au 11 janvier 2012, et auquel il ne s’est pas présenté. X.________ a expliqué s’être rendu en Tunisie à raison d’un décès survenu dans sa famille, puis avoir pris quelques jours de vacances sur place. Malade, il avait été empêché de revenir en Suisse le 9 janvier 2012, comme prévu. Il avait téléphoné ce jour-là à l’ORP pour s’excuser. La secrétaire qui lui avait répondu lui avait demandé de produire, par télécopie, un certificat médical. Le 10 janvier 2012, X.________ a transmis à l’ORP, par le moyen de la télécopie, un certificat médical établi le 1er janvier 2012 par le Commandant Y.________, «professeur agrégé en gynéco-obstétrique», qui avait ordonné un repos de 15 jours de repos, à raison d’une «affection médicale». Le 6 février 2012, l’ORP a prononcé une sanction entraînant la réduction de 25% du forfait d’entretien mensuel, pour une période de quatre mois, parce qu’X.________ ne s’était pas présenté à un entretien de conseil et de contrôle, sans excuse valable. Le 15 mai 2012, le Service de l’emploi (ci-après: le SE) a rejeté le recours formé par X.________ contre la décision du 6 février 2012, qu’il a confirmée.
C. X.________ a recouru contre la décision du 15 mai 2012, dont il demande l’annulation. Il se prévaut du certificat médical attestant qu’il n’avait pas pu se rendre à l’entretien du 11 janvier 2012 parce qu’il était malade à cette date. Le SE propose le rejet du recours. Le CSR a renoncé à se déterminer.
D. Le 14 août 2012, le recourant a produit un nouveau certificat médical, daté du 14 août 2012. Invité à se déterminer à ce sujet, le SE a mis en doute la validité de cette pièce nouvelle. Le recourant a invité le SE à enquêter sur ce point.
E. Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. a) La loi vaudoise du 5 juillet 2005 sur l'emploi (LEmp; RSV 822.11) a notamment pour but de prévenir et combattre le chômage et d'encourager l'insertion des demandeurs d'emploi (art. 1 al. 2 let. b et c LEmp). Elle institue des mesures cantonales relatives à l'insertion professionnelle, conformément au RI prévu par la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.51) (art. 2 al. 2 LEmp). Selon l'art. 13 al. 3 let. b LEmp, les ORP assurent la prise en charge des demandeurs d'emploi au bénéfice du RI et, dans ce cadre, rendent les décisions sanctionnant les bénéficiaires qui ne respectent pas leurs devoirs. L'art. 23a al. 1 LEmp précise que les demandeurs d'emploi au bénéfice du RI doivent, avec l'assistance de leur ORP, tout mettre en oeuvre pour favoriser leur retour à l'emploi. En leur qualité de demandeurs d'emploi, ils sont soumis aux mêmes devoirs que les demandeurs d'emploi pris en charge par la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (loi sur l’assurance-chômage, LACI; RS 837.0). En particulier, il leur incombe d'effectuer des recherches d'emploi et d'en apporter la preuve. Ils sont tenus d'accepter tout emploi convenable qui leur est proposé et, sur les injonctions de l'ORP, ils ont l'obligation de participer aux mesures d'insertion professionnelle qui leur sont octroyées (art. 23a al. 2 let. a LEmp), de participer aux entretiens de conseil et de contrôle, ainsi qu'aux réunions d'information (art. 23a al. 2 let. b LEmp), de fournir les renseignements et documents permettant de juger s'ils sont aptes au placement ou si le travail proposé est convenable (art. 23a al. 2 let. c LEmp).
Le non-respect par les bénéficiaires de leurs devoirs dans le cadre de leur prise en charge par l'ORP est sanctionné par une réduction des prestations financières au sens de la LASV (art. 23b LEmp). L'art. 12b al. 1 du règlement du 7 décembre 2005 d'application de la LEmp (RLEmp; RSV 822.11.1) dispose:
« Art. 12b Manquements et réduction des prestations (Art. 23b LEmp)
1 Les prestations financières du RI sont réduites sans procédure d'avertissement préalable en cas de:
a. rendez-vous non respecté (y compris la séance d'information);
b. absence ou insuffisance de recherches de travail;
c. refus, abandon ou renvoi d'une mesure d'insertion professionnelle;
d. refus d'un emploi convenable;
e. violation de l'obligation de renseigner.
2 Le refus d'observer d'autres instructions entraîne une diminution des prestations financières après un avertissement.
3 Le montant et la durée de la réduction, fixés en fonction du type, de la gravité et de la répétition du manquement, sont de 15% ou de 25% du forfait, pour une durée de 2 à 12 mois. La réduction du forfait ne touche pas la part affectée aux enfants à charge.
4 La décision de réduction des prestations est appliquée sans délai. L'exécution de la réduction est caduque si elle n'a pas pu débuter dans les 24 mois suivant la date de la décision ».
b) La production d’un certificat médical peut justifier le fait que le bénéficiaire du RI ne se présente pas à un entretien de contrôle, pour autant que ce certificat soit valide (cf. par exemple, le cas qui a donné lieu au prononcé de l’arrêt PS.2010.0026 du 9 juin 2011). L’ORP a convoqué le recourant pour un entretien fixé au 11 janvier 2012. Le recourant ne le conteste pas. Il s’est rendu en Tunisie, où il séjournait au début de janvier 2012. Il n’est pas revenu en Suisse le 9 janvier 2012, comme il l’avait prévu. Le 10 janvier 2012, il a transmis à l’ORP le certificat médical du 1er janvier 2012. Il ne s’est pas présenté à l’entretien du 11 janvier 2012. Selon la décision attaquée, l’ORP a considéré que le certificat médical du 1er janvier 2012 n’était pas déterminant, car ce document ne mentionnait aucune période d’incapacité de travail. Ce constat est inexact, car le certificat litigieux indique que le médecin qui l’a fait a ordonné un «repos de 15 jours»; en combinant cette indication avec la date d’établissement, du 1er janvier 2012, l’ORP aurait dû se rendre compte que la période indiquée dans le certificat médical englobait la date de l’entretien fixé au 11 janvier 2012. Le motif retenu dans la décision attaquée ne résiste dès lors pas à l’examen.
c) Dans le cours de la procédure, le recourant a produit un deuxième certificat médical, établi le 11 août 2012 par une personne désignée comme étant le «médecin Lt Colonel Professeur Y.________». Le papier à-en tête utilisé indique qu’il émane du Service de gynécologie obstétrique de la Direction générale de la santé militaire du Ministère de la Défense nationale de la République tunisienne. Il précise que l’arrêt de travail prescrit au recourant vaut du 1er janvier au 15 janvier 2012. Les deux certificats litigieux, censés émaner de la même personne, présentent des traits particuliers. Le formulaire utilisé n’est pas le même. Les deux certificats ont été établis à des dates différentes, et relativement éloignées (1er janvier et 11 août 2012). Le second a été établi pour les besoins de la procédure engagée par le recourant. La désignation de la personne qui a établi le certificat n’est pas la même, tant au regard de la graphie de son nom («Y.________» et «Y.________») que de sa signature, qui diffère dans les deux documents, et du grade de l’auteur. Le plus étonnant toutefois tient au fait qu’aucun de ces documents n’indique la cause de l’arrêt de travail, ni ne prescrit d’autre mesure thérapeutique que le repos. Il existe ainsi un fort soupçon que ces certificats, sans être nécessairement des faux, relèvent de la complaisance. On peut en effet légitimement s’étonner qu’un homme de 50 ans consulte un gynécologue des armées pour se faire soigner de ce qui ne semble être tout au plus qu’une grande fatigue. Le Tribunal retiendra que pour toutes ces raisons cumulées, l’ORP pouvait considérer que les certificats médicaux des 1er janvier et 11 août 2012 n’étaient pas valides pour justifier l’absence du recourant lors de l’entretien du 11 janvier 2012. Il convient dès lors de rejeter le recours sur ce point, par substitution des motifs de la décision attaquée (cf. ATF 130 I 241 consid. 4.4 p. 248). Le droit d’être entendu du recourant a été respecté à cet égard, puisqu’il a pu faire valoir ses arguments au sujet de ces deux documents et des objections de l’autorité intimée (cf. ATF 125 V 368).
2. Pour le recourant, il appartiendrait à l’autorité intimée d’investiguer auprès du Ministère tunisien de la défense, afin de déterminer la validité des certificats litigieux.
a) L’autorité établit les faits d’office (art. 28 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative – LPA-VD, RSV 173.36). Il suit de là que le SE comme autorité de recours contre les décisions de l’ORP doit veiller à l’établissement exact et complet des faits déterminants pour l’issue de la cause. Dans ce cadre, la très grande vraisemblance d’un fait peut suffire (ATF 138 V 218). Il convient de tenir compte, dans ce cadre, de l’obligation des parties de collaborer à la constatation de faits dont elles entendent déduire des droits (art. 30 al. 1 LPA-VD ; cf. pour l’obligation du bénéficiaire du RI de déclarer tous ses revenus, arrêt PS.2011.0014 du 7 mars 2012; ATF 8C_226/2011 du 24 janvier 2012).
b) Dès lors que l’autorité intimée dispose de suffisamment d’éléments pour juger de la validité des certificats médicaux produits par le recourant, celui-ci ne saurait se borner à renvoyer l’autorité intimée à enquêter sur les points qu’il allègue, sans offrir de fournir la moindre explication ou offre de preuve à cet égard.
3. Pour la fixation de la sanction, le SE a tenu compte de la récidive. Le 13 octobre 2010, l’ORP a réduit de 15% le forfait mensuel du RI alloué au recourant pour une période de deux mois, parce que le recourant n’avait pas participé à une séance d’information. Le 6 mars 2012, le SE a confirmé la décision rendue le 1er décembre 2011 par l’ORP, réduisant ce forfait de 25% pour une durée de quatre mois, parce que le recourant n’avait pas prouvé avoir recherché un emploi en septembre 2011. Compte tenu de ces faits, la sanction est conforme à ce que prévoit l’art. 12b al. 3 RLEmp. Le recourante ne le conteste pas, au demeurant.
4. Le recours doit ainsi être rejeté, et la décision attaquée confirmée. Il est statué sans frais, ni dépens (art. 50, 52, 55 et 56 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 15 mai 2012 par le Service de l’emploi est confirmée.
III. Il est statué sans frais, ni dépens.
Lausanne, le 25 octobre 2012
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint. Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.