TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 10 octobre 2012

Composition

M. Pascal Langone, président;  M. Guy Dutoit et M. François Gillard, assesseurs; Mme Fabia Jungo, greffière.

 

Recourant

 

X.________, à Lausanne,

  

Autorité intimée

 

Service de prévoyance et d'aide sociales, BAP / Av. des Casernes 2 - CP, 

  

Autorité concernée

 

Centre social régional de Lausanne,  

  

 

Objet

Aide sociale  

 

Recours X.________ c/ décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du 16 mai 2012 (irrecevabilité faute de procuration).

 

La Cour de droit administratif et public

-                                  vu la décision du 10 janvier 2012 du Centre social régional de Lausanne (ci-après: le CSR), prise à l'encontre de Y.________, domiciliée à la route de ********à Lausanne, prononçant une réduction des prestations de son forfait du Revenu d'insertion (RI) de 25% durant 6 mois en raison d'un montant indûment perçu et ordonnant le remboursement de celui-ci;

-                                  vu la contestation de cette décision par X.________, également domicilié à la route de ********à Lausanne;

-                                  vu l'accusé de réception établi le 7 février 2012 par le Service de prévoyance et d'aide sociales (ci-après: le SPAS) impartissant à X.________ un délai au 17 février 2012 pour produire la décision contestée, ce qui a été fait;

-                                  vu la lettre du 21 février 2012 du SPAS qui invitait X.________ à préciser s'il entendait recourir pour le compte de Y.________ (destinataire de la décision) et, si tel était le cas, à produire dans un délai au 2 mars 2012 une procuration en sa faveur signée par la prénommée, tout en précisant qu'à défaut le recours serait réputé retiré;

-                                  vu que X.________ ne s'est pas manifesté dans le délai imparti au 2 mars 2012;

-                                  vu la lettre du 30 avril 2012 de X.________ dans laquelle il reprenait les arguments développés dans son recours du 28 janvier 2012 mais ne précisait pas s'il entendait recourir pour son propre compte ou pour celui de Y.________ et ne produisait aucune procuration;

-                                  vu la lettre du 2 mai 2012 de X.________ accompagnée d'un lot de pièces;

-                                  vu la décision du 16 mai 2012 du SPAS déclarant irrecevable le recours de X.________, faute de légitimation, et rayant la cause du rôle;

-                                  vu la demande de "[réexamen] à titre exceptionnel" de cette décision adressée le 28 mai 2012 par X.________ au SPAS et transmise, le 1er juin 2012, à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal comme objet de sa compétence;

-                                  vu la réponse du 28 juin 2012 dans laquelle l'autorité intimée a implicitement conclu au rejet du recours;

-                                  vu les pièces au dossier;

Considérant

-                                  que, conformément à l'art. 13 al. 1 let. a de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), ont qualité de parties en procédure administrative les personnes susceptibles d'être atteintes par la décision à rendre et qui participent à la procédure;

-                                  que les parties peuvent se faire représenter en procédure (art. 16 al. 1, 1ère phrase, LPA-VD) et que l'autorité peut alors exiger du représentant qu'il justifie de ses pouvoirs par une procuration écrite (art. 16 al. 3 LPA-VD);

-                                  que la décision du CSR du 10 janvier 2012 est adressée à un tiers et que le recourant n'a pas démontré devant le SPAS en quoi il serait atteint par cette décision rendue à l'encontre de Y.________, qui est apparemment son ex-épouse;

-                                  qu'il devait dès lors justifier de ses pouvoirs s'il entendait agir pour le compte de la destinataire de la décision du CSR en produisant une procuration écrite;

-                                  que, quand bien même le recourant n'aurait pas compris la demande du 21 février 2012 de l'autorité intimée tendant à la production d'une procuration, comme il le fait valoir, il lui appartenait dans cette hypothèse de se renseigner auprès de l'autorité intimée ou d'un tiers;

-                                  qu'il n'a pas produit la procuration demandée et qu'il n'était dès lors pas légitimé à représenter auprès de l'autorité intimée la destinataire de la décision du CSR;

-                                  que c'est dès lors à juste titre que l'autorité intimée a déclaré le recours irrecevable;

-                                  que le recours doit dès lors être rejeté sans frais ni dépens (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD),


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du 16 mai 2012 du Service de prévoyance et d'aide sociales est confirmée.

III.                                L'arrêt est rendu sans frais ni dépens.

Lausanne, le 10 octobre 2012

 

 

 

Le président:                                                                                             La greffière:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.