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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 29 mai 2013 |
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Composition |
M. Xavier Michellod, président; MM. François Gillard et Guy Dutoit, assesseurs; M. Vincent Bichsel, greffier. |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Instance juridique chômage, Service de l'emploi, à Lausanne, |
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Autorités concernées |
1. |
Office régional de placement de l'Ouest Lausannois, à Renens, |
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2. |
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Objet |
Aide sociale |
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Recours X.________ c/ décision du Service de l'emploi, Instance juridique chômage, du 31 mai 2012 |
Vu les faits suivants
A. X.________, au bénéfice du Revenu d'insertion (RI), est suivi dans ce cadre par l'Office régional de placement de l'Ouest lausannois (ORPOL) depuis le 19 mars 2010.
B. Par décision du 13 avril 2012, l'ORPOL a prononcé la réduction du forfait mensuel d'entretien en faveur de X.________ de 15 % pour une durée de trois mois, au motif que l'intéressé n'avait pas remis la preuve de ses recherches d'emploi pour le mois de mars 2012 en temps utile.
Par courrier du 30 avril 2012, considéré par les autorités comme un recours contre cette décision, X.________ a exposé en particulier ce qui suit:
"Durant mon entretien du 30.04.2012, [mon conseiller ORP] m'a communiqué avec étonnement, que je n'avais pas fourni mes recherches d'emploi pour le mois de Mars.
Je suis très surpris par cette information car mes recherches ont été déposées à la réception. Je précise que je n'ai jamais omis d'apporter mes recherches.
[…]
Après mon entretien, je suis allé de suite à la réception et eu une conversation avec Mr Y.________ [i.e. Y.________, collaborateur administratif auprès de l'ORPOL] qui est train d'essayer de retrouver mes recherches de Mars.
J'espère que Mr Y.________ retrouvera ce document au plus vite, car je n'ai pas fait de copie et il serait très fâcheux dans ma situation, d'être sanctionné pour une faute que je n'ai pas commise."
Procédant à l'instruction du cas, le Service de l'emploi a interpellé Etienne Y.________, lequel a indiqué par courrier électronique du 24 mai 2012 qu'il n'avait pas retrouvé les recherches d'emploi de X.________ pour le mois de mars 2012 "malgré diverses recherches".
Par décision du 31 mai 2012, le Service de l'emploi a rejeté le recours, confirmé la décision du 13 avril 2012 et retiré l'effet suspensif à un éventuel recours, retenant en substance que X.________ ne fournissait aucun élément de nature à prouver qu'il aurait bien remis à l'ORPOL ses recherches d'emploi pour le mois de mars 2012 dans le délai imparti, respectivement que, compte tenu des circonstances, la quotité de la sanction prononcée ne prêtait pas le flanc à la critique.
C.
X.________ a formé recours contre cette décision
devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal par acte
du 6 juin 2012, concluant (implicitement) à son annulation. Il a fait valoir
qu'il avait remis la preuve de ses recherches d'emploi pour le mois de mars
2012 à l'ORPOL en temps utile, s'étonnant qu'une perte du document en cause par
cet office ne puisse être prise en considération
- alors qu'il lui avait été dit lors de son dernier entretien "qu'il
pouvait arriver" que de tels documents "soient égarés durant un
certain scannage", étant précisé qu'ils avaient par la suite été retrouvés;
il relevait par ailleurs qu'il n'avait appris que postérieurement qu'il était
possible, sur demande, d'en obtenir une copie avec tampon de réception, et
rappelait pour le reste qu'il n'avait jamais manqué un seul rendez-vous avec
son conseiller ORP actuel et s'était toujours montré coopératif dans ses
entretiens et ses recherches d'emploi.
Dans sa réponse du 28 juin 2012, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours et au maintien de la décision attaquée, précisant notamment que les documents "papiers" reçus par les ORP étaient scannés et enregistrés dans le dossier électronique de la personne concernée, les originaux étant quant à eux archivés et conservés durant "quelques mois"; cela étant, dans le cas d'espèce, les recherches complémentaires effectuées par Y.________ n'avaient pas permis de retrouver le document en cause, de sorte que l'on ne pouvait tenir pour établi, au degré de la vraisemblance prépondérante, qu'il avait été remis à l'autorité en temps utile.
D. Le tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Interjeté en temps utile (cf. art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD; RSV 173.36), le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. en particulier art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par analogie par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Est litigieuse en l'espèce la réduction à hauteur de 15 % du forfait mensuel d'entretien (RI) alloué au recourant pour une durée de trois mois, au motif que la liste récapitulative de ses recherches d'emploi pour le mois de mars 2012 n'aurait pas été remise en temps utile à l'ORPOL.
a) Selon l'art. 23a de la loi vaudoise du 5 juillet 2005 sur l'emploi (LEmp; RSV 822.11), les demandeurs d'emploi au bénéfice du RI doivent, avec l'assistance de leur ORP, tout mettre en œuvre pour favoriser leur retour à l'emploi. Ils sont dans ce cadre soumis aux mêmes devoirs que les demandeurs d'emploi pris en charge par la LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité; RS 837.0] (al. 1). En particulier, il leur incombe d'effectuer des recherches d'emploi et d'en apporter la preuve (al. 2, 1ère phrase).
S'agissant des "recherches personnelles de l’assuré pour trouver du travail", l'art. 26 de l'ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (OACI; RS 837.02), dans sa teneur en vigueur depuis le 1er avril 2011, prévoit ce qui suit:
"1 L’assuré doit cibler ses recherches d’emploi, en règle générale selon les méthodes de postulation ordinaires.
2 Il doit remettre la preuve de ses recherches d’emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. A l’expiration de ce délai, et en l’absence d’excuse valable, les recherches d’emploi ne sont plus prises en considération.
3 L’office compétent contrôle chaque mois les recherches d’emploi de l’assuré."
b) Aux termes de l'art. 23b LEmp, le non-respect par les bénéficiaires de leurs devoirs dans le cadre de leur prise en charge par l'ORP est sanctionné par une réduction des prestations financières au sens de la LASV. L'art. 12b du règlement d'application de la LEmp, du 7 décembre 2005 (RLEmp; RSV 822.11.1), prévoit dans ce cadre que les prestations financières du RI sont réduites sans procédure d'avertissement préalable notamment en cas d'absence ou d'insuffisance de recherches de travail (al. 1 let. b). Le montant et la durée de la réduction, fixés en fonction du type, de la gravité et de la répétition du manquement, sont de 15% ou de 25% du forfait, pour une durée de 2 à 12 mois; la réduction du forfait ne touche pas la part affectée aux enfants à charge (al. 3).
c) Dans le domaine des assurances
sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi,
sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent
comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de
vraisemblance prépondérante. Il ne suffit pas qu'un fait puisse être considéré
seulement comme une hypothèse possible; parmi tous les éléments de fait
allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui
paraissent les plus probables. Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances
sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer,
dans le doute, en faveur de l'assuré
(cf. ATF 135 V 39 consid. 6.1 et les références).
En matière d'indemnités de chômage, l'assuré supporte les conséquences de l'absence de preuve en ce qui concerne la remise de cartes de contrôle; ce principe vaut aussi pour d'autres pièces nécessaires pour faire valoir le droit à l'indemnité - notamment la liste de recherches d'emploi (cf. ATF 8C_46/2012 du 8 mai 2012 consid. 4.2; arrêt PS.2011.0046 du 10 octobre 2012 consid. 2c).
d) En l'espèce, le recourant soutient qu'il aurait remis la preuve de ses recherches d'emploi pour le mois de mars 2012 à l'ORPOL en temps utile, et évoque la possibilité d'une perte de ce document par l'office en cause. Il s'impose toutefois de constater que l'intéressé n'apporte pas la preuve de ses allégations; en particulier, les recherches entreprises par un collaborateur administratif de l'ORPOL afin de retrouver ce document (dont il apparaît qu'il n'a pas été scanné et enregistré dans le dossier électronique du recourant) n'ont pas abouti - contrairement aux cas qui auraient été évoqués par son conseiller ORP à l'occasion d'un entretien. Dans ces conditions, l'intéressé doit supporter les conséquences d'une telle absence de preuve, en ce sens qu'il est réputé n'avoir pas remis la preuve de ses recherches d'emploi en cause à l'autorité en temps utile (cf. art. 26 al. 2 OACI).
La sanction prononcée à l'encontre du recourant apparaît dès lors justifiée dans son principe (art. 23b LEmp; art. 12b al. 1 let. b RLEmp).
e) Cela étant, l'ORPOL a prononcé une réduction de 15 % du forfait mensuel d'entretien du recourant pour une durée de trois mois, sans autre précision quant à la quotité de cette sanction. Or, il n'est pas contesté qu'il s'agit du premier manquement reproché à l'intéressé dans le cadre de son suivi par l'ORPOL - il a en effet été renoncé à lui infliger une sanction en lien avec un rendez-vous manqué au mois de mai 2010, compte tenu de ses explications (il s'était alors rendu auprès de son père, lequel souffrait d'un cancer en phase terminale et ne voulait pas être hospitalisé, et avait téléphoné le jour même afin d'obtenir un autre rendez-vous); pour le reste, il apparaît que l'investissement du recourant dans ses recherches d'emploi ne prête pas le flanc à la critique - ainsi son conseiller relève-t-il dans un procès-verbal établi à la suite d'un entretien du 11 mars 2011 que l'intéressé s'est rendu à cet entretien "avec un très bon état d'esprit, comme d'habitude d'ailleurs".
Dans ces conditions, on ne voit pas pour quel motif il se justifierait de s'écarter de la sanction (minimale) consistant en une réduction de 15 % du forfait d'entretien durant deux mois, qui est généralement prononcée à l’occasion d’un premier manquement (cf. arrêt PS.2011.0075 du 27 avril 2012 consid. 1d).
3. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être partiellement admis et la décision attaquée réformée en ce sens que la durée de la réduction de 15 % du forfait mensuel d'entretien en faveur du recourant est réduite à deux mois.
Il n'y a pas lieu de percevoir un émolument de justice à la charge des parties (cf. art. 49 al. 1, 50 et 52 al. 1 LPA-VD) ni d'allouer d'indemnité à titre de dépens, le recourant ayant procédé seul (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision rendue le 31 mai 2012 par le Service de l'emploi est réformée en ce sens que la durée de la réduction de 15 % du forfait mensuel d'entretien en faveur de X.________ est réduite à deux mois.
III. Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens.
Lausanne, le 29 mai 2013
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.