TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 12 novembre 2012

Composition

M. André Jomini, président;  MM. Guy Dutoit et François Gillard, assesseurs; Mme Marlène Antonioli, greffière.

 

Recourant

 

X.________, à Clarens,

  

Autorité intimée

 

Service de l'emploi, Instance juridique chômage, 

  

Autorités concernées

1.

Centre social intercommunal de Montreux-Veytaux, 

 

 

2.

Office régional de placement de la Riviera,  

  

 

Objet

      Recours X.________ c/ deux décisions du Service de l'emploi, Instance juridique chômage, du 18 mai 2012 (réduction du RI à titre de sanction)   

 

Vu les faits suivants

A.                                Au bénéfice des prestations du revenu d'insertion (RI), X.________ a fait l'objet d'un suivi professionnel par l'Office régional de placement de la Riviera (ci-après: ORP) du 10 août 2009 au 21 mars 2012 (cf. décision du Service de l'emploi, Instance juridique chômage, du 2 avril 2012 selon laquelle l'intéressé est inapte au placement à compter du 21 mars 2012).

Par décision de l'ORP du 7 octobre 2009 et décision de l'ORP du 22 décembre 2009, confirmée par décision sur recours du Service de l'emploi (SDE) du 10 mars 2010, X.________ s'est vu suspendre son droit à l'indemnité chômage pendant 5 jours à compter du 16 septembre 2009, respectivement pendant 16 jours à compter du 11 décembre 2009, au motif qu'il ne s'était pas présenté à un entretien fixé le 15 septembre 2009, respectivement à une séance d'information fixée le 10 décembre 2009.

 

B.                               Le 28 septembre 2011, l'ORP a fixé à X.________ comme objectif de recherches d'emploi de "faire un minimum de 3 à 4 recherches d'emploi par semaine. En faire aussi auprès des agences temporaires et faire valider votre passage par un timbre. Idem lors de passages auprès d'entreprises. En faire aussi par écrit et fournir les copies de vos envois et les réponses reçues, lors du rendez-vous du jour".

Par décisions des 14 novembre et 16 décembre 2011 (décisions nos 1 et 2), l'ORP a réduit le forfait mensuel d'entretien de X.________ de 15% pendant deux mois, respectivement 25% pendant deux mois, au motif que ses recherches d'emploi effectuées pour octobre, respectivement novembre 2011 étaient insuffisantes, l'intéressé n'ayant pas réalisé l'objectif fixé le 28 septembre 2011. X.________ n'a pas contesté ces décisions.

Par décisions du 20 février 2012 (décisions nos 3 et 4), l'ORP a prononcé à l'encontre de X.________ deux réductions de 25% de son forfait mensuel d'entretien pour une période de quatre mois, au motif que les recherches d'emploi qu'il avait effectuées pour les mois de décembre 2011, respectivement janvier 2012, étaient insuffisantes au regard de l'objectif fixé le 28 septembre 2011.

C.                               Le 2 mars 2012, X.________ a déposé deux recours contre les décisions nos 3 et 4 du 20 février 2012 devant le SDE en faisant valoir que, pendant les mois de décembre 2011 et janvier 2012, il travaillait à plein temps aux Diablerets en qualité d'aide-électricien, que, pendant la semaine, il logeait sur place, ne redescendant chez lui que les week-ends pour garder son enfant de six ans, et qu'il lui était ainsi matériellement impossible de se rendre auprès d'entreprises, raison pour laquelle il n'avait pu effectuer qu'une dizaine d'offres d'emploi par téléphone.

Par décisions sur recours du 18 mai 2012, le SDE a rejeté les réclamations de X.________ et confirmé les décisions de l'ORP nos 3 et 4 du 20 février 2012. Le SDE a relevé que le fait que l'intéressé se trouvait aux Diablerets ne l'empêchait pas de faire des offres d'emploi par écrit et qu'en se contentant de faire dix démarches entre les 7 et 20 décembre 2011 par téléphone, respectivement quinze démarches entre les 11 et 25 janvier 2012 par téléphone ou par visites personnelles auprès d'agences de placement uniquement, il n'avait pas respecté les objectifs quantitatif et qualitatif qui lui avaient été fixés le 28 septembre 2011. Le SDE a levé l'effet suspensif à un éventuel recours contre ces décisions.

D.                               Par deux actes du 19 juin 2012, X.________ (ci-après: le recourant) a recouru contre ces deux décisions devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Il conclut à leur annulation.

Dans ses déterminations des 16 juillet et 10 octobre 2012, le SDE conclut au rejet du recours, en se référant aux considérants des décisions attaquées.

Il n'a pas été ordonné d'autres mesures d'instruction.

Considérant en droit

1.                                Déposé dans le délai légal de trente jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (ci-après: LPA-VD), les deux recours sont intervenus en temps utile. Ils respectent également les conditions de forme (art. 79 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                                Présentant dans ses deux mémoires une argumentation identique, le recourant conteste les deux sanctions prononcées contre lui, car il estime qu'au vu de sa situation, à savoir qu'il travaillait à plein temps aux Diablerets et ne revenait chez lui que le week-end pour s'occuper de son fils, les recherches d'emploi qu'il a effectuées, soit quelques appels téléphoniques auprès d'entreprises et des contacts avec des agences de placement, étaient suffisantes.

a) L'art. 13 de la loi du 5 juillet 2005 sur l'emploi (LEmp; RSV 822.11) prévoit que les ORP sont à la disposition des personnes qui recherchent un emploi et des entreprises qui souhaitent engager des collaborateurs (al. 1). Les ORP exercent notamment les compétences suivantes conformément à la LACI: conseiller et placer les chômeurs (al. 2 let. a), exécuter les prescriptions de contrôle édictées par le Conseil fédéral (al. 2 let. e) et suspendre l'exercice du droit à l'indemnité dans les cas prévus à l'art. 30 al. 2 et 4 LACI (al. 2 let. f). Selon l'art. 13 al. 3 let. b LEmp, les ORP assurent également la prise en charge des demandeurs d'emploi au bénéfice du RI et, dans ce cadre, rendent les décisions sanctionnant les bénéficiaires qui ne respectent pas leurs devoirs. L’art. 23a LEmp dispose que les demandeurs d'emploi au bénéfice du RI doivent, avec l'assistance de leur ORP, tout mettre en œuvre pour favoriser leur retour à l'emploi. En leur qualité de demandeurs d'emploi, ils sont soumis aux mêmes devoirs que les demandeurs d'emploi pris en charge par la LACI (al. 1). En particulier, il leur incombe d'effectuer des recherches d'emploi et d'en apporter la preuve (al. 2).

L’art. 23b LEmp prévoit expressément que le non-respect par les bénéficiaires de leurs devoirs dans le cadre de leur prise en charge par l'ORP est sanctionné par une réduction des prestations financières au sens de la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.051).

L’art. 12b al 1 du règlement d'application du 7 décembre 2005 de la LEmp (RLEmp; RSV 822.11.1) dispose que les prestations financières du RI sont réduites sans procédure d'avertissement préalable notamment en cas d'absence ou insuffisance de recherches de travail. Selon l'alinéa 3 du même article, le montant et la durée de la réduction, fixés en fonction du type, de la gravité et de la répétition du manquement, sont de 15% ou de 25% du forfait, pour une durée de 2 à 12 mois. La réduction du forfait ne touche pas la part affectée aux enfants à charge.

Le noyau intangible, qualifié de minimum vital absolu, peut être déterminé à hauteur de 75% du forfait pour l'entretien (CDAP PS.2011.0027 du 3 octobre 2011; pour des explications plus détaillées, voir PS.2009.0052 du 15 février 2010).

c) Pour trancher le point de savoir si l'assuré a fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises (ATF 124 V 231  consid. 4; ATF 8C_589/2009 du 28 juin 2010 consid. 3.2, à propos des exigences en matière d'assurance-chômage applicables mutatis mutandis aux bénéficiaires du RI).

Selon un arrêt du Tribunal administratif rendu le 1er mars 2007 en matière d'assurance-chômage (PS.2006.0234 du 1er mars 2007 consid. 3), l'assuré qui a retrouvé une activité prise en compte à titre de gain intermédiaire ou celui qui participe à un programme d'emploi temporaire doit continuer à chercher un travail convenable mettant fin au chômage, même s'il est alors en activité. Il en va de même durant la période qui précède une formation ou durant une période de formation financée par l'assurance-chômage, sauf si l'ORP en décide autrement. L'obligation de diminuer le dommage à l'assurance est ainsi en principe omniprésente tant que dure l'indemnisation (v. Boris Rubin, Assurance-chômage, Droit fédéral, Survol des mesures cantonales, Procédure, 2ème éd., Zurich 2006, p. 390 ch. 5.8.6.3). Le Tribunal fédéral des assurances a de même jugé qu’un assuré qui interrompt son chômage pour aller travailler deux mois au Brésil est tenu de poursuivre d'une manière suffisante la recherche d'un emploi pour son retour; son séjour à l'étranger ne le dispense pas de cette obligation, cela d'autant moins qu'avec les moyens de communication modernes dont on dispose aujourd'hui (internet notamment) et les agences de placement, il est tout à fait possible et raisonnable d'exiger qu'un assuré fasse des offres d'emploi depuis l'étranger (ATFA C 208/03 du 26 mars 2004 in DTA 2005 p. 56). Ces règles valent aussi pour le bénéficiaire du RI à qui l'autorité cantonale ordonne de rechercher du travail, à l'instar de ce qu'elle fait pour les chômeurs.

Dans plusieurs arrêts, la Cour de céans a confirmé une réduction de 15% du forfait RI pendant deux mois au motif que les bénéficiaires n’avaient pas fait suffisamment de recherches d’emploi pendant un mois (CDAP PS.2011.0058 du 21 février 2012; PS.2010.0065 du 29 avril 2011; PS.2010.0031 du 11 octobre 2010; PS.2010.0014 du 5 août 2010 confirmé par l’ATF 8C_645/2011 du 5 décembre 2011). S’agissant d’un bénéficiaire du RI qui n'avait pas effectué ses recherches d'emploi pendant un mois au motif qu’il avait dû se rendre d’urgence en Algérie et y avait été retenu un mois en raison de la péremption de son passeport, sans toutefois qu’il ait rendu vraisemblable qu’il lui était impossible objectivement, durant toute cette période, d’effectuer des recherches d’emploi en Suisse depuis là-bas, la Cour a considéré que la faute du recourant ne revêtait pas un caractère de gravité tel qu’il s’imposait de réduire son forfait mensuel d'entretien de 25% pour une période de quatre mois et l'a réduite à une période de deux mois (arrêt PS.2011.0034 du 25 octobre 2011).

d) En l'espèce, le recourant avait reçu comme objectif de faire trois à quatre recherches d'emploi par semaine en se déplaçant personnellement auprès des agences de placement et des entreprises, ainsi que par écrit. Or, en décembre 2011 et janvier 2012, il n'a pas respecté cette exigence, puisqu'il s'est contenté de faire dix démarches par téléphone entre le 7 et le 20 décembre 2011, six recherches par téléphone entre les 11 et 22 janvier 2012 et 9 recherches par visite personnelle le 25 janvier 2012. Concernant les offres par téléphone, on relèvera que ces dernières sont difficilement  contrôlables (il est d'ailleurs curieux que le recourant ait pu faire deux offres par téléphone le 22 janvier 2012 qui était un dimanche) et ne sauraient dès lors remplacer des visites personnelles et des offres écrites (cf. notamment ATFA C 3/06 du 26 octobre 2006). Même si on comprend qu'il était difficile pour le recourant qui travaillait et séjournait aux Diablerets de se rendre pendant les heures ouvrables dans les agences de placement et les entreprises, rien ne l'empêchait de faire des offres par écrit, comme cela le lui avait été expressément demandé.

Sur le principe de la sanction, les décisions attaquées doivent par conséquent être confirmées.

e) Il reste à examiner la question de la quotité de la sanction.

En l'occurrence, le recourant a été sanctionné en novembre et décembre 2011 pour des recherches d'emploi insuffisantes au cours des mois d'octobre et novembre 2011. Son forfait mensuel d'entretien a été réduit la première fois de 15% pendant deux mois et la deuxième fois de 25% pendant deux mois, ce qui correspond à la jurisprudence citée sous consid. 2c supra. Les deux réductions de 25% pendant quatre mois, prononcées à nouveau pour des recherches d'emploi insuffisantes pour deux nouveaux mois (décembre 2011 et janvier 2012), constituent dès lors la troisième et la quatrième sanctions prononcées pour les mêmes motifs. Une aggravation de ces sanctions est dès lors justifiée. Par ailleurs, il est conforme à la jurisprudence du Tribunal fédéral de prononcer deux sanctions distinctes (une pour chaque mois) et non pas une sanction d'ensemble, dans la mesure où il ne faut pas traiter différemment un bénéficiaire du RI qui fait l'objet de sanctions échelonnées dans le temps (et aggravées) et celui qui se voit infliger plusieurs sanctions rétroactives pour les mêmes comportements (voir ATF 8C_518/2009 du 4 mai 2010 qui traite un cas de suspension d'indemnités en matière d'assurance-chômage). Le Service de l'emploi a dès lors bien apprécié la situation.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet des recours.

3.                                Conformément aux art. 45, 46, 55, 91 et 99 LPA-VD et à l'art. 4 al. 2 du tarif du 11 décembre 2007 des frais judiciaires en matière de droit administratif et public [TFJAP; RSV 173.36.5.1]), il ne sera pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Les recours sont rejetés.

II.                                 Les deux décisions sur recours du Service de l'emploi, Instance juridique chômage, du 18 mai 2012 sont confirmées.

III.                                Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens.

Lausanne, le 12 novembre 2012

 

Le président:                                                                                             La greffière:


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

 

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.