TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 30 août 2012

Composition

M. Eric Kaltenrieder, président;  Mmes  Sophie Rais Pugin et Isabelle Perrin, assesseures; M. Christophe Baeriswyl, greffier.

 

Recourant

 

X.________, à Lausanne,

  

Autorité intimée

 

Service de l'emploi, représenté par l'Instance juridique chômage, à Lausanne, 

  

Autorités concernées

1.

Office régional de placement de Lausanne, 

 

 

2.

Centre social régional de Lausanne,  

  

 

Objet

         aide sociale  

 

Recours X.________ c/ décision du Service de l'emploi, Instance juridique chômage, du 30 mai 2012 (confirmant la décision n°3 de l'ORP réduction de 15% du forfait RI pour 3 mois)

 

Vu les faits suivants

A.                                Au bénéfice du revenu d'insertion (RI), X.________, né le 11 novembre 1983, est suivi depuis le 16 juin 2008 par l'Office régional de placement de Lausanne (ORP).

B.                               Par décision du 22 juin 2009, l'ORP a suspendu X.________ de son droit à l'indemnité de chômage durant cinq jours, au motif que l'intéressé ne s'était pas présenté à un entretien fixé le 29 mai 2009.

C.                               Par décision n°2 du 17 février 2012, l'ORP a réduit le forfait mensuel d'entretien de X.________ de 15% pour une période de trois mois, au motif que celui-ci n'avait pas transmis dans le délai légal ses recherches d'emploi pour le mois de décembre 2011. X.________ a interjet¿ recours contre cette décision auprès du Service de l'emploi (SDE), lequel l'a débouté. L'intéressé a recouru contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). L'instruction de cette cause fait l'objet d'une procédure distincte, enregistrée sous PS.2012.0054.

D.                               Par décision n°3 du 17 février 2012, l'ORP a réduit le forfait mensuel d'entretien de X.________ de 15% pour une période de trois mois, au motif que celui-ci n'avait pas transmis dans le délai légal ses recherches d'emploi pour le mois de janvier 2012.

Le 19 mars 2012, X.________ a recouru contre cette décision auprès du SDE. Il a exposé qu'il avait procédé à quelques recherches d'emploi durant la première semaine de janvier 2012, puis qu'il avait été victime d'un accident de la circulation qui avait causé une incapacité de travail du 11 janvier au 20 mars 2012. Cette situation l'avait empêché de poursuivre ses recherches d'emploi.

Par décision du 30 mai 2012, le SDE a rejeté le recours, considérant que si l'intéressé avait été libéré de l'obligation de rechercher un emploi durant la période du 11 au 31 janvier 2012, il se devait de le faire durant les dix premiers jours de janvier 2012. Or, le dossier ne comportait aucune preuve de recherches d'emploi pour cette période. Ce manquement justifiait la sanction prononcée par l'ORP, qui devait être confirmée compte tenu de la situation de récidive dans laquelle se trouvait X.________.

E.                               X.________ a recouru contre cette décision le 26 juin 2012 devant la CDAP, concluant, en substance, principalement à son annulation, subsidiairement à la réduction de la sanction infligée. Il a fait valoir qu'il avait effectué trois recherches d'emploi entre le 1er et le 6 janvier 2012, puis qu'il avait été victime d'un accident de la circulation le 7 janvier 2012, qui avait conduit à une incapacité de travail jusqu'au 20 mars 2012. Il a ajouté qu'il avait remis le 16 janvier 2012 à la réceptionniste de l'ORP la preuve de ses recherches d'emploi ainsi que son certificat médical. Dès lors que seul ce dernier document se trouvait dans son dossier, il supposait que la feuille relative aux recherches d'emploi avait par la suite disparu, ce qui était récurrent au niveau de cet office. Enfin, il considérait qu'il ne pouvait être tenu compte des faits ayant conduit à la décision n°2 de l'ORP (absence de preuve de recherche d'emploi pour le mois de décembre 2011), dès lors qu'il avait contesté cette décision et que la procédure était toujours pendante.

Le 2 août 2012, le SDE a conclu au rejet du recours. Le Centre social régional de Lausanne a indiqué qu'il n'avait pas de nouveaux éléments à apporter. L'ORP a renoncé à se déterminer.

F.                                X.________ a remis à l'ORP le 20 mars 2012 une fiche de contrôle attestant de trois recherches d'emploi effectuées les 3, 5 et 6 janvier 2012.

G.                               Le tribunal a statué par voie de circulation.

 

Considérant en droit

1.                                Déposé dans le délai légal de trente jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (ci-après: LPA-VD), le présent recours est intervenu en temps utile. Il est en outre recevable en la forme, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                                a) Entrée en vigueur le 1er janvier 2006, la loi du 5 juillet 2005 sur l'emploi (LEmp; RSV 822.11) a notamment pour but de prévenir et combattre le chômage et d'encourager l'insertion des demandeurs d'emploi (art. 1 al. 2 let. b et c LEmp). Elle institue notamment des mesures cantonales relatives à l'insertion professionnelle, conformément au revenu d'insertion (RI) prévu par la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; art. 2 al. 2 LEmp). Selon l'art. 13 al. 3 let. b LEmp, les ORP assurent la prise en charge des demandeurs d'emploi au bénéfice du RI et, dans ce cadre, rendent les décisions sanctionnant les bénéficiaires qui ne respectent pas leurs devoirs. Ces derniers, en leur qualité de demandeurs d'emploi, sont soumis aux mêmes devoirs que les demandeurs d'emploi pris en charge par la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (loi sur l'assurance chômage, LACI; RS 837.0). En particulier, il leur incombe d'effectuer des recherches d'emploi et d'en apporter la preuve. Ils sont tenus d'accepter tout emploi convenable qui leur est proposé et, lorsque l'ORP les enjoint, ils ont l'obligation de participer aux mesures d'insertion professionnelle qui leurs sont octroyées (art. 23a al. 2 let. a LEmp).

Aux termes de l'art. 17 al. 1 LACI, l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment, et d'apporter la preuve des efforts qu'il a fournis. Selon l'art. 26 de l'ordonnance du 31 août 2003 sur l'assurance chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (OACI; RS 837.02), l'assuré doit cibler ses recherches d'emploi, en règle générale selon les méthodes de postulation ordinaires (al. 1). Il doit remettre la preuve de ses recherches d'emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le 5 du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. A l'expiration de ce délai, et en l'absence d'excuses valables, les recherches d'emploi ne sont plus prises en considération (al. 2). L'Office compétent contrôle chaque mois les recherches d'emploi de l'assuré (al. 3).

Il résulte de la jurisprudence que pour trancher le point de savoir si l'assuré a fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte, aussi bien de la quantité que de la qualité de ses recherches (ATF 124 V 231 consid. 4a). Sur le plan quantitatif, le Tribunal fédéral des assurances (TFA) a confirmé la pratique administrative exigeant dix à douze offres d'emploi par mois en moyenne, l'autorité de décision n'étant par ailleurs pas dispensée d'examiner, au regard des circonstances concrètes, la qualité des démarches effectuées (TFA, arrêt C 319/02 du 4 juin 2003). La continuité de ces dernières revêt également une certaine importance, sans toutefois que l'on puisse exiger de l'assuré qu'il les répartisse sur la période de contrôle, le Tribunal fédéral ayant estimé qu'il pouvait être rationnel et judicieux de préparer ses postulations de manière concentrée, sur quelques jours dans le mois, eu égard à la périodicité des offres d'emplois dans les journaux et compte tenu du fait que les délais de postulation sont en général relativement longs (TFA, arrêt non publié C 14/88 du 5 juillet 1988, cité dans l'arrêt C63/03 du 11 juillet 2003).

Selon l'art. 23a al. 2 1ère phrase LEmp, il incombe au demandeur d'emploi d'effectuer des recherches d'emploi et d'en apporter la preuve.

L'art. 23b LEmp prévoit que le non-respect par les bénéficiaires de leurs devoirs dans le cadre de leur prise en charge par l'ORP est sanctionné par une réduction des prestations financières au sens de la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.051). L'art. 12b du règlement du 7 décembre 2005 d'application de la LEmp (RLEmp; RSV 850.051) prévoit que les prestations financières du RI sont réduites sans procédure d'avertissement préalable en cas de rendez-vous non respecté (y compris à la séance d'information), d'absence ou insuffisance de recherches de travail, de refus, abandon ou renvoi d'une mesure d'insertion professionnelle, de refus d'un emploi convenable, de violation de l'obligation de renseigner (al. 1). Le montant et la durée de la réduction, fixés en fonction du type, de la gravité et de la répétition du manquement, sont de 15% ou de 25% du forfait, pour une durée de 2 à 12 mois. La réduction du forfait ne touche pas la part affectée aux enfants à charge (al. 3).

3.                                En l'occurrence, l'autorité intimée reproche au recourant de ne pas avoir établi qu'il avait effectué des recherches d'emploi entre le 1er et le 10 janvier 2012. Le recourant s'en défend, soutenant qu'il a effectué durant cette période trois recherches d'emploi, les 3, 5 et 6 janvier 2012, attestées par sa fiche de contrôle enregistrée auprès de l'ORP le 20 mars 2012. Compte tenu de la grande tardiveté du dépôt de ce document en mains de l'ORP et en l'absence d'autres éléments permettant de confirmer les explications du recourant, force est d'admettre que celui-ci échoue dans la preuve de l'existence de recherches d'emploi pour la période incriminée.

Il convient dans ces conditions d'examiner si l'absence de toute recherche d'emploi pour la période du 1er au 10 janvier 2012 est en l'espèce constitutive d'une violation de ses devoirs par le recourant, justifiant une sanction sous forme de réduction de son RI.

Le manquement reproché au recourant porte sur la période des dix premiers jours du mois de janvier 2012, le recourant ayant par la suite présenté une incapacité de travail dès le 11 janvier 2012 jusqu'à la fin de ce mois, et même au-delà. La première semaine de janvier coïncidait en 2012 avec la seconde semaine des vacances scolaires de Noël dans le canton de Vaud. Il ne s'agit pas de la période la plus propice à la recherche d'un emploi, compte tenu de l'absence de nombreuses personnes à cette époque. On ne saurait dans ces circonstances reprocher au recourant de ne pas avoir été particulièrement actif durant ces dix premiers jours de janvier 2012. Par ailleurs, sans son accident, il aurait encore disposé jusqu'au 31 janvier 2012 de vingt-et-un jours pour effectuer ses dix à douze offres d'emploi correspondant au minimum que l'on peut attendre de lui conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances rappelée sous chiffre 2 ci-dessus. Cette durée aurait été suffisante pour lui permettre de concentrer ses offres, par souci de rationalisation, et partant de respecter ses obligations en matière de recherche d'emploi. On ne saurait dès lors retenir chez le recourant un manquement à ses devoirs découlant de l'art. 23a LEmp. En conséquence, une sanction ne se justifiait pas. 

4.                                Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours et à l'annulation de la décision attaquée, aucune sanction ne devant être prononcée contre le recourant pour n'avoir pas apporté la preuve de ses recherches d'emploi durant le mois de janvier 2012.

Le présent arrêt est rendu sans frais (art. 61 let. a de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales – LPGA; RS 830.1 – et 45 al.1 LPA-VD). Le recourant, qui a procédé sans être assisté, n'a pas droit à des dépens (art. 55 LPA-VD).

 


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est  admis.

II.                                 La décision du Service de l'emploi du 30 mai 2012 est annulée.

III.                                Le présent arrêt est rendu sans frais.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 30 août 2012

 

Le président:                                                                                             Le greffier:         


 

 

 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

 

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.