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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 30 août 2012 |
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Composition |
M. Eric Kaltenrieder, président; Mmes Sophie Rais Pugin et Isabelle Perrin, assesseures; M. Christophe Baeriswyl, greffier. |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Service de l'emploi, représenté par l'Instance juridique chômage, à Lausanne, |
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Autorités concernées |
1. |
Office régional de placement de Lausanne, |
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2. |
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Objet |
aide sociale |
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Recours X.________ c/ décision du Service de l'emploi, Instance juridique chômage, du 30 mai 2012 (confirmant la décision n°2 de l'ORP réduction de 15% du forfait RI pour 3 mois) |
Vu les faits suivants
A. Au bénéfice du revenu d'insertion (RI), X.________, né le 11 novembre 1983, est suivi depuis le 16 juin 2008 par l'Office régional de placement de Lausanne (ORP).
B. Par décision du 22 juin 2009, l'ORP a suspendu X.________ de son droit à l'indemnité de chômage durant cinq jours, au motif que l'intéressé ne s'était pas présenté à un entretien fixé le 29 mai 2009.
C. Par décision n°2 du 17 février 2012, l'ORP a réduit le forfait mensuel d'entretien de X.________ de 15% pour une période de trois mois, au motif que celui-ci n'avait pas transmis dans le délai légal ses recherches d'emploi pour le mois de décembre 2011.
Le 13 mars 2012, X.________ a interjeté recours contre cette décision auprès du Service de l'emploi (SDE). Il a exposé qu'il avait remis ses recherches d'emploi pour le mois de décembre avec un jour de retard, mais qu'il n'avait pas gardé de copie desdites recherches. Il considérait que la sanction infligée était excessive.
Par décision du 30 mai 2012, le SDE a rejeté le recours de X.________ et confirmé la décision de l'ORP. Le SDE a retenu que le dossier de l'intéressé ne contenait en réalité aucune offre d'emploi pour le mois de décembre 2011 et quand bien-même il serait établi que les offres avaient été remises à l'ORP, elles l'auraient été avec un jour de retard, ce qui justifiait dans tous les cas le prononcé d'une sanction.
D. X.________ a recouru contre cette décision le 26 juin 2012 devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), concluant, en substance, principalement à son annulation, subsidiairement à la réduction de la sanction infligée. Il a fait valoir qu'il avait bel et bien remis à la réceptionniste de l'ORP le 6 janvier 2012 ses offres d'emploi pour le mois de décembre 2011. Il supposait dans ces conditions que la feuille déposée avait par la suite disparu, ce qui était récurrent au niveau de cet office.
Le 2 août 2012, le SDE a conclu au rejet du recours. Le Centre social régional de Lausanne a indiqué qu'il n'avait pas de nouveaux éléments à apporter. L'ORP a renoncé à se déterminer.
E. Par décision n°3 du 17 février 2012, l'ORP a réduit le forfait mensuel d'entretien de X.________ de 15% pour une période de trois mois, au motif que celui-ci n'avait pas transmis dans le délai légal ses recherches d'emploi pour le mois de janvier 2012.
X.________ a recouru contre cette décision auprès du SDE, qui a rejeté le recours. X.________ a alors aussi recouru contre cette décision du SDE auprès de la CDAP. L'instruction de cette cause fait l'objet d'une procédure distincte, enregistrée sous PS.2012.0053.
F. Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Déposé dans le délai légal de trente jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (ci-après: LPA-VD), le présent recours est intervenu en temps utile. Il est en outre recevable en la forme, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. a) Entrée en vigueur le 1er janvier 2006, la loi du 5 juillet 2005 sur l'emploi (LEmp; RSV 822.11) a notamment pour but de prévenir et combattre le chômage et d'encourager l'insertion des demandeurs d'emploi (art. 1 al. 2 let. b et c LEmp). Elle institue notamment des mesures cantonales relatives à l'insertion professionnelle, conformément au revenu d'insertion (RI) prévu par la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; art. 2 al. 2 LEmp). Selon l'art. 13 al. 3 let. b LEmp, les ORP assurent la prise en charge des demandeurs d'emploi au bénéfice du RI et, dans ce cadre, rendent les décisions sanctionnant les bénéficiaires qui ne respectent pas leurs devoirs. Ces derniers, en leur qualité de demandeurs d'emploi, sont soumis aux mêmes devoirs que les demandeurs d'emploi pris en charge par la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (loi sur l'assurance chômage, LACI; RS 837.0). En particulier, il leur incombe d'effectuer des recherches d'emploi et d'en apporter la preuve. Ils sont tenus d'accepter tout emploi convenable qui leur est proposé et, lorsque l'ORP les enjoint, ils ont l'obligation de participer aux mesures d'insertion professionnelle qui leurs sont octroyées (art. 23a al. 2 let. a LEmp).
Aux termes de l'art. 17 al. 1 LACI, l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment, et d'apporter la preuve des efforts qu'il a fournis. Selon l'art. 26 de l'ordonnance du 31 août 2003 sur l'assurance chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (OACI; RS 837.02), l'assuré doit cibler ses recherches d'emploi, en règle générale selon les méthodes de postulation ordinaires (al. 1). Il doit remettre la preuve de ses recherches d'emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le 5 du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. A l'expiration de ce délai, et en l'absence d'excuses valables, les recherches d'emploi ne sont plus prises en considération (al. 2). L'Office compétent contrôle chaque mois les recherches d'emploi de l'assuré (al. 3).
Selon l'art. 23a al. 2 1ère phrase LEmp, il incombe au demandeur d'emploi d'effectuer des recherches d'emploi et d'en apporter la preuve.
Selon l'art. 23b LEmp, le non-respect par les bénéficiaires de leurs devoirs dans le cadre de leur prise en charge par l'ORP est sanctionné par une réduction des prestations financières au sens de la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.051). L'art. 12b du règlement du 7 décembre 2005 d'application de la LEmp (RLEmp; RSV 850.051) prévoit que les prestations financières du RI sont réduites sans procédure d'avertissement préalable en cas de rendez-vous non respecté (y compris à la séance d'information), d'absence ou insuffisance de recherches de travail, de refus, abandon ou renvoi d'une mesure d'insertion professionnelle, de refus d'un emploi convenable, de violation de l'obligation de renseigner (al. 1). Le montant et la durée de la réduction, fixés en fonction du type, de la gravité et de la répétition du manquement, sont de 15% ou de 25% du forfait, pour une durée de 2 à 12 mois. La réduction du forfait ne touche pas la part affectée aux enfants à charge (al. 3).
b) Selon la jurisprudence, une réduction de 15% du forfait RI durant trois mois a été ramenée par la cour de céans à deux mois, soit au minimum prévu par l’art. 12b al. 3 RLEmp, à l’égard d’un bénéficiaire n’ayant produit aucune recherche d’emploi pendant un mois, mais se prévalant à ce propos de son état de santé, sans cependant fournir de certificat médical. Si le recourant avait déjà, par le passé, tardé à présenter ses recherches d’emploi, voire n’en avait fourni aucune durant une période considérée, il s’en était à chaque reprise expliqué et l’autorité avait renoncé à le sanctionner ; la faute a encore été considérée comme légère (arrêt PS.2009.0064 du 11 novembre 2009). La CDAP a également confirmé une décision de réduction de 15% du forfait RI durant trois mois à l’égard d’un bénéficiaire ayant produit ses recherches d’emploi pour un mois postérieurement au délai prolongé à cet effet par l’ORP. Si la faute en elle-même a été considérée comme bénigne, la remise ayant finalement été effectuée, la sanction n’avait pas été jugée disproportionnée du fait que le bénéficiaire en question avait déjà connu un tel retard par le passé, soit à six reprises sur une période de 26 mois (arrêt PS.2009.0024 du 8 octobre 2009). Plus récemment, la CDAP a réduit de trois à deux mois la durée d'une réduction de 15% du forfait RI prononcée à l'encontre d'un bénéficiaire qui n'avait pas remis dans le délai légal ses recherches d'emploi. La cour a en l'espèce considéré que les recherches d'emploi ayant finalement été produites et s'agissant d'un premier manquement, il convenait de limiter au minimum légal la sanction prononcée contre le bénéficiaire (arrêt PS.2012.0016 du 28 juin 2012).
3. En l'occurrence, la sanction litigieuse a été prononcée au motif que le recourant n'avait pas remis ses recherches d'emploi du mois de décembre 2011 dans le délai imparti. Ces recherches d'emploi ne figurent pas au dossier de la cause. Quand bien même le recourant se défend en soutenant qu'il les a bien remises le 6 janvier 2012 en mains propres de la réceptionniste de l'ORP, force est d'admettre que ses simples allégations à ce sujet, qui ne sont corroborées par aucun élément du dossier, ne suffisent pas à emporter la conviction du tribunal quant à leur existence effective. Du reste, même en suivant la thèse du recourant, il faut admettre qu'il n'a en tout état de cause pas respecté ses devoirs. En effet, de l'aveu même du recourant, il aurait remis à l'ORP ses recherches d'emploi le 6 janvier 2012, qui tombait sur un vendredi. Or, conformément à l'art. 26 OACI, le recourant aurait dû remettre la preuve de ses recherches d'emploi au plus tard le 5 janvier 2012, qui était un jour ouvrable. Aussi convient-il d'admettre que sur le principe, une sanction de réduction des prestations financières sans procédure d'avertissement préalable se justifie conformément à l'art. 12b RLEmp.
S'agissant de la quotité de la sanction, elle apparaît trop sévère compte tenu de la pratique de l'autorité de céans. Certes, il s'agit en l'espèce de la deuxième pénalité prononcée contre le recourant par l'ORP. Le premier cas ne portait toutefois pas sur une absence de recherche d'emploi, mais sur un rendez-vous manqué. Remontant à environ deux ans et demi, il est de surcroît relativement ancien. Dans ces conditions, une réduction du forfait RI de 15% pendant deux mois, qui correspond au minimum prévu par l'art. 12b al. 3 RLemp, paraît adéquat.
4. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être partiellement admis et la décision attaquée réformée en ce sens que la réduction du forfait mensuel du RI est fixée à 15% pendant deux mois au lieu de trois mois.
Le présent arrêt est rendu sans frais (art. 61 let. a de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales – LPGA; RS 830.1 – et 45 al.1 LPA-VD). Le recourant, qui succombe partiellement et qui a procédé sans être assisté, n'a pas droit à des dépens (art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision du Service de l'emploi du 30 mai 2012 est réformée en ce sens que la réduction du forfait mensuel RI de X.________ est fixée à 15% pendant deux mois.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 30 août 2012
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.