TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 30 octobre 2012  

Composition

Mme Isabelle Guisan, présidente;  MM. Guy Dutoit et François Gillard, assesseurs; M. Raphaël Eggs, greffier.

 

Recourant

 

X.________, c/o EVAM, à Pully, représenté par Service d'aide juridique aux exilés SAJE, à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Département de l'économie, Secrétariat général, 

  

Autorité concernée

 

EVAM, Etablissement vaudois d'accueil des migrants,  

  

 

Objet

aide sociale  

 

Recours X.________ c/ décision du Département de l'économie du 15 juin 2012 (hébergement dans un abri de protection civile)

 

Vu les faits suivants

A.                                Né le 20 décembre 1993, de nationalité non établie, X.________ a déposé une demande d’asile le 9 septembre 2010 et a été attribué au canton de Vaud. Par décision du 10 janvier 2012, l’Office fédéral des migrations (ODM) a refusé d’entrer en matière sur sa demande d’asile et a prononcé son renvoi de Suisse. Aucun recours n’a été déposé contre cette décision, qui est entrée en force.

B.                               L’intéressé a été placé dans l’abri de protection civile (PC) « En Oies » à Nyon, où il a passé un an et quatre mois, avant d’être transféré, par décision de l’Etablissement vaudois d’accueil des migrants (EVAM) du 18 janvier 2012, dans l’abri PC de Pully dès le 27 janvier 2012. X.________ a formé opposition contre cette décision le 30 janvier 2012. Par décision du 3 février 2012, le directeur de l’EVAM a rejeté cette opposition et confirmé la décision attaquée. Il relève que le bail à loyer de l’abri PC « En Oies » de Nyon a été résilié par les autorités communales et qu’il convenait dès lors de reloger les bénéficiaires encore présents.

C.                               Le 5 mars 2012, X.________ a interjeté recours contre la décision susmentionnée auprès du Département de l’économie (ci-après : le département). Il alléguait en substance qu’il souffrait d’insomnies et de difficultés respiratoires liées aux conditions précaires d’hébergement.

Dans sa déterminatinon sur ce recours du 19 avril 2012, l'EVAM relevait notamment ce qui suit:

"En l'espèce, selon les chiffres divulgués par l'Office fédéral des migrations (...) au début de l'année 2012, le nombre de demandes d'asile déposées en Suisse à augmenté d'environ 45% par rapport à l'année précédente (...). Au niveau du canton de Vaud, cela s'est concrètement traduit, entre le 31 janvier 2011 et le 31 janvier 2012, par une augmentation du nombre de personnes assistées (+ 411) et du nombre de personnes hébergées par l'EVAM (+ 520). (...) Il était également notoire que notre établissement travaillait (et travaille par ailleurs toujours) en flux tendu, que les capacités d'hébergement de l'EVAM étaient largement dépassées, nécessitant l'ouverture d'autres abris de protection civile (...) pour garantir une place d'hébergement à chacun des bénéficiaires."

Le 16 mai 2012, l'EVAM a également déposé des observations complémentaires, précisant notamment que durant la journée, lorsque l'abri PC de Pully était fermé, ses occupants pouvant regagner la structure de jour sise à l'avenue des Boveresses 17, à Lausanne, et n’étant ainsi pas contraints de passer leur journées "sous terre".

Dans un courrier établi le 11 juin 2012 à l'appui de son recours, X.________ a précisé également ce qui suit:

"Le lieu est insupportable pour moi. J'ai l'impression de devenir fou. Nous sommes près de 70 personnes dans cet abri qui est très étroit. La semaine dernière il faisait très chaud et c'était insupportable. Il y a souvent des bagarres. D'autres occupants de l'abri m'ont battu une fois. Je l'ai dit aux deux agents de sécurité mais ils m'ont dit qu'ils ne pouvaient rien faire parce qu'ils n'étaient là que pour faire leur travail. J'ai dû fuir et passer la nuit dans un parc. Je n'arrive pas à dormir dans l'abri. Il n'y a pas d'air et l'espace est étouffant. Il y a des gens qui consomment de la drogue et qui essayent de nous forcer à en prendre nous aussi. Je ne mange pas et je perds du poids. Je ne supporte plus la nourriture. Depuis que je suis en Suisse, on me donne tous les jours la même nourriture. Tous les jours on me donne un sandwich rond au thon. Tous les soirs on me donne du riz. Je ne peux plus avaler ce sandwich. Cela me donne envie de vomir. Le matin on nous réveille brusquement à 7h00. A 9h00 on nous expulse de l'abri, jusqu'à 19h00. Par tous les temps je me retrouve dans la rue. Aujourd'hui il pleut et tous ces derniers jours il pleuvait. Je n'ai nulle part où me reposer. Je me sens malade. J'ai mal à la tête et je sens que je deviens fou et confus. Je tousse et ce n'est pas une vie d'errer dans la rue sans but. On ne me donne aucun argent et je dois mendier pour pouvoir m'acheter un peu à manger."

D.                               Par décision du 15 juin 2012, le département a rejeté le recours et confirmé la décision sur opposition du 3 février 2012.

Le 28 juin 2012, X.________ a recouru contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) en concluant à son annulation. Il indique qu’il n’y a pas d’afflux massif et inattendu de requérants d’asile au sens de l’art. 28 al. 2 LARA et invoque par ailleurs le droit à la protection de sa dignité d’être humain (art. 7 et 12 Cst., 3 et 8 CEDH et 33 Cst.-VD). Le département a déposé sa réponse le 5 juillet 2012, accompagnée de son dossier, en concluant au rejet du recours. Le directeur de l’EVAM a également conclu, implicitement, au rejet du recours en date du 16 juillet 2012.

E.                               Les arguments des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considérant en droit

1.                                a) Selon l'art. 81 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), les personnes qui séjournent en Suisse en vertu de la présente loi et qui ne peuvent subvenir à leur entretien par leurs propres moyens reçoivent l'aide sociale nécessaire, à moins qu'un tiers ne soit tenu d'y pourvoir en vertu d'une obligation légale ou contractuelle, ou l'aide d'urgence, à condition qu'elles en fassent la demande. L’art. 82 al. 1 et 2 LAsi prévoit ce qui suit:

" 1L’octroi de l’aide sociale ou de l’aide d’urgence est régi par le droit cantonal. Les personnes frappées d’une décision de renvoi exécutoire auxquelles un délai de départ a été imparti peuvent être exclues du régime de l’aide sociale. 

2 Lorsque l'autorité sursoit à l'exécution du renvoi pour la durée d'une procédure ouverte par une voie de droit extraordinaire, les requérants d'asile déboutés reçoivent, sur demande, l'aide d'urgence."

Selon l'art. 19 de la loi du 7 mars 2006 sur l'aide aux requérants d'asile et à certaines catégories d'étrangers (LARA, RSV 142.21), l'EVAM octroie l'assistance aux demandeurs d'asile, soit les requérants d'asile disposant d'un droit de séjour sur territoire vaudois en vertu de la législation fédérale, les personnes au bénéfice d'une admission provisoire et les personnes à protéger au bénéfice d'une protection provisoire (art. 2 al. 1 ch. 1 à 3 LARA). Les personnes qui séjournent illégalement sur le territoire vaudois (art. 2 al. 1 ch. 4 LARA) n'ont en revanche droit qu'à l'aide d'urgence (art. 49 LARA) qui leur est accordée par le département. Le législateur cantonal n’a en effet pas voulu traiter différemment les requérants d’asile ayant fait l’objet d’une décision de non-entrée en matière (NEM), les personnes séjournant illégalement dans le canton et les requérants d’asile déboutés autorisés à rester en Suisse dans le cadre d’une procédure extraordinaire; toutes ces personnes ne peuvent bénéficier que de l’aide d’urgence et non de l'assistance ordinaire (arrêts PS 2010.0094 du 20 avril 2011 consid. 1b; PS.2011.0077 du 2 avril 2012 consid. 1a).

b) En l'espèce, la demande d'asile du recourant a été rejetée par décision entrée en force du 10 janvier 2012 et un délai lui a été imparti au 6 mars 2012 pour quitter la Suisse. Ainsi ne dispose-t-il plus d'un droit de séjour sur territoire vaudois en vertu de la législation fédérale. Dès lors, il a perdu le statut de demandeur d'asile et séjourne illégalement dans le canton. A ce titre, il ne peut donc plus bénéficier de l'assistance ordinaire, mais uniquement de l'aide d'urgence.

2.                                Le recourant se plaint d’être hébergé depuis plus d’un an et demi dans un abri PC. Il soutient que cette forme d’hébergement est contraire au respect de la dignité humaine garanti par les art. 7 Cst. et 3 CEDH et au droit d'obtenir de l'aide dans des situations de détresse au sens de l'art. 12 Cst. Il invoque une violation de son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'art. 8 CEDH.  

a) Le recourant se prévaut de l'art. 28 LARA. Cette disposition prévoit l'hébergement des demandeurs d'asile en matière d'assistance ordinaire, de sorte qu'elle ne trouve pas application en l'espèce. Comme exposé (ci-dessus ch. 1a), l'aide d'urgence dont bénéficient les personnes qui séjournent illégalement en Suisse est réglée non pas aux art. 19 à 43 LARA, mais à l'art. 49 LARA. Le règlement du 3 décembre 2008 d'application de la loi du 7 mars 2006 sur l’aide aux requérants d’asile et à certaines catégories d’étrangers (RLARA, RSV 142.21.1) prévoit à son art. 12 al. 1 que les art. 22 à 27 LARA s'appliquent par analogie à l'aide d'urgence. Le recourant ne peut ainsi pas davantage se prévaloir d'une application par analogie de l'art. 28 LARA, au vu de la limitation du renvoi précité.

Le contenu de l'aide d'urgence est défini par la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV, RSV 850.051; cf. art. 1 al. 3). Selon l'art. 4a al. 3 LASV, l'aide d'urgence est dans la mesure du possible allouée sous forme de prestations en nature et comprend en principe:

" a.         le logement, en règle générale, dans un lieu d'hébergement collectif;

  b.         la remise de denrées alimentaires et d'articles d'hygiène;

  c.         les soins médicaux d'urgence dispensés en principe par la Policlinique Médicale Universitaire (PMU), en collaboration avec les Hospices cantonaux/CHUV;

  d.         l'octroi, en cas de besoin établi, d'autres prestations de première nécessité."

Les art. 14 et 15 RLARA énoncent également en quoi consiste l'aide d'urgence, en reprenant la formulation de l'art. 4a LASV.

Dans le cadre de l’exécution des décisions du département, l'EVAM décide du type et du lieu d’hébergement (art. 19 let. b RLARA). Le département en charge de l'asile est compétent pour édicter des directives d'application en matière d'aide d'urgence (art. 13 RLARA). C'est sur cette base qu'a été édicté le Guide d’assistance 2012 (Recueil du RLARA et des directives du département de l'économie en la matière), qui prévoit ce qui suit à son art. 31 al. 5:

"Les bénéficiaires de l’aide d’urgence sont en principe hébergés dans des structures collectives. L’établissement peut décider d’autres modalités d’hébergement en fonction de leur situation personnelle. Il peut demander un préavis médical auprès d’un médecin-conseil."

L'art. 159 al. 2 du Guide d'assistance 2012 prévoit également que l’aide d’urgence est délivrée selon les modalités suivantes aux personnes adultes sans enfants:

" - hébergement dans un foyer collectif en principe spécifiquement dédié à cette population;

- trois repas par jour (prestation en nature);

- articles d’hygiène indispensables sous forme de bons;

- vêtements sous forme de bons."

Selon l’art. 159 al. 3 du Guide d’assistance 2012, l’aide d’urgence est délivrée selon les modalités suivantes aux familles et aux bénéficiaires de l’aide d’urgence qui, en raison de leur situation personnelle ou médicale, ne peuvent être hébergés dans une structure dispensant des prestations en nature:

" - hébergement dans un foyer collectif;

- prestations en espèces, Fr. 9.50 par jour et par personne destiné à couvrir l'alimentation, les vêtements et les articles d'hygiène."

b) Le fait de solliciter l’aide de l’EVAM place les personnes concernées, en situation illégale et sans ressources, dans un rapport de dépendance particulier, qui leur confère certes des droits, en particulier celui de recevoir notamment un logement décent et conforme aux normes en vigueur, mais qui implique en contrepartie qu’elles acceptent certaines contraintes pouvant restreindre leur liberté, pour autant que ces contraintes restent dans des limites acceptables et ne constituent pas une atteinte grave à leurs droits fondamentaux (ATF 133 I 49 consid. 3.2 et 128 II 156 consid. 3b; arrêts PS.2010.0015 du 17 mai 2010 consid. 3; PS.2011.0013 du 5 mai 2011 consid. 1d; PS.2011.077 du 2 avril 2012 consid. 2b).

Le Tribunal cantonal a déjà statué à plusieurs reprises sur la conformité de l'aide d'urgence à la CEDH et à la Constitution fédérale. Ainsi a-t-il considéré que l'aide d'urgence délivrée, selon l'art. 4a LASV, à une requérante d'asile déboutée dont le renvoi n'était pas exécutoire, était conforme à l'art. 12 Cst. consacrant le droit d'obtenir de l'aide dans des situations de détresse, à savoir de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine, aux art. 13 Cst. et 8 CEDH protégeant la sphère privée et familiale, ainsi qu'à l'art. 14 CEDH interdisant les discriminations (arrêt PS.2007.0214 du 14 juillet 2008). Il a également jugé que l'aide d'urgence accordée à des requérants d'asile déboutés séjournant illégalement en Suisse demeurait conforme à l'art. 7 Cst. protégeant la dignité humaine, à l'art. 10 Cst. protégeant la liberté personnelle, à l'art. 12 Cst. consacrant le droit d'obtenir de l'aide dans des situations de détresse et aux art. 13 Cst. et 8 CEDH protégeant la sphère privée et familiale (arrêt PS.2006.0277 du 18 juillet 2008). Dans cet arrêt, il a considéré que le fait de partager une chambre, même pendant plusieurs années, ne constituait pas en soi une atteinte à l'essence même du droit au respect de la sphère intime et privée de l'intéressé ou à la dignité humaine, si celui-ci pouvait s'isoler et jouir d'une autre manière de moments d'intimité (consid. 8d). Enfin, il a considéré que le requérant débouté au bénéfice de l'aide d'urgence n'avait aucun droit à bénéficier d'un logement individuel (arrêt PS.2010.0094 du 20 avril 2011 consid. 2b).

c) En l'espèce, le recourant expose en substance que les conditions de vie collective dans un abri PC ne lui permettent pas de vivre en paix, qu’il n’est pas en sécurité à cause de fréquentes bagarres et de l’étroitesse du lieu, qu’il ne vit pas dignement en raison du caractère hostile du lieu, faute d’espace de vie intime, faute d’autonomie économique et faute d’accès à toute forme de logement pendant la journée. Il invoque également des problèmes d'ordre médical, tels que des insomnies, des difficultés respiratoires, une perte de poids, des problèmes de toux ou des maux de tête.

Au vu de la situation décrite par l'EVAM s'agissant de son parc immobilier, notamment dans sa détermination du 19 avril 2012, il n'existe acutuellement pas d'alternative au logement dans des abris PC. L'intérêt privé du recourant à disposer d'un logement plus confortable s'oppose en l’occurrence à l'intérêt public à ce que l'EVAM puisse gérer son parc immobilier de manière rationnelle, efficace et conforme au principe d'économie. Le recourant ne dispose pas d'un droit à être logé dans un appartement individuel ni à bénéficier d'une assistance en espèces. L'octroi de l'aide d'urgence et le placement dans un logement collectif ne constituent pas une violation du droit du recourant au respect de sa vie privée et familiale ou de sa dignité, conformément à la jurisprudence évoquée ci-dessus (consid. 2b), de sorte que celui-ci ne peut pas s'en prévaloir de manière abstraite. On relèvera encore que, comme l'a exposé l'EVAM dans sa détermination du 16 mai 2012, les occupants des abris PC ne sont pas contraints d'y demeurer durant la journée, ni de passer leur temps à l'extérieur, dans la mesure où une structure d'accueil de jour leur est ouverte.

Les difficultés concrètes invoquées par le recourant ne suffisent pas davantage à justifier un traitement particulier au sens des art. 31 al. 5 et 159 al. 3 du Guide d’assistance 2012. Ces dispositions concernent en effet les familles et les personnes qui, en raison de leur situation personnelle ou médicale, ne peuvent être hébergées dans une structure dispensant des prestations en nature ni dans une struture collective. Or le recourant est célibataire et sans enfants. Il fait certes état de problèmes de santé, mais les difficultés qu'il invoque ne sont pas confirmées par un avis médical. Enfin, rien n'indique qu'elles atteindraient un degré justifiant une prise en charge particulière du recourant.

3.                                Les motifs qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Le présent arrêt sera rendu sans frais et le recourant, vu l’issue du pourvoi, n’a pas droit à des dépens (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD, art. 4 al. 2 du Tarif du 11 décembre 2007 des frais judiciaires en matière de droit administratif et public).

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Département de l'économie du 15 juin 2012 est confirmée.

III.                                Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

Lausanne, le 30 octobre 2012

 

La présidente:                                                                                           Le greffier:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

 

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.