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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 5 octobre 2012 |
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Composition |
M. François Kart, président; Mme Isabelle Perrin et M. Antoine Thélin, assesseurs. |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Service de l'emploi, |
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Autorité concernée |
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Objet |
Aide sociale |
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Recours X.________ c/ décision du Service de l'emploi, Instance juridique chômage, du 8 juin 2012 (délai de recours) |
Vu les faits suivants
A. Par décision du 23 février 2011, l’ORP de Lausanne (ci-après : l’ORP) a infligé à X.________ une sanction consistant en une réduction de 25% de son revenu d’insertion (RI) pour une période de quatre mois au motif qu’elle n’avait pas remis ses recherches d’emploi du mois de janvier 2011. Par décision du 7 mars 2011, l’ORP a infligé à X.________ une sanction consistant en une réduction de 25% de son revenu d’insertion (RI) pour une période de deux mois au motif qu’elle ne s’était pas rendu à un entretien de conseil le 31 janvier 2011 sans s’excuser au préalable. Par décision du 29 mars 2011, l’ORP a infligé à X.________ une sanction consistant en une réduction de 25% de son revenu d’insertion (RI) pour une période de quatre mois au motif qu’elle n’avait pas remis ses recherches d’emploi du mois de février 2011. Par décision du 4 mai 2011, l’ORP a infligé à X.________ une sanction consistant en une réduction de 25% de son revenu d’insertion (RI) pour une période de quatre mois au motif qu’elle n’avait pas remis ses recherches d’emploi du mois de mars 2011. Par décision du 30 mai 2011, l’ORP a infligé à X.________ une sanction consistant en une réduction de 25% de son revenu d’insertion (RI) pour une période de quatre mois au motif qu’elle n’avait pas remis ses recherches d’emploi du mois d’avril 2011. Par décision du 10 juin 2011, l’ORP a infligé à X.________ une sanction consistant en une réduction de 25% de son revenu d’insertion (RI) pour une période de deux mois au motif qu’elle ne s’était pas rendu à un entretien de conseil le 21 avril 2011 sans s’excuser au préalable.
Toutes ces décisions, notifiées sous pli simple, indiquaient qu’un recours pouvait être déposé dans un délai de 30 jours auprès du Service de l’emploi, Instance Juridique Chômage.
B. Le 5 mai 2012, X.________ a écrit au Service de l’emploi pour demander que la sanction soit levée et qu’elle puisse à nouveau bénéficier de la totalité du revenu d’insertion.
C. Le Service de l’emploi a considéré cette démarche comme un recours contre les décisions précitées de l’ORP des 23 février 2011, 7 mars 2011, 29 mars 2011, 4 mai 2011, 30 mai 2011 et 10 juin 2011. Par courrier du 15 mai 2012, il a informé la recourante que le délai de recours de 30 jours n’avait pas été respecté et lui a imparti un délai au 4 juin 2012 pour se déterminer. Le courrier précisait que, à défaut de nouvelles dans ce délai, le recours serait déclaré irrecevable. X.________ ne s’est pas déterminée dans le délai imparti.
D. Par décision du 8 juin 2011, le Service de l’emploi a déclaré irrecevable le recours formé par X.________ contre les décisions précitées de l’ORP des 23 février 2011, 7 mars 2011, 29 mars 2011, 4 mai 2011, 30 mai 2011 et 10 juin 2011 au motif que le délai de recours de 30 jours n’avait pas été respecté.
E. Par acte du 3 juillet 2012, X.________ a interjeté recours contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Elle demandait une nouvelle fois que les sanctions prononcées à son encontre soient entièrement levées. Elle expliquait que, en raison de la diminution de son RI, elle ne pouvait plus assumer ses charges de base, ni se nourrir convenablement
Considérant en droit
1. En l’espèce, est seule litigieuse la question de savoir si l’autorité intimée a considéré à juste titre que le recours formé auprès d’elle le 5 mai 2012 était tardif.
a) Aux termes de l'art. 74 al. 2 de la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.051), les décisions prises en matière de RI notamment par les CSR peuvent faire l'objet d'un recours au SPAS (1ère phrase). La loi sur la procédure administrative est applicable (deuxième phrase).
L’art. 77 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36) dispose que le recours administratif s’exerce dans un délai de trente jours dès la notification de la décision attaquée. Aux termes de l’art. 78 al. 1 LPA-VD, lorsqu’un recours paraît tardif, l’autorité interpelle le recourant en lui impartissant un bref délai pour se déterminer ou pour retirer son recours. Si le recours n’est pas retiré, l’autorité peut rendre une décision d’irrecevabilité sommairement motivée. Elle statue sur les frais et dépens (art. 78 al. 3 LPA-VD).
b) Dans le cas présent, la recourante n’a jamais contesté l’appréciation du Service de l’emploi selon laquelle sa démarche du 5 mai 2012 devait être considérée comme un recours contre les décisions de l’ORP rendues les 23 février 2011, 7 mars 2011, 29 mars 2011, 4 mai 2011, 30 mai 2011 et 10 juin 2011. Elle n’a également jamais contesté avoir reçu ces décisions et le fait qu’elle avait omis de les contester dans le délai légal de 30 jours. Partant, le constat de l’autorité intimée selon lequel le recours formé le 5 mai 2012 était tardif ne peut qu’être confirmé.
On relèvera au surplus qu’il n’y a pas lieu d’entrer en matière sur les griefs de fond invoqués par la recourante à l’encontre des sanctions prononcées à son encontre, ces derniers sortant de l’objet du litige.
2. Au vu des considérants qui précèdent, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Le présent arrêt sera rendu sans frais ni dépens (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD, art. 4 al. 2 du Tarif du 11 décembre des frais judiciaires en matière de droit administratif, RSV 173.36.1.1).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision attaquée est confirmée.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Lausanne, le 5 octobre 2012
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.